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ORDONNANCE du 12 novembre 1927  interdisant l’importation de boissons alcooliques. (B.A.C., 1927, p. 393)

Art. 1er. — Est interdite l’importation de boissons alcooliques, dis- tillées ou non, dont la détention, la vente, l’exposition pour la vente ou le débit ne sont pas autorisés sur le territoire de la colonie, ou qui ne répondent pas aux conditions de fabrication qui y sont admises.

Art. 2. — Par dérogation à l’ordonnance du 7 février 1911 sur la constatation des infractions en matière de denrées alimentaires en cas de prise d’échantillonnage, il n’y aura prélèvement que d’un seul échantillon, mais en quantité suffisante pour permettre une seconde analyse, et le parquet ne sera informé que si le résultat de l’ana- lyse révèle que l’importation du produit est interdite.

Dans ce cas, la marchandise, entreposée d’office par la douane dès la prise d’échantillonnage, ne peut être libérée sans l’accord du parquet.


2 octobre 1930. – ORDONNANCE 79/A.E. – Eaux minérales de table, limonades, essences ou sirops offerts à la consommation ou destinés à être incorporés aux eaux pour obtenir des limonades. (B.A., 1930, p. 456)

Art. 1er. — II est interdit d’employer pour la fabrication des eaux minérales ou de table, des eaux ne réunissant pas les conditions de potabilité suivantes:

a) Du point de vue physico-chimique:

être limpides, transparentes, incolores, sans odeur et complètement exemptes de matière en suspension.

Elles doivent être aérées et tenir en dissolution une certaine quantité d’acide carbonique; il faut en outre que l’air qu’elles renferment con- tienne plus d’oxygène que l’air atmosphérique.

[Ord. du 12 mars 1953. — La quantité de matière organique, titrée en permanganate et acide oxalique, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre.]
Elles ne peuvent contenir plus de 0,500 gr de sels minéraux par litre. Elles ne peuvent renfermer ni ammoniaque, ni nitrites, ni hydrogène sulfuré, ni sulfures, ni sels métalliques précipitables par l’acide
sulfhydrique ou le sulfhydrate d’ammoniaque à l’exception de tra-
ces de fer, d’aluminium ou de manganèse.

Elles ne peuvent pas acquérir une odeur désagréable après avoir séjourné pendant quelque temps dans un vase ouvert ou fermé.

b) [Ord. du 30 août 1932. — Du point de vue bactériologique:

elles ne peuvent contenir ni bactéries Coli, ni germes pathogènes, ni bactéries qui se rencontrent dans les matières fécales et dans les matières en putréfaction.

En outre, elles ne peuvent contenir:

• plus de mille autres germes par centimètre cube, s’il s’agit d’eaux prises telles quelles dans la nature sans avoir subi aucune opération d’épuration;

• plus de cent autres germes par centimètre cube, s’il s’agit d’eaux ayant subi une épuration.]

Art. 2. — Le service de l’hygiène de la Colonie peut, par avis écrit et motivé, autoriser la fabrication d’eaux thérapeutiques dont la com- position ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 1er à condition que l’intérêt de l’hygiène soit sauvegardé et que l’usage spécial de ces eaux justifie l’exception.

Art. 3. — II est interdit d’employer dans la fabrication des eaux minérales ou de table, des substances épuratrices, minéralisantes ou autres contenant en quantité dangereuse des produits nocifs ou toxiques.

L’emploi de matières, ustensiles ou objets divers, susceptibles d’amener la corruption de l’eau, soit en la protégeant peu efficace- ment contre tout danger de contamination extérieure, soit de toute autre manière est prohibé.

Art. 4. — La présente ordonnance s’applique également aux limonades, ainsi qu’aux essences ou sirops offerts à la consommation ou destinés à être incorporés aux eaux pour obtenir des limonades.
destinés à être incorporés aux eaux pour obtenir des limonades.

Art. 5. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une servitude pénale de 7 jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 200 francs ou d’une de ces peines seulement.

Les eaux, limonades, essences ou sirops fabriqués en contravention aux dispositions de la présente ordonnance seront saisis et confisqués.

Art. 6. — Le directeur général, etc.
8 janvier 1948. – ORDONNANCE-LOI 5-91 – R e c e n s e - ment et contrôle des stocks de boissons alcooliques. (B.A., 1948, p. 107)
Art. 1er. — Toutes les personnes qui font le commerce de boissons alcooliques ou d’alcool bon goût à l’exclusion des bières et sirops sont tenues, même si, en vertu des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance législative 395/Fin. Dou. du 26 décembre 1942, ce commerce ne doit pas être couvert par une licence, de dresser à la date du 31 janvier
1948, l’inventaire par espèce, marque ou appellation d’origine et par degré alcoolique exprimé en degrés Gay-Lussac, des quantités, libellées en litres, d’alcool bon goût, de boissons alcooliques quelconques et de vins de toute espèce qu’ils ont en magasin ou en dépôt.
– Texte conforme au B.A. Il convient de lire «qu’elles».

Les liquides alcooliques se trouvant en cours de transport à l’intérieur du territoire à la date du 31 janvier 1948 devront être portés à l’inventaire du commerçant pour compte duquel ils circulent.

Dans les débits de boissons en détail, les bouteilles entamées ne devront pas figurer à l’inventaire.

Art. 2. — Cet inventaire sera adressé, en triple exemplaire, sous pli re- commandé, au gouverneur de la province, au plus tard le 5 février 1948.

Art. 3. — À partir du 1er février 1948, une fiche d’inventaire permanent sera tenue par les intéressés pour chaque espèce de liquides alcooliques désignés ci-dessus. Elle comportera les renseignements ci-après:

1° liquides (par espèce) en stock au 31 janvier 1948: nombre de fûts, caisses, bouteilles par marque ou appellation d’origine;

2° quantités en litres, avec indication du degré alcoolique exprimé en degrés Gay-Lussac;
3° quantités vendues à partir du 1er février 1948, exprimées en litres;

4° date de la livraison;

5° nom de l’acheteur.

Art. 4. — La tenue des fiches restera obligatoire jusqu’à la date qui sera déterminée par le gouverneur général.

Art. 5. — Les agents du service des affaires économiques, des services des finances et des douanes et du service territorial sont chargés du contrôle et de la vérification des inventaires et des fiches d’inventaire permanent.

Art. 6. — Toute infraction à la présente ordonnance législative sera punie d’une amende de 500 à 25.000 francs.

Art. 7. — La présente ordonnance législative entrera en vigueur dans chacun des districts du Congo belge le jour de son affichage à la porte du secrétariat du district et dans le territoire du Ruanda-Urundi le jour de son affichage à la porte du secrétariat provincial à Usumbura.


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