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ORDONNANCE 79-059 du 7 mars 1979  portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office zaïrois du café, en abrégé «Ozacaf». (J.O.Z., n°7, 1er avril 1979, p. 6)

Art. 1er. — L’Office zaïrois du café, en abrégé «Ozacaf», qui se substitue à l’Office national du café, créé par l’ordonnance-loi 72-030 du 27 juillet 1972, est une entreprise publique à caractère agricole, technique et commercial, dotée de la personnalité juridique et pla- cée dans la catégorie B, conformément à l’ordonnance 78-457 du 6 décembre 1978.

Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, l’Office zaïrois du café est régi par la présente ordonnance.

Art. 2. — L’Office zaïrois du café, ci-après désigné «Office», a son siège à Kinshasa. Des succursales, agences, bureaux et autres sièges, d’opérations peuvent être créés en tous autres lieux de la Républi- que, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle.

Art. 3. — L’Office a pour objet:

1) l’agrément et le contrôle des négociations et exportateurs de café;

2) l’agrément de tous les hangars, entrepôts et centres de stockage du café au Zaïre, et le contrôle de ceux-ci, notamment en ce qui con- cerne leur conformité aux règles édictées par l’Organisation interna- tionale du café (OIC) en la matière;

3) l’étude des prix intérieurs garantis qui seront proposés par l’Office à la Commission interdépartementale de fixation des prix agricoles;

4) le contrôle des prix intérieurs;

5) le contrôle permanent des stocks nationaux;

6) la publication périodique des barèmes et mercuriales internatio- nales après études et consultation des organismes compétents;

7) le financement des activités de recherche, de développement et d’amélioration du secteur de la production caféière, par l’intermé- diaire d’un fonds de développement créé et géré par l’Ozacaf;

8) le contrôle de la qualité et du conditionnement du café exporté;

9) le contrôle de la régularité et la bonne exécution de toutes les ex- portations caféières;

10) la proposition, à l’autorité de tutelle, des normes les plus appro- priées à la définition des types commerciaux adaptés au marché international;


11) la substitution de l’Office à tout exportateur défaillant;

12) la commercialisation sur les marchés étrangers, pour son propre compte, d’un quota réservé de café de qualité exportable;

13) la représentation de la République du Zaïre aux diverses organi- sations internationales du café;

14) la défense des intérêts de l’État pour tout ce qui concerne le café;

15) la fourniture d’une aide technique aux planteurs cultivant le café;

16) l’achat aux planteurs du café produit par eux, de le vendre.

TITRE II DU PATRIMOINE

Art. 4. — Le patrimoine de l’Office est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Office devra avoir dressé l’état de la si- tuation patrimoniale lui transférée.

Celle-ci indiquera clairement:
1° à l’actif:

• les valeurs immobilisées;

• les valeurs circulantes;

2° au passif:

• les éléments de situation nette;
• les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;
• les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale.

L’Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle.

Art. 5. — Le patrimoine de l’Office pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourra consentir à l’Office;

• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

L’augmentation ou la réduction du patrimoine de l’Office est cons- tatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent.


TITRE III DES STRUCTURES

Art. 6. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applica- bles aux entreprises publiques, les structures de l’Office sont: le con- seil d’administration, le comité de gestion et le collège des commis-
saires aux comptes.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE PREMIER PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de l’Office sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

Le conseil d’administration comprend 7 administrateurs, dont ceux qui sont choisis au sein du comité de gestion, conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

CHAPITRE DEUXIÈME DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 8. — L’exercice financier de l’Office commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le pre- mier exercice commence à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 9. — Les comptes de l’Office seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 10. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de l’Office est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes:

• les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles.
Notamment:
• les taxes, contributions, ristournes ou redevances calculées sur les valeurs à l’exportation du café, ainsi que toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées par voie de dispositions législatives ou réglementaires;

• des ristournes ou redevances découlant de conventions passées avec des personnes physiques, des groupements professionnels ou des sociétés;

• les produits des saisies ou confiscations qui peuvent lui être dévo- lus par les textes législatifs et réglementaires ou par voie de justice;

• des revenus des fonds placés dans les établissements publics ou privés habilités à les recevoir;

• les revenus provenant de sa participation, au titre de l’État, dans les sociétés d’économie mixte créées pour gérer et exploiter le patrimoine usinier de l’État;

• des revenus de propriétés immobilières;

• des recettes provenant de ses activités d’exportateur de café;
2. en dépenses:

• les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les
dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses fai- tes dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend:

1. en dépenses:

• les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.);

2. en recettes:

• les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports, nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dé- penses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc.

Art. 11. — Le budget de l’Office est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 12. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, l’Office doit soumettre un état de prévi- sion ad hoc à l’approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.
– Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire: «à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation...».

Art. 13. — La comptabilité de l’Office est organisée et tenue de ma- nière à permettre:

1. de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes des produits et profits;

2. de connaître la situation patrimoniale de l’Office;

3. de déterminer les résultats analytiques.

Art. 14. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

1. un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives les prévisions de recettes et de dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2. un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’infor- mation sur l’activité de l’Office au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affection du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle
ils se rapportent.

Art. 15. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 16 ci-après, l’affectation du résultat.

Art. 16. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différen- ce entre, d’une part, les produits et profits, et, d’autre part, les char- ges et les pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une ré- serve dite «statutaire», ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 17. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est ins- crit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 18. — L’Office peut réévaluer son bilan et constituer une réser- ve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE TROISIÈME DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 19. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas pré- vus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Office. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Office décide de consulter. Dans les deux cas, l’Office choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéres- sante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisa- tion, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la deman- de d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’Office.
– Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire «l’offre».

L’Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présu- mée n’excède pas sept mille cinq cents zaïres, pour les fournitures cou- rantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la
base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas sept mille cinq cents zaïres peuvent constatés par simple facture acceptée.
– Texte conforme au J.O.Z.

CHAPITRE QUATRIÈME DE LA TUTELLE

Section 1 Notion
Art. 20. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tu- télaires sur l’Office.
Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent être d’ordre administratifs, judiciaire, technique ou éco-
nomique, financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni- veaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, orga- nes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Section 2 Des organes de tutelle
Art. 21. — L’Office est placé sous la tutelle des départements du Portefeuille et de l’Agriculture et du Développement rural, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l’Agriculture et du Développement rural porte notamment sur les actes ci-après:

• la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;

• l’organisation des services, le cadre organique, le statut du person- nel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y in- tervenir;

• le rapport annuel;

• l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre;

• les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du
Portefeuille porte notamment sur les actes ci-après:

• les acquisitions et aliénations immobilières;

• les emprunts et les prêts;

• les prises et cessions de participations financières;

• le plan comptable particulier;

• le budget ou état de prévisions de recettes et des dépenses;

• les comptes de fin d’exercice;
• le bilan.

Art. 22.
— L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Office sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille.


CHAPITRE CINQUIÈME  DU RÉGIME FISCAL

Art. 23. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Office, celui-ci est soumis au droit com- mun en la matière.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 24. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Office.

Art. 25. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent les dis- positions de l’ordonnance-loi 72-030 du 27 juillet 1972, en tant qu’elles concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Office ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la pré- sente ordonnance.

Art. 26. — Le commissaire d’État au Portefeuille et celui à l’Agricul- ture et Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concer- ne de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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