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ORDONNANCE du 7 février 1911 – Inspection des denrées alimentaires. –
Droit des agents inspecteurs. (R.M., 1911, p. 99)
Art. 1er. — Les autorités qualifiées pour rechercher les infractions au
décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées
alimentaires et aux ordonnances prises en exécution de ce- lui-ci, ont le droit
de pénétrer en tout temps dans les endroits conte- nant des denrées
alimentaires, notamment dans les factoreries, magasins, hôtels, restaurants,
dépôts, abattoirs, marchés, ports, gares, navires, wagons, etc.
Art. 2. — Les prélèvements d’échantillons peuvent en toutes circonstances y être
opérés d’office; les prélèvements sont obligatoires dans tous les cas où les
denrées alimentaires paraissent falsifiées, corrompues ou toxiques.
Art. 3. — Les prélèvements d’échantillons se feront en triple et autant que
possible en quantité suffisante pour permettre une deuxième analyse. Chaque fois
que l’intéressé en exprimera le désir, il lui sera remis, dans la mesure du
possible, une partie de la marchandise pré- levée qui sera divisée en trois
parties qui seront toutes trois scellées et marquées à l’aide des pinces et
marques des inspecteurs.
L’un des trois échantillons ainsi formés sera laissé à l’intéressé, à son choix.
Art. 4. — Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, séance tenante, à la
rédaction, sur papier libre, d’un procès-verbal qui com- prendra les indications
suivantes:
1° les nom, prénoms, qualité et résidence de l’agent verbalisateur et son numéro
d’ordre;
2° la date, l’heure et le lieu où le prélèvement a été effectué;
3° les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence de la per- sonne chez
laquelle le prélèvement a eu lieu. En cas de prélèvement en cours de route, les
nom et domicile des personnes mentionnées sur les lettres de voiture ou
connaissements comme expéditeur et destinataire;
4° la signature de l’agent verbalisateur.
Il doit, en outre, exposer succinctement les circonstances dans les- quelles le
prélèvement a été effectué. Il indiquera les marques, étiquettes et plombs
apposés sur les récipients, caisses, boîtes, sachets, enveloppes, etc.,
l’importance approximative de la marchandise échantillonnée, la quantité du
prélèvement et sa valeur, ainsi que tous renseignements utiles.
Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise pourra y faire in- sérer les
remarques qu’il jugera utiles et signera également le procès-verbal. En cas de
refus de sa part, il en sera fait mention.
Art. 5. — Tout prélèvement d’échantillon est scellé du sceau ou de la marque de
l’intéressé, si celui-ci le désire.
L’enveloppe extérieure porte indication de la substance ainsi qu’un numéro
d’ordre.
Art. 6. — Aussitôt après l’apposition des scellés, le propriétaire ou le
détenteur de la marchandise doit déclarer la valeur des prélèvements; mention en
est faite au procès-verbal. Un récépissé est remis au détenteur ou propriétaire
de la marchandise. En cas de prélèvement fait en
cours de route, le représentant de l’entreprise de transport reçoit pour sa
décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité de la marchandise
prélevée.
Art. 7. — Le procès-verbal et un des échantillons seront envoyés dans les
vingt-quatre heures au parquet. Le second prélèvement sera envoyé directement au
laboratoire le plus proche. Si l’intéressé est en aveu, il ne sera pas
nécessaire de faire procéder à une analyse. En ce cas, le deuxième échantillon
sera envoyé au parquet.
Art. 8. — Lorsque l’échantillon est de nature à s’altérer ou à se dé- composer,
l’agent inspecteur aura soin d’indiquer sur l’enveloppe et en caractères
apparents le mot «urgent» et de le faire expédier le plus tôt possible au
laboratoire qui procédera d’abord à son examen.
[Ord. du 25 octobre 1929. — Cependant, si le laboratoire est éloigné à tel point
que manifestement l’échantillon serait altéré avant de parvenir à destination,
l’agent inspecteur le fera parvenir d’urgence au médecin de la Colonie ou
médecin agréé le plus proche ou, à dé- faut, au pharmacien de la Colonie le plus
proche, qui procédera d’abord à son examen.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le fonctionnaire qui est char- gé de
l’examen de l’échantillon est substitué au laboratoire en ce qui concerne les
dispositions des articles 9, 10,11, 12, 15, 16 et 18 de la présente ordonnance.
Le médecin de la Colonie pourra procéder à l’examen du second échantillon qu’il
aura prélevé lui-même s’il s’agit d’un échantillon visé au deuxième alinéa du
présent article.]
Art. 9. — Le laboratoire fera parvenir au parquet compétent un rap- port,
consignant les résultats de l’examen et des analyses auxquels il a donné lieu.
Le rapport mentionnera la date de l’analyse, la date de réception du prélèvement
au laboratoire, le numéro d’ordre de l’échantillon, la nature de l’échantillon
indiquée sur l’enveloppe, les marques, les signes extérieurs de l’enveloppe, les
inscriptions qui s’y trouvent ainsi que les conditions dans lesquelles se
trouvaient l’enveloppe et la substance, le poids de cette dernière, la méthode
d’analyse suivie, les résultats et les conclusions qui découlent de celle-ci au
point de vue de l’exécution des décrets et ordonnances, le montant des frais
d’analyse, ainsi que la mention de la conservation au laboratoire ou de la
destruction de l’échantillon analysé.
L’enveloppe extérieure devra être annexée au rapport.
Art. 10. — Le rapport sera envoyé, aussitôt l’analyse effectuée, au parquet
compétent qui le comparera au procès-verbal de l’agent inspecteur et décidera de
la suite à donner.
Art. 11. — Si le rapport du laboratoire ne révèle aucune infraction aux décrets
et ordonnances, le parquet en avise d’urgence l’intéressé.
Le remboursement des prélèvements se fait en ce cas suivant récépissé.
Art. 12. — Lorsque les conclusions du rapport démontrent que l’échantillon
provient de substances ou denrées dont l’insalubrité constitue un danger pour la
santé publique, copie du rapport sera adressée par le chef du laboratoire à
l’agent verbalisateur ou à l’officier de police judiciaire de l’endroit où le
prélèvement a eu lieu.
La marchandise, de même nature que l’échantillon ou paraissant telle, sera
saisie.
Art. 13. — L’agent inspecteur saisira les marchandises qu’il jugera nuisibles ou
insalubres à la santé publique.
Art. 14. — Si la marchandise reconnue nuisible ou insalubre peut se conserver,
elle sera mise sous séquestre.
Art. 15. — Si la marchandise, par suite de son état de décomposition ou
d’altération, ne peut être conservée, elle sera dénaturée ou détruite par les
soins de l’agent inspecteur.
Les marchandises dénaturées restent la propriété de l’intéressé. Si celui-ci les
refuse, elles seront mises sous séquestre. Un échantillon en sera, en cas de
besoin, envoyé au laboratoire.
Art. 16. — Procès-verbal sera dressé de toutes les formalités accomplies et
prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.
Art. 17. — En cas de condamnation, le montant des frais occasion- nés par les
mesures prises sera compté comme frais de justice.
Ces frais pourront être mis à charge des intéressés, si en cas d’acquittement,
le juge prononce la confiscation par mesure d’ordre ou décide que les
marchandises ont été dénaturées à bon droit.
Art. 18. — Le jugement sera, dans tous les cas, communiqué au laboratoire.
Art. 19. — Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.
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