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ORDONNANCE
du 5 juin
1916 – Commerce
du
riz
comes-
tible.
(B.A.C.,
1916,
p. 868)
Art.
1er.
—
L’importation,
le
commerce,
la
vente,
le
débit,
la
déten-
tion
pour
la
vente
ou
pour
le
débit
du
riz
comestible
sont
interdits
si
cette
céréale
contient
des
matières
étrangères,
nuisibles,
dangereuses
ou
sans
valeur
nutritive,
telles
que
pierres,
sables,
bales
adhérentes
ou
libres,
résidus
végétaux,
charançons,
moisissures
ou
poussières.
Art.
2.
— II
est interdit
d’ajouter
ou
de
mélanger,
soit
pendant
la
préparation
du
riz
comestible,
soit
après
coup,
des
matières
étrangè-
res
mentionnées
à l’article
1er.
Art.
3.
—
Les
infractions
à la
présente
ordonnance
seront
punies
d’une
servitude
pénale
de
sept
jours
au
maximum
et
d’une
amende
ne
dépassant
pas
200
francs
ou
d’une
de
ces
peines
seulement.
Art.
4.
— Le
directeur
des
affaires
économiques
est
chargé,
etc. |
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