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ORDONNANCE 52/A. E. du 5 avril 1938 – Conditions de qualité. –
Exportation de bananes. (B.A., 1938, p. 274)
Art. 1er. — L’exportation des bananes soit du Congo belge, soit du territoire du
Ruanda-Urundi, est subordonnée aux conditions citées dans la présente
ordonnance.
Art. 2. — Les bananes doivent provenir de bananiers appartenant à l’espèce Musa
Sapientum, variété Gros Michel.
Art. 3. [Ord. du 30 juin 1956, art. 1er. — Les fruits doivent présenter un degré
de maturité dit «trois quarts», sans dépasser le stade dit
«trois quarts plein» et doivent être exempts de taches, d’écorchures, de
blessures, de piqûres d’insectes, de marques de grattage, de tra- ces de coups
de soleil; les pédoncules ne peuvent être ni mâchés ni meurtris.]
Art. 4. [Ord. du 2 septembre 1956, art. 1er. — Les hampes doivent être saines et
coupées nettement, sans déchirure ni cassure; elles dé- passeront par le bas les
bananes inférieures du régime d’une longueur de 8 à 15 cm.]
Art. 5. [Ord. du 28 février 1940. — Les régimes doivent être réguliers, propres,
sans trous, exempts de tous parasites et maladies cryptogamiques ou autres, et
débarrassés, par coupure franche, des bananes suspectes et des petites bananes
de l’extrémité.
En outre, ils doivent être fraîchement récoltés, c’est-à-dire, qu’il ne peut
s’écouler un délai supérieur à 60 heures entre le moment de la récolte sur le
plant et le moment de l’exportation.]
[Al. abrogé par l’A. M. du 9 juin 1961, art. 1er.]
[Al. abrogé par l’A.M. du 12 janvier 1962, art. 1er.]
Art. 6. [Ord. du 30 juin 1956, art. 1er. — Le poids net de chaque régi- me ne
peut être inférieur à quatorze kilogrammes. Toutefois, le gouverneur général ou
son délégué pourra, après avoir pris l’avis du gouverneur de province, autoriser
pendant une période déterminée, l’exportation des régimes de dix à quatorze
kilogrammes ne comptant pas plus de cinq mains.]
Art. 7. [Ord. du 25 novembre 1946. — L’exportation de bananes en mains n’est
autorisée qu’autant que les mains aient un morceau de hampe sain et coupé
nettement, sans déchirure ni cassure.]
Art. 8. — La vérification des conditions de qualité des bananes des- tinées à
l’exportation est effectuée par [les agents des services des affaires
économiques et, à leur défaut, les agents des douanes] dans les bureaux
douaniers de sortie de la marchandise.
– Ainsi modifié par l’Ord. du 6 septembre 1947.
[Ord. du 8 janvier 1948. — Toutefois au port de Boma, la vérification des
bananes à l’exportation peut être effectuée également par tout
agent du personnel de la Colonie, désigné spécialement à cet effet
par le commissaire de district du Bas-Congo.]
Art. 9. — La vérification se fait lors du chargement sur le navire exportateur,
par élimination des régimes ne correspondant pas aux conditions énoncées dans la
présente ordonnance.
Art. 10. — Le service des douanes notifie par lettre recommandée à l’exportateur
ou à son mandataire le refus d’autoriser l’exportation pour tout ou partie des
lots.
Art. 11. — [Abrogé par l’Ord. du 27 janvier 1951, art. 4.]
Art. 12. — Les fonctionnaires et agents des douanes ont, en qualité d’officier
de police judiciaire, compétence dans toute la colonie et dans le territoire du
Ruanda-Urundi pour constater les infractions à la présente ordonnance et au
décret du 28 juillet 1936.
Art. 13. — La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le
1er juin 1938, ne s’applique pas aux bananes transitant par la colo- nie ou le
territoire du Ruanda-Urundi s’il est établi, à la satisfaction des
vérificateurs, que ces bananes sont d’origine étrangère.
[Ord. du 13 mai 1958. — Néanmoins ces bananes d’origine étrangère devront être
accompagnées d’un certificat d’origine les déclarant indemnes de toute maladie
cryptogamique ou d’agents d’infection.]
Elle ne s’applique pas davantage aux bananes destinées à être con- sommées à
bref délai dans les colonies limitrophes.
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