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ORDONNANCE 51-167 du 4 juin 1957 réglementant l’importation de plants de bananiers et de sacs perforés en polyéthylène sur le territoire de la colonie. (B.A., 1957, p. 1221)

Art. 1er. — L’importation de plants de bananiers cultivés ou sauvages est interdite, sauf autorisation préalable du gouverneur général.

Art. 1erbis. [Ord. du 13 mai 1958. — L’importation des bananes et leur admission en transit ordinaire sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’origine les déclarant indemnes de toute maladie cryptogamique et d’agents d’infection.

Les bananes accompagnées du certificat d’origine qui seront néanmoins reconnues porteuses de cryptogames ou d’autres agents d’infection seront désinfectées aux frais de l’importateur ou, le cas échéant, détruites.]

Art. 2. [Ord. du 14 août 1957. — L’importation de sacs perforés en polyéthylène est soumise aux conditions suivantes:

a) s’il s’agit de sacs neufs:

présentation par l’importateur, lors de la déclaration en douane, d’une attestation du fournisseur certifiant que les sacs sont neufs ou de premier emploi;

b) s’il s’agit de sacs de réemploi:

présentation par l’importateur, lors de la déclaration en douane, d’un certificat délivré par un laboratoire officiel ou agréé, certifiant que les sacs ont été désinfectés depuis leur dernier usage.]

Art. 3. — Toute infraction à la présente ordonnance sera punie d’une peine de 1 à 200 francs d’amende et d’une servitude pénale de
1 à 7 jours ou d’une de ces peines seulement.

Art. 4. — L’ordonnance 207/Agri du 16 juillet 1942 est abrogée.


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