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ORDONNANCE 78-404 du 03.octobre 1978 portant création et statuts d’une entreprise publique dénommée les Cacaoyères du Zaïre, en abrégé «Cacaoza». (J.O.Z., n° 20,15 octobre 978, p. 31)


TITRE 1er  DISPOSITION GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de Cacaoyères du Zaï- re, en abrégé «Cacaoza», une entreprise publique à caractère indus- triel et commercial, dotée de la personnalité juridique.

Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dis- positions générales applicables aux entreprises publiques, les Ca- caoyères du Zaïre sont régies par la présente ordonnance.

Art. 2. — Les Cacaoyères du Zaïre, ci-dessous désignées «l’Entrepri- se», ont leur siège à Bulu, dans la sous-région du Sud Ubangi.

Des sièges administratifs, des succursales, des agences ou des bu- reaux peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle compétence.

Art. 3. — L’Entreprise a pour objet de gérer et d’exploiter, pour le compte de l’État, des plantations industrielles de cacaoyers sur ter- res domanialisées de la sous-région du Sud Ubangi, ainsi que les ins- tallations y relatives.

À cette fin, elle exerce, sous réserve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, toutes activités agricoles, industrielles et commerciales.

Elle est également chargée de fournir une aide technique aux planteurs
conventionnés et de commercialiser leurs productions.

TITRE II DU PATRIMOINE

Art. 4. — Le patrimoine de l’Entreprise est constitué de tout ce qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, formait l’actif et le passif du projet «Cacaoyères de Bulu», tels que:

• les biens meubles et immeubles mis à la disposition du projet;

• les droit corporels et incorporels des organismes internationaux;

• les subventions de l’État et celles des organismes internationaux;

• les créances, les obligations et autres charges dues aux tiers.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Entreprise devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale. Celle-ci indiquera clairement:
1) à l’actif:

• les valeurs immobilières;

• les valeurs circulantes;

2) au passif:

• les éléments de situation nette;
• les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;
• les dettes à long et court terme.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Entreprise devra avoir transmis un exem- plaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, au commissaire d’État au Portefeuille et à celui chargé de l’Agriculture.

Art. 5. — Le patrimoine pourra s’accroître:

• des apports ultérieurs que l’État pourra consentir à l’Entreprise;

• des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance;

• des dons et legs qui pourront lui être consentis moyennant l’auto- risation du commissaire d’État à l’Agriculture.

Art. 6. — L’augmentation du patrimoine ou sa réduction est cons- tatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’autorité de tutelle compétente.

TITRE III  DES STRUCTURES

Art. 7. — Sous réserve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, les structures de l’Entreprise sont:

• le conseil d’administration;

• le comité de gestion;
• le collège des commissaires aux comptes.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE I PRINCIPE GÉNÉRAL
Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de l’Entreprise sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applica- bles aux entreprises publiques.

Le conseil d’administration comprend cinq administrateurs, y com- pris les membres du comité de gestion désignés conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 9. — L’exerc ice fi na nci er de l ’Entrepri se co mmence le
1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Exceptionnel- lement, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — Les comptes de l’Entreprise seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de l’Entreprise est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:
1. en recettes:

• les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles;

2. en dépenses:

• les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses fai- tes dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend:

1. en dépenses:

• les frais d’acquisitions, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations) financières, immeubles d’habitation, etc.;

2. en recettes:

• les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs pla-
cés, les cessions des biens, etc.

Art. 12. — Le budget de l’Entreprise est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opéra- tions du budget d’investissement, l’Entreprise doit soumettre un état de prévision ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette ap- probation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 14. — La comptabilité de l’Entreprise est organisée et tenue de manière à permettre:

1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

2) de connaître la situation patrimoniale de l’Entreprise;

3) de déterminer les résultats analytiques.

Art. 15. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les différen- ces entre les prévisions et les réalisations;

2) un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’informa- tion sur l’activité de l’Entreprise au cours de l’exercice écoulé. Ce rap- port doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évalua- tion précédemment adoptées ont été modifiés; il doit, en outre, conte- nir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard le 30 avril de la même année.

Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat.

Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différen- ce entre, d’une part, les produits et profits, et, d’autre part, les char- ges et pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors- que la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à
nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 18. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est cou- vert en premier lieu, par les bénéfices antérieures reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 19. — L’Entreprise peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DE MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES.


Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans le cas prévus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Entreprise. L’ap- pel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurren- ce dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’ap- pel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Entreprise décide de consul- ter. Dans les deux cas, l’Entreprise choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des présentations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des ap- provisionnements, des garanties professionnelles et financières pré- sentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des char- ges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.

L’Entreprise peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas de cinquante mille zaïres, pour les fournitu- res courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas ou l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages de commer- ce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.


CHAPITRE IV DE LA TUTELLE

Section 1 Notion

Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’en- tend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les orga-
nes tutélaires sur l’Entreprise.
Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économi- que ou financier.

Ils s’excercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni- veaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, orga- nes d’exécutions, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.

Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’En- treprise.

Section 2 Des organes de tutelle


Art. 22. — L’Entreprise est placée sous la tutelle du département de l’Agriculture et celui du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l’Agriculture porte, notamment, sur les actes ci-après:

• la conclusion des marchés de travaux et de fournitures;

• l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;

• le rapport annuel;

• l’établissement d’agences et bureaux a l’intérieure du Zaïre;

• les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du
Portefeuille porte, notamment, sur les actes ci-après:

• les acquisitions et aliénations immobilières;

• les emprunts et les prêts;

• les prises et cessions de participations financières;

• le plan comptable particulier;

• le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;
• le bilan.

Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’En- treprise sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille.

CHAPITRE V  DU RÉGIME FISCAL

Art. 24. — Les Cacaoyères du Zaïre sont soumises, en matière de
contributions directes et indirectes au droit commun.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES


Art. 25. — Le commissaire d’État à l’Agriculture et celui au Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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