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ORDONNANCE
41-98 du 1er mars 1958 –
Commerce
du
maïs.
(B.A.,
1958,
p.
598)
Art.
1er.
—
Sont
interdits,
l’achat,
l’importation,
la
vente,
la
trans-
formation,
le
mélange
ou l’incorporation
à
une
autre
denrée
alimen-
taire,
de
maïs non
réputé
de
qualité
saine
et
marchande.
Art.
2.
—
Au
sens
de
la
présente
ordonnance,
est
réputé
de qualité
saine
et
marchande,
le
maïs
répondant
aux spécifications
suivantes:
1°
les
grains
doivent
avoir
une
apparence
saine
et
ne
dégager
aucu-
ne
odeur
anormale;
2°
sa
teneur
en
eau
ne
peut
dépasser
14
%;
3°
il ne
peut
contenir
de
matières
dangereuses
ou
nuisibles,
notam-
ment
des
graines
de
ricin;
4°
il ne
peut
contenir
plus
de
10
% de
grains
charançonnés
et
atta-
qués
par
d’autres
insectes
ou
par
des
animaux
déprédateurs;
5°
il ne
peut
contenir
plus
de
12
% de
grains
avortés
et
racornis;
6°
il ne
peut
contenir
plus
de 2 %
de
grains
cassés;
7°
il ne
peut
contenir
plus
de 5
% d’impuretés.
Sont
considérés
com-
me
impuretés:
• les
matières
étrangères;
• les
grains
avariés
et
moisis;
• les
farines
et
poussières
provenant
de
l’action
des
charançons
et
autres
insectes;
• les
déchets
de
rafles,
de
fibres
ou
glumes
de
maïs;
• les
grains
de
maïs
évidés
par
les charançons
ou les
mites;
8°
il ne
peut
contenir
du
maïs
provenant
d’une
récolte
antérieure.
Art.
3.
— Les
gouverneurs
de
province
pourront
autoriser
pour
les
ré-
gions
et
les
campagnes
qu’il
détermineront,
une
teneur
en
eau
supé-
rieure
au
taux
fixé
à
l’article
2,
2°,
ci-dessus.
Art.
4.
—
L’emploi
d’insecticides
ou
de
désinfectants
pour
la
con-
servation
du
maïs
peut
être
autorisé
par
les
gouverneurs
de
provin-
ce,
suivant
les
règles
qu’ils
détermineront,
l’autorité
sanitaire
com-
pétente
entendue.
Art.
5.
—
Tout
détenteur,
à quelque
titre
que
ce
soit,
de maïs
atta-
qué
par
des
insectes
ou
par
des
animaux
déprédateurs,
a l’obligation
de
prendre
toutes
mesures
efficaces
pour
éviter
la
contamination
des
denrées
alimentaires
entreposées
dans
le voisinage.
Art.
6.
—
La
détermination
de
la
teneur
en
eau
du
maïs
se
fait
par
étuvage
à
105°
centigrades
jusqu’à
poids
constant.
Elle
peut
égale-
ment
se
faire
au
moyen
d’un
appareil
mesurant
instantanément
l’humidité
par
conductivité
électrique,
avec
cette
réserve
qu’en
cas de
contestation
sur
le
pourcentage
d’eau,
le
résultat
obtenu
par
la
méthode
d’étuvage
prévaudra.
Art.
7.
—
Les
infractions
à la
présente
ordonnance
seront
punies
de
peines
prévues
par
le décret
du
26
juillet
1910;
la
saisie
et
la confis-
cation
pourront
être
prononcées.
Art.
8.
—
L’ordonnance
41-73
du 3
mars
1950
est
abrogée.
Art. 9. — La présente ordonnance applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi entrera en vigueur le 1er mars 1958. |
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