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DÉCRET
du 28 juillet 1936– Exportation
de
produits
végétaux
de
cueillette
ou
de
culture.
(B.O.,1936,
p.
930)
Art.
1er.
—
Le
gouverneur
général
détermine
par
voie
d’ordonnance
les
conditions
de
qualité
et
d’emballage
auxquelles
est
subordonnée
l’exportation
de
produits
végétaux
de cueillette
ou
de
culture,
soit du
Congo belge,
soit
des
territoires
du Ruanda-Urundi.
Il
arrête,
à cet
effet,
les
mesures
de contrôle
nécessaires.
Art.
1bis.
[O.-L.
du
30
juin
1950.
—
Le
contrôle
des
produits
de
cueillette
et
de culture
destinés
à l’exportation
est
effectué,
soit
par
les
agents
désignés
de
l’administration,
soit
par
tout
organisme
agréé
à cette
fin
par
le
gouverneur
général.]
Art.
2.
—
Le
gouverneur
du
Ruanda-Urundi
et
les
commissaires
provinciaux
sont
autorisés
à
fixer,
pour
une
région
et
pour
des
pro-
duits
agricoles
saisonniers
d’exportation
déterminés,
les
périodes
de l’année
pendant
lesquelles
les
achats
de ces
produits
effectués
dans
un
but
commercial,
sont interdits
sur
les
marchés
publics.
Art.
3.
— Quiconque
aura
exporté
ou
tenté
d’exporter
des
produits
végétaux
de
cueillette
ou
de
culture
ne
répondant
pas
aux
condi-
tions
prévues
à
l’article
1er,
sera
puni
d’une
servitude
pénale
de sept
jours
au
maximum
et
d’une
amende
qui
ne
dépassera
pas
deux
mille
francs
ou
d’une
de
ces
peines
seulement.
Art.
4.
— Sera
puni
des
mêmes
peines,
quiconque
aura,
en
vue
de
l’exportation,
dissimulé
des
produits
végétaux
de
cueillette
ou
de
culture
ne
répondant
pas
auxdites
conditions
ou
aura,
par
une
manœuvre
quelconque,
cherché
à éluder
le contrôle
établi
confor-
mément
au
présent
décret
ou,
encore,
aura
procédé
à l’achat
de
pro-
duits
agricoles
en
contravention
à
l’article
2.
Art.
5.
—
Dans
les
régions
frontières
déterminées
par
ordonnance
du
gouverneur
général
et
dans
les
ports
maritimes
ou
fluviaux,
les lieux
où les
produits
végétaux
de cueillette
ou de
culture
sont
entre-
posés,
déposés
ou
manipulés,
à
l’exception,
toutefois,
des
locaux
d’habitation,
pourront
être
visités
par
les
officiers
de
police
judiciaire
qui
pourront
prélever
des
échantillons.
Quiconque
s’opposera
à ces
visites
sera,
sans
préjudice
à l’applica-
tion
des
articles
47
à
51
du livre
II
du Code
pénal,
puni
des
peines
prévues
à
l’article
3.
Art.
6.
— Le
présent
décret
entrera
en
vigueur
le jour
de
sa
publica-
tion
au
Bulletin
officiel
du
Congo
belge.
Art. 7. — Le décret du 17 mai 1934 sur l’exportation du café vert est abrogé.
Toutefois,
les
mesures
prises
en
exécution
de ce
décret
restent
en
vi-
gueur
tant
qu’elles
ne
sont
pas
abrogées
par
le
gouverneur
général. |
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