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Généralités
DÉCRET du 26 juillet 1910 – Fabrication et commerce de denrées
alimentaires. (B.O., 1910, p. 657)
CHAPITRE I DES DENRÉES ALIMENTAIRES FALSIFIÉES, NUISIBLES, CORROMPUES OU GÂTÉES
Art. 1er. — Seront punis d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une
amende qui ne dépassera pas 1.000 francs, ou d’une de ces peines seulement:
1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des comestibles, boissons, denrées
ou substances quelconques propres à l’alimentation et destinés à être vendus ou
débités;
2° ceux qui, sachant qu’ils étaient falsifiés, auront vendu, débité ou exposé en
vente ces objets ou les auront détenus pour la vente ou le débit;
3° ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente, détenu pour le débit ou la
vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques
déclarés nuisibles par une loi, un décret ou un règlement de l’autorité
compétente.
ou un règlement de l’autorité compétente.
Art. 2. — Seront punis d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une
amende qui ne dépassera pas 500 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux
qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées
ou substances alimentaires quelconques gâtés ou corrompus.
Art. 3. — Seront punis d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une
amende de 200 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans
l’intention frauduleuse exigée par l’article 1er, 2°, auront vendu, débité,
exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des comestibles, boissons,
denrées ou substances alimentaires quelconques falsifiées.
Le juge compétent pourra, en déclarant qu’aucune faute n’est imputable au
prévenu, ne prononcer que la confiscation prévue à l’article 4 ci-dessous.
Art. 4. — Dans tous les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3, les comestibles,
boissons, denrées, substances alimentaires quelconques falsifiés, nuisibles,
gâtés ou corrompus et trouvés en possession du coupable seront saisis et
confisqués.
Art. 5. — Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, le tribunal pourra ordonner
que le jugement sera affiché, pendant un délai qui n’excédera pas un mois, dans
les lieux qu’il désignera.
CHAPITRE II DE LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES
Art. 6. — Le gouvernement de la Colonie est autorisé à réglementer et à
surveiller, par voie d’arrêtés royaux ou d’ordonnances du gouverneur général,
l’importation, le commerce, la vente, le débit, la détention pour le débit ou la
vente des comestibles, boissons, den- rées, substances alimentaires quelconques,
mais seulement au point de vue de l’hygiène ou dans le but d’empêcher les
tromperies et les falsifications.
Il pourra, de la même manière, mais uniquement dans l’intérêt de l’hygiène,
surveiller la fabrication ou la préparation même des comestibles, boissons,
denrées, substances alimentaires quelconques, et interdire l’emploi de matières,
ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.
Art. 7. — Le gouverneur général désignera les fonctionnaires et agents plus
spécialement chargés de surveiller l’exécution des arrêtés royaux et des
ordonnances pris en vertu du présent décret et de constater les infractions à
ces règlements et aux articles 1er, 2, 3 ci-dessus.
Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 8. — Le droit de visite de ces fonctionnaires et agents, le droit de
prendre des échantillons et de saisir les marchandises suspectes, la forme des
procès-verbaux, l’organisation et le fonctionnement des laboratoires d’analyse
seront réglés par arrêté royal ou par ordonnance du gouverneur général.
Art. 9. — Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites des magistrats ou
des fonctionnaires et agents compétents, aux inspections et aux prises
d’échantillons seront punis d’une servitude pénale de sept jours au maximum et
d’une amende qui n’excédera pas
200 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice de
l’application des peines comminées par le Code pénal.
Art. 10. — Les infractions aux arrêtés royaux et aux ordonnances pris en vertu
du chapitre II du présent décret seront punies d’une servitude pénale de sept
jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 200 francs, ou d’une de
ces peines seulement.
La saisie des substances alimentaires ayant fait l’objet de ces infractions ne
sera opérée et leur confiscation ne sera prononcée que dans les cas déterminés
par les arrêtés et les ordonnances.
CHAPITRE III DISPOSITION GÉNÉRALE
Art. 11. — Est abrogé l’arrêté du gouverneur général du 27 janvier 1891 relatif
à la mise en vente, à la vente et au débit d’aliments et boissons falsifiés ou
corrompus.
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