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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0018 du 21 janvier 1966 Commerce des denrées de
première nécessité. (M.C., 1966, p. 108)
Art. 1er. — Sont visées par les présentes dispositions les denrées suivantes:
• sucre;
• lait importé sous toutes ses formes;
• riz, tant importé que de production locale.
D’autres produits ou marchandises pourront être inclus dans la sus- dite liste,
et ce par simple décision ministérielle.
Art. 2. — Dès la réception en magasin ou dès la mise à disposition ex-usine des
denrées reprises à l’article 1er, les firmes qui produisent, importent ou
vendent sont tenues d’aviser le ministre de l’Économie nationale des tonnages
disponibles.
Les stocks actuellement en magasin, devront être déclarés endéans les 2 jours de
la signature du présent arrêté.
Art. 3. — La vente aux commerçants grossistes et détaillants ne sera autorisée
qu’après approbation par le ministre de l’Économie nationale d’une liste de
répartition.
La liste de répartition devra être présentée en triple exemplaire, et préciser
l’identité et l’adresse exacte de l’acheteur ainsi que son numéro d’inscription
au registre du commerce.
Art. 4. — En ce qui concerne les expéditions vers l’intérieur,
l’expéditeur-usinier ou grossiste est tenu de transmettre au ministère de
l’Économie nationale les documents justificatifs et ce endéans les
15 jours de la remise à un transport public.
Art. 5. — Toutes infractions aux présentes dispositions seront pu- nies des
peines prévues par la loi.
Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
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