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Arrêté interministériel
n°009/VPM/CAB.MIN/ ECO.NAT/2023, n°00137/CAB/MIN/MINES/01/2023 et
n°010/CAB.MIN/COM.EXT/2023 du 04 août 2023 portant règlementation de la
commercialisation, de l'exportation et nomenclature des produits miniers
marchands
Le Vice-premier Ministre, Ministre
de l'Economie Nationale,
La Ministre des Mines
et
Le Ministre du Commerce Extérieur,
Vu la Constitution, telle que
modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018, spécialement en ses articles 1er
point 42, 10 littera r, 108
octies ;
Vu la Loi n° 18/020 du 09 juillet
2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence spécialement en ses
articles 2 et 3 ; Vu la Loi n° 73/009 du 05 janvier 1973 particulière sur le commerce telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11 et 13 ;
Vu l'Ordonnance n° 23/030 du 23
mars 2023 modifiant et complétant l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07
janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
pratiques de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07
janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement ses articles 1er,
littera e A et B, points 21,34 et 35 ;
Vu le Décret n° 38/2003 du 26 mars
2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°
18/024 du 08 juin 2018, spécialement en son article 7 point 4 ;
Vu l'Arrêté interministériel n°
0149/CAB.MIN/ MINES/01/2014 et n°116/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet 2014
portant manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de
l'extraction à l'exportation ;
Vu l'Arrêté ministériel
n°00131/CAB.MIN/ MINES/01/2023 du 19 avril 2023 portant réglementation des
activités de l'entité de traitement ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
0057/CAB.MIN/ MINES/01/2012 du 29 février 2012 portant mise en oeuvre du
Mécanisme Régional de Certification de la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs « CIRGL » en République Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
0035/CAB/MIN-ECONAT/2010 du 23 juin 2010 portant mesures d'approvisionnement et
de suivi du marché intérieur ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
193/CAB.MIN/MINES/ 01/2003 du 31 mars 2003 portant application et suivi du
Programme International du Processus de Kimberley en République Démocratique du
Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel n°
2503/CAB.MIN/ MINES/01/2007 du 05 février 2003 portant procédure d'expertise,
évaluation et certification des substances minérales ;
Considérant la nécessité de
réglementer la commercialisation et l'exportation des produits miniers marchands
et de mettre à la disposition des institutions, des Services publics de l'Etat
et des opérateurs Miniers une nomenclature desdits produits, conformément à la
législation nationale en vigueur et aux standards du marché international ;
Considérant la nécessité d'ajuster
les taux de valorisation et les teneurs limites des produits miniers marchands
ainsi que la prise en compte de toutes lessubstances minérales produites et
commercialisées en République Démocratique du Congo ;
Vu l'urgence ;
ARRETENT
Article 1
Aux termes du présent Arrêté :
a. Le produit minier marchand est
entendu, conformément à l'article 1er,
point 42 du Code minier, comme toute substance minérale commercialisable,
extraite légalement de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou
tout produit élaboré dans des usines de concentration, d'extraction
métallurgique ou de traitements et ce, conformément à la nomenclature édictée
dans le présent Arrêté ;
b. Le produit minier marchand moins
élaboré est un produit intermédiaire obtenu tout au long du traitement
minéralurgique et/ou métallurgique prévu dans l'étude de faisabilité présentée
par le titulaire de droit minier et les entités de traitement, et approuvée
suivant la procédure fixée à l'annexe XVI du Règlement minier et dans l'Arrêté
ministériel n°00131/CAB.MIN/MINES/01/2023 du 19 avril 2023 portant
réglementation des activités de l'entité de traitement.
Article 2
Les produits miniers marchands
obtenus en vertu des droits découlant des permis d'Exploitation ou divers
agréments délivrés conformément au Code minier sont la propriété des détenteurs
desdits permis ou agréments.
Les détenteurs des permis ou
agréments visés à l'alinéa précédent sont :
- Les titulaires des droits miniers
d'exploitation ;
- Les entités de traitement ;
- Les comptoirs agréés ;
- Les coopératives minières agréées
;
- Les négociants.
Sans préjudice de l'alinéa 2
ci-dessus, les titulaires des droits miniers d'exploitation, les entités de
traitement et les comptoirs agréés sont les seuls autorisés à exporter les
produits miniers marchands.
Article 3
La vente des produits miniers
marchands peut se réaliser localement ou à l'étranger.
Les personnes visées à l'alinéa 2
de l'article 2 ci-avant se conforment à la Loi relative à la liberté desprix et
à la concurrence en ce qui concerne les ventes locales des produits miniers
marchands.
Article 4
La nomenclature des produits
miniers marchands est fixée à l'annexe du présent Arrêté interministériel et en
fait partie intégrante.
L'annexe visée à l'alinéa précédent
reprend 9 (neuf) les rubriques indiquant, pour chaque produit minier marchand,
la ou les substances valorisables, les plages de teneurs, les teneurs à
appliquer et les taux de valorisation.
Les rubriques indiquées à l’alinéa
2 sont celles relatives aux :
1. Métaux ;
2. Métaux précieux ;
3. Sels;
4. Alliages ;
5. Concentrés simples ;
6. Concentrés mixtes ;
7. Autres produits ;
8. Terres rares ;
9. Minerais bruts et concentrés
pour ventes locales.
Article 5
Les teneurs minimales des
substances valorisables contenues dans les produits miniers marchands sont
fixées à l'annexe visée à l'article 4 alinéa 1er.
Les teneurs minimales à partir
desquelles sont valorisés les métaux précieux, semi-précieux, les métaux rares,
sous-produits associés aux alliages, aux sels, aux concentrés des métaux non
ferreux et d'autres métaux, sont fixées comme suit :
- Argent, indium, germanium,
gallium : > 20 grammes/tonne ;
- Or, platine, palladium,
rhodium, ruthénium, rhénium, iridium : > 1 gramme/tonne.
Article 6
Les taux de valorisation des
produits miniers marchands repris à l'annexe visée à l'article 5, alinéa 1er
sont des coefficients qui
renseignent sur le niveau de perfectionnement dans l'élaboration des substances
valorisables qui y sont contenues. Les taux de valorisation des substances minérales visées à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus est fixé à 30%.
Article 7
Le Ministre des Mines peut, en
collaboration avec les Ministres ayant l'Economie Nationale et le Commerce
Extérieur dans leurs attributions respectives, interdire l'exportation de
certains produits miniers marchands notamment pour raison de non-conformité à la
politique économique arrêtée par le Gouvernement.
A cet effet, l'exportation des
concentrés de cuivre et de cobalt est interdite.
Sans préjudice du 1er
alinéa ci-dessus, les
titulaires des droits miniers ou les entités de traitement peuvent être
autorisés, sur dérogation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, à
exporter pour une durée d'une année certains produits miniers marchands moins
élaborés, en raison notamment de la particularité des procédés de leur
traitement ou des facteurs techniques et/ou économiques s'y rapportant.
Les opérateurs miniers autorisés à
exporter en vertu de l'alinéa précédent fournissent, pour chaque lot des
produits miniers marchands destinés à l'exportation, la liste complète reprenant
en détail le stock des substances minérales valorisables contenues en respectant
les seuils repris à l'annexe visée à l'article 5.
Article 8
Les Ministres visés à l'alinéa 1er
de l'article 7 agissent par
note circulaire pour exercer les prérogatives leurs reconnues.
Article 9
Toute violation des dispositions du
présent Arrêté sera sanctionnée conformément à la Législation en vigueur en
République Démocratique du Congo.
Article 10 :
Sont abrogés, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté, notamment celles de
l'Arrêté interministériel n° 00325/CAB.MINES/ 01/2021, n°
010/CAB.MIN/ECONAT/2021 et n° 0012/CAB.MIN/COM.EXT/2021 du 17 septembre 2021
portant réglementation de la commercialisation et de l'exportation ainsi que
nomenclature des produits miniers marchands.
Article 11
Les Secrétaires généraux aux Mines,
au Commerce Extérieur, à l'Economie Nationale, les Directeurs généraux du Centre
d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales
Précieuses et Semi-Précieuses (CEEC), du Service d'Assistance et d'Encadrement
de l'Artisanat Minier et de la PetiteMine (SAEMAPE), de l'Office Congolais de
Contrôle (OCC) et de l'Agence Nationale-de Promotion des Exportations (ANAPEX)
et le Coordonnateur de la Cellule Technique de Coordination et de Planification
Minière (CTCPM), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Kinshasa,
04 août 2023.
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