ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 002/BCE/ AGRIDRAL/86 du 29 janvier 1986 portant
organisation de l’exportation du café zaïrois vers les pays non membres de
l’O.I.C.. (J.O.Z., n°5, 1er mars 19856, p. 18)
Art. 1er. — Les opérateurs économiques œuvrant au Zaïre sont autorisés à
exporter leur production caféière vers les pays consom- mateurs non membres de
l’O.I.C.
Art. 2. — Les opérateurs économiques admis sur ce nouveau mar- ché seront
choisis selon leurs performances d’exportation et l’impor- tance de leurs
infrastructures.
Art. 3. — La production nationale autorisée à être exportée la pre- mière année
est limitée à 40.000 tonnes.
Ce tonnage sera revu annuellement, au début de chaque année ca- féière en tenant
compte des performances de l’année antérieure, du stock-report et du quota
annuel alloué au Zaïre par l’O.I.C.
Art. 4. — Le rabais accordé aux contrats d’exportation vers les pays non membres
est de 20 % du prix de la mercuriale.
Art. 5. — En vue d’encourager l’exportation de la production caféière vers ce
nouveau marché.
a) il est accordé une réduction de 50 % sur les charges suivantes:
1. les frais liés au retraitement:
• la contribution sur le chiffre d’affaires du coût du retraitement;
2. les charges Ozac:
• le rapport de tally et d’échantillonnage;
• la contribution sur le chiffre d’affaires du coût du rapport;
3. les charges Ozacaf:
• les documents à l’export;
• le contrôle de qualité;
• contribution sur le chiffre d’affaires du coût des documents (qualité et
document à l’export);
4. les frais transitaires:
• frais OGEFREM;
5. droits de sortie et taxe statistique;
b) il est accordé une réduction de 100 %:
1. sur la contribution sur le chiffre d’affaires à l’exportation (C.C.A.E.);
2. sur la contribution sur les produits agricoles (C.P.A.)
Art. 6. — Le commissaire d’État à l’Agriculture et au Développement rural
accordera l’autorisation à toute exportation vers les pays non membres.
Art. 7. — Le présent arrêté, dont l’exécution est confiée à l’Ozacaf, sort ses
effets à la date de sa signature.
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