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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 00049/BCE/ AGRIDRAL/82 du 15 mars 1982 portant
mesures d’exécution de l’ordonnance 79-059 du 7 mars 1979, portant statut d’une
entreprise publique dénommée Office zaïrois du café, en abrégé «Ozacaf».
(J.O.Z., no3, 1er février 1983, p. 56)
CHAPITRE Ier
DE L’AGRÉMENT
Art. 1er. — Nul ne peut être agréé comme exportateur de café zaï- rois, s’il ne
remplit les conditions suivantes:
1. posséder une ou des plantations de caféiers en rapport d’une su- perficie
totale égale ou supérieure à 200 hectares;
2. faire preuve qu’il a exporté au cours de l’année caféière précédente un stock
d’au moins 500 tonnes de café de qualité exportable;
3. tout planteur ne remplissant pas les conditions visées aux paragraphes 1 et 2
du présent article a la possibilité d’exporter son café via l’Ozacaf ou un autre
exportateur agréé.
Art. 2. — Nul ne peut être agréé comme acheteur de café zaïrois s’il ne possède
une usine de séchage et de décorticage du café ainsi qu’une plantation de
caféiers en rapport d’une superficie totale d’au moins 50 hectares, situées dans
les aires où il opère. Les aires d’achat
de café sont déterminées par l’Ozacaf.
Art. 3. — Les demandes d’agrément sont déposées à l’Ozacaf qui les soumet,
accompagnées de son rapport, à la commission spéciale nommée par le commissaire
d’État à l’Agriculture et au Développe- ment rural.
Art. 4. — L’agrément est signé par le président-délégué général de l’Ozacaf sur
instruction de la commission spéciale conformément aux dispositions des articles
1 et 2.
Art. 5. — Tous recours relatifs à l’agrément seront adressés au com- missaire
d’État à l’Agriculture et au Développement rural.
CHAPITRE II
DE LA DISTRIBUTION DES TIMBRES O.I.C.
Art. 6. — La distribution des timbres pour l’exportation du café est assurée par
une commission spéciale, dont les membres sont nom- més par un arrêté du
commissaire d’État à l’Agriculture et au Déve- loppement rural.
CHAPITRE III
DE L’EXPORTATION
Art. 7. — Tout café zaïrois présenté à l’exportation doit, outre le certificat
de qualité émis par l’Ozacaf porter un visa de contrôle de qualité délivré par
l’Ozac. Les conditions d’organisation de ce con- trôle seront déterminées par un
arrêté du commissaire d’État à l’Agriculture et au Développement rural.
Art. 8. — Les exportations du café sont autorisées désormais, à l’ouest à partir
des ports de Boma et Matadi, et à l’est à partir des pos- tes frontaliers de
Goma, Kalundu, Mahagi, Aba, Kasindi et Ishash.
CHAPITRE IV
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU CAFÉ ZAÏROIS
Art. 9. — Le Fonds de développement et de promotion du café zaï- rois, créé par
l’ordonnance précitée, sert essentiellement à couvrir les activités prévues à
l’article 3.8, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 et 3.16 de l’ordonnance 79-059 du 7
mars 1979, portant statut de l’Ozacaf, telle que modifiée à ce jour.
Art. 10. — Ce Fonds a en outre pour objectif d’assurer le financement des
équipements de laboratoires de contrôle, ainsi que de garantir la stabilisation
des prix du café zaïrois sur le marché international.
Art. 11. — Le Fonds de développement et de promotion du café zaïrois est
alimenté par le prélèvement de 2 % de la valeur brute de rapatriement et de
toutes autres ressources provenant de cessions, legs, donations ou invisibles.
Art. 12. — Le Fonds de développement et de promotion du café zaïrois sera géré
conjointement par l’État zaïrois et une ou plusieurs sociétés privées ayant des
intérêts dans la commercialisation interne
ou externe du café zaïrois.
Art. 13. — Les modalités de gestion du Fonds de développement et de promotion du
café zaïrois seront déterminées par arrêté du com- missaire d’État à
l’Agriculture et au Développement rural.
Art. 14. — La liste définitive des acheteurs et exportateurs agréés conformément
aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté sera publiée le 1er
octobre 1982.
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