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Décret n° 23/08 du 22
février 2023 portant manuel des procédures relatives aux transactions sur
les actifs miniers des entreprises publiques
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que révisée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son
article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018 ;
Vu la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille ;
Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008
fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille
de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021
portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021
portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022
fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003
portant Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n°
18/024 du 08 juin 2018 ;
Vu le Décret n° 09/15 du 24 avril 2009
portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public
dénommé « Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille
de l'Etat », en sigle « COPIREP » ;
Considérant la nécessité de clarifier la
procédure de réalisation des transactions sur les actifs miniers des
entreprises publiques ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de la Ministre d'Etat,
Ministre du Portefeuille et de la Ministre des Mines;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : De l'objet
Article 1
Le présent Décret a pour objet de fixer la
procédure des transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques,
aux fins notamment de garantir :
- la transparence et la concurrence
dans la réalisation de la transaction ;
- la préservation des intérêts de
l'Etat et des entreprises concernées ;
- la proscription du bradage des
actifs concernés.
Section 2 : Des définitions
Article 2
Aux termes du présent Décret, on entend par
:
- actif minier
: tout élément identifiable du patrimoine de
l'entreprise publique qui participe directement à la production minière,
notamment les gisements, les droits miniers, les usines de production et
autres, ainsi que les participations indirectes de l'Etat dans des sociétés
minières ;
- amodiation
: louage pour une durée déterminée ou
indéterminée, sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits
attachés à un droit
minier d'une entreprise
publique, moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et
l'amodiataire ;
- désengagement
de l'Etat :
processus par lequel l'Etat ou toute autre personne morale de droit public
cède, à titre onéreux au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques
et/ou morales de droit privé, la propriété de tout ou partie des actifs
miniers ou conclut toute forme de partenariat avec une ou plusieurs
personnes physiques et/ou morales de droit privé, sur ces actifs ;
- droit minier
: toute
prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances
minérales classées en mines, conformément aux dispositions du Code Minier.
Les droits miniers correspondent aux titres miniers ci-après : le Permis de
recherche, le Permis d'exploitation, le Permis d'exploitation des rejets et
le Permis d'exploitation de la petite mine ;
- entreprise du
portefeuille de l'Etat
: toute société dans
laquelle l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient la
totalité du capital social ou une participation ;
- entreprise
publique :
toute entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou toute
autre personne morale de droit public détient la totalité ou la majorité
absolue du capital social ;
- organe
technique du désengagement de l'Etat
: l'organe technique visé
à l'article 10 de la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du
portefeuille, et créé, en application de cette loi, par Décret n° 09/15 du
24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissement public dénommé « Comité de Pilotage de la Réforme des
Entreprises du Portefeuille de l'Etat », en sigle « COPIREP » ;
-
participations indirectes de l'Etat
: toute participation
d'une entreprise publique dans une autre société.
Section 3 : Du champ
d'application
Article 3
Les dispositions du
présent Décret s'appliquent exclusivement aux transactions relatives aux
actifs miniers exploités ou détenues par les entreprises publiques.
CHAPITRE II : DES
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article 4
Sans préjudice d'autres dispositions légales
et réglementaires en vigueur, les entreprises publiques du secteur des mines
sont régies notamment par :
l'Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en tant que
sociétés commerciales ;
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code Minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018, ainsi que le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
Règlement Minier, tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 08
juin 2018, en tant qu'entreprises du secteur des mines ;
la Loi n° 08/008 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille ainsi que La Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008
fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille
de l'Etat, en tant qu'entreprises publiques ;
la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant
les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'Etat, en tant qu'entreprises publiques.
Article 5
La transaction sur les actifs miniers est
soumise aux principes de transparence, de publicité, de concurrence et de
valorisation préalable desdits actifs, en vue de garantir les intérêts de
l'Etat et de l'entreprise publique concernée.
Article 6
La transaction sur un
actif minier d'une entreprise publique est un acte de désengagement de
l'Etat. A ce titre, elle est soumise aux préalables suivants :
l'examen de
l'opportunité et de l'utilité de l'opération ;
l'évaluation préalable
de l'actif concerné en vue de déterminer sa valeur réelle ;
son approbation par
décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition conjointe des ministres ayant dans leurs attributions le
portefeuille et les mines.
CHAPITRE III : DES FORMES
DES TRANSACTIONS
Article 7
La transaction sur un
actif minier d'une entreprise publique peut se réaliser selon l'un des
formes ci-dessous :
la cession à titre
onéreux au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales de
droit privé, de tout ou partie d'un actif minier ;
la conclusion d'un
partenariat public-privé qui désengage l'Etat sans transfert de propriété,
notamment l'amodiation, la régie intéressée et l'affermage ;
la conclusion d'une
joint-venture transférant, en apport au capital, des droits miniers à une
nouvelle société créée avec une ou plusieurs personnes physiques et/ou
morales de droit privé.
CHAPITRE IV : DU CADRE
INSTITUTIONNEL ET DE LA PROCEDURE DE CONCLUSION DE LA TRANSACTION
Section 1 : Du cadre institutionnel
Article 8
Le cadre institutionnel de la transaction
sur les actifs miniers des entreprises publiques est constitué :
du Conseil des Ministres ;
du Premier Ministre ;
des ministres ayant le portefeuille de
l'Etat et les mines dans leurs attributions ;
de l'organe technique du Gouvernement
chargé du désengagement de l'Etat ;
de l'entreprise publique concernée.
Article 9
La transaction sur un actif minier d'une
entreprise publique est décidée par décret du Premier Ministre délibéré en
Conseil des Ministres.
Section 2 : Des modalités de conclusion de
la transaction
Article 10
L'initiative de conclure une transaction sur
un actif minier peut provenir soit de l'entreprise publique concernée, soit
du Gouvernement.
Le projet y relatif est préparé soit par
l'entreprise publique, soit par l'organe technique du Gouvernement chargé du
désengagement de l'Etat, soit par les deux conjointement.
Lorsqu'il est préparé par l'entreprise
publique elle-même, il est soumis à l'examen de l'organe technique du
Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat.
Article 11
Sur rapport de l'organe technique du
Gouvernement chargé du désengagement de l'Etat, le projet est, le cas
échéant, validé conjointement par les ministres ayant le portefeuille de
l'Etat et les mines dans leurs attributions, qui le proposent au
Gouvernement.
Article 12
En cas d'approbation du projet par le
Gouvernement, la transaction se fait, soit par appel d'offres, soit, à titre
exceptionnel, de gré à gré.
Article 13
L'appel d'offres est le mode
par excellence de la sélection d'un partenaire pour la conclusion d'une
transaction sur un actif minier. Il peut être général ou restreint.
Article 14
Sur proposition du ministre
ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions, le Gouvernement peut
recourir au gré à gré lorsque l'appel d'offres mentionné à l'article 12 du
présent Décret n'a suscité aucune offre de la part d'un quelconque opérateur
intéressé.
Dans ce cas, la négociation
de la transaction est engagée par le ministre ayant le portefeuille de l'Etat
dans ses attributions.
Celui-ci transmet au
Gouvernement un rapport circonstancié sur le résultat de la négociation pour
décision du Premier Ministre, par Décret délibéré en Conseil des Ministres.
Section 3 : De la procédure
de conclusion de la transaction
Article 15
Lorsqu'un projet est élaboré,
il doit suivre la procédure ci-après :
1) proposition au
Gouvernement, conjointement par les ministres ayant le portefeuille de l'Etat et
les mines dans leurs attributions ;
2) décision du Conseil des
Ministres sur le projet ;
3) évaluation de l'actif
concerné par une expertise indépendante ;
4) élaboration d'un cahier
des charges par l'organe technique du Gouvernement chargé du désengagement de
l'Etat ;
5) appel d'offres publié au
Journal Officiel et dans au moins trois organes de presse par le ministre ayant
le portefeuille de l'Etat dans ses attributions ;
6) évaluation des offres par
une commission mixte ad hoc présidée par l'organe technique chargé du
désengagement de l'Etat et composée notamment d'un représentant du ministère du
portefeuille, d'un représentant du ministère des mines, d'un représentant de
l'entreprise concernée et d'un représentant de son personnel;
7) rapport de la commission
d'évaluation au ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions ;
8) décision du Conseil des
Ministres sur le rapport d'évaluation des offres, la proposition d'attribution
et le projet de contrat, présenté par le ministre ayant le portefeuille de
l'Etat dans ses attributions ;
9) décision du Premier
Ministre par décret délibéré en Conseil des Ministres sur le désengagement
envisagé.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS
FINANCIERES ET
SPECIFIQUES
Article 16
Une quotité des recettes provenant d'une transaction sur un actif minier d'une
entreprise publique est versée dans le Fonds Spécial du Portefeuille.
Cette quotité est fixée au cas par cas par le Gouvernement, sur proposition
conjointe des ministres ayant dans leurs attributions le portefeuille, le budget
et les finances.
CHAPITRE VII :
DES
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 18
Les ministres ayant le portefeuille et les mines dans leurs attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 22 février 2023 |
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