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Arrêté
ministériel n°058/CAB/MIN.ETAT/MIN-UH/2022 du 13 juin 2022 portant mesures
d'exécution du Décret n°22/21 du 24 mai 2022 portant création, organisation
et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Guichet Unique de
Délivrance du Permis de Construire en République Démocratique du Congo
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme
et Habitat,
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 18
février 2006, en son article 93 ;
Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973
portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de
sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 20 juillet
1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et
régime de sûretés, en ses articles 63, 64, 68, 180 à 183, 204 ;
Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
portant principes fondamentaux à la libre administration des provinces, en
ses articles 32, 63, 64 et 65 ;
Vu la Loi organique n°08/015 du 07 octobre
2008, portant modalités d'organisation et fonctionnement de la conférence
des Gouverneurs des provinces ;
Vu la Loi organique n°08/016 du 07 octobre
2008, portant composition, organisation et fonctionnement des Entités
Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces,
en ses articles 4, 6 et 46 ;
Vu l'Ordonnance-loi, n°18/003 du 13 mars
2018 fixant la nomenclature des impôts, taxes et redevances du Pouvoir
central en son point 14 ;
Vu l'Ordonnance-loi, n°018/004 du 13 mars
2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des
Provinces et des Entités Territoriales décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition ;
Vu le Décret du 20 juin 1957 sur
l'Urbanisme, en ses articles 20, 21, 24 et 27 ;
Vu l'Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars
1988 portant création du Département de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021,
portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021,
portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres délégués et Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022,
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022,
fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n°22/21 du 24 mai 2022 portant
création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé
Guichet Unique de délivrance du Permis de Construire « GUPEC » en sigle ;
Vu l'Arrêté interministériel n°0021 du 29
octobre 1993 portant application de la réglementation sur la délivrance des
servitudes ;
Vu l'Arrêté interministériel n°0022/CAB/MIN
ETAT-UH/2021 et n°151/CAB/MIN/FINANCES/2021 du 26 novembre 2021 modifiant et
complétant l'Arrêté interministériel n°014/CAB/MINETAT-UH/2020 et
n°067CAB/MIN/FINANCES/2020 du 21 juin 2020 portant fixation des taux des
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de
l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu l'Arrêté ministériel
n° CAB/MIN-UH/023/2018 du 31 mai 2018 modifiant et complétant l'Arrêté n°
CAB/MIN.ATUH/MBI/GHK/012/2016 du 23 août 2016 portant réglementation de
l'octroi du Permis de construire en République Démocratique du Congo ;
Considérant que dans la
dynamique de l'extension de son fonctionnement, le GUPEC a l'obligation de
rétablir, en collaboration avec les gestionnaires du territoire et de la
ville, l'application des notions de gouvernance urbaine technique, de
l'urbanisme participatif, de l'habitat collaboratif, de la décentralisation
technique ainsi que du logement corporatif et mutualiste, lesquelles
constituent le maillon le plus faible du système de développement économique
local et de l'urbanisation inclusive ;
Considérant que de par
ses attributions, les secteurs de l'Urbanisme et de l'Habitat ont pour champ
d'action l'étendue de l'armature urbaine et périurbaine, juridiction
administrative, opérationnelle, organique, technique, financière et
juridique, avec assignation d'y assurer le développement urbain de standard
requis, la promotion immobilière, la rénovation architecturale et la
réhabilitation du tissu spatial détérioré, vétuste et déshérité, en y
procédant au cas par cas par l'élaboration des normes de construction des
établissements humains de qualité tant par le secteur public que privé ;
Considérant les
recommandations issues de la Conférence Mondiale des Nations- Unies sur
l'Habitat III, en 2015, à Quito, à l'Equateur, en Amérique Latine,
lesquelles ont porté sur le Nouveau Programme des Villes, l'Amélioration du
Climat, traité auquel a adhéré la République Démocratique du Congo ;
Considérant les
recommandations issues de la Conférence sur l'Amélioration du Climat des
Affaires « Doing Business 2019 » en République Démocratique du Congo ;
Le Secrétaire général à
l'Urbanisme et Habitat entendu ;
Vu la nécessité et
l'urgence ;
ARRETE
Titre I. De l'étendue du
concept permis de construire
Article 1
Toute personne désireuse
de construire, sur l'étendue du territoire de la République Démocratique du
Congo, au milieu urbain et au milieu rural, est tenue au préalable,
d'obtenir un Permis de construire auprès du Guichet Unique de Délivrance de
Permis de Construire, en sigle GUPEC.
Toute construction
nécessitant au préalable la démolition des ouvrages existants dans les
milieux urbain et rural doit obtenir le permis ou l'autorisation de
démolition auprès du GUPEC.
La procédure établie à
cet effet pour le permis de construire est prescrite dans le présent Arrêté
et son manuel des procédures, sous réserve du respect des prescriptions de
planification urbaine, du développement urbain, des règles constructives,
des prescrits d'impact environnemental et social, des droits des tiers et de
l'assurance de la sécurité du public.
L'autorisation de
démolition pour toute construction est désormais de la compétence exclusive
du GUPEC. La procédure établie pour le permis de démolition sera prescrite
dans un Arrêté y relatif.
Article 2
L'assujettissement de
toute construction à l'obtention a priori d'un Permis de construire est
étendu à la gouvernance technique, concept à trois axes d'infrastructures de
l'habitat humain, dont :
1. Tout projet du domaine
du bâtiment, lequel relève de la compétence de l'homme de l'art, dit
architecte, dont la prestation concerne, sans exclusive, la lignée des
édifices de fonctions résidentielle, administrative, sociale, culturelle,
sanitaire et tout édifice lié à chaque secteur de la société.
2. Tout projet du domaine
de génie civil, qui relève de la compétence des hommes de l'art, dits
ingénieur de génie civil et ingénieur de génie technique, prestant selon le
genre, la fiche technique de l'ouvrage, sa destination et son lieu
d'implantation, nécessitant une conception et élaboration appropriées, à
l'instar, sans liste limitative, d'un aéroport, d'un port fluvial, d'un port
sec, d'une route, d'une voirie, d'une voie ferrée, d'un pont, d'un barrage,
d'un ouvrage de soutènement, d'un réservoir, d'une construction souterraine,
des travaux d'alimentation, d'évacuation, de traitement des eaux,
d'aménagement des entités hydrologiques, des réseaux énergétiques, de
télécommunications et d'autres semblables.
3. Tout projet à
caractère mixte, aussi bien du domaine de l'ingénieur de génie civil, de
l'ingénieur du génie technique que celui de l'architecte, à l'instar d'un
combinat industriel, d'une usine, d'une centrale d'énergie électrique,
photovoltaïque, éolienne, de biomasse ou autre, d'un port maritime, d'un
hall, d'un bâtiment agricole, d'un bâtiment d'équipement et ouvrage minier
ainsi que l'ensemble des travaux couvrant le génie urbain.
Article 3
Le Permis de construire
est aussi exigé pour la construction d'ouvrage spécifique de surélevèrent,
en hauteur ou longitudinal appuyé sur un socle, tel un silo ,une tour de
guet, une phare, un château d'eau, un pylône en béton, métallique ou en
bois, à usages divers, une butée et autre équipement similaire.
Article 4
Des clôtures de toute
nature, une modification extérieure à apporter à une construction existante,
une reprise des gros-oeuvres, une surélévation et une modification de
fonctionnement ou de composition d'édifice, en raison du tiers de son volume
antérieur, chacune de ces prestations doit faire l'objet d'une demande de
permis de construire.
Article 5
Tout ouvrage à front de
rue, à l'instar de kiosque, de boutique, de hangar, de salon, de maison de
couture, d'alimentation, de cyber, de maison de change et toute activité
semblable, quelle que soit sa grandeur et sa destination; toute incise de la
rue, pour plusieurs travaux d'équipement mineur; tout mouvement de
modification de sol de piste terrestre, d'espace collectif ; tout ouvrage de
franchissement de ruisseau ou de passage d'affaissement, tout pontelet jeté
sur un cours d'eau de réseau quartiaires ; toute construction de
mini-central hydraulique enjambant un plan d'eau; tout aménagement de puit
d'eau à usage de boisson ou de cuisson, répertorié dans un réseau non
attribué; tout ouvrage de proximité, à l'exemple d'installation sanitaire,
de caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement, des eaux usées, sales et
des eaux d'effluents, avec obligation de traitement préalable du liquide,
d'un relèvement, rabaissement ou achèvement de pan de mur de clôture, de
ravalement des façades, de correction de toit, soit de modification de
toiture, soit sa repeinture, dans toute parcelle quel que soit sa taille,
chacun de ces ouvrages de rue, de quartier ou de municipalité est soumis à
une obtention préalable du Permis de construire.
Article 6
A l'exception des
constructions revêtant un caractère secret défense, l'obligation de
solliciter un Permis de construire s'impose à l'Armée, à la Police
nationale, au Service de sécurité, à l'Administration publique, au Service
public concessionnaire, à l'Etablissement public, à l'infrastructure
industrielle ou minière de l'Etat, à la Province, à la Ville, à la
Municipalité, à l'Agglomération, à un Centre urbain, à une superficie
d'établissement humain, à un édifice consulaire et à un tiers, rénumération
n'étant pas exhaustive.
Titre II. De l'autorité
compétente pour délivrer le Permis de construire
Article 7
En République
Démocratique du Congo, le Permis de construire est délivré par le GUPEC.
Titre III : Du service
technique d'analyse
Article 8
II est institué au sein
du GUPEC, un service technique d'analyse des demandes des Permis de
construire. Ce service est pluridisciplinaire, statuant sur toutes les
matières liées à la délivrance du Permis de construire.
Il fonctionne au sein du
Guichet unique au niveau national et à l'intérieur du pays par ses
succursales.
Article 9
Peuvent être également
associés dans ce processus, les Chefs des rues, des Quartiers, les Chefs de
cellules et antennes du Ministère de l'Urbanisme et Habitat pour un contrôle
de routine sur les constructions ainsi que les Bourgmestres pour un avis
consultatif à titre préventif et pour un contrôle a posteriori.
Article 10
Ce service exerce ses
prérogatives non seulement dans le milieu urbain, mais aussi dans
l'hinterland et le milieu rural proche des villes par principe d'équilibre
spatial dans le développement.
Article 11
Le Service technique
d'analyse de demande de Permis de construire est dirigé par le Chef de
service assisté des experts des différents domaines, notamment :
Architecte ;
Urbaniste ;
Ingénieur Géomètre
Topographe ;
Architecte d'intérieur
;
Aménageur ;
Ingénieur en numérique
;
Ingénieur en
environnement et assainissement ;
Ingénieur en
construction ;
Ingénieur en bâtiments
et travaux publics ;
Ingénieur en techniques
spéciales;
Ingénieur électricien;
Ingénieur hydraulicien;
Architecte paysagiste ;
Ingénieur géotechnicien ;
Ingénieur en sciences
de la terre;
Ingénieur en
construction marine.
Ingénieur en
topographie souterraine .
En cas de besoin, le
GUPEC peut recourir à titre consultatif à un expert indépendant, intuitu
personae.
Article 12
Le fonctionnement du
Service technique d'analyse est défini par un Règlement intérieur signé par
le Directeur général du GUPEC après approbation du Conseil d'administration.
Titre IV : Du dépôt et du
contenu du dossier
Article 13
Le dossier de demande de
permis de construire est déposé en version imprimée ou électronique au GUPEC
tant au niveau national que provincial en trois exemplaires, par le
concessionnaire du terrain et/ou propriétaire du bâtiment ou encore son
mandataire dûment désigné, selon les conditions et modalités déterminées par
le GUPEC.
Le dossier de demande de
permis de construire comprend pour tout type de projet, deux volets,
administratif et technique :
Article 14
Contenu du volet
administratif
1.1. Une demande
de permis de construire, selon le formulaire fourni par le GUPEC et signé
par le requérant ou son délégué.
1.2. Une copie du
titre de propriété certifiée conforme à l'original par toute autorité
administrative compétente légalement établie ou par le préposé de
l'Urbanisme à la réception du dossier, ou tout autre document attestant le
droit à devenir propriétaire.
Article 15
Contenus du volet
technique par domaine de métier
- Exigences techniques du domaine architectural
1. Un plan de situation
établi à l'échelle de l/2000e
destiné au
repérage de la parcelle intéressée et indiquant les îlots et lotissements
environnants dans un rayon de 200 mètres au moins pour les maisons
d'habitation ; 300 mètres pour les complexes commerciaux et 500 mètres pour
les industries ou toute autre construction ;
2. Pour une bâtisse à
usage résidentiel d'une surface bâtie de moins de 150 m2.
Un plan de situation ;
Un plan d'implantation
à l'échelle de l/50e ;
Un plan de masse à
l'échelle de l/200e ou l/500e ;
Une vue en plan de
chaque niveau ;
Deux coupes
significatives, à l'échelle de l/50e
ou l/100e
;
Une façade avant et
arrière ;
Un plan et schéma de
plomberie ;
Une façade latérale
droite et gauche.
3. Pour le projet dont la
superficie bâtie est supérieure à 150 m2
3.1. Plan de masse à
l'échelle de l/200e
ou l/500e
comportant les
indications suivantes :
Les limites et
indications cadastrales des parcelles limitrophes ;
Le tracé des voiries
publiques ou privées bordant le terrain à construire ;
L'aménagement du
terrain autour des constructions;
Les possibilités
éventuelles de branchement à des canalisations existantes ;
La situation
topographique lorsqu'il s'agit d'un terrain d'une pente de 5% ou plus, selon
le gabarit du projet.
3.2. Les coupes
horizontales, fixées à deux (2) au moins, à l'échelle de l/50e
ou l/100e
pour les projets
de grande superficie dont l'une cotée et l'autre aménagée pour voir la
composition de la structure intérieure comprenant notamment :
Le plan de sous-sols,
avec indication des canalisations et d'évacuation des eaux ;
Le plan de
rez-de-chaussée et éventuellement de chaque étage ;
Les toitures des
terrasses.
3.3. Les coupes
verticales fixées au nombre de deux (2) ou plus selon le gabarit du projet,
l'une pour indiquer la hauteur du bâtiment, et l'autre aménagée pour voir le
dimensionnement de la partie constructive des sous-sols, des murs de
rez-de-chaussée, des étages, des terrasses, des toitures avec indication de
canalisation et d'évacuation des eaux ;
3.4. Le plan de fondation
coté à l'échelle d'exécution de l/50e
ou l/100e
;
3.5. La maquette et/ou
les perspectives, pour tout immeuble de R+4 et plus ;
3.6. Le plan
d'implantation avec indication de l'emplacement de la fosse septique et
puits perdu ;
3.7. Le plan
topographique si nécessaire ;
3.8. Le plan et le schéma
de machinerie pour ascenseurs climatisation ou autre équipement
d'incorporation, pour tout immeuble de R+4 et plus ;
3.9. Le plan et le schéma
d'installation électromécanique ou électronique ;
3.10. Le plan et le
schéma de protection et détection incendie ;
3.11. Les calculs de la
portance du sol pour les immeubles R+4 et plus ;
3.12. Les calculs de
résistance des matériaux et stabilité ;
3.13. Les dispositions
d'étanchéité, de neutralisation des matières grasses, les indications sur
les matériaux et la destination des constructions.
3.14. Le devis estimatif
et descriptif si possible.
4. Ces documents,
élaborés selon les prescriptions du règlement d'urbanisme de l'entité
concernée, doivent porter la signature des personnes physiques ou morales
compétentes et agréées, notamment l'architecte, l'ingénieur ou le bureau
d'études.
Article 16
Autres exigences
- Exigences techniques du domaine industriel
Plans de montage des
équipements industriels pour les projets industriels ;
- Exigences
techniques du domaine agricole
Plans des ouvrages des
infrastructures agricoles pour les projets agricoles ;
- Exigences
techniques du domaine minier
Plans des infrastructures
d'exploitation minière pour les projets miniers ;
- Exigences
techniques du domaine electrique
- Plans des
ouvrages hydrauliques de production et de transport d'électricité pour les
projets de barrage ;
- Exigences
techniques du domaine de protection anti-incendie : Plans du réseau
anti-incendie, bouche-incendie et parafoudre ;
- Exigences
Techniques pour insertion des facilités immobilières : normes d'accès
portant plan et schéma d'installation des rampes pour personnes à mobilité
réduite
Titre V : De l'assurance
et de la réassurance
Article 17
Tout constructeur du
domaine de bâtiment (Architecte, Ingénieur, Entrepreneur, Bureau d'Etudes,
Entreprise ou société de construction), du domaine industriel, du domaine
agricole, du domaine minier, du domaine électrique, du domaine de Réseau de
protection anti-incendie et parafoudre est tenu de souscrire des produits
des polices d'assurance et de réassurance obligatoires, adaptées aux
prestations de leurs arts et métiers, auprès d'une agence d'assurance agréée
par le GUPEC.
Article 18
Tout constructeur,
personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée
en raison des dommages de toute nature pouvant affecter la réalisation des
travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrage est
tenu de souscrire, avant toute ouverture de chantier et en dehors de toute
recherche de responsabilité, une assurance le couvrant de tout risque
professionnel.
II est tenu également à
souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour
toute la durée des travaux jusqu'à la réception définitive par le maitre de
l'ouvrage ou son mandataire.
Article 19
Le maitre d'ouvrage est
en sus tenu de souscrire l'assurance-incendie pour couvrir sa responsabilité
contre les risques ainsi que les dommages aux tiers visant tout immeuble à
usage administratif, culturel, sanitaire ou commercial.
Titre VI : De
l'instruction du dossier et de la délivrance du permis de construire
Article 20
L'instruction du dossier
de demande de permis de construire est de la compétence du GUPEC, à travers
le service technique d'analyse de demande de permis de construire.
Article 21
L'instruction du dossier
se fait conformément :
• Au manuel de procédures
;
• Aux
prescriptions des plans d'aménagement applicables à l'emplacement considéré,
notamment en ce qui concerne le prospect, le coefficient d'occupation du
sol, la hauteur, la localisation, la nature, le volume, l'aspect
architectural du bâti et son intégration dans le milieu ;
• Aux normes en
vigueur en matière de préservation des espaces verts, des équipements
collectifs, privés ou publics ;
• Aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 22
La signature du permis de
construire dépend exclusivement des conclusions rendues par le Service
technique d'analyse de demande de permis de construire. Un procès-verbal de
constat des lieux est obligatoire à l'issue d'une descente sur terrain de
l'équipe des experts du Service technique d'analyse, à charge du requérant.
Article 23
Le délai de délivrance du
permis de construire est fixé à 20 jours ouvrables, à dater du dépôt du
dossier, pour les personnes en ordre de paiement de la taxe de bâtisse.
Au-delà de ce délai, le requérant dont le dossier a reçu le quitus du
Service technique d'analyse et en règle de paiement de la taxe de bâtisse
est en droit de démarrer les travaux, après en avoir informé le GUPEC par
lettre expresse, contre accusé de réception.
En cas d'avis favorable
ou non, le GUPEC notifie la décision dûment motivée au requérant.
Titre VII. De la taxe de
bâtisse
Article 24
La délivrance du permis
de construire est conditionnée au payement préalable d'une taxe de bâtisse
instituée en application des Ordonnance-lois n°18/003 du 13 mars 2018 fixant
la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central
spécialement à son point 14 et n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la
nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la Province et des
Entités Territoriales Décentralisées ainsi que les modalités de leur
répartition, spécialement à son point 14.
Article 25
L'exonération à la taxe
de bâtisse est effective pour :
Toute construction
d'immeuble détruit par le fait de la force majeure, guerre ou d'une
catastrophe naturelle, sauf en cas d'agrandissement ou de modification ;
Toute construction
appartenant à un département ministériel, tout édifice culturel et toute
chancellerie pour autant qu'il y ait réciprocité ;
Toute construction
érigée pour de circonstances spéciales en faveur d'une autorisation
précaire, à condition qu'elle soit à démolir dans un délai maximum d'un an
prenant cours à la date du permis de construire.
Titre VIII. De la
validité du permis de construire
Article 26
Le permis de construire
est valable pour une durée de trois ans à dater de la notification de la
décision au requérant, sauf pour des travaux dont le délai d'exécution,
préalablement communiqué dans la demande du permis de construire, dépasse
trois.
Article 27
Le permis de construire
n'est renouvelable qu'une seule fois pour des travaux entamés mais non
achevés dans le délai de trois ans, la validité du renouvellement ne peut
excéder deux ans. Le renouvellement donne lieu au paiement du tiers (1/3) ou
deux tiers (2/3) de la taxe de bâtisse calculée aux conditions en vigueur à
la date du renouvellement et selon qu'il s'agit des travaux dont le degré de
réalisation est supérieur ou inférieur à 50% de gros oeuvres.
Article 28
Le permis de construire
devient caduc lorsque les travaux n'ont pas débuté dans le délai accordé.
Dans ce cas, un nouveau permis de construire sera sollicité et la taxe de
bâtisse exigée dans son intégralité.
Titre IX. De la
surveillance et du suivi de l'exécution des travaux
Article 29
Le Service technique
d'analyse est tenu de s'assurer du respect des normes dans l'exécution des
travaux, selon les règles de l'art et les plans validés par son Chef de
service. Les indications des plans approuvés devront être observées
scrupuleusement, aucune modification ne pourra y être apportée sauf
introduction d'une demande régulière avec les plans renseignant la
modification projetée.
La surveillance et le
suivi sont assurés par un fonctionnaire diligent, proposé par le GUPEC et
désigné par le Ministère de l'Urbanisme et Habitat.
Article 30
Lorsque ces agents ont
constaté qu'on s'écarte soit des dispositions réglementaires, des plans
approuvés, des conditions spéciales posées dans un acte permissif, des
matériaux utilisés ou les planchers, échafaudages, échelles, poulies, cordes
ou autres ustensiles servant aux travaux, n'ont pas solidité requise, ils
enjoignent au propriétaire ou à son délégué de suspendre immédiatement les
travaux ou de remplacer sans retard les ustensiles défectueux. Un rapport
est aussitôt adressé au Directeur général du GUPEC. En cas de refus
d'obtempérer à ladite injonction le GUPEC prescrit tel ou tel mesure que de
droit.
Titre X : Du certificat
de conformité
Article 31
Le Certificat de
conformité est un document officiel certifiant le respect par le
propriétaire d'une parcelle, des normes urbanistiques et constructives
telles que prescrites dans le manuel de procédure.
Article 32
A la fin de la
construction, ou dès la fin des travaux de gros oeuvres, le requérant a
l'obligation d'inviter par écrit, les services de GUPEC, sept jours à dater
de la fin effective des travaux, de venir constater le respect des normes
urbanistiques, constructives et d'habitabilité prescrites dans le permis de
construire en vue de l'obtention d'un certificat de conformité. Toutefois,
ce délai ne doit dépasser les quarante-cinq (45) jours de la saisine au-delà
desquels l'assujetti se prévaudra de l'accusé de réception. En l'absence du
certificat de conformité au moment de l'exploitation de la bâtisse, et au
cas où l'assujetti serait dans l'incapacité de prouver qu'il en a fait la
demande, il sera contraint de l'obtenir moyennant des frais équivalant au
double de ceux de la taxe de bâtisse.
Article 33
Toute bâtisse disposant
d'un certificat de conformité pour les gros oeuvres et dont les travaux se
seraient arrêtés pour cas de force majeure, avec l'information portée par
écrit au GUPEC contre accusé de réception, a l'avantage de voir ses travaux
relancés par une simple lettre d'information au GUPEC endéans deux (2) ans
sans frais supplémentaires des droits dus à l'administration.
Article 34
Toute construction
occupée peut faire l'objet d'un contrôle des services attitrés du GUPEC. En
fonction de la gravité des griefs constatés par rapport aux paramètres
urbanistiques et constructifs pris en compte pour accorder le permis de
construire, sont considérés :
Mineurs, les griefs
relatifs au surdimensionnement au-delà de 10% de la superficie déclarée dans
le permis de construire,
Majeurs, les relatifs
au défaut d'alignement par rapport aux voiries et autres aménagements
existants, non-respect de la hauteur de la bâtisse, non-respect des façades
principales, ...
Critiques, les défauts
de sécurité pour les usagers, le bâtiment présentant un danger pour le
public ou des défauts dans sa structure, ...
Article 35
Les griefs mineurs sont
sanctionnés par un redressement de la taxe de bâtisse d'une valeur triple à
celle due normalement.
Pour les griefs majeurs
et critiques, la sanction se décide au cas par cas, allant de l'évacuation
immédiate avec obligation de correction, si cela est encore possible,
jusqu'à la décision de démolition de l'immeuble, aux frais du maitre de
l'ouvrage, et des sanctions à l'encontre de l'architecte suivant la
législation en vigueur.
Titre XI : Des voies de
recours
Article 36
En cas de contentieux né
du traitement du dossier le recours administratif préalable est introduit au
Guichet unique en tenant compte du lieu. Le délai de recours est de 30 jours
à dater de la notification de la décision.
Titre XII : Des sanctions
Article 37
Tous les plans de
construction approuvés doivent demeurer au chantier pour être présentés à
toute réquisition des agents du GUPEC, sous peine de sanctions conformément
à la loi.
Article 38
Tout manquement commis
par rapport aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, après
enquêtes et instructions, à la suspension des travaux, ordonné par le
Directeur général du GUPEC ou ses représentants en province.
Article 39
Sans préjudices des
dispositions du Code de procédure pénale, les infractions commises par
rapport aux présentes dispositions réglementaires, constatées par les Agents
du GUPEC revêtus de la qualité d'Officier de Police Judicaire à compétence
restreinte, sont sanctionnées conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Article 40
Les travaux entrepris
sans permis de construire doivent faire l'objet d'une interdiction formelle
et être soumis à une procédure administrative de redressement avec un blâme
écrit à l'architecte, à l'ingénieur et au conducteur des travaux ou à tout
technicien qualifié oeuvrant sur le
chantier conformément au manuel de procédure.
A la reprise des travaux,
le taux de la taxe de bâtisse est multiplié par trois (3) à titre de
redressement.
En cas de récidive,
l'architecte, le professionnel de Bâtiment, l'entrepreneur et/ou le Bureau
d'études ou de contrôle peut se voir empêché d'exercer son métier ou
entreprendre une construction sur toute l'étendue de la République sur une
période d'au moins trois (3) ans.
Article 41
Est frappé d'interdiction
formelle, toute construction érigée sur un terrain occupé sans titre ni
droit, sur un terrain à usage public ou du domaine public ou privé de
l'Etat, dans une zone non aedificandi ou de servitude d'utilité publique,
prévue au plan d'urbanisme.
L'administration peut
procéder d'office, après sommation faite par le GUPEC, à la démolition et à
la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.
Article 42
Toute personne qui
réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre, modifie ou fait
modifier de construction sans permis de construire est punie des peines
prévues par la législation en vigueur.
Article 43
L'architecte,
l'entrepreneur, l'ingénieur ou toute autre personne ayant concouru à
l'exécution des constructions sans permis de construire, est punissable
d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende
transactionnelle ou d'une de ces peines seulement.
Titre XIII : De la
publicité
Article 44
Pendant toute la durée
des travaux, une pancarte est apposée sur la clôture. Elle porte de façon
lisible et visible, les informations ci-après :
Pour les personnes
physiques ou les personnes morales de droit privé ;
Le numéro d'ordre et la
date de délivrance du permis de construire ainsi que le nom de la personne
physique ou morale pour laquelle le permis a été délivré ;
L'objet de la
construction ;
L'architecte et/ou le
maître d'oeuvre ;
L'entreprise
d'exécution des travaux ;
La durée de l'exécution
(date de début et la fin des travaux) ;
Pour les personnes
morales de droit public, en plus des éléments ci-haut cités, la pancarte
doit également renseigner ;
La mission de contrôle
;
La source de
financement ;
Le coût des travaux.
Ces inscriptions sont
faites en lettres de 12 cm de hauteur, de manière lisible, conformément au
modèle approuvé par le GUPEC.
En plus, pendant toute la
durée des travaux, une autre pancarte devra clairement présenter une
perspective de l'édifice concerné pour :
- Une construction à usage commercial ou industriel ;
- Un complexe à usage résidentiel.
Article 45
Dans le quinze (15) jours
qui suivent la signature du permis de construire, l'obligation est faite
d'assurer sa publicité de la manière suivante :
Affichage aux valves du
GUPEC de la juridiction concernée, d'une liste des permis de construire
délivrés ;
Publication, dans le
média officiel de la juridiction concernée, de la liste des permis de
construire délivrés, par le GUPEC.
Titre XIV : Des
dispositions transitoires et finales
Article 46
En attendant
l'installation effective du GUPEC sur toute l'étendue du territoire
national, dans les Entités Territoriales Décentralisées où le GUPEC n'est
pas installé, les Divisions urbaines ou provinciales en font office sous la
supervision du Chef de division urbaine ou provinciale, conformément aux
lois et textes en vigueur en la matière.
Article 47
Le permis de construire
accordé, ne dispense pas le bénéficiaire de se conformer aux autres
dispositions prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Article 48
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 49 Le Secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, le Directeur général du GUPEC, chaque Gouverneur de Province, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de
l'exécution du présent Arrêté
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 13 juin
2022.
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