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Ordonnance-Loi n° 77-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des
biens culturels
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution, notamment l'article 46 ;
Vu la loi numéro 70-002 du 23 décembre 1970 habilitant le président de la
République à prendre, par application de l'article 52 de la Constitution, les
mesures qui sont du domaine de la loi ;
Vu le décret du 16 août 1939 relatif à la protection des sites, monuments et
productions de l'art ;
ORDONNE :
CHAPITRE I. - LES BIENS IMMOBILIERS
Section 1 - Classement
Article 1er. -
Les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de
l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, peuvent être classés en totalité ou en
partie, dans les conditions établies par les articles ci-après, comme biens
culturels immobiliers.
Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler,
dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le
classement.
Article 2. -
L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du Ministre de la Culture,
après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la
commission de classement des biens culturels prévue à l'article 42, s'il y a
accord du ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé.
A défaut de cet accord, l'immeuble est classé par ordonnance du Président de la
République.
Article 3. -
L'immeuble appartenant à toute personne autre que l'Etat est classé par arrêté
du ministre de la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des
musées nationaux et de la commission de classement.
Préalablement au classement, le directeur général de l'Institut des musées
nationaux sur l'invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une proposition de
classement de l'immeuble. Il fait la même notification au conservateur des
titres fonciers dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de
classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à
l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si l'arrêté de classement
n'intervient pas dans l'année de la notification.
Le propriétaire peut présenter ses observations par lettre recommandée adressée
au ministre de la Culture, dans un délai de six mois à partir de la
notification.
Le classement ne peut être prononcé avant l'expiration de ce délai qu'autant que
le propriétaire a présenté ses observations.
Article 4. -
Le classement est notifié au ministre dans les attributions duquel l'immeuble
est placé ou au propriétaire, suivant le cas, ainsi qu'au conservateur des
titres fonciers, par lettre recommandée envoyée par le directeur général de
l'institut des musées nationaux.
L'arrêté ou l'ordonnance de classement est publié au Moniteur congolais.
Article 5. -
Lorsque l'immeuble classé appartient à une personne physique ou morale de droit
privé, le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative
du préjudice pouvant résulter pour le propriétaire des effets du classement.
La demande d'indemnité doit être adressée, par lettre recommandée et dans un
délai de six mois à compter de la notification du classement, au ministre de la
Culture.
Le ministre fixe le montant de l'indemnité après avoir pris l'avis du directeur
général de l'Institut des musées nationaux.
En cas de désaccord quant au montant de l'indemnité, le propriétaire peut, dans
les deux mois de la notification qui lui en est faite, exercer un recours devant
les tribunaux.
Article 6. -
Il est dressé, par les soins du directeur général de l'Institut des musées
nationaux une liste générale des biens culturels immobiliers classés.
Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément
l'immeuble classé, ainsi que le numéro et la date de l'arrêté ou de l'ordonnance
de classement.
Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l'Institut des musées
nationaux, où il peut être consulté par toute personne.
Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le directeur général de
l'Institut des musées nationaux transmet aux conservateurs des titres fonciers
un extrait de la liste reproduisant les mentions relatives aux immeubles situés
dans leur ressort respectif.
Section 2 - Effets de classement
Article 7. -
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans le mois de sa date, être
notifiée au directeur général de l'Institut des musées nationaux par celui qui
l'a consentie.
Article 8. -
L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni être l'objet d'un travail
de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans une
autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de
l'Institut des musées nationaux.
Article 9. -
A défaut par le propriétaire d'exécuter les travaux de réparation ou d'entretien
indispensables à la conservation de l'immeuble classé, le ministre de la Culture
peut faire exécuter d'office ces travaux.
Article 10. -
L'Etat peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un
immeuble classé.
Sauf convention contraire survenue entre les parties intéressées,
l'expropriation porte sur l'immeuble tout entier même s'il n'est classé que pour
partie, et, en outre, sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
Article 11. -
Aucune affiche ne peut être apposée et aucun dispositif d'affichage, de réclame
ou de publicité visuelle ne peut être placé sur un immeuble classé, ni, le cas
échéant, sur les immeubles voisins de celui-ci situés dans un périmètre à
déterminer dans chaque cas par un arrêté du ministre de la Culture.
Article 12. -
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une
autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur général de
l'Institut des musées nationaux.
Article 13. -
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Article 14. -
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont
pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans
une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis du directeur
général de l'Institut des musées nationaux.
Article 15. -
Le directeur général de l'Institut des musées nationaux et les agents de
l'Institut qu'il désigne sont autorisés à visiter et inspecter en tout temps les
immeubles classés.
Article 16. -
Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelque main qu'il passe.
Section 3 - Déclassement
Article 17. -
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé, soit
d'office soit à la demande du propriétaire, par un arrêté du ministre de la
Culture pris après avis du directeur général de l'institut des musées nationaux
et de la commission de classement.
Il est notifié au ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé ou
au propriétaire suivant le cas, ainsi qu'au conservateur des titres fonciers,
par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'Institut des
musées nationaux.
L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur congolais.
CHAPITRE II. - LES BIENS MOBILIERS
Section 1. - Classement
Article 18. -
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par
destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de
l'histoire, de l'art ou de la science, peuvent être classés, dans les conditions
et selon les distinctions établies par les articles ci-après, comme biens
culturels mobiliers.
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination
classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Article 19. -
Les objets mobiliers appartenant à l'Etat sont classés par arrêté du ministre de
la Culture, après avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux
et de la commission de classement s'il y a accord du ministre de qui relève
l'objet.
A défaut de cet accord, l'objet est classé par ordonnance du Président de la
République.
Article 20. -
Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que l'Etat sont classés
par arrêté du ministre de la Culture, après avis du directeur général de
l'Institut des musées nationaux et de la commission de classement.
Préalablement au classement, le directeur général de l'Institut des musées
nationaux sur l'invitation du ministre de la Culture, notifie au propriétaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une proposition de
classement de l'objet.
A compter du jour de la notification au propriétaire de la proposition de
classement, les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet visé.
Ils cessent de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas dans
l'année de la notification.
Le classement ne peut être prononcé avant l'expiration de ce délai qu'autant que
le propriétaire a présenté ses observations.
Article 21. -
Par dérogation aux articles 19 et 20, sont classés d'office:
1- Les objets conservés dans un musée national au sens de l'ordonnance n°70-089
du 11 mars 1970 portant création d'un Institut des musées nationaux.
2- Les objets conservés dans un musée qui appartient soit à une personne
publique autre que l'Etat, soit à une personne physique ou morale de droit
privé, et qui est classé par une ordonnance du Président de la République. Est
considérée comme musée pour l'application du présent paragraphe toute collection
permanente et ouverte au public d'objets présentant un intérêt historique,
artistique ou scientifique.
Les objets classés d'office doivent être inscrits à un inventaire établi par le
musée qui les conserve.
Article 22. -
Le classement, lorsqu'il est prononcé par un arrêté ou une ordonnance, est
notifié au ministre de qui relève l'objet ou au propriétaire, suivant le cas,
par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'institut des
musées nationaux.
Article 23. -
Il est dressé, par les soins du directeur général de l'Institut des musées
nationaux, une liste générale des biens culturels mobiliers classés.
Cette liste mentionne tous les éléments de nature à identifier aisément l'objet
classé ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l'arrêté ou de
l'ordonnance du classement.
Un exemplaire de la liste, tenu à jour, doit être déposé à l'institut des musées
nationaux, où il peut être consulté gratuitement par toute personne.
Section 2. - Effets du classement
Article 24. -
Les objets classés sont imprescriptibles.
En cas de perte ou de vol, le propriétaire ou détenteur de l'objet est tenu d'en
informer dans les vingt- quatre heures le directeur de l'Institut des musées
nationaux.
Article 25. -
Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les objets classés appartenant à une personne publique autre que l'Etat ne
peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre de la Culture donnée
après avis du directeur général de l'institut des musées nationaux. La propriété
ne peut en être transférée qu'à l'Etat ou à une autre personne publique.
Article 26. -
L'acquisition faite en violation de l'article 25 est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque,
tant par le ministre de la Culture que par le propriétaire originaire.
L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet
est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la
revendication est exercée par le ministre de la Culture, celui-ci aura recours
contre le vendeur pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à
l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article 27. -
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à
l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un objet classé doit, dans le mois de la date de son
accomplissement, être notifié au directeur général de l'Institut des musées
nationaux par celui qui l'a consentie.
Article 28. -
L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'un objet classé, un droit de
préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire.
L'agent chargé de procéder à une vente publique d'un objet classé doit en aviser
en principe quinze jours à l'avance le ministre de la Culture.
Si le ministre entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption, son
représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet, en faire à
l'agent des ventes publiques une déclaration dont il est fait mention au
procès-verbal de la vente. La décision du ministre doit intervenir dans le délai
de quinze jours.
Article 29. -
L'exportation hors du Congo d'un objet classé est interdite.
Toutefois, le ministre de la Culture peut, après avoir pris l'avis du directeur
général de l'Institut des musées nationaux, autoriser l'exportation temporaire
d'un objet classé.
Article 30. -
Aucun objet classé ne peut être détruit, mutilé ou dégradé, ni être modifié,
réparé ou restauré, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après
avis du directeur général de l'Institut des musées nationaux.
En cas de destruction fortuite, le propriétaire ou le détenteur doit en aviser
dans les vingt-quatre heures le directeur de l'Institut des musées nationaux.
Article 31. -
Le directeur général de l'Institut des musées nationaux et les agents de
l'Institut qu'il désigne sont autorisés à inspecter les objets classés et
procéder au recollement des objets conservés dans un musée classé.
Ils prennent toutes dispositions utiles en vue de la conservation des objets
classés.
Article 32. -
Les effets du classement suivent l'objet classé en quelque main qu'il passe.
Section 3. - Déclassement
Article 33. -
Le déclassement d'un objet classé est prononcé, soit d'office soit à la demande
du propriétaire, par un arrêté du ministre de la Culture pris après avis du
directeur général de l'Institut des musées nationaux et de la commission de
classement.
Il est notifié au ministre de qui relève l'objet ou au propriétaire, suivant le
cas, par une lettre recommandée envoyée par le directeur général de l'Institut
des musées nationaux.
Section 4. - Dispositions particulières aux objets d'antiquité
Article 34. -
Il est interdit à toute personne résidant à l'étranger et qui, habituellement ou
occasionnellement, achète des objets d'antiquité pour les revendre, de collecter
au Congo de tels objets d'origine congolaise, que ceux-ci soient classés ou non.
La même interdiction s'applique à quiconque agit pour le compte d'une telle
personne, même s'il a sa résidence au Congo.
Article 35. -
Nul ne peut, sans une autorisation du ministre de la Culture donnée après avis
du directeur général de l'Institut des musées nationaux, exporter un objet
d'antiquité non classé d'origine congolaise.
La demande d'autorisation doit être adressée au directeur général de l'Institut
des musées nationaux. Elle doit contenir une description détaillée de l'objet,
avec indication de ses dimensions, et être accompagnée d'une photographie de
celui-ci, d'un format de 9 cm x 12 cm au moins.
Le ministre de la Culture statue dans les quinze jours de la réception de la
demande. L'autorisation ne peut être refusée que si l'Etat revendique l'objet.
L'exercice du droit de revendication donne lieu au paiement d'une indemnité à
l'amiable ou à dire d'expert.
CHAPITRE III. - LES FOUILLES ET DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Article 36. -
Nul ne peut dans un but de recherches archéologiques, effectuer des fouilles sur
un terrain quelconque, même lui appartenant, sans une autorisation du ministre
de la Culture donnée après avis du directeur général de l'Institut des musées
nationaux.
La demande d'autorisation doit être adressée au directeur général de l'Institut
des musées nationaux. Elle doit indiquer l'endroit exact, la portée générale et
la durée approximative des travaux à entreprendre. Lorsqu'elle émane d'un autre
que le propriétaire, le consentement de celui-ci doit y être joint.
L'autorisation est accordée par arrêté. Celui-ci fixe les prescriptions suivant
lesquelles les recherches peuvent être effectuées.
Article 37. -
Le ministre de la Culture peut, par arrêté pris après avis du directeur général
de l'Institut des musées nationaux, prononcer le terrain de l'autorisation.
Le retrait peut être prononcé soit à titre de sanction, au cas où le
bénéficiaire de l'autorisation ne se serait pas conformé aux prescriptions de
l'arrêté accordant celle-ci, soit pour cause d'utilité publique, au cas où, en
raison de l'importance de la découverte, si l'Etat estime pouvoir poursuivre
lui-même l'exécution des fouilles.
Si le retrait est prononcé à titre de sanction, le chercheur n'a droit à aucune
indemnité, sauf si, les fouilles étant poursuivies par l'Etat, il s'avère que
ses installations peuvent être utilisées par celui-ci.
Si le retrait est prononcé pour cause d'utilité publique, l'auteur des
recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées.
Article 38. -
l'Etat peut exécuter lui-même des fouilles archéologiques sur tout terrain, sauf
sur les terrains attenants à des immeubles bâtis et clos.
Lorsque le terrain appartient à une autre personne que l'Etat, un état des lieux
contradictoire doit être dressé au début de l'occupation du terrain. Le
propriétaire a droit à une indemnité pour privation de jouissance et
rétablissement des lieux.
Article 39. -
L'Etat peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des
immeubles nécessaires pour l'exécution des fouilles archéologiques ou pour la
conservation des vestiges découverts au cours de fouilles.
Article 40. -
Les découvertes de vestiges immobiliers ou d'objets mobiliers pouvant intéresser
l'art, l'histoire ou l'archéologie, qu'elles soient faites au cours de fouilles
ou qu'elles soient fortuites, doivent être déclarées immédiatement par
l'inventeur et le propriétaire à l'administrateur de territoire ou au premier
bourgmestre, qui en avise le ministre de la Culture.
Le ministre peut, par arrêté, prescrire toutes mesures utiles à la conservation
des vestiges ou objets découverts.
Article 41. -
La propriété des découvertes de caractère mobilier appartient au propriétaire du
terrain, si c'est lui qui les a faites; dans le cas contraire, elle appartient
pour moitié à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du terrain.
L'Etat peut revendiquer les objets découverts moyennant le paiement d'une
indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
CHAPITRE IV. - LA COMMISSION DE CLASSEMENT DES BIENS CULTURELS
Article 42. -
Il est institué, auprès du ministre de la Culture, une commission de classement
des biens culturels qui pour attribution de donner son avis dans les cas prévus
par la présente ordonnance-loi.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par
ordonnance du Président de la République.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS REPRESSIVES
Article 43. -
Toute infraction aux dispositions des articles 7 et 27 sera punie d'une amende
de dix à cinquante zaïres sans addition de décimes.
Article 44. -
Toute infraction aux dispositions des articles 9, 29 et 30 sera punie d'une
amende de vingt à deux cents zaïres sans addition de décimes.
Article 45. -
Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 12, de l'alinéa 2 de
l'article 14 et de l'alinéa 1er de l'article 35, sera punie d'une amende de dix
à cents zaïres, sans addition de décimes.
Article 46. -
Sera puni d'une amende de dix à cinquante zaïres, sans addition de décimes :
1. Quiconque aura fait obstacle à l'exercice du droit de visite et d'inspection
prévu aux articles 15 et 31;
2. Quiconque aura aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier en contravention
aux dispositions de l'article 25.
Article 47. -
Toute infraction aux dispositions relatives aux effets de la proposition de
classement (article 3, alinéa 3, et article 20, alinéa 3) sera punie des même
peines que celles établies ci-dessus pour les infractions aux dispositions
relatives aux effets du classement.
Article 48. -
Toute infraction aux dispositions de l'article 34 sera punie d'une amende de
vingt à cent zaïres, sans addition de décimes.
Si le coupable est étranger, il sera expulsé du territoire conformément à la
législation en la matière.
Article 49. -
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 36 et de l'alinéa
1er de l'article 40 sera punie d'une amende de dix à cent zaïres, sans addition
de décimes.
Sera punie de la même peine toute infraction aux prescriptions des arrêtés
prévus à l'alinéa 3 de l'article 36 et de l'alinéa 2 de l'article 40.
Article 50. -
Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Institut des musées
nationaux, ainsi que les conservateurs des musées nationaux, sont désignés comme
officiers de police judiciaire. Ils sont chargés en cette qualité, de rechercher
et de constater les infractions à la présente ordonnance-loi et à ses mesures
d'exécution.
CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES
Article 51. -
La présente ordonnance-loi est applicable aux immeubles et aux objets mobiliers
classés en vertu du décret du 16 août 1939, sauf aux sites naturels. Ces
immeubles et objets mobiliers seront inscrits sur les listes générales prévues
aux articles 6 et 23.
Article 52. -
Le décret du 16 août 1939 cesse d'être applicable, sauf en ce qui concerne les
sites naturels.
Article 53. -
La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinhasa, le 15 mars 1971
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