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Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021modifiant et complétant la loi
organiquen°10/013 du 28 juillet 2010 portantorganisation et fonctionnement de
laCommission Electorale NationaleIndépendante telle que modifiée et complétéepar
la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
La Cour constitutionnelle a statué ;
Le Président de la République promulgue la loi dontla teneur suit :
Article 1 :
Les articles 10, 12, 14, 17, 21 bis, 22, 24, 24 bis, 25,25 bis
a,
25 bis
b,
28, 42 et 52 ont été modifiés etcomplétés comme suit :
La CENI est composée de quinze (15) membresdésignés par les forces politiques
représentées àl'Assemblée nationale et la Société civile à raisonde:
1) six (6) par la Majorité ;
2) quatre (4) par l'Opposition ;
3) cinq (5) par la Société civile dont deux (2) parles confessions religieuses,
deux (2) par lesorganisations spécialisées en matière électoraleet un (1) par
les organisations féminines dedéfense des droits de la femme. Lesconfessions
religieuses et les organisations dela Société civile concernées sont celles
ayant lapersonnalité juridique, une existence effective
sur le terrain et une expertise et une expérienceavérée en matière électorale.
La composition de la CENI tient compte de lareprésentation équitable des femmes
et des jeunes.
Aucune province ne peut compter plus d'un membreau sein de la CENI.
Article 12 :
Les membres de la CENI sont choisis parmi lespersonnalités indépendantes
reconnues pour leurscompétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté
Quatre-vingt-dix jours au plus, avant l'expiration demandat des membres de la
CENI, le président del'Assemblée nationale invite par écrit lescomposantes
concernées de procéder à ladésignation des nouveaux membres, conformémentaux
dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donnecommunication à la plénière de
l'Assembléenationale.
Les procès-verbaux de désignation des membres dela CENI et les pièces y
afférentes sont transmis parles composantes à l'Assemblée nationale pour
entérinement. A cet effet, une Commission paritaireMajorité-Opposition est
constituée par la plénièrepour examiner les dossiers individuels des
personnes ainsi désignées au regard des conditionset critères prescrits par la
présente loi.
Les conclusions de la Commission sont soumises àl'approbation de l'Assemblée
plénière de l'Assembléenationale.
En cas de non-entérinement de la désignation d'unou de plusieurs membres de la
CENI, le Bureau del'Assemblée nationale demande à la composante
Les membres de la CENI sont investis parordonnance du Président de la
République.
Article 14 :
Le mandat de membre de la CENI prend fin par :
1. expiration du terme ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée à plus d'un quart deséances pendant un trimestre ;
7. acceptation d'une fonction incompatible ;
8. condamnation irrévocable à une peine deservitude pénale principale pour
infractionintentionnelle ;
9. déchéance.
L'empêchement définitif est constaté par la Courconstitutionnelle à la requête
du Président de laCENI, après avis conforme de l'Assemblée plénière.
La déchéance pour parjure, faute grave dansl'exercice de la fonction ou toute
violation de laprésente loi est prononcée par le Conseil d'Etat surrequête de
l'Assemblée nationale.
Aucun membre de la CENI ne peut faire l'objet deretrait ou de changement par la
composante qui l'adésigné ou être contraint à la démission par elle ou
par une quelconque autorité publique.
Article 17 :
La qualité de membre de la CENI est incompatibleavec l'exercice des mandats
électifs politiquesnationaux, provinciaux, urbains, municipaux etlocaux.
Elle est également incompatible avec la qualité, lesfonctions et les mandats
suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. magistrat, membre de la Cour constitutionnelleou de la Cour des comptes ;
3. membre d'une autre institution d'appui à ladémocratie ;
4. membre du Conseil économique et social ;
5. membre des cabinets du Président de laRépublique, du Président de
l'Assembléenationale, du Président du Sénat, du PremierMinistre, des membres du
Gouvernement ou detoute autre autorité politique ou administrative del'Etat ;
6. membre des Forces armées, de la Policenationale et du personnel des services
desécurité ;
7. agent de carrière des services publics de l'Etat ;
8. cadre politico-administratif de la territoriale ;
9. mandataire public ;
10. employé dans un établissement ou organismepublic ou dans une société
commerciale del'Etat ou d'économie mixte ;
11. toute responsabilité au sein d'un parti politique,d'un regroupement
politique et d'uneorganisation de la Société civile ;
12. toute autre fonction rémunérée conférée par unEtat étranger ou un Organisme
international.
Article 21 bis :
Les membres de la CENI ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni
acheter, niacquérir de quelque manière que ce soit, ni prendreen bail un bien
mobilier ou immobilier relevant dupatrimoine de la CENI.
Ils ne peuvent prendre part directement ouindirectement aux Marchés publics qui
concernent laCENI.
Ils ne peuvent, non plus, louer ou faire louerdirectement ou indirectement leurs
biens mobiliersou immobiliers à la CENI.
Toute violation des dispositions du présent articleconstitue une faute grave qui
entraîne la déchéanceconstatée par le Conseil d'Etat saisi par
l'Assembléenationale.
Les transactions conclues et les Marchés publicsainsi conclus sont nuls.
Article 22:
Dans l'accomplissement de leur mission, lesmembres de la CENI :
1. jouissent d'une totale indépendance vis-à-visdes organisations politiques et
celles de laSociété civile ;
2. ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructiond'aucune autorité ou de toute
autre personneextérieure ;
3. ne peuvent participer aux réunions desorganisations politiques et celles
desorganisations de la Société civile qui les ontdésignés, sauf dans le cadre de
la vulgarisationdes textes électoraux et des activités de laCENI.
Toute violation des dispositions du présent article estsanctionnée de déchéance,
conformément à laprocédure prévue à l'article 21 bis de laprésente loi.
Article 24 :
Le Bureau est l'organe de gestion et de coordinationde la CENI.
II assure l'exécution des décisions de l'Assembléeplénière.
Il veille au respect des lois électorale et référendairepar les autorités
politico administratives, les partis etregroupements politiques, les candidats,
les
observateurs nationaux et internationaux, lesélecteurs et les témoins.
Article 24 bis :
Le Bureau est composé de sept (7) membres dontau moins deux femmes, proposées
par la Majorité,l'Opposition et la Société civile.
Il comprend :
1. le Président, désigné par la Société civile,confessions religieuses ;
2. le 1er
Vice-président, désigné par la Majorité ;
3. le 2e
Vice-président, désigné par l’opposition ;
4. le Rapporteur, désigné par la Majorité ;
5. le Rapporteur adjoint, désigné par la Majorité ;
6. le Questeur, désigné par l'Opposition ;
7. le Questeur adjoint, désigné par la Majorité.
Article 25 :
Le Président assure une mission générale dedirection et de représentation de la
CENI.
A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues parles autres dispositions
de la présente loi et la loiélectorale, il exerce lui-même ou par délégation,
1. faire observer la Constitution, la Loi organique,le Règlement intérieur, le
Règlementadministratif et financier et le Code de bonneconduite de la CENI;
2. représenter la CENI auprès d'autres institutionsde la République et des tiers
et ne l'engager quedans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus
par la loi et le Règlement intérieur de la CENI ;
3. convoquer et présider les réunions du Bureau etde l'Assemblée plénière;
4. superviser et coordonner les travaux des autresmembres du Bureau ;
5. veiller au bon fonctionnement de l'ensemble desorganes et services de la CENI
;
10. procéder, sur décision du Bureau, àl'engagement, au licenciement ou à la
révocationdes agents administratifs et des cadrestechniques de la CENI ;
16. annoncer les résultats provisoires du référendumet les résultats provisoires
des différents scrutinstels que délibérés par l'Assemblée plénière et
enconformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars2006 portant organisation des
électionsprésidentielle, législatives, provinciales,urbaines, communales et
locales, telle quemodifiée et complétée à ce jour.
Article 25 bis a :
Le 1er
Vice-président est chargé des questionsjuridiques et administratives. Il
remplace le Présidenten cas d'empêchement ou d'absence. Il supervise le
déroulement des scrutins et la collecte des résultats.
Il est chargé des accréditations des témoins ainsique des observateurs nationaux
et internationaux.
A ce titre, il supervise les activités de :
1. élaboration du cadre juridique relatif auxprocessus électoraux et
référendaires ;
2. élaboration des actes administratifs contractuelset réglementaires ;
3. validation des guides de procédures desopérations électorales ainsi que des
guides descandidats pour tous les scrutins en concertationavec les autres
membres du Bureau ;
4. validation des formulaires et modèles desbulletins et matériels de vote ;
5. validation des procédures de vote, dedépouillement, de compilation des
résultats,afin d'en assurer la conformité avec les textes deloi ;
6. vulgarisation des textes juridiques relatifs auxprocessus référendaires et
électoraux ;
7. établissement des listes pour l'accréditation destémoins des partis
politiques et des candidats ;
8. élaboration d'un projet de Charte de bonneconduite des observateurs;
9. établissement des listes d'observateurs
nationaux et internationaux proposées pouraccréditation.
Article 25 bis b :
Le 2e
Vice-président est chargé de l'éducationcivique et électorale et de la tenue des
cadres deconcertation.
Il remplace le 1er
Vice-président et, les cas échéants,le Président en cas d'empêchement ou
d'absence. Ace titre, il supervise les activités de :
1. sensibilisation et éducation civique et électorale ;
2. élaboration et production des outils d'éducationcivique et électorale ;
3. formation et déploiement des formateurs etéducateurs civiques et électoraux ;
4. inventaire de tout le matériel relatif à l'éducation
5. mise sur pied, au sein de la CENI, d'une base de
données sur l'éducation civique reprenant
notamment : le matériel disponible en matière
d'éducation civique ;
6. tenue de cadre de concertation avec les acteurs
non étatiques ;
7. facilitation de la circulation de l'information au
sujet de matériel d'éducation civique et de la
base de données sur l'éducation civique en
général au sein de la CENI ainsi que chez les
autres acteurs impliqués dans le processus
électoral.
Article 28 : La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.
Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de
cette session ou de celle qui suit la fin du cycle
électoral ou référendaire, le rapport n'est pas
déposé, le Bureau de la CENI est réputé
démissionnaire.
Article 42 :
Le budget et les ressources de la CENI sont gérés
conformément aux lois et règlements régissant les
finances publiques, d'une part, et au manuel de
procédures administratives et financières interne,
d'autre part.
Les marchés contractés par la CENI sont conclus
conformément à la loi sur les Marchés publics.
L'Assemblée plénière approuve le plan de passation
des marchés et les appels d'offre.
Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la
gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la
Constitution. |
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