Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021modifiant et complétant la loi organiquen°10/013 du 28 juillet 2010 portantorganisation et fonctionnement de laCommission Electorale NationaleIndépendante telle que modifiée et complétéepar la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 JOS 08.07.2021

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

La Cour constitutionnelle a statué ;

Le Président de la République promulgue la loi dontla teneur suit :

Article 1 :

Les articles 10, 12, 14, 17, 21 bis, 22, 24, 24 bis, 25,25 bis a, 25 bis b, 28, 42 et 52 ont été modifiés etcomplétés comme suit :

 Article 10 :

La CENI est composée de quinze (15) membresdésignés par les forces politiques représentées àl'Assemblée nationale et la Société civile à raisonde:

1) six (6) par la Majorité ;

2) quatre (4) par l'Opposition ;

3) cinq (5) par la Société civile dont deux (2) parles confessions religieuses, deux (2) par lesorganisations spécialisées en matière électoraleet un (1) par les organisations féminines dedéfense des droits de la femme. Lesconfessions religieuses et les organisations dela Société civile concernées sont celles ayant lapersonnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérienceavérée en matière électorale.

La composition de la CENI tient compte de lareprésentation équitable des femmes et des jeunes.

Aucune province ne peut compter plus d'un membreau sein de la CENI.

Article 12 :

Les membres de la CENI sont choisis parmi lespersonnalités indépendantes reconnues pour leurscompétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle.

Quatre-vingt-dix jours au plus, avant l'expiration demandat des membres de la CENI, le président del'Assemblée nationale invite par écrit lescomposantes concernées de procéder à ladésignation des nouveaux membres, conformémentaux dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donnecommunication à la plénière de l'Assembléenationale.

Les procès-verbaux de désignation des membres dela CENI et les pièces y afférentes sont transmis parles composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. A cet effet, une Commission paritaireMajorité-Opposition est constituée par la plénièrepour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditionset critères prescrits par la présente loi.

Les conclusions de la Commission sont soumises àl'approbation de l'Assemblée plénière de l'Assembléenationale.

En cas de non-entérinement de la désignation d'unou de plusieurs membres de la CENI, le Bureau del'Assemblée nationale demande à la composante concernée de désigner une autre personne. Cettenouvelle désignation est soumise à la mêmeprocédure d'entérinement que ci-dessus.

Les membres de la CENI sont investis parordonnance du Président de la République.

Article 14 :

Le mandat de membre de la CENI prend fin par :

1. expiration du terme ;

2. décès ;

3. démission ;

4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;

6. absence non justifiée à plus d'un quart deséances pendant un trimestre ;

7. acceptation d'une fonction incompatible ;

8. condamnation irrévocable à une peine deservitude pénale principale pour infractionintentionnelle ;

9. déchéance.

L'empêchement définitif est constaté par la Courconstitutionnelle à la requête du Président de laCENI, après avis conforme de l'Assemblée plénière.

La déchéance pour parjure, faute grave dansl'exercice de la fonction ou toute violation de laprésente loi est prononcée par le Conseil d'Etat surrequête de l'Assemblée nationale.

Aucun membre de la CENI ne peut faire l'objet deretrait ou de changement par la composante qui l'adésigné ou être contraint à la démission par elle ou par une quelconque autorité publique.

Article 17 :

La qualité de membre de la CENI est incompatibleavec l'exercice des mandats électifs politiquesnationaux, provinciaux, urbains, municipaux etlocaux.

Elle est également incompatible avec la qualité, lesfonctions et les mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ;

2. magistrat, membre de la Cour constitutionnelleou de la Cour des comptes ;

3. membre d'une autre institution d'appui à ladémocratie ;

4. membre du Conseil économique et social ;

5. membre des cabinets du Président de laRépublique, du Président de l'Assembléenationale, du Président du Sénat, du PremierMinistre, des membres du Gouvernement ou detoute autre autorité politique ou administrative del'Etat ;

6. membre des Forces armées, de la Policenationale et du personnel des services desécurité ;

7. agent de carrière des services publics de l'Etat ;

8. cadre politico-administratif de la territoriale ;

9. mandataire public ;

10. employé dans un établissement ou organismepublic ou dans une société commerciale del'Etat ou d'économie mixte ;

11. toute responsabilité au sein d'un parti politique,d'un regroupement politique et d'uneorganisation de la Société civile ;

12. toute autre fonction rémunérée conférée par unEtat étranger ou un Organisme international.

Article 21 bis :

Les membres de la CENI ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, ni acheter, niacquérir de quelque manière que ce soit, ni prendreen bail un bien mobilier ou immobilier relevant dupatrimoine de la CENI.

Ils ne peuvent prendre part directement ouindirectement aux Marchés publics qui concernent laCENI.

Ils ne peuvent, non plus, louer ou faire louerdirectement ou indirectement leurs biens mobiliersou immobiliers à la CENI.

Toute violation des dispositions du présent articleconstitue une faute grave qui entraîne la déchéanceconstatée par le Conseil d'Etat saisi par l'Assembléenationale.

Les transactions conclues et les Marchés publicsainsi conclus sont nuls.

Article 22:

Dans l'accomplissement de leur mission, lesmembres de la CENI :

1. jouissent d'une totale indépendance vis-à-visdes organisations politiques et celles de laSociété civile ;

2. ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructiond'aucune autorité ou de toute autre personneextérieure ;

3. ne peuvent participer aux réunions desorganisations politiques et celles desorganisations de la Société civile qui les ontdésignés, sauf dans le cadre de la vulgarisationdes textes électoraux et des activités de laCENI.

Toute violation des dispositions du présent article estsanctionnée de déchéance, conformément à laprocédure prévue à l'article 21 bis de laprésente loi.

Article 24 :

Le Bureau est l'organe de gestion et de coordinationde la CENI.

II assure l'exécution des décisions de l'Assembléeplénière.

Il veille au respect des lois électorale et référendairepar les autorités politico administratives, les partis etregroupements politiques, les candidats, les

observateurs nationaux et internationaux, lesélecteurs et les témoins.

Article 24 bis :

Le Bureau est composé de sept (7) membres dontau moins deux femmes, proposées par la Majorité,l'Opposition et la Société civile.

Il comprend :

1. le Président, désigné par la Société civile,confessions religieuses ;

2. le 1er Vice-président, désigné par la Majorité ;

3. le 2e Vice-président, désigné par l’opposition ;

4. le Rapporteur, désigné par la Majorité ;

5. le Rapporteur adjoint, désigné par la Majorité ;

6. le Questeur, désigné par l'Opposition ;

7. le Questeur adjoint, désigné par la Majorité.

Article 25 :

Le Président assure une mission générale dedirection et de représentation de la CENI.

A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues parles autres dispositions de la présente loi et la loiélectorale, il exerce lui-même ou par délégation, notamment les attributions ci-après :

1. faire observer la Constitution, la Loi organique,le Règlement intérieur, le Règlementadministratif et financier et le Code de bonneconduite de la CENI;

2. représenter la CENI auprès d'autres institutionsde la République et des tiers et ne l'engager quedans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus

par la loi et le Règlement intérieur de la CENI ;

3. convoquer et présider les réunions du Bureau etde l'Assemblée plénière;

4. superviser et coordonner les travaux des autresmembres du Bureau ;

5. veiller au bon fonctionnement de l'ensemble desorganes et services de la CENI ;

10. procéder, sur décision du Bureau, àl'engagement, au licenciement ou à la révocationdes agents administratifs et des cadrestechniques de la CENI ;

16. annoncer les résultats provisoires du référendumet les résultats provisoires des différents scrutinstels que délibérés par l'Assemblée plénière et enconformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars2006 portant organisation des électionsprésidentielle, législatives, provinciales,urbaines, communales et locales, telle quemodifiée et complétée à ce jour.

Article 25 bis a :

Le 1er Vice-président est chargé des questionsjuridiques et administratives. Il remplace le Présidenten cas d'empêchement ou d'absence. Il supervise le

déroulement des scrutins et la collecte des résultats.

Il est chargé des accréditations des témoins ainsique des observateurs nationaux et internationaux.

A ce titre, il supervise les activités de :

1. élaboration du cadre juridique relatif auxprocessus électoraux et  référendaires ;

2. élaboration des actes administratifs contractuelset réglementaires ;

3. validation des guides de procédures desopérations électorales ainsi que des guides descandidats pour tous les scrutins en concertationavec les autres membres du Bureau ;

4. validation des formulaires et modèles desbulletins et matériels de vote ;

5. validation des procédures de vote, dedépouillement, de compilation des résultats,afin d'en assurer la conformité avec les textes deloi ;

6. vulgarisation des textes juridiques relatifs auxprocessus référendaires et électoraux ;

7. établissement des listes pour l'accréditation destémoins des partis politiques et des candidats ;

8. élaboration d'un projet de Charte de bonneconduite des observateurs;

9. établissement des listes d'observateurs

nationaux et internationaux proposées pouraccréditation.

Article 25 bis b :

Le 2e Vice-président est chargé de l'éducationcivique et électorale et de la tenue des cadres deconcertation.

Il remplace le 1er Vice-président et, les cas échéants,le Président en cas d'empêchement ou d'absence. Ace titre, il supervise les activités de :

1. sensibilisation et éducation civique et électorale ;

2. élaboration et production des outils d'éducationcivique et électorale ;

3. formation et déploiement des formateurs etéducateurs civiques et électoraux ;

4. inventaire de tout le matériel relatif à l'éducation civique disponible en République Démocratique du Congo ;

5. mise sur pied, au sein de la CENI, d'une base de données sur l'éducation civique reprenant notamment : le matériel disponible en matière d'éducation civique ;

6. tenue de cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;

7. facilitation de la circulation de l'information au sujet de matériel d'éducation civique et de la base de données sur l'éducation civique en général au sein de la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

Article 28 :

La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.

Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de

cette session ou de celle qui suit la fin du cycle électoral ou référendaire, le rapport n'est pas déposé, le Bureau de la CENI est réputé démissionnaire.

Article 42 :

Le budget et les ressources de la CENI sont gérés conformément aux lois et règlements régissant les finances publiques, d'une part, et au manuel de procédures administratives et financières interne, d'autre part.

Les marchés contractés par la CENI sont conclus conformément à la loi sur les Marchés publics.

L'Assemblée plénière approuve le plan de passation des marchés et les appels d'offre.

Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI conformément à l'article 100 de la Constitution.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.