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COURS DES COMPTES

Règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Cour des comptes 22.02.2023

 

Préambule :

Le Conseil supérieur est un organe de la Cour des comptes.

Il est institué par l'article 40 de la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ci-après dénommée « Loi-organique de la Cour des comptes ». Il est chargé de la gestion de la carrière des Magistrats, de leur régime disciplinaire et de l'approbation du projet de budget de la Cour des comptes.

La Loi-organique de la Cour des comptes dispose, en son article 52 : « L'Assemblée générale élabore et adopte le Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes dans les trente jours qui suivent son installation. Le Règlement intérieur est publié au Journal officiel, après vérification de sa conformité à la présente Loi-organique par le Conseil d'Etat ».

La Loi-organique susvisée prévoit notamment des dispositions relatives respectivement aux missions, à l'organisation du Conseil supérieur de la Cour des comptes (articles 41 à 44), à son fonctionnement (articles 49 à 67) et à la procédure disciplinaire applicable devant la chambre disciplinaire (articles 249 à 251).

Le présent Règlement intérieur a pour objet de préciser et, s'il échet, de compléter les dispositions susvisées, à travers les trois chapitres ci-après :

Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

Chapitre 2 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales.

 

Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 1

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément aux dispositions des articles 41 et 41 bis de la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions :

1. La gestion de la carrière des Magistrats de la Cour des comptes ;

 

A ce titre :

- Organise le recrutement des Magistrats en vertu de l'article 189 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Gère la carrière des Magistrats, du recrutement à la mise à la retraite ;

- Il élabore les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation des Magistrats ;

2. L'exercice du pouvoir disciplinaire sur les Magistrats de la Cour des comptes ;

3. L'approbation du projet de budget de la Cour des comptes.

 

Article 2

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes formule des avis préalables à la rotation des présidents des chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes.

Article 3

Conformément à l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend des membres de droit et des membres élus :

I. Sont membres de droit

1. Le Premier président de la Cour des comptes ;

2. Le Procureur général près la Cour des comptes ;

3. Les présidents de Chambres ;

4. Le Rapporteur général.

II. Sont membres élus :

1. Un Magistrat élu avec deux suppléants par Chambre provenant des autres catégories que sont les conseillers maîtres, les conseillers référendaires et les conseillers pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ;

 

2. Deux Magistrats du parquet général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 4

Le siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, précisément sur l'avenue Comité Urbain n°13, Commune de la Gombe, dans l'enceinte du bâtiment de la Cour des comptes.

Sur décision de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, ce siège peut être transféré à tout autre lieu en République Démocratique du Congo.

Chapitre 2 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 5

Conformément à l'article 44 de la Loi-organique de la Cour des comptes, les organes du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont :

1. L'Assemblée générale ;

2. Le Bureau ;

3. La Chambre de conseil ;

4. Le Secrétariat.

 

Paragraphe 1 : De l'Assemblée générale

Article 6

L'Assemblée générale est l'organe de décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A ce titre, elle connaît de toutes les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence :

- Décider du recrutement des Magistrats et de ses modalités ;

- Elaborer les propositions de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation, lesquelles propositions sont soumises, par son bureau à celui de l'Assemblée nationale pour avis ;

- Approuve le projet de budget de la Cour des comptes, présenté par son Premier président ;

- Elaborer et adopter le projet de Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- Formuler des avis préalables à la rotation des présidents des Chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes ;

L'Assemblée générale statue par vole des résolutions et des recommandations.

Article 7

Conformément à l'article 49 de la Loi-organique de la Cour des comptes, l'Assemblée générale est composée de tous les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes repris à l'article 42 de la Loi-organique susvisée.

Article 8

L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l'an, le premier jour ouvrable du mois de mai, sur convocation de son président.

La durée de la session ne peut dépasser sept jours ouvrables. Toutefois, au cas où les matières inscrites à l'ordre du jour ne sont pas épuisées, l'Assemblée plénière peut prolonger la session d'une durée ne dépassant pas sept jours ouvrables.

En vue de la tenue de l'Assemblée générale, l'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes. A cet effet, les convocations qui indiquent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour sont adressées par écrit ou par voie électronique aux membres de l'Assemblée générale 15 jours ouvrables au moins avant la date du début de la session. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas d'extrême urgence.

Les documents à examiner sont mis à la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session.

Le membre empêché de prendre part à la séance en informe sans délai le président. Il peut, dans ce cas, lui communiquer par écrit ses observations au moins vingt-quatre heures avant la date de la séance. Le président en donne connaissance aux autres membres au début de la séance.

L'Assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire par son président dans les conditions prévues à l'article 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article demeurent d'application.

Les séances de l'Assemblée générale ne sont pas publiques.

Article 9

La séance de l'Assemblée générale est ouverte par la vérification du quorum par le président de la séance.

Le quorum des membres présents nécessaire pour délibérer est fixé à deux tiers des membres. A défaut du quorum ainsi requis, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.

Le vote se fait soit à main levée, soit à bulletin secret, suivant l'appréciation du président de la séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue (la moitié + 1) des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de l'Assemblée générale sont tenus à l'obligation du secret des délibérations. Cette obligation vaut pendant et après la durée de leur mandat. Seul le président de l'Assemblée générale peut s'exprimer sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par l'Assemblée générale. Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation.

Article 10

Au début de chaque mandat, le Bureau de l'Assemblée générale procède à la vérification et à la validation des pouvoirs des membres de droit et des membres élus.

La vérification des pouvoirs des membres de droit se fait par appel nominal sur base d'une liste confectionnée à cet effet suivant les actes de nomination et affectation des magistrats concernés aux fonctions énumérées au point 1 de l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Les membres élus justifient leur mandat et qualité à siéger par la présentation des procès-verbaux de leur élection dûment signés conformément aux dispositions de l'article 54 du présent Règlement intérieur.

En cas de contestation lors de la vérification des mandats des membres élus, le Bureau confie le contentieux à une commission ad hoc qui statue sans délai et présente ses propositions à la plénière de l'Assemblée générale dans les 24 heures. Le mandat des Magistrats concernés par la contestation ne sera validé qu'après décision de l'assemblée plénière.

Article 11

Avant la validation et l'adoption de l'ordre du jour, le Bureau vide, s'il y a lieu, toute autre question relative aux cas des membres empêchés, des membres absents ou des membres remplacés pour décès ou autres motifs et de suppléance des membres élus.

Après vérification, le Bureau fait valider les pouvoirs des membres par l'Assemblée plénière qui se prononce par vote sur l'ensemble des opérations de validation et de vérification des mandats.

Au début de chaque session, le Bureau soumet à l'Assemblée générale l'ordre du jour pour adoption.

L'élection des trois Magistrats parmi les pairs, pour compléter le Bureau comme membres, en application de l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer en priorité parmi les points à l'ordre du jour.

Article 12

Lors des séances plénières, les membres prennent place dans la salle selon leurs convenances. Ils sont habillés en tenue de ville. Ils s'installent dans la salle à l'heure prévue pour les travaux avant l'entrée des membres du Bureau.

La présence des membres à l'Assemblée plénière se constate par la signature apposée par chacun au regard de son nom sur la liste des présences au début et à la fin des séances.

Article 13

Les séances de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont présidées par son président. En cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, l'intérim est assuré selon la préséance déterminée par l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Article 14

La police des débats au cours des réunions de l'Assemblée générale revient au président de la séance.

Tout membre de l'Assemblée plénière peut demander et/ou intervenir par voie de motions d'ordre, de procédure, d'information, incidentielle ou préjudicielle.

La motion d'ordre concerne l'ordre à établir dans l'examen des questions à débats. Elle peut porter soit sur la clôture des débats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut pas porter sur le fond de la matière à débats.

La motion de procédure est celle qui concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est tenue.

La motion d'information consiste à apporter un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats.

La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.

La motion préjudicielle est celle qui a pour objectif d'orienter les débats et dont la solution relève d'un organe extérieur au Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 15

Au cours des plénières de l'Assemblée générale, nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président de la séance.

Les membres ont la liberté de la parole. Ils exercent ce droit dans le respect des règles de courtoisie. Le président de la séance accorde la parole en veillant à ce que les interventions « pour » ou « contre » une question à débat s'alternent. L'orateur s'adresse au président ou à la plénière et non aux personnes.

Aucun intervenant ne peut être interrompu si ce n'est par le président pour rappel à l'ordre ou pour recadrage du sujet à débat. En cas de persistance de l'orateur qui s'écarte des débats ou qui tient des propos discourtois, le président de la séance peut lui retirer la parole.

Article 16

Pour assurer le respect de l'ordre dans la prise de la parole, éviter des troubles et des voies de fait et décourager les absences aux séances, les sanctions disciplinaires ci-après sont applicables :

1. Pour le non-respect de l'ordre de la parole :

- Le rappel à l’ordre ;

- Le retrait de la parole.

 

Ces deux sanctions relèvent de la compétence du président de la séance.

 

2. Pour troubles graves et voies de fait commis par un membre :

 

Expulsion de la salle de réunion.

Cette sanction relève de la compétence du président de la séance.

 

3. Pour absence aux séances :

- La privation du tout ou tiers du jeton de présence ;

- Le retrait du mandat au cours d'une session pour absence non-justifiée à un tiers des travaux.

 

Ces deux sanctions sont prises par la plénière après audition du Magistrat concerné par une Commission ad hoc composée de trois membres désignés par le Bureau, ayant le grade égal ou supérieur à celui du Magistrat concerné.

 

Article 17

Pendant les sessions, l'Assemblée générale éclate en commissions permanentes ou spéciales qui traitent des questions qui intéressent les missions essentielles du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les commissions permanentes sont les suivantes :

- La Commission du statut et de la carrière des Magistrats ;

- La Commission d'éthique et de discipline des Magistrats ;

- La Commission des finances et du budget ;

- La Commission de législation.

Chaque commission peut, au cours des travaux, éclater en sous-commissions suivant les questions spécifiques à traiter.

Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes répartit les membres dans les différentes Commissions. Les présidents des Commissions procèdent de même dans leurs Commissions.

Les rapports des sous-commissions doivent être préalablement adoptés au sein de la Commission avant son adoption par la plénière de l'Assemblée générale.

Tout membre de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit faire partie d'une commission. Il peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou d'une sous-commission à laquelle il n'appartient pas.

Article 18

La Commission du statut et de la carrière des Magistrats est chargée de toutes les questions liées à la situation statutaire des Magistrats notamment le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève anticipée des fonctions, la révocation et la réhabilitation de magistrats ainsi qu'à leur situation sociale.

Article 19

La Commission d'éthique et de discipline des Magistrats est chargée de toutes les questions relatives à la discipline et à la déontologie professionnelle des Magistrats.

Elle analyse toutes les décisions disciplinaires prises à l'endroit des Magistrats et en fait rapport à la plénière de l'Assemblée générale pour suite à donner.

Article 20

La Commission des finances et du budget est chargée de l'analyse des prévisions budgétaires contenues dans le projet de budget annuel préparé par le Premier président de la Cour des comptes et transmis au Conseil supérieur de la Cour des comptes pour adoption par l'Assemblée générale.

Elle analyse et fait rapport à l'Assemblée générale du rapport d'utilisation annuelle des crédits de la Cour des comptes présenté par le Premier président de la Cour des comptes, conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi- organique de la Cour des comptes.

Article 21

La Commission de législation étudie toutes les questions concernant les actes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi-organique de la Cour des comptes, visés à l'article 293 de la Loi-organique de la Cour des comptes et les modificationséventuelles à ladite loi à soumettre au pouvoir législatif. Elle en prépare des projets de recommandations à l'intention de l'Assemblée générale.

Article 22

Pour assurer son fonctionnement, chaque commission mise en place élit un bureau composé d'un président, d'un Secrétaire rapporteur et d'un Secrétaire rapporteur adjoint.

Le vote se fait à bulletin secret. Est élu au poste à pourvoir, le candidat ayant obtenu la majorité des voix des membres de la Commission.

Les sous-commissions créées procèdent de la même manière. Le bureau de la Commission ou de la sous-commission n'existe que pour la durée de la session. Il en est de même des membres.

Article 23

Chaque Commission, qu'elle soit permanente ou spéciale, élabore un rapport final approuvé par ses membres et déposé au Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui le présente à la plénière de l'Assemblée générale pour adoption.

Article 24

Pendant les sessions, les membres de l'Assemblée générale bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément à la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la Loi des finances de l'année.

Article 25

Il est établi un procès-verbal de chaque séance de l'Assemblée générale, par les soins du Rapporteur.

Le procès-verbal contient notamment :

1. Le lieu et la date de la séance ;

2. L'heure du début et de la fin de la séance ;

3. Les noms des membres ;

4. La synthèse des débats ;

5. Le résultat des délibérés.

 

A l'issue de ses travaux, l'Assemblée générale prend des résolutions et formule des recommandations.

Les résolutions et les recommandations sont notifiées par le Rapporteur du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes à toutes les personnes et institutions concernées.

Les décisions d'intérêt général sont publiées par tous les moyens disponibles tels que Journal officiel, sites internet, journaux et tableaux de communiqués.

Paragraphe 2 : Du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 26

Le Bureau est l'organe exécutif du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Il statue par voie de « Décisions ». Celles-ci sont signées par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 27

Conformément à l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes est composé de :

1. Premier président de la Cour des comptes : président ;

2. Procureur général près la Cour des comptes : 1er Vice-président ;

3. Président de Chambre le plus ancien : 2e Vice-président ;

4. Rapporteur général de la Cour des comptes : Rapporteur ;

5. Trois Magistrats désignés parmi les pairs : membres.

 

L'intérim au sein du Bureau s'exerce selon l'ordre de préséance sur la liste de présentation des fonctions fixées à l'alinéa 1er du présent article.

Le président fait organiser l'élection des trois membres visés au point 5 du premier alinéa du présent article par une commission électorale ad hoc, composée de trois membres désignés par lui et mise en place à la toute première séance de l'Assemblée générale.

L'acte de candidature se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur au plus tard trois jours avant le début de la session de l'Assemblée générale.

Les dispositions des articles 48, 50, 52 et 54 du présent Règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis à l'élection des trois membres susvisés.

La durée du mandat des trois membres ainsi élus au bureau équivaut à celle de leur mandat comme membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 28

Le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes a pour attributions :

- De soumettre aux délibérations de l'Assemblée générale les propositions qui intéressent la gestion de la carrière des Magistrats de la Cour des comptes;

- D’exécuter les résolutions et les recommandations de l'Assemblée générale ;

 

- De recevoir les recours formulés par les Magistrats contre les décisions prises par la Chambre de conseil à leur encontre.

Article 29

Conformément à l'article 58 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président, conformément au Règlement intérieur de la Cour des comptes.

Il peut tenir des réunions extraordinaires, selon un ordre du jour déterminé, sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30

Le Président prépare l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires dans le cas où le Bureau ne l'a pas prévu lors de sa session précédente.

L'ordre du jour est approuvé au début de chaque réunion, et peut faire l'objet des modifications suggérées par les membres du Bureau. S'il n'est pas épuisé dans une session ordinaire, le Bureau fixe la date et l'heure auxquelles se tiendra la prochaine réunion.

Article 31

Les dispositions de l'article 14 du présent Règlement intérieur, en ce qui concerne les motions, s'appliquent mutatis mutandis aux réunions du Bureau. Les motions sont débattues et soumises au vote au fur et à mesure de leur présentation.

Article 32

Le Rapporteur dresse le procès-verbal de chaque réunion du Bureau, qu'il signe avec le président de séance.

Paragraphe 3 : Des membres du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes

I. Du Président

 

Article 33

Le président représente le Conseil supérieur de la Cour des comptes.

A ce titre :

- Il convoque et préside les sessions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément aux articles 12, alinéa 3,

point 5 et 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Il désigne les membres des compositions appelées à siéger en chambre de conseil ;

- Il propose l'ordre du jour pour les réunions du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, qu'il convoque et préside conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi organique de la Cour des comptes ;

- Il signe les actes et décisions de l'Assemblée générale et du Bureau après leur approbation ;

- Il transmet les prévisions budgétaires de la Cour des comptes au Gouvernement après leur approbation par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément à l'article 12, alinéa 3, point 9 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Il transmet au Président de la République, après avis de l'Assemblée Nationale, les propositions relatives à la carrière des Magistrats, conformément à l'article 41 de la Loi-organique de la Cour des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assemblée générale aux instances concernées ;

Le président statue par voie de « Décision ».

Article 34

Conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Premier président de la Cour des comptes rend compte de l'utilisation annuelle des crédits à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en session extraordinaire, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ces crédits se rapportent.

II. Des autres membres du Bureau

 

Article 35

Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes est assisté d'un premier Vice-président, d'un deuxième Vice-président, d'un rapporteur et de trois Magistrats élus par leurs pairs. Leurs fonctions sont définies à l'article 27 du présent Règlement intérieur.

Les Vice-présidents remplacent le président en cas d'empêchement selon l'ordre de préséance.

Le Rapporteur assure le secrétariat lors des séances de l'Assemblée générale et du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tient le registre des présences, rédige les procès-verbaux ou compte-rendu ainsi que les rapports d'activités et en donne lecture, signe conjointement avec le président les documents des réunions du Bureau et de l'Assemblée générale et supervise le Secrétariat du Conseil supérieur.

Les trois (3) Magistrats désignés parmi les pairs assurent les taches que le président du Conseil supérieur leur assigne.

Paragraphe 4 : De la chambre de conseil

Article 36

Conformément à l'article 59 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats au nom du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Elle est la juridiction disciplinaire des Magistrats.

Article 37

La composition, l'organisation et la compétence de la Chambre de conseil ainsi que la procédure applicable devant elle, sont fixées par les dispositions des articles 60 à 65 et 249 à 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil bénéficie des services du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 38

Conformément à l'article 61 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil siège avec trois magistrats en position d'activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes, n'ayant pas encouru des sanctions disciplinaires au cours des douze derniers mois.

La Chambre de conseil est présidée de façon croisée par un magistrat du siège ou du parquet, selon qu'est mis en cause un magistrat du parquet ou du siège. La présidence est assurée par un magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat mis en cause.

Les membres de la composition chargés de statuer sur une affaire ainsi qu'un suppléant sont désignés par décision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Le président de la Chambre désigne un magistrat membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes pour tenir le plumitif d'audience. S'il n'en trouve pas, le plumitif est tenu par l'un des trois membres appelés à siéger.

Article 39

Conformément à l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes, les frais de transport et de séjour du magistrat poursuivi et des témoins sont à charge du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

La prise en charge du magistrat poursuivi et des témoins concerne :

- Les frais de transport aller-retour ;

- Les frais de logement et de restauration ;

 

- Les frais de mobilité sur place.

Les modalités de paiement de ces frais sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour des comptes. La procédure devant la Chambre de conseil de la Cour des comptes est gratuite.

Article 40

Les décisions rendues par la chambre de conseil sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, pendant la période d'intersession, devant le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

L'appel n'est pas suspensif de l'exécution de la décision entreprise, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 257 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Il est formé par lettre missive. Le Rapporteur en prend acte.

En cas de révocation, le Président de la République prend une Ordonnance qui est notifiée au Magistrat concerné, par la voie hiérarchique. Elle peut être rendue publique notamment par la voie des ondes ou par la publication au Journal officiel.

Paragraphe 5 : Du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 41

Conformément aux dispositions des articles 66 et 67 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Secrétariat est un service d'appoint chargé des tâches administratives liées notamment à l'administration du Conseil supérieur en général, à la préparation des travaux, au relevé des décisions prises par les organes du Conseil supérieur de la Cour des comptes et à la conservation des archives.

A ce titre, il a notamment pour tâches de :

- Gérer les dossiers individuels des Magistrats du recrutement à la mise à la retraite ;

- Recevoir les actes de candidature pour le recrutement et les transmettre au bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- Tenir les dossiers administratifs des Magistrats et en assurer la mise à jour ;

- Préparer les travaux des autres organes à savoir l'Assemblée générale, le Bureau, la chambre de conseil et en conserver les procès-verbaux et les archives ;

- Préparer à l'intention du Bureau pour approbation par l'Assemblée générale, les propositions de mise en place des Magistrats, les fichiers de promotion, d'affectation et de mise à la retraite des Magistrats ;

- Tenir à jour le fichier général des Magistrats ;

 

- Tenir le registre d'immatriculation des Magistrats conformément à l'article 198 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Le Secrétariat est, en outre, chargé de la préparation des dossiers disciplinaires et de l'organisation matérielle des séances de la Chambre de conseil en exécutant notamment les charges ci-après :

- Préparer les actes de convocation des audiences de chambre de conseil ;

- Assurer la communication des pièces du dossier disciplinaire aux intéressés ;

- Préparer les actes de notification des décisions disciplinaires aux intéressés ;

- Préparer l'état des frais relatifs au transport et au séjour des Magistrats poursuivis et des témoins en vertu de l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;

- Tenir à jour les registres disciplinaires du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

 

Article 42

Le Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes est assuré par le Bureau du Rapporteur général de la Cour des comptes. Son personnel est constitué du personnel administratif de la Cour des comptes affecté au Bureau du Rapporteur général de ladite Cour.

Le Secrétariat bénéficie, en cas de besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes.

Il est composé des deux cellules ci-après :

- La cellule chargée de la carrière, de la discipline et de la législation ;

- La cellule chargée des finances, de la logistique et de l'intendance.

 

Chacune des cellules est placée sous la supervision d'un rapporteur général adjoint de la Cour des comptes désigné par le rapporteur général.

Article 43

Chaque trimestre, le Secrétariat adresse au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, pour information, l'état des dossiers disciplinaires en cours, ceux classés sans suite et ceux qui doivent être envoyés en fixation devant la Chambre de conseil du Conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que toute autre information nécessaire à la bonne marche des activités du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 44

Le Rapporteur assure l'administration du Conseil supérieur de la Cour des comptes, en garde les archives et prend toutes les mesures nécessaires à l'entretien deson matériel et à la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il bénéficie d'une mise à disposition des fonds.

Paragraphe 6 : De l'élection des membres au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 45

Les membres élus sont déterminés de la manière qui suit :

1. Un Magistrat élu avec deux suppléants par Chambre, parmi les Conseillers maîtres, les Conseillers référendaires et les Conseillers, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ;

2. Deux Magistrats du Parquet général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

 

Article 46

L'élection des membres se déroule sur instruction et sous la supervision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les membres de droit sont exemptés des élections et siègent au Conseil supérieur de la Cour des comptes es qualité.

L'ensemble des Magistrats d'une Chambre élit un Magistrat en dehors du président de chambre.

De même, les Magistrats du Parquet général élisent deux Magistrats parmi eux, en dehors du Procureur général.

Article 47

L'acte de candidature aux élections se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes endéans le délai fixé par ce dernier.

Article 48

Nul ne peut se porter candidat s'il est sous le coup d'une sanction prévue aux points 2, 3 et 4 de l'article 247 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Article 49

La liste des candidats est affichée aux valves de la Cour des comptes sept jours avant le jour des élections à fixer par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 50

Le Bureau de vote est composé d'un président et d'un Secrétaire rapporteur.

1. Président : le président de chambre (pour les chambres) ou le Procureur général (pour le Parquet)

ou leurs délégués si ces derniers ne sont pas candidats ;

2. Secrétaire rapporteur : un Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, désigné par le président du Bureau de vote à condition qu'il ne soit pas lui-même candidat.

Article 51

La procédure à suivre en matière d'élection est la suivante :

- Dépôt des candidatures ;

- Sélection des candidats par le Bureau de vote suivant les critères définis à l'article 48 du présent Règlement intérieur ;

- Examen des contestations de candidatures s'il y a lieu ;

- Prise de parole à tour de rôle par chacun des candidats retenus durant dix minutes au plus ;

- Remise par le Bureau d'un bulletin de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et s'être assuré qu'il est un Magistrat de la Chambre, pour les élections au siège ;

- Remise par le Bureau de vote de deux bulletins de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et s'être assuré qu'il est Magistrat du Parquet, pour les élections au Parquet. Choix par l'électeur du candidat (Siège) ou des candidats (Parquet) dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote ;

- Dépôt des bulletins de vote dans l'urne ;

- Dépouillement des urnes par le Bureau de vote devant l'ensemble des électeurs et des candidats ;

- Examen des contestations des résultats provisoires par le président du Bureau de vote :

- Etablissement du procès-verbal de dépouillement signé par les 2 membres du Bureau et contresigné par les candidats élus et non élus présents au Bureau de vote ;

- Communication des résultats définitifs au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes et publication des résultats par ce dernier ;

- La durée du processus électoral ne peut pas dépasser 30 jours.

 

Article 52

Le vote par procuration écrite et par correspondance est admis.

La procuration doit être écrite et dûment légalisée.

Un bulletin est nul lorsqu'il ne permet pas de déterminer le candidat réellement choisi notammentquand il contient deux noms de candidats ou comporte des ratures ou surcharges sur le nom.

Article 53

Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de sièges à pourvoir.

En cas d'égalité des voix, sera élu le candidat le plus grade.

A grade égal, le candidat le plus ancien sera retenu, l'ancienneté dans le grade étant déterminée conformément à l'article 212 de la Loi-organique de la Cour des comptes.

Les deux suppléants sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile après le candidat élu selon le siège à pourvoir.

Article 54

Le Bureau de vote établit le rapport sur toutes les opérations électorales en deux exemplaires accompagné du procès-verbal du dépouillement. Le rapport et le procès-verbal du dépouillement sont transmis au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Leurs copies sont remises aux candidats élus et non élus.

Chapitre 3 : Des dispositions finales

Article 55

Toute matière non expressément attribuée à une structure du Conseil supérieur de la Cour des comptes, relève de l'Assemblée générale.

Article 56

Le présent Règlement intérieur peut être modifié à l'initiative du Bureau ou du cinquième des membres de l'Assemblée générale. La modification n'est acquise qu'à la majorité de deux tiers de ses membres.

Article 57

Le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de la notification à la Cour des comptes de l'arrêt du Conseil d'Etat le déclarant conforme à la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Il est publié au Journal officiel avec en annexe l'Arrêt de conformité susdit.

Ainsi adopté à Kinshasa, le 22 février 2022 par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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