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COURS DES COMPTES
Règlement intérieur du Conseil
Supérieur de la Cour des comptes
Préambule :
Le Conseil supérieur est un organe
de la Cour des comptes.
Il est institué par l'article 40 de
la Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation
et fonctionnement de la Cour des comptes, ci-après dénommée « Loi-organique de
la Cour des comptes ». Il est chargé de la gestion de la carrière des
Magistrats, de leur régime disciplinaire et de l'approbation du projet de budget
de la Cour des comptes.
La Loi-organique de la Cour des
comptes dispose, en son article 52 : « L'Assemblée générale élabore et adopte le
Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes dans les trente
jours qui suivent son installation. Le Règlement intérieur est publié au Journal
officiel, après vérification de sa conformité à la présente Loi-organique par le
Conseil d'Etat ».
La Loi-organique susvisée prévoit
notamment des dispositions relatives respectivement aux missions, à
l'organisation du Conseil supérieur de la Cour des comptes (articles 41 à 44), à
son fonctionnement (articles 49 à 67) et à la procédure disciplinaire applicable
devant la chambre disciplinaire (articles 249 à 251).
Le présent Règlement intérieur a
pour objet de préciser et, s'il échet, de compléter les dispositions susvisées,
à travers les trois chapitres ci-après :
Chapitre 1 : Des missions, de la
composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
Chapitre 2 : De l'organisation et
du fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
Chapitre 3 : Des dispositions
transitoires et finales.
Chapitre 1 : Des missions, de la
composition et du siège du Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 1
Le Conseil supérieur de la Cour des
comptes, conformément aux dispositions des articles 41 et 41 bis de la
Loi-organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions :
1. La gestion de la carrière des
Magistrats de la Cour des comptes ;
A ce titre :
- Organise le recrutement des
Magistrats en vertu de l'article 189 de la Loi-organique de la Cour des comptes
;
- Gère la carrière des Magistrats,
du recrutement à la mise à la retraite ;
- Il élabore les propositions de
nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des
fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation des Magistrats ;
2. L'exercice du pouvoir
disciplinaire sur les Magistrats de la Cour des comptes ;
3. L'approbation du projet de
budget de la Cour des comptes.
Article 2
Le Conseil supérieur de la Cour des
comptes formule des avis préalables à la rotation des présidents des chambres et
des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements
d'affectation des Premiers avocats généraux et des Avocats généraux par le
Premier président de la Cour des comptes.
Article 3
Conformément à l'article 42 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la Cour des
comptes comprend des membres de droit et des membres élus :
I. Sont membres de droit
1. Le Premier président de la Cour
des comptes ;
2. Le Procureur général près la
Cour des comptes ;
3. Les présidents de Chambres ;
4. Le Rapporteur général.
II. Sont membres élus :
1. Un Magistrat élu avec deux
suppléants par Chambre provenant des autres catégories que sont les conseillers
maîtres, les conseillers référendaires et les conseillers pour un mandat de
trois ans renouvelable une fois ;
2. Deux Magistrats du parquet
général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 4
Le siège du Conseil supérieur de la
Cour des comptes est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique
du Congo, précisément sur l'avenue Comité Urbain n°13, Commune de la Gombe, dans
l'enceinte du bâtiment de la Cour des comptes.
Sur décision de l'Assemblée
générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, ce siège peut être
transféré à tout autre lieu en République Démocratique du Congo.
Chapitre 2 : De l'organisation et
du fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 5
Conformément à l'article 44 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, les organes du Conseil supérieur de la
Cour des comptes sont :
1. L'Assemblée générale ;
2. Le Bureau ;
3. La Chambre de conseil ;
4. Le Secrétariat.
Paragraphe 1 : De l'Assemblée
générale
Article 6
L'Assemblée générale est l'organe
de décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
A ce titre, elle connaît de toutes
les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence :
- Décider du recrutement des
Magistrats et de ses modalités ;
- Elaborer les propositions de
nomination, de promotion, de mise à la retraite, de relève anticipée des
fonctions, de révocation, de démission et de réhabilitation, lesquelles
propositions sont soumises, par son bureau à celui de l'Assemblée nationale pour
avis ;
- Approuve le projet de budget de
la Cour des comptes, présenté par son Premier président ;
- Elaborer et adopter le projet de
Règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- Formuler des avis préalables à la
rotation des présidents des Chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi
qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats
généraux et des Avocats généraux par le Premier président de la Cour des comptes
;
L'Assemblée générale statue par
vole des résolutions et des recommandations.
Article 7
Conformément à l'article 49 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, l'Assemblée générale est composée de tous
les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes repris à l'article 42 de
la Loi-organique susvisée.
Article 8
L'Assemblée générale se réunit en
session ordinaire une fois l'an, le premier jour ouvrable du mois de mai, sur
convocation de son président.
La durée de la session ne peut
dépasser sept jours ouvrables. Toutefois, au cas où les matières inscrites à
l'ordre du jour ne sont pas épuisées, l'Assemblée plénière peut prolonger la
session d'une durée ne dépassant pas sept jours ouvrables.
En vue de la tenue de l'Assemblée
générale, l'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la
Cour des comptes. A cet effet, les convocations qui indiquent le lieu, la date,
l'heure et l'ordre du jour sont adressées par écrit ou par voie électronique aux
membres de l'Assemblée générale 15 jours ouvrables au moins avant la date du
début de la session. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas d'extrême
urgence.
Les documents à examiner sont mis à
la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session.
Le membre empêché de prendre part à
la séance en informe sans délai le président. Il peut, dans ce cas, lui
communiquer par écrit ses observations au moins vingt-quatre heures avant la
date de la séance. Le président en donne connaissance aux autres membres au
début de la séance.
L'Assemblée générale peut être
convoquée en session extraordinaire par son président dans les conditions
prévues à l'article 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les
dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article demeurent
d'application.
Les séances de l'Assemblée générale
ne sont pas publiques.
Article 9
La séance de l'Assemblée générale
est ouverte par la vérification du quorum par le président de la séance.
Le quorum des membres présents
nécessaire pour délibérer est fixé à deux tiers des membres. A défaut du quorum
ainsi requis, le président convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du
jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorité absolue des membres suffit.
Le vote se fait soit à main levée,
soit à bulletin secret, suivant l'appréciation du président de la séance.
Les décisions sont prises à la
majorité absolue (la moitié + 1) des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de l'Assemblée générale
sont tenus à l'obligation du secret des délibérations. Cette obligation vaut
pendant et après la durée de leur mandat. Seul le président de l'Assemblée
générale peut s'exprimer sur les travaux préparatoires et les avis délibérés par
l'Assemblée générale. Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec son
autorisation.
Article 10
Au début de chaque mandat, le
Bureau de l'Assemblée générale procède à la vérification et à la validation des
pouvoirs des membres de droit et des membres élus.
La vérification des pouvoirs des
membres de droit se fait par appel nominal sur base d'une liste confectionnée à
cet effet suivant les actes de nomination et affectation des magistrats
concernés aux fonctions énumérées au point 1 de l'article 42 de la Loi-organique
de la Cour des comptes.
Les membres élus justifient leur
mandat et qualité à siéger par la présentation des procès-verbaux de leur
élection dûment signés conformément aux dispositions de l'article 54 du présent
Règlement intérieur.
En cas de contestation lors de la
vérification des mandats des membres élus, le Bureau confie le contentieux à une
commission ad hoc qui statue sans délai et présente ses propositions à la
plénière de l'Assemblée générale dans les 24 heures. Le mandat des Magistrats
concernés par la contestation ne sera validé qu'après décision de l'assemblée
plénière.
Article 11
Avant la validation et l'adoption
de l'ordre du jour, le Bureau vide, s'il y a lieu, toute autre question relative
aux cas des membres empêchés, des membres absents ou des membres remplacés pour
décès ou autres motifs et de suppléance des membres élus.
Après vérification, le Bureau fait
valider les pouvoirs des membres par l'Assemblée plénière qui se prononce par
vote sur l'ensemble des opérations de validation et de vérification des mandats.
Au début de chaque session, le
Bureau soumet à l'Assemblée générale l'ordre du jour pour adoption.
L'élection des trois Magistrats
parmi les pairs, pour compléter le Bureau comme membres, en application de
l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer
en priorité parmi les points à l'ordre du jour.
Article 12
Lors des séances plénières, les
membres prennent place dans la salle selon leurs convenances. Ils sont habillés
en tenue de ville. Ils s'installent dans la salle à l'heure prévue pour les
travaux avant l'entrée des membres du Bureau.
La présence des membres à
l'Assemblée plénière se constate par la signature apposée par chacun au regard
de son nom sur la liste des présences au début et à la fin des séances.
Article 13
Les séances de l'Assemblée générale
du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont présidées par son président. En
cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier, l'intérim est assuré selon la
préséance déterminée par l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des
comptes.
Article 14
La police des débats au cours des
réunions de l'Assemblée générale revient au président de la séance.
Tout membre de l'Assemblée plénière
peut demander et/ou intervenir par voie de motions d'ordre, de procédure,
d'information, incidentielle ou préjudicielle.
La motion d'ordre concerne l'ordre
à établir dans l'examen des questions à débats. Elle peut porter soit sur la
clôture des débats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la
suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut pas porter sur le fond de la
matière à débats.
La motion de procédure est celle
qui concerne un point du Règlement intérieur ou la manière dont la réunion est
tenue.
La motion d'information consiste à
apporter un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats.
La motion incidentielle est celle
qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée
plénière du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit se prononcer avant de
commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.
La motion préjudicielle est celle
qui a pour objectif d'orienter les débats et dont la solution relève d'un organe
extérieur au Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 15
Au cours des plénières de
l'Assemblée générale, nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et
obtenue du président de la séance.
Les membres ont la liberté de la
parole. Ils exercent ce droit dans le respect des règles de courtoisie. Le
président de la séance accorde la parole en veillant à ce que les interventions
« pour » ou « contre » une question à débat s'alternent. L'orateur s'adresse au
président ou à la plénière et non aux personnes.
Aucun intervenant ne peut être
interrompu si ce n'est par le président pour rappel à l'ordre ou pour recadrage
du sujet à débat. En cas de persistance de l'orateur qui s'écarte des débats ou
qui tient des propos discourtois, le président de la séance peut lui retirer la
parole.
Article 16
Pour assurer le respect de l'ordre
dans la prise de la parole, éviter des troubles et des voies de fait et
décourager les absences aux séances, les sanctions disciplinaires ci-après sont
applicables :
1. Pour le non-respect de l'ordre
de la parole :
- Le rappel à l’ordre ;
- Le retrait de la parole.
Ces deux sanctions relèvent de la
compétence du président de la séance.
2. Pour troubles graves et voies de
fait commis par un membre :
Expulsion de la salle de réunion.
Cette sanction relève de la
compétence du président de la séance.
3. Pour absence aux séances :
- La privation du tout ou tiers du
jeton de présence ;
- Le retrait du mandat au cours
d'une session pour absence non-justifiée à un tiers des travaux.
Ces deux sanctions sont prises par
la plénière après audition du Magistrat concerné par une Commission ad hoc
composée de trois membres désignés par le Bureau, ayant le grade égal ou
supérieur à celui du Magistrat concerné.
Article 17
Pendant les sessions, l'Assemblée
générale éclate en commissions permanentes ou spéciales qui traitent des
questions qui intéressent les missions essentielles du Conseil supérieur de la
Cour des comptes.
Les commissions permanentes sont
les suivantes :
- La Commission du statut et de la
carrière des Magistrats ;
- La Commission d'éthique et de
discipline des Magistrats ;
- La Commission des finances et du
budget ;
- La Commission de législation.
Chaque commission peut, au cours
des travaux, éclater en sous-commissions suivant les questions spécifiques à
traiter.
Le président du Conseil supérieur
de la Cour des comptes répartit les membres dans les différentes Commissions.
Les présidents des Commissions procèdent de même dans leurs Commissions.
Les rapports des sous-commissions
doivent être préalablement adoptés au sein de la Commission avant son adoption
par la plénière de l'Assemblée générale.
Tout membre de l'Assemblée générale
du Conseil supérieur de la Cour des comptes doit faire partie d'une commission.
Il peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou d'une
sous-commission à laquelle il n'appartient pas.
Article 18
La Commission du statut et de la
carrière des Magistrats est chargée de toutes les questions liées à la situation
statutaire des Magistrats notamment le recrutement, la nomination,
l'affectation, la promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève
anticipée des fonctions, la révocation et la réhabilitation de magistrats ainsi
qu'à leur situation sociale.
Article 19
La Commission d'éthique et de
discipline des Magistrats est chargée de toutes les questions relatives à la
discipline et à la déontologie professionnelle des Magistrats.
Elle analyse toutes les décisions
disciplinaires prises à l'endroit des Magistrats et en fait rapport à la
plénière de l'Assemblée générale pour suite à donner.
Article 20
La Commission des finances et du
budget est chargée de l'analyse des prévisions budgétaires contenues dans le
projet de budget annuel préparé par le Premier président de la Cour des comptes
et transmis au Conseil supérieur de la Cour des comptes pour adoption par
l'Assemblée générale.
Elle analyse et fait rapport à
l'Assemblée générale du rapport d'utilisation annuelle des crédits de la Cour
des comptes présenté par le Premier président de la Cour des comptes,
conformément à l'article 12, alinéa 3, point 15 de la Loi- organique de la Cour
des comptes.
Article 21
La Commission de législation étudie
toutes les questions concernant les actes réglementaires nécessaires à
l'application de la Loi-organique de la Cour des comptes, visés à l'article 293
de la Loi-organique de la Cour des comptes et les modificationséventuelles à
ladite loi à soumettre au pouvoir législatif. Elle en prépare des projets de
recommandations à l'intention de l'Assemblée générale.
Article 22
Pour assurer son fonctionnement,
chaque commission mise en place élit un bureau composé d'un président, d'un
Secrétaire rapporteur et d'un Secrétaire rapporteur adjoint.
Le vote se fait à bulletin secret.
Est élu au poste à pourvoir, le candidat ayant obtenu la majorité des voix des
membres de la Commission.
Les sous-commissions créées
procèdent de la même manière. Le bureau de la Commission ou de la
sous-commission n'existe que pour la durée de la session. Il en est de même des
membres.
Article 23
Chaque Commission, qu'elle soit
permanente ou spéciale, élabore un rapport final approuvé par ses membres et
déposé au Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui le présente à
la plénière de l'Assemblée générale pour adoption.
Article 24
Pendant les sessions, les membres
de l'Assemblée générale bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est
fixé par le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, conformément à
la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la Loi des
finances de l'année.
Article 25
Il est établi un procès-verbal de
chaque séance de l'Assemblée générale, par les soins du Rapporteur.
Le procès-verbal contient notamment
:
1. Le lieu et la date de la séance
;
2. L'heure du début et de la fin de
la séance ;
3. Les noms des membres ;
4. La synthèse des débats ;
5. Le résultat des délibérés.
A l'issue de ses travaux,
l'Assemblée générale prend des résolutions et formule des recommandations.
Les résolutions et les
recommandations sont notifiées par le Rapporteur du Bureau du Conseil supérieur
de la Cour des comptes à toutes les personnes et institutions concernées.
Les décisions d'intérêt général
sont publiées par tous les moyens disponibles tels que Journal officiel, sites
internet, journaux et tableaux de communiqués.
Paragraphe 2 : Du Bureau du Conseil
supérieur de la Cour des comptes
Article 26
Le Bureau est l'organe exécutif du
Conseil supérieur de la Cour des comptes. Il statue par voie de « Décisions ».
Celles-ci sont signées par le président du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
Article 27
Conformément à l'article 56 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes est composé de :
1. Premier président de la Cour des
comptes : président ;
2. Procureur général près la Cour
des comptes : 1er
Vice-président ;
3. Président de Chambre le plus
ancien : 2e
Vice-président ;
4. Rapporteur général de la Cour
des comptes : Rapporteur ;
5. Trois Magistrats désignés parmi
les pairs : membres.
L'intérim au sein du Bureau
s'exerce selon l'ordre de préséance sur la liste de présentation des fonctions
fixées à l'alinéa 1er
du présent article.
Le président fait organiser
l'élection des trois membres visés au point 5 du premier alinéa du présent
article par une commission électorale ad hoc, composée de trois membres désignés
par lui et mise en place à la toute première séance de l'Assemblée générale.
L'acte de candidature se fait par
une lettre adressée au président du Conseil supérieur au plus tard trois jours
avant le début de la session de l'Assemblée générale.
Les dispositions des articles 48,
50, 52 et 54 du présent Règlement intérieur sont applicables mutatis mutandis à
l'élection des trois membres susvisés.
La durée du mandat des trois
membres ainsi élus au bureau équivaut à celle de leur mandat comme membres du
Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 28
Le Bureau du Conseil supérieur de
la Cour des comptes a pour attributions :
- De soumettre aux délibérations de
l'Assemblée générale les propositions qui intéressent la gestion de la carrière
des Magistrats de la Cour des comptes;
- D’exécuter les résolutions et les
recommandations de l'Assemblée générale ;
- De recevoir les recours formulés
par les Magistrats contre les décisions prises par la Chambre de conseil à leur
encontre.
Article 29
Conformément à l'article 58 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur
convocation de son président, conformément au Règlement intérieur de la Cour des
comptes.
Il peut tenir des réunions
extraordinaires, selon un ordre du jour déterminé, sur convocation de son
président ou à la demande de l'un de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 30
Le Président prépare l'ordre du
jour des réunions ordinaires et extraordinaires dans le cas où le Bureau ne l'a
pas prévu lors de sa session précédente.
L'ordre du jour est approuvé au
début de chaque réunion, et peut faire l'objet des modifications suggérées par
les membres du Bureau. S'il n'est pas épuisé dans une session ordinaire, le
Bureau fixe la date et l'heure auxquelles se tiendra la prochaine réunion.
Article 31
Les dispositions de l'article 14 du
présent Règlement intérieur, en ce qui concerne les motions, s'appliquent
mutatis mutandis aux réunions du Bureau. Les motions sont débattues et soumises
au vote au fur et à mesure de leur présentation.
Article 32
Le Rapporteur dresse le
procès-verbal de chaque réunion du Bureau, qu'il signe avec le président de
séance.
Paragraphe 3 : Des membres du
Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes
I. Du Président
Article 33
Le président représente le Conseil
supérieur de la Cour des comptes.
A ce titre : - Il convoque et préside les sessions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément aux articles 12, alinéa 3,
point 5 et 54 de la Loi-organique
de la Cour des comptes ;
- Il désigne les membres des
compositions appelées à siéger en chambre de conseil ;
- Il propose l'ordre du jour pour
les réunions du Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes, qu'il
convoque et préside conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi
organique de la Cour des comptes ;
- Il signe les actes et décisions
de l'Assemblée générale et du Bureau après leur approbation ;
- Il transmet les prévisions
budgétaires de la Cour des comptes au Gouvernement après leur approbation par
l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes conformément à
l'article 12, alinéa 3, point 9 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;
- Il transmet au Président de la
République, après avis de l'Assemblée Nationale, les propositions relatives à la
carrière des Magistrats, conformément à l'article 41 de la Loi-organique de la
Cour des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assemblée générale
aux instances concernées ;
Le président statue par voie de «
Décision ».
Article 34
Conformément à l'article 12, alinéa
3, point 15 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Premier président de
la Cour des comptes rend compte de l'utilisation annuelle des crédits à
l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes réunie en
session extraordinaire, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
laquelle ces crédits se rapportent.
II. Des autres membres du Bureau
Article 35
Le président du Conseil supérieur
de la Cour des comptes est assisté d'un premier Vice-président, d'un deuxième
Vice-président, d'un rapporteur et de trois Magistrats élus par leurs pairs.
Leurs fonctions sont définies à l'article 27 du présent Règlement intérieur.
Les Vice-présidents remplacent le
président en cas d'empêchement selon l'ordre de préséance.
Le Rapporteur assure le secrétariat
lors des séances de l'Assemblée générale et du Bureau du Conseil supérieur de la
Cour des comptes, tient le registre des présences, rédige les procès-verbaux ou
compte-rendu ainsi que les rapports d'activités et en donne lecture, signe
conjointement avec le président les documents des réunions du Bureau et de
l'Assemblée générale et supervise le Secrétariat du Conseil supérieur.
Les trois (3) Magistrats désignés
parmi les pairs assurent les taches que le président du Conseil supérieur leur
assigne.
Paragraphe 4 : De la chambre de
conseil
Article 36
Conformément à l'article 59 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil exerce le pouvoir
disciplinaire sur les Magistrats au nom du Conseil supérieur de la Cour des
comptes. Elle est la juridiction disciplinaire des Magistrats.
Article 37
La composition, l'organisation et
la compétence de la Chambre de conseil ainsi que la procédure applicable devant
elle, sont fixées par les dispositions des articles 60 à 65 et 249 à 260 de la
Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil bénéficie des
services du Secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 38
Conformément à l'article 61 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil siège avec trois
magistrats en position d'activité, choisis au sein du Conseil supérieur de la
Cour des comptes, n'ayant pas encouru des sanctions disciplinaires au cours des
douze derniers mois.
La Chambre de conseil est présidée
de façon croisée par un magistrat du siège ou du parquet, selon qu'est mis en
cause un magistrat du parquet ou du siège. La présidence est assurée par un
magistrat de rang supérieur ou égal à celui du magistrat mis en cause.
Les membres de la composition
chargés de statuer sur une affaire ainsi qu'un suppléant sont désignés par
décision du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Le président de la Chambre désigne
un magistrat membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes pour tenir le
plumitif d'audience. S'il n'en trouve pas, le plumitif est tenu par l'un des
trois membres appelés à siéger.
Article 39
Conformément à l'article 260 de la
Loi-organique de la Cour des comptes, les frais de transport et de séjour du
magistrat poursuivi et des témoins sont à charge du Conseil supérieur de la Cour
des comptes.
La prise en charge du magistrat
poursuivi et des témoins concerne :
- Les frais de transport
aller-retour ;
- Les frais de logement et de
restauration ;
- Les frais de mobilité sur place.
Les modalités de paiement de ces
frais sont déterminées dans le Règlement intérieur de la Cour des comptes. La
procédure devant la Chambre de conseil de la Cour des comptes est gratuite.
Article 40
Les décisions rendues par la
chambre de conseil sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée générale du
Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, pendant la période d'intersession,
devant le Bureau du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
L'appel n'est pas suspensif de
l'exécution de la décision entreprise, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 257
de la Loi-organique de la Cour des comptes. Il est formé par lettre missive. Le
Rapporteur en prend acte.
En cas de révocation, le Président
de la République prend une Ordonnance qui est notifiée au Magistrat concerné,
par la voie hiérarchique. Elle peut être rendue publique notamment par la voie
des ondes ou par la publication au Journal officiel.
Paragraphe 5 : Du Secrétariat du
Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 41
Conformément aux dispositions des
articles 66 et 67 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Secrétariat est
un service d'appoint chargé des tâches administratives liées notamment à
l'administration du Conseil supérieur en général, à la préparation des travaux,
au relevé des décisions prises par les organes du Conseil supérieur de la Cour
des comptes et à la conservation des archives.
A ce titre, il a notamment pour
tâches de :
- Gérer les dossiers individuels
des Magistrats du recrutement à la mise à la retraite ;
- Recevoir les actes de candidature
pour le recrutement et les transmettre au bureau du Conseil supérieur de la Cour
des comptes ;
- Tenir les dossiers administratifs
des Magistrats et en assurer la mise à jour ;
- Préparer les travaux des autres
organes à savoir l'Assemblée générale, le Bureau, la chambre de conseil et en
conserver les procès-verbaux et les archives ;
- Préparer à l'intention du Bureau
pour approbation par l'Assemblée générale, les propositions de mise en place des
Magistrats, les fichiers de promotion, d'affectation et de mise à la retraite
des Magistrats ;
- Tenir à jour le fichier général
des Magistrats ;
- Tenir le registre
d'immatriculation des Magistrats conformément à l'article 198 de la
Loi-organique de la Cour des comptes.
Le Secrétariat est, en outre,
chargé de la préparation des dossiers disciplinaires et de l'organisation
matérielle des séances de la Chambre de conseil en exécutant notamment les
charges ci-après :
- Préparer les actes de convocation
des audiences de chambre de conseil ;
- Assurer la communication des
pièces du dossier disciplinaire aux intéressés ;
- Préparer les actes de
notification des décisions disciplinaires aux intéressés ;
- Préparer l'état des frais
relatifs au transport et au séjour des Magistrats poursuivis et des témoins en
vertu de l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes ;
- Tenir à jour les registres
disciplinaires du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 42
Le Secrétariat du Conseil supérieur
de la Cour des comptes est assuré par le Bureau du Rapporteur général de la Cour
des comptes. Son personnel est constitué du personnel administratif de la Cour
des comptes affecté au Bureau du Rapporteur général de ladite Cour.
Le Secrétariat bénéficie, en cas de
besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes.
Il est composé des deux cellules
ci-après :
- La cellule chargée de la
carrière, de la discipline et de la législation ;
- La cellule chargée des finances,
de la logistique et de l'intendance.
Chacune des cellules est placée
sous la supervision d'un rapporteur général adjoint de la Cour des comptes
désigné par le rapporteur général.
Article 43
Chaque trimestre, le Secrétariat
adresse au président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, pour
information, l'état des dossiers disciplinaires en cours, ceux classés sans
suite et ceux qui doivent être envoyés en fixation devant la Chambre de conseil
du Conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que toute autre information
nécessaire à la bonne marche des activités du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
Article 44
Le Rapporteur assure
l'administration du Conseil supérieur de la Cour des comptes, en garde les
archives et prend toutes les mesures nécessaires à l'entretien deson matériel et
à la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il bénéficie d'une mise à
disposition des fonds.
Paragraphe 6 : De l'élection des
membres au sein du Conseil supérieur de la Cour des comptes
Article 45
Les membres élus sont déterminés de
la manière qui suit :
1. Un Magistrat élu avec deux
suppléants par Chambre, parmi les Conseillers maîtres, les Conseillers
référendaires et les Conseillers, pour un mandat de trois ans renouvelable une
fois ;
2. Deux Magistrats du Parquet
général élus par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 46
L'élection des membres se déroule
sur instruction et sous la supervision du président du Conseil supérieur de la
Cour des comptes.
Les membres de droit sont exemptés
des élections et siègent au Conseil supérieur de la Cour des comptes es qualité.
L'ensemble des Magistrats d'une
Chambre élit un Magistrat en dehors du président de chambre.
De même, les Magistrats du Parquet
général élisent deux Magistrats parmi eux, en dehors du Procureur général.
Article 47
L'acte de candidature aux élections
se fait par une lettre adressée au président du Conseil supérieur de la Cour des
comptes endéans le délai fixé par ce dernier.
Article 48
Nul ne peut se porter candidat s'il
est sous le coup d'une sanction prévue aux points 2, 3 et 4 de l'article 247 de
la Loi-organique de la Cour des comptes.
Article 49
La liste des candidats est affichée
aux valves de la Cour des comptes sept jours avant le jour des élections à fixer
par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Article 50
Le Bureau de vote est composé d'un
président et d'un Secrétaire rapporteur. 1. Président : le président de chambre (pour les chambres) ou le Procureur général (pour le Parquet)
ou leurs délégués si ces derniers
ne sont pas candidats ;
2. Secrétaire rapporteur : un
Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, désigné par le président
du Bureau de vote à condition qu'il ne soit pas lui-même candidat.
Article 51
La procédure à suivre en matière
d'élection est la suivante :
- Dépôt des candidatures ;
- Sélection des candidats par le
Bureau de vote suivant les critères définis à l'article 48 du présent Règlement
intérieur ;
- Examen des contestations de
candidatures s'il y a lieu ;
- Prise de parole à tour de rôle
par chacun des candidats retenus durant dix minutes au plus ;
- Remise par le Bureau d'un
bulletin de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une liste et
s'être assuré qu'il est un Magistrat de la Chambre, pour les élections au siège
;
- Remise par le Bureau de vote de
deux bulletins de vote à chaque électeur, après avoir inscrit son nom sur une
liste et s'être assuré qu'il est Magistrat du Parquet, pour les élections au
Parquet. Choix par l'électeur du candidat (Siège) ou des candidats (Parquet)
dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote ;
- Dépôt des bulletins de vote dans
l'urne ;
- Dépouillement des urnes par le
Bureau de vote devant l'ensemble des électeurs et des candidats ;
- Examen des contestations des
résultats provisoires par le président du Bureau de vote :
- Etablissement du procès-verbal de
dépouillement signé par les 2 membres du Bureau et contresigné par les candidats
élus et non élus présents au Bureau de vote ;
- Communication des résultats
définitifs au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes et
publication des résultats par ce dernier ;
- La durée du processus électoral
ne peut pas dépasser 30 jours.
Article 52
Le vote par procuration écrite et
par correspondance est admis.
La procuration doit être écrite et
dûment légalisée.
Un bulletin est nul lorsqu'il ne
permet pas de déterminer le candidat réellement choisi notammentquand il
contient deux noms de candidats ou comporte des ratures ou surcharges sur le
nom.
Article 53
Les candidats élus sont ceux qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de
sièges à pourvoir.
En cas d'égalité des voix, sera élu
le candidat le plus grade.
A grade égal, le candidat le plus
ancien sera retenu, l'ancienneté dans le grade étant déterminée conformément à
l'article 212 de la Loi-organique de la Cour des comptes.
Les deux suppléants sont ceux qui
ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile après le candidat élu
selon le siège à pourvoir.
Article 54
Le Bureau de vote établit le
rapport sur toutes les opérations électorales en deux exemplaires accompagné du
procès-verbal du dépouillement. Le rapport et le procès-verbal du dépouillement
sont transmis au Rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Leurs
copies sont remises aux candidats élus et non élus.
Chapitre 3 : Des dispositions
finales
Article 55
Toute matière non expressément
attribuée à une structure du Conseil supérieur de la Cour des comptes, relève de
l'Assemblée générale.
Article 56
Le présent Règlement intérieur peut
être modifié à l'initiative du Bureau ou du cinquième des membres de l'Assemblée
générale. La modification n'est acquise qu'à la majorité de deux tiers de ses
membres.
Article 57
Le présent Règlement intérieur
entre en vigueur à la date de la notification à la Cour des comptes de l'arrêt
du Conseil d'Etat le déclarant conforme à la Loi-organique n°18/024 du 13
novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des
comptes.
Il est publié au Journal officiel
avec en annexe l'Arrêt de conformité susdit.
Ainsi adopté à Kinshasa, le 22
février 2022 par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des
comptes.
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