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GOUVERNEMENT
Cabinet du Premier ministre
Décret n° 22/36 du 20 octobre
2022 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Enfant
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que
modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, spécialement en ses articles 41 et 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi n° 87-010 du 1er
août 1987 portant Code
de la famille, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 16-008 du 15
juillet 2016 ;
Vu la Loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, spécialement en ses articles 74 et
75 ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 90/048
du 22 août 1990 portant ratification de la Convention relative aux Droits de
l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations-Unies
;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 021/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du
07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité et
l'urgence de mettre en place des mécanismes efficaces de promotion et de
protection des droits de l'enfant qui tiennent compte des observations du Comité
des droits de l'enfant à l'issue de la présentation et de la défense, à Genève,
des 3e,
4e
et 5e
rapports combinés de
la République Démocratique du Congo sur la mise en oeuvre de la Convention
relative aux Droits de l'Enfant (CDE) ;
Sur proposition de la
Ministre du Genre, Famille et Enfant ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
Chapitre I : Des dispositions
générales
Chapitre II :
Des meubles, des immeubles et des ressources
Chapitre IV :
Des marchés publics
Chapitre VI :
Du régime douanier, fiscal et parafiscal
DECRETE
Chapitre I : Des dispositions
générales
Article 1
Le présent Décret a pour
objet de fixer les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil National de l'Enfant, CNE en sigle.
Article 2
Le Conseil National de
l'Enfant est un Service public de protection sociale de l'enfant, placé sous
l'autorité du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses
attributions.
Il est doté de l'autonomie
administrative et financière.
Article 3
L'Administration centrale du
Conseil National de l'Enfant est établie à Kinshasa.
Article 4
Le Conseil National de
l'Enfant a pour missions de servir d'organe-conseil au Gouvernement et d'assurer
la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion et de
protection des droits de l'enfant.
Dans le cadre de
l'accomplissement de ces missions, le Conseil National de l'Enfant :
fait des recommandations ou
émet des avis, selon le cas, de sa propre initiative ou à la demande du
Gouvernement ;
concourt à l'élaboration de
la politique et du Plan d'action national pour l'enfant et détermine les
indicateurs de suivi et d'évaluation des recommandations et avis ;
assure le suivi et
l'évaluation de l'exécution de la politique et du Plan d'action national à
travers les rapports d'activités des intervenants publics et privés et suggère
d'éventuelles orientations ;
met en place une banque des
données relatives à la situation des enfants dans tous les secteurs de la vie
nationale ;
présente, en vue de la
soumission au Conseil des Ministres, au Ministre ayant les questions spécifiques
de l'Enfant dans ses attributions, un rapport annuel sur la situation de
l'enfant dans tous les secteurs de la vie nationale.
Chapitre II : Des meubles,
des immeubles et des ressources
Article 5
Pour son bon fonctionnement,
le Conseil National de l'Enfant dispose des biens meubles et immeubles lui
fournis par l'Etat.
Article 6
Les ressources du Conseil
National de l'Enfant proviennent :
- de la dotation budgétaire ;
- de l'assistance des
partenaires au développement ;
- des dons et legs.
Article 7
Le Conseil National de
l'Enfant comprend les organes ci-après :
1. la Coordination ;
2. les Commissions.
Section 1 : De la
Coordination
Article 8
La Coordination est l'organe
de conception des stratégies de la mise en oeuvre de la politique du
Gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant.
Elle donne des orientations
aux Commissions et supervise les activités de celles-ci.
Un Arrêté du Ministre ayant
dans ses attributions les questions spécifiques de l'Enfant fixe l'organisation
et le fonctionnement de la Coordination du Conseil National de l'Enfant.
Article 9
La Coordination du Conseil
National de l'Enfant est composée d'un Coordonnateur national et d'un
Coordonnateur national adjoint.
Le Coordonnateur national
dirige le Conseil National de l'Enfant, assure sa gestion quotidienne et
l'engage vis-à-vis des tiers.
Article 10
Le Coordonnateur national
adjoint assiste le Coordonnateur national dans l'exercice de ses attributions et
assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 11
Le Coordonnateur national et
le Coordonnateur national adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le
cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Section 2 : Des Commissions
Article 12
Les Commissions sont des
structures techniques chargées d'étudier des questions spécifiques en rapport
avec l'enfant.
Elles travaillent sous la
supervision de la Coordination et suivant les orientations de celle-ci.
Article 13
Le Conseil National de
l'Enfant comprend quatre Commissions ci-après :
- la Commission protection et
promotion ;
- la Commission participation
;
- la Commission
suivi-évaluation ;
- la Commission
développement.
Chaque Commission est
composée de sept membres au plus.
Il peut être créé par Arrêté
du Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions,
sur proposition du Coordonnateur national, pour une durée ne dépassant pas trois
mois, des Commissions ad hoc chargées d'examiner des questions particulières ou
d'accomplir des opérations ou activités précises relatives à la mission du
Conseil National de l'Enfant.
Article 14
Les membres d'une Commission
ad hoc bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est déterminé par le
Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions.
L'organisation et le
fonctionnement des Commissions et des Commissions ad hoc sont fixés par Arrêté
du même Ministre.
Chapitre IV : Des marchés
publics
Article 15
Les marchés publics du
Conseil National de l'Enfant sont passés conformément à la législation en
vigueur en la matière.
Article 16
Le Conseil National de
l'Enfant dispose d'un personnel recruté sur concours organisé par la
coordination, suivant les critères préalablement définis.
Article 17
Les membres du personnel du
Conseil National de l'Enfant sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par le Coordonnateur national.
Un Arrêté du Ministre ayant
les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions fixe le cadre
organique du personnel du Conseil National de l'Enfant.
Article 18
Le personnel du Conseil
National de l'Enfant bénéficie d'une rémunération mensuelle dont le taux est
fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant dans leurs attributions les
questions spécifiques de l'Enfant et le Budget.
Chapitre VI : Du régime
douanier, fiscal et parafiscal
Article 19
Sous réserve des dispositions
légales contraires, le Conseil National de l'Enfant bénéficie du même traitement
que l'Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et
taxes effectivement mises à sa charge.
Toutefois, le Conseil
National de l'Enfant collecte les impôts et droits dont il est redevable et les
reverse au Trésor public.
Chapitre VII : Des
dispositions transitoires et finales
Article 20
En attendant la nomination
des responsables du Conseil National de l'Enfant par le Président de la
République, un Comité d'installation du CNE est mis en place par Arrêté du
Ministre ayant les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions.
Le Comité d'installation est
composé d'un chargé de missions, d'un chargé de mission adjoint et d'un
personnel d'appoint dont le nombre ne peut excéder douze.
Un Arrêté du Ministre ayant
les questions spécifiques de l'Enfant dans ses attributions détermine les
missions du Comité d'installation.
Les membres du Comité
d'installation sont pris en charge par le Trésor public.
Article 21
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 22
La Ministre du Genre, Famille
et Enfant est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la
date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 20
octobre 2022. |
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