Ordonnance n° 22/077 du 27 juin 2022 portant création, organisation et fonctionnement au sein du Cabinet du Président de la République d’un service spécialisé dénommé Agence Nationale pour la Protection du Patrimoine Immobilier de l’Etat, « AN-PPIE » en sigle

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 9, 48, 67, 69, 79 et 221 ;

Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 9 alinéa 2, 10, 11, 12, 23, 25, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 80, 163, 164, 182, 183, 185, 190, 191, 192, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216 et 217 ;

Vu l’Ordonnance n° 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ;

Vu l’Ordonnance n° 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d’un Directeur de Cabinet du Président de la République ;

Considérant l’impérieuse nécessité d’impulser et de coordonner au plus haut niveau de l'Etat les interventions de tous les acteurs, en vue de protéger, de sécuriser, de conserver, de valoriser et de développer le patrimoine immobilier tant public que privé de l’Etat ;

Vu la nécessité et l’urgence ;

ORDONNE

Chapitre 1 : De la création, de la mission et des objectifs

Section 1 : De la création et de la nature juridique

Article 1

Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République, un service spécialisé dénommé « Agence Nationale pour la Protection du Patrimoine Immobilier de l’Etat », AN-PPIE », en sigle.

L’AN-PPIE jouit de l’autonomie technique et financière nécessaire à l’accomplissement de sa mission à travers tout le territoire national.

Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, l’AN-PPIE est régie par les dispositions de la présente Ordonnance et de son règlement intérieur.

Son siège est établi à Kinshasa

Article 2

Sans préjudice des dispositions particulières des lois, au sens de la présente Ordonnance, on entend par patrimoine immobilier de l’Etat, l’ensemble des biens immobiliers ou des droits réels portant sur des immeubles, relevant du domaine public ou privé, appartenant aux Institutions publiques, Entreprises publiques, Etablissements publics ainsi qu’aux Services publics administratifs et techniques y rattachés.

Le patrimoine immobilier de l’Etat comprend :

- le domaine foncier de l’Etat ;

- les bâtiments et édifices publics ;

- les créances hypothécaires ;

- les actifs et droits financiers portant sur un bien immeuble.

 

Section 2 : De la mission, des objectifs et des rapports avec les autres services publics de l’Etat

Article 3

La mission de l’AN-PPIE est de veiller, au plus haut niveau de l’Etat, à la protection, à la sécurisation, à la conservation, à la valorisation, à la gestion rationnelle et au développement du patrimoine immobilier, du domaine tant public que privé de l’Etat, aussi bien, à l’étranger, au niveau national, provincial que local.

A ce titre, elle est chargée notamment de :

- apporter un appui technique, formuler des propositions, initier des études, analyser, évaluer et donner les orientations stratégiques, sur toutes les questions lui soumises par le Président de la République ou par les autres institutions et services publics de l’Etat, en matière de gestion, de sécurisation, de conservation, de valorisation et de développement du patrimoine immobilier de l’Etat ;

- assurer le contrôle de la régularité de toute procédure d’autorisation d’aliénation des biens immobiliers du domaine public et privé de l’Etat, ou de tout autre acte ayant un impact sur la valeur de ces derniers ;

- émettre des avis techniques sur les études de faisabilité portant sur les projets d’investissement dans le patrimoine foncier ou immobilier de l’Etat ;

- appuyer les services techniques du Gouvernement et autres Institutions publiques nationales à la mobilisation des ressources nécessaires à la construction, la rénovation et la modernisation des immeubles de l’Etat, plus particulièrement à la mise en oeuvre des programmes de construction des logements sociaux et infrastructures socio-économiques de base, et en assurer le suivi de la gestion et de l’utilisation ;

- faire rapport au Président de la République, après chaque enquête menée en vue de protéger et de promouvoir la bonne gouvernance du patrimoine immobilier public et privé de l’Etat.

 

Article 4

Dans l’accomplissement de sa mission, l’AN-PPIE travaille en collaboration avec les institutions, services et organismes de l’Etat qui interviennent dans le domaine de l’acquisition, de la protection, du développement et de la gestion des biens immobiliers du domaine public et privé de l’Etat.

Elle peut également requérir auprès des particuliers et des organismes privés, des informations sur les biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat, en vue de faciliter la conduite de ses enquêtes et atteindre les résultats escomptés.

 

Chapitre II : Des structures, de l'organisation et du fonctionnement

Article 5

Les structures organiques de l’AN-PPIE sont :

- le Comité de pilotage ;

- la Coordination.

 

Section 1 : Du Comité de pilotage

Article 6

Le Comité de pilotage est l'organe de conception, d'orientation, et de décision de l’AN-PPIE.

Il définit la politique générale de l’AN-PPIE, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il statue sur toutes les questions lui soumises par la Coordination relatives à l’exécution de sa mission.

Article 7

Le Comité de pilotage est composé de :

- deux délégués du Cabinet du Président de la République ;

- un délégué de la Primature ;

- d’un délégué de chacun des Ministères ayant dans leurs attributions :

 l’intérieur et sécurité ;

 la justice ;

 les infrastructures et travaux publics ;

 le portefeuille ;

 le plan ;

 le budget ;

 l’urbanisme et habitat ;

 l’aménagement du territoire ;

 la défense ;

 les finances ;

 les affaires foncières.

- d’un délégué de l’Etat-Major Général des Forces Armées de la RDC ;

- d’un délégué de la Police Nationale Congolaise ;

- des deux délégués des gouverneurs représentant les provinces par rotation, des membres de la Coordination de l’AN-PPIE.

 

D’autres acteurs publics et privés peuvent être invités aux réunions du Comité de pilotage en raison de leur expertise ou des informations qu’ils sont censés détenir relativement à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.

Le Comité de pilotage est convoqué et présidé par le Directeur de Cabinet du Président de la République, le Chef de l’Etat dument informé. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au représentant du Cabinet du Président de la République ou de la Primature.

Article 8

Le Comité de pilotage se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Coordonnateur, chaque fois que les circonstances l’exigent.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre dix jours francs au moins avant la date de la réunion.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Comité de pilotage et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres demande l'inscription.

Les décisions du Comité de pilotage sont prises à la majorité des membres présents.

Le Secrétariat technique des réunions du Comité de pilotage est assuré par la Coordination.

Article 9

Les membres du Comité de pilotage perçoivent, à charge de l’AN-PPIE, un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Règlement intérieur sur proposition du Coordonnateur.

Section 2 : De la coordination

Article 10

La Coordination est l'organe d’exécution de l’AN-PPIE.

A cet effet, elle est chargée notamment de :

- exécuter les décisions du Comité de pilotage et assurer la gestion courante de l’AN-PPIE ;

- exécuter le budget ;

- élabore les états financiers ;

- diriger l'ensemble des services ;

- représenter l’AN-PPIE vis-à-vis des tiers ;

- disposer de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission assignée à l’AN-PPIE.

 

Article 11

La Coordination est composée :

- d’un Coordonnateur ; et

- de deux Coordonnateurs adjoints.

 

Il comprend les structures ci-dessus :

- le Bureau ;

- le Collège d’experts ;

- la Brigade d’inspection.

 

Article 12

Le Coordonnateur et ses adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Directeur de Cabinet du Président de la République.

Ils sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions, d’un bureau composé de trois assistants, d’un Collège d’experts, d’une Brigade d’inspection et du personnel d’appoint, tous régis par un statut fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la République sur proposition de la Coordination, le Comité de pilotage entendu.

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Directeur de Cabinet du Président de la République sur proposition du Coordonnateur, les Coordonnateurs adjoints entendus.

Le Coordonnateur et ses adjoints ont respectivement rang de Conseiller spécial et Conseiller principal du Président de la République, et sont soumis au même régime de traitement et disciplinaire que les autres membres du Cabinet du Président de la République.

Les autres membres de l’AN-PPIE sont tenus au même régime disciplinaire visé à l’alinéa précédent. Chapitre III : Du patrimoine et des ressources

Article 13

Le patrimoine de l’AN-PPIE est constitué de la dotation initiale ainsi que des biens meubles et immeubles que l’Etat affecte pour la réalisation de sa mission.

Les ressources de l’AN-PPIE sont constituées principalement d’allocations budgétaires, de dons et legs, de quotités des taxes et redevances lui accordées par les services compétents, ainsi que d’une quotité des financements mobilisés au bénéfice des services et instances de régulation et de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.

Chapitre IV. Des dispositions finales

Article 14

Un Règlement intérieur proposé par la Coordination et approuvé par le Comité de pilotage fixe les règles de fonctionnement des organes de l’AN-PPIE.

Article 15

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 16

Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 juin 2022.


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