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Ordonnance n° 22/077 du 27 juin 2022 portant
création, organisation et fonctionnement au sein du Cabinet du Président de la
République d’un service spécialisé dénommé Agence Nationale pour la Protection
du Patrimoine Immobilier de l’Etat, « AN-PPIE » en sigle
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 9, 48,
67, 69, 79 et 221 ;
Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par
la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 9 alinéa 2,
10, 11, 12, 23, 25, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 80, 163, 164, 182,
183, 185, 190, 191, 192, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216
et 217 ;
Vu l’Ordonnance n° 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement
du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 11,
12, 13, 14, 15 et 16 ;
Vu l’Ordonnance n° 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d’un Directeur
de Cabinet du Président de la République ;
Considérant l’impérieuse nécessité d’impulser et de coordonner au plus haut
niveau de l'Etat les interventions de tous les acteurs, en vue de protéger, de
sécuriser, de conserver, de valoriser et de développer le patrimoine immobilier
tant public que privé de l’Etat ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ORDONNE
Chapitre 1 : De la création, de la mission et des objectifs
Section 1 : De la création et de la nature juridique
Article 1
Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République, un service
spécialisé dénommé « Agence Nationale pour la Protection du Patrimoine
Immobilier de l’Etat », AN-PPIE », en sigle.
L’AN-PPIE jouit de l’autonomie technique et financière nécessaire à
l’accomplissement de sa mission à travers tout le territoire national.
Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, l’AN-PPIE est
régie par les dispositions de la présente Ordonnance et de son règlement
intérieur.
Son siège est établi à Kinshasa
Article 2
Sans préjudice des
dispositions particulières des lois, au sens de la présente Ordonnance, on
entend par patrimoine immobilier de l’Etat, l’ensemble des biens immobiliers ou
des droits réels portant sur des immeubles, relevant du domaine public ou privé,
appartenant aux Institutions publiques, Entreprises publiques, Etablissements
publics ainsi qu’aux Services publics administratifs et techniques y rattachés.
Le patrimoine immobilier de
l’Etat comprend :
- le domaine foncier de l’Etat ;
- les bâtiments et édifices publics ;
- les créances hypothécaires ;
- les actifs et droits
financiers portant sur un bien immeuble.
Section 2 : De la mission,
des objectifs et des rapports avec les autres services publics de l’Etat
Article 3
La mission de l’AN-PPIE est
de veiller, au plus haut niveau de l’Etat, à la protection, à la sécurisation, à
la conservation, à la valorisation, à la gestion rationnelle et au développement
du patrimoine immobilier, du domaine tant public que privé de l’Etat, aussi
bien, à l’étranger, au niveau national, provincial que local.
A ce titre, elle est chargée
notamment de :
- apporter un appui
technique, formuler des propositions, initier des études, analyser, évaluer et
donner les orientations stratégiques, sur toutes les questions lui soumises par
le Président de la République ou par les autres institutions et services publics
de l’Etat, en matière de gestion, de sécurisation, de conservation, de
valorisation et de développement du patrimoine immobilier de l’Etat ;
- assurer le contrôle
de la régularité de toute procédure d’autorisation d’aliénation des biens
immobiliers du domaine public et privé de l’Etat, ou de tout autre acte ayant un
impact sur la valeur de ces derniers ;
- émettre des avis
techniques sur les études de faisabilité portant sur les projets
d’investissement dans le patrimoine foncier ou immobilier de l’Etat ;
- appuyer les services
techniques du Gouvernement et autres Institutions publiques nationales à la
mobilisation des ressources nécessaires à la construction, la rénovation et la
modernisation des immeubles de l’Etat, plus particulièrement à la mise en oeuvre
des programmes de construction des logements sociaux et infrastructures
socio-économiques de base, et en assurer le suivi de la gestion et de
l’utilisation ;
- faire rapport au
Président de la République, après chaque enquête menée en vue de protéger et de
promouvoir la bonne gouvernance du patrimoine immobilier public et privé de
l’Etat.
Article 4
Dans l’accomplissement de sa
mission, l’AN-PPIE travaille en collaboration avec les institutions, services et
organismes de l’Etat qui interviennent dans le domaine de l’acquisition, de la
protection, du développement et de la gestion des biens immobiliers du domaine
public et privé de l’Etat.
Elle peut également requérir
auprès des particuliers et des organismes privés, des informations sur les biens
immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat, en vue de faciliter la
conduite de ses enquêtes et atteindre les résultats escomptés.
Chapitre II : Des
structures, de l'organisation et du fonctionnement
Article 5
Les structures organiques de
l’AN-PPIE sont :
- le Comité de pilotage
;
- la Coordination.
Section 1 : Du Comité de
pilotage
Article 6
Le Comité de pilotage est
l'organe de conception, d'orientation, et de décision de l’AN-PPIE.
Il définit la politique
générale de l’AN-PPIE, en détermine le programme, arrête le budget et approuve
les états financiers de fin d'exercice.
Il statue sur toutes les
questions lui soumises par la Coordination relatives à l’exécution de sa
mission.
Article 7
Le Comité de pilotage est
composé de :
- deux délégués du
Cabinet du Président de la République ;
- un délégué de la Primature ;
- d’un délégué de
chacun des Ministères ayant dans leurs attributions :
l’intérieur et sécurité ;
la justice ;
les infrastructures et
travaux publics ;
le portefeuille ;
le plan ;
le budget ;
l’urbanisme et habitat ;
l’aménagement du territoire
;
la défense ;
les finances ;
les affaires foncières.
- d’un délégué de
l’Etat-Major Général des Forces Armées de la RDC ;
- d’un délégué de la Police Nationale Congolaise ;
- des deux délégués
des gouverneurs représentant les provinces par rotation, des membres de la
Coordination de l’AN-PPIE.
D’autres acteurs publics et
privés peuvent être invités aux réunions du Comité de pilotage en raison de leur
expertise ou des informations qu’ils sont censés détenir relativement à la
gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.
Le Comité de pilotage est
convoqué et présidé par le Directeur de Cabinet du Président de la République,
le Chef de l’Etat dument informé. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au
représentant du Cabinet du Président de la République ou de la Primature.
Article 8
Le Comité de pilotage se
réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut être convoqué en
séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Coordonnateur, chaque fois que les circonstances l’exigent.
Les convocations ainsi que
les documents de travail sont adressés à chaque membre dix jours francs au moins
avant la date de la réunion.
L'ordre du jour des réunions
est arrêté par le Président du Comité de pilotage et peut être complété par tout
sujet dont la majorité des membres demande l'inscription.
Les décisions du Comité de
pilotage sont prises à la majorité des membres présents.
Le Secrétariat technique des
réunions du Comité de pilotage est assuré par la Coordination.
Article 9
Les membres du Comité de
pilotage perçoivent, à charge de l’AN-PPIE, un jeton de présence dont le montant
est déterminé par le Règlement intérieur sur proposition du Coordonnateur.
Section 2 : De la
coordination
Article 10
La Coordination est l'organe
d’exécution de l’AN-PPIE.
A cet effet, elle est chargée
notamment de :
- exécuter les
décisions du Comité de pilotage et assurer la gestion courante de l’AN-PPIE ;
- exécuter le budget ;
- élabore les états financiers ;
- diriger l'ensemble des services ;
- représenter
l’AN-PPIE vis-à-vis des tiers ;
- disposer de tous les
pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission assignée à l’AN-PPIE.
Article 11
La Coordination est composée
:
- d’un Coordonnateur ; et
- de deux Coordonnateurs adjoints.
Il comprend les structures
ci-dessus :
- le Bureau ;
- le Collège d’experts
;
- la Brigade d’inspection.
Article 12
Le Coordonnateur et ses
adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués,
par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Directeur de
Cabinet du Président de la République.
Ils sont assistés dans
l’exercice de leurs fonctions, d’un bureau composé de trois assistants, d’un
Collège d’experts, d’une Brigade d’inspection et du personnel d’appoint, tous
régis par un statut fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la
République sur proposition de la Coordination, le Comité de pilotage entendu.
Ils sont nommés, relevés de
leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Directeur de Cabinet du
Président de la République sur proposition du Coordonnateur, les Coordonnateurs
adjoints entendus.
Le Coordonnateur et ses
adjoints ont respectivement rang de Conseiller spécial et Conseiller principal
du Président de la République, et sont soumis au même régime de traitement et
disciplinaire que les autres membres du Cabinet du Président de la République.
Les autres membres de
l’AN-PPIE sont tenus au même régime disciplinaire visé à l’alinéa précédent.
Chapitre III : Du patrimoine et des ressources
Article 13
Le patrimoine de l’AN-PPIE
est constitué de la dotation initiale ainsi que des biens meubles et immeubles
que l’Etat affecte pour la réalisation de sa mission.
Les ressources de l’AN-PPIE
sont constituées principalement d’allocations budgétaires, de dons et legs, de
quotités des taxes et redevances lui accordées par les services compétents,
ainsi que d’une quotité des financements mobilisés au bénéfice des services et
instances de régulation et de gestion du patrimoine immobilier de l’Etat.
Chapitre IV. Des dispositions
finales
Article 14
Un Règlement intérieur
proposé par la Coordination et approuvé par le Comité de pilotage fixe les
règles de fonctionnement des organes de l’AN-PPIE.
Article 15
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Article 16
Le Directeur de Cabinet du
Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance
qui sort ses effets à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 27 juin
2022. |
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