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Décret n° 22/51 du 30 décembre 2022 portant création, organisation et
fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de Développement du
Service Universel, FDSU en sigle
Le Premier ministre,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée
par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution du 18 février 2006, spécialement son article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales
applicables aux Etablissements publics ; Vu la Loi n° 20/017 du 25 novembre
2020, relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de
la communication, spécialement en ses articles 8, 14, 15 et 16 ; Vu l'Ordonnance
n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu
l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre
le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ; Considérant la nécessité de promouvoir les télécommunications et
les technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux
et péri urbains ne présentant pas d'intérêts pour les opérateurs économiques du
secteur ; Considérant que le service universel ou accès universel est une
politique qui consiste, dans un environnement concurrentiel en général,
d'imposer aux opérateurs la fourniture de services essentiels des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication,
permettant d'assurer l'accès à une consommation minimale à tous les citoyens et
ce, à des prix raisonnables ; Sur proposition du Ministre des Postes,
Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication ; Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : Des dispositions générales
Section I : De la création, de la nature et du siège
Article 1 II est créé, en République Démocratique du Congo, conformément à
l'article 14 de la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication,
un Etablissement public à caractère administratif et technique dénommé Fonds de
Développement du Service Universel, « FDSU » en sigle.
Article 2 Le FDSU est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Il est régi par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par les
dispositions du présent Décret.
Article 3 Le FDSU a son siège à Kinshasa. Il exerce ses activités sur toute
l'étendue du territoire national. Des agences peuvent être créées, en cas de
besoin, dans d'autres provinces du pays, sur décision du Conseil
d'administration.
Article 4 Le FDSU dispose de tous les pouvoirs nécessaires en vue d'exercer les
actions prévues, par le présent Décret.
Section II : Des missions
Article 5 Le FDSU est chargé de la promotion des télécommunications et des
technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et
péri urbains ne présentant pas d'intérêts pour les opérateurs économiques du
secteur. En outre, il assure la gestion du fonds de service universel du secteur
des télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication. A ce titre, il a pour missions, notamment de : 1. financer les
interventions et les projets visant à mettre en oeuvre les stratégies du
Gouvernement en matière de développement du service universel ; 2. promouvoir
l'accès aux services de télécommunications et des technologies de l'information
et de la communication des communautés rurales et démunies ; 3. promouvoir la
participation du secteur privé dans la prestation des services de
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication
dans les milieux ruraux et péri urbains ; 4. promouvoir le développement
économique et social des milieux ruraux et péri urbains par l'accès aux services
des télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication ; 5. procéder à l'identification des besoins des populations des
milieux ruraux et péri urbains.
Article 6 Dans l'accomplissement de ses missions, le FDSU collabore avec
l'autorité de régulation et les services concernés par la promotion et le
développement des télécommunications et des technologies de l'information et de
la communication pour l'identification des besoins en dessertes des populations,
la planification d'extension des dessertes, la sélection des projets de
développement à financer dans les milieux ruraux et péri-urbains. Un arrêté du
Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de
la Communication dans ses attributions fixe le cadre et les modalités de cette
collaboration.
Section III : De la tutelle Article 7 Le FDSU est placé sous la tutelle
du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et
de la Communication dans ses attributions.
Article 8 Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou
par voie d'autorisation préalable.
Article 9 Sont soumis à l'autorisation préalable : - les acquisitions et
aliénations immobilières ; - les marchés des travaux et de fournitures d'un
montant égal ou supérieur à 500.000.000 CDF ; - les emprunts à plus d'un an de
terme ; - les prises et cessions de participations financières; -
l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger. Le montant visé à l'alinéa
précédent peut être actualisé par le Ministre ayant les Finances dans ses
attributions. L'autorisation du Ministre ayant les Télécommunications et les
Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions est
considérée comme acquise en cas de silence du Ministre quinze jours ouvrables
après le dépôt des documents et actes faisant l'objet de ladite autorisation.
Sont soumis à l'approbation : - le cadre organique et le statut du personnel
fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;
- le rapport annuel d'activités du FDSU ; - les comptes de fin d'exercice ; - le
bilan ; - le règlement intérieur du Conseil d'administration. L'approbation du
ministre ayant les télécommunications et les technologies de l'information et de
la communication dans ses attributions est considérée comme acquise en cas de
silence du Ministre quinze jours ouvrables après le dépôt des documents et actes
faisant l'objet de ladite approbation.
Chapitre II : Des structures, de l'organisation et du fonctionnement
du FDSU
Article 11 Les structures organiques du FDSU sont : - le Conseil
d'administration ; - la Direction générale ; - le Collège des Commissaires aux
comptes.
Section I : Du Conseil d'administration
Paragraphe I : Des attributions et de la composition Le Conseil d'administration
est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du FDSU.
Il définit la politique générale, détermine le programme, arrête le budget et
approuve les états financiers du FDSU. A ce titre, il est chargé de (d') : -
approuver le choix des exploitants chargés du service universel ;
- approuver les projets de marchés, de contrats et de conventions ; - adopter
l'organigramme du FDSU, son règlement intérieur, la grille des rémunérations et
des avantages du personnel ; - fixer les objectifs globaux, approuver les
programmes d'activités et les plans d'actions inhérents à l'exécution de sa
mission et à son domaine de compétences ; - approuver les nominations et
révocations des cadres de commandement proposées par la Direction générale ; -
accepter tous les dons, legs, subventions, conventions locales et accords
internationaux ; - approuver les emprunts préparés par la Direction générale ; -
approuver le rapport annuel d'activités, à transmettre au Ministre ayant dans
ses attributions les télécommunications et des technologies de l'information et
de la communication ; - adopter la création, la suppression ou le déplacement
des sièges administratifs ou des bureaux provinciaux ; - approuver le choix, sur
appels d'offres, de l'auditeur externe du FDSU ; - adopter les plans de
recrutement du personnel, ainsi que les programmes d'actions et
d'investissements.
Article 13 Le Conseil d'administration comprend cinq membres au maximum.
Outre le Directeur général, il comprend les délégués répartis comme suit : - un
délégué du Ministère ayant les Télécommunications et les Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication dans ses attributions ; - un délégué de
l'autorité de régulation ; - un délégué de la corporation des exploitants des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;
- un délégué de la société civile. Les membres du Conseil d'administration sont
nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance
du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibéré en
Conseil des Ministres. Le Président de la République nomme, parmi les membres du
Conseil d'administration, un Président autre qu'un membre de la Direction
générale. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans
renouvelable une fois.
Article 15 Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être révoqués
de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que pour : - manquement
grave aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en rapport avec les
missions du FDSU ; - faute professionnelle lourde dans l'exercice de leurs
fonctions ; - condamnation pénale de nature à porter atteinte à leur
honorabilité et à la réputation du FDSU. Le mandat des membres du Conseil
d'administration peut également prendre fin par démission volontaire ou par
décès. Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé,
relevé ou révoqué de ses fonctions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Paragraphe II : Du fonctionnement
Article 16 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance
ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance
extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande
du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et
de la Communication dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de
l'Etablissement l'exige.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil
d'administration et peut être complété par toute question à la demande de la
majorité des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours
francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Tout membre du Conseil
d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une
procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 17 Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si au
moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un
procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors
de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les résolutions ou
décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des
membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante. Un Règlement intérieur adopté par le Conseil
d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les Télécommunications
et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses
attributions détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont
consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres.
Article 19 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du
FDSU, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Section II : De la Direction générale
Article 20 La Direction générale est l'organe de gestion du FDSU. Elle
comprend un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint. Le
Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 21 La Direction générale exécute les décisions du Conseil
d'administration et assure la gestion courante du FDSU. A cet effet, elle a tous
les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement et pour
agir en toute circonstance en son nom. A ce titre, elle est chargée notamment de
(d') : - représenter le FDSU vis-à-vis des tiers ; - préparer les projets de
budget annuel, les modifications y apportées en cours d'exercice et exécuter le
budget ; - préparer les états financiers et projet de rapport annuel d'activités
qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration ; -
préparer et exécuter le budget annuel, dûment arrêté par le Conseil
d'administration et approuvé par le Ministre de tutelle ; - gérer les ressources
financières ainsi que les biens meubles et immeubles du FDSU ; - proposer au
Conseil d'administration la nomination des cadres de commandement.
Article 22 Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas
d'absence ou d'empêchement. II supervise, sous l'autorité du Directeur général,
toute activité lui déléguée.
Article 23 Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont
introduites et/ou soutenues au nom du FDSU par le Directeur général, à défaut,
par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette
fin par lui.
Section III : Du Collège des commissaires aux comptes
Article 24 Sans préjudice des autres contrôles de l'État, le contrôle des
opérations financières du FDSU est effectué par un Collège des commissaires aux
comptes.
Article 25 Le Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes
inscrites sur le tableau de l'Ordre National des Experts Comptables. Les
commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Télécommunications
et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses
attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Article 26 Le Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de
l'État, les activités du FDSU et veille au respect, par celui-ci, des
dispositions légales réglementaires régissant lesdites activités. Le mandat des
commissaires aux comptes consiste spécifiquement à : - certifier que les états
financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation financière et
du patrimoine du FDSU à la fin de chaque exercice ; - vérifier les valeurs et
documents comptables du FDSU et contrôler la conformité de sa comptabilité aux
règles en vigueur ; - vérifier la sincérité et la concordance avec les états
financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du
Conseil d'administration ou de la Direction générale selon le cas, dans le
document sur la situation financière et les états financiers de synthèse du FDSU
adressés au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions; - faire état de ses
observations dans son rapport au Conseil d'administration. Le Collège des
commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d'un accès
complet aux informations financières et opérationnelles du FDSU. Il dispose d'un
droit de communication permanent auprès du FDSU et peut effectuer, à tout
moment, sur pièces et sur place, toute vérification et tout contrôle liés à sa
mission. II peut se faire communiquer, à cet effet, tous contrats, livres,
documents comptables, registres et procès-verbaux. Les membres du Collège des
commissaires aux comptes ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Le
Collège des commissaires aux comptes assiste, sans voix délibérative, à sa
demande ou sur invitation du président, aux séances du Conseil d'administration
et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil d'administration,
s'il le juge opportun, pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle.
Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il
peut recommander une seconde délibération du Conseil d'administration avant
l'approbation définitive du budget. Lorsqu'une dépense est effectuée ou une
recette est encaissée sans le respect des dispositions du présent Décret, le
Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions qui peut ordonner au FDSU, dans un délai qu'il fixe, de
prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.
Article 27 Le Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge du FDSU, une
allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des Ministres.
Section IV : Du personnel
Article 28 Le FDSU est doté d'un personnel recruté sur concours, le cas
échéant, par ses soins. Le personnel du FDSU comprend des cadres et agents
nécessaires à la bonne exécution de ses attributions.
Article 29 Le personnel du FDSU est régi par le Code du travail et ses mesures
d'application. Le cadre organique, le statut du personnel et les barèmes de
rémunérations, équivalents aux standards de référence des opérateurs du secteur
de télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication sont fixés par le Conseil d'administration et communiqués au
Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de
la Communication dans ses attributions pour approbation.
Article 30 Le personnel du FDSU exerçant un emploi de commandement est nommé,
affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil
d'administration sur proposition de la Direction générale. Le personnel de
collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant,
licencié ou révoqué par le Directeur général. Le personnel du FDSU ne peut, en
aucun cas, être salarié ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que
ce soit, ou avoir un intérêt direct dans une entreprise relevant du secteur des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Chapitre III : Du patrimoine du FDSU
Article 32 Le patrimoine du FDSU est constitué : 1. de tous les biens meubles et
immeubles mis à sa disposition par l'Etat lors de sa création ; 2. de toutes les
acquisitions propres jugées nécessaires à son fonctionnement ainsi que des
apports ultérieurs que l'État et les autres partenaires peuvent lui consentir.
La valeur de tous les biens mis à la disposition du FDSU lors de son démarrage
constitue son patrimoine initial.
Chapitre IV : Des dispositions financières, fiscales et comptables
Section I : Des dispositions financières
Article 33 Les ressources financières du FDSU sont constituées notamment de :
1. dotation initiale du Gouvernement ; 2. prélèvement de 3% du chiffre
d'affaires des opérateurs du secteur des télécommunications et des technologies
de l'information et de la communication ; 3. dons et legs ; 4. subvention du
Gouvernement ; 5. emprunts.
Article 34 Les dépenses du FDSU sont : 1. les dépenses de fonctionnement
constituées, notamment, de la rémunération du personnel ; 2. le financement des
projets dans le cadre de ses missions ; 3. le remboursement des avances et des
prêts ; 4. les appuis en faveur des initiatives des services concernés par la
promotion et le développement des télécommunications et des technologies de
l'information et de la communication ; 5. toutes les autres dépenses en rapport
avec ses missions. La quotité des ressources à affecter au fonctionnement du
FDSU est déterminée par Arrêté du Ministre ayant les ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication;
dans ses attributions.
Article 35 L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément au calendrier de l'élaboration du projet de budget de l'Etat, la
Direction générale du FDSU établit et transmet au Ministre de tutelle un budget
prévisionnel des dépenses et des recettes pour l'exercice suivant. Le budget du
FDSU est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du
Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. Les fonds
provenant des dons, legs, conventions locales et accords internationaux sont
gérés suivant les modalités prévues par ces actes.
Article 36 En cas d'excédent budgétaire, le Conseil d'administration décide de
l'affectation du résultat de l'exercice, en tenant compte des besoins du FDSU
après avis du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions.
Section II : Du régime fiscal, douanier et parafiscal
Article 37 Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FDSU
bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui
concerne les impôts, les droits et taxes effectivement mis à sa charge.
Toutefois, il reste soumis au paiement de diverses cotisations sociales et a
l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable
légal et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité
administrative compétente.
Section III : De la gestion budgétaire et comptable
Article 38 Le Directeur général du FDSU est l'ordonnateur du budget de
celui-ci.
Article 39 Le projet de budget annuel du FDSU est préparé par la Direction
générale. Il est adopté par le Conseil d'administration et transmis, pour
approbation, dans un délai de quinze jours, avant le début de l'exercice
budgétaire suivant, au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies
de l'Information et de la Communication dans ses attributions. Le budget du FDSU
est équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes du FDSU et toutes
ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil
d'administration.
Chapitre V: De la dissolution
Article 41 Le FDSU peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré
en Conseil des Ministres.
Article 42 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les
règles relatives à la liquidation.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article 43 Un manuel de procédures, dûment approuvé par Arrêté du Ministre
ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la
Communication dans ses attributions, sur proposition du Conseil
d'administration, fixe les conditions d'exercice du service universel ou accès
universel, les obligations des exploitants, les modalités de financement des
dessertes et projets des télécommunications et des technologies de l'information
et de la communication.
Article 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Décret.
Article 45 Le Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies
de l'Information et Communication est chargé de l'exécution du présent Décret
qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022.
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