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Décret n° 22/51 du 30 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de Développement du Service Universel, FDSU en sigle

Le Premier ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement son article 92 alinéas 1er, 2 et 4 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020, relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, spécialement en ses articles 8, 14, 15 et 16 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le  Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de promouvoir les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et péri urbains ne présentant pas d'intérêts pour les opérateurs économiques du secteur ;

Considérant que le service universel ou accès universel est une politique qui consiste, dans un environnement concurrentiel en général, d'imposer aux opérateurs la fourniture de services essentiels des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, permettant d'assurer l'accès à une consommation minimale à tous les citoyens et ce, à des prix raisonnables ;

Sur proposition du Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Chapitre I : Des dispositions générales

Section I : De la création, de la nature et du siège

Article 1

II est créé, en République Démocratique du Congo, conformément à l'article 14 de la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, un Etablissement public à caractère administratif et technique dénommé Fonds de Développement du Service Universel, « FDSU » en sigle.

Article 2

Le FDSU est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Il est régi par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par les dispositions du présent Décret.

Article 3

Le FDSU a son siège à Kinshasa. Il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Des agences peuvent être créées, en cas de besoin, dans d'autres provinces du pays, sur décision du Conseil d'administration.

Article 4

Le FDSU dispose de tous les pouvoirs nécessaires en vue d'exercer les actions prévues, par le présent Décret.

Section II : Des missions

Article 5

Le FDSU est chargé de la promotion des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et péri urbains ne présentant pas d'intérêts pour les opérateurs économiques du secteur.

En outre, il assure la gestion du fonds de service universel du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

A ce titre, il a pour missions, notamment de :

1. financer les interventions et les projets visant à mettre en oeuvre les stratégies du Gouvernement en matière de développement du service universel ;

2. promouvoir l'accès aux services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication des communautés rurales et démunies ;

3. promouvoir la participation du secteur privé dans la prestation des services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et péri urbains ;

4. promouvoir le développement économique et social des milieux ruraux et péri urbains par l'accès aux services des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

5. procéder à l'identification des besoins des populations des milieux ruraux et péri urbains.

 

Article 6

Dans l'accomplissement de ses missions, le FDSU collabore avec l'autorité de régulation et les services concernés par la promotion et le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication pour l'identification des besoins en dessertes des populations, la planification d'extension des dessertes, la sélection des projets de développement à financer dans les milieux ruraux et péri-urbains.

Un arrêté du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions fixe le cadre et les modalités de cette collaboration.

Section III : De la tutelle

Article 7

Le FDSU est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions.

Article 8

Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou par voie d'autorisation préalable.

Article 9

Sont soumis à l'autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 CDF ;

- les emprunts à plus d'un an de terme ;

- les prises et cessions de participations financières;

- l'établissement d'agences et bureaux à l'étranger.

 

Le montant visé à l'alinéa précédent peut être actualisé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

L'autorisation du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions est considérée comme acquise en cas de silence du Ministre quinze jours ouvrables après le dépôt des documents et actes faisant l'objet de ladite autorisation.

Sont soumis à l'approbation :

- le cadre organique et le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;

- le rapport annuel d'activités du FDSU ;

- les comptes de fin d'exercice ;

- le bilan ;

- le règlement intérieur du Conseil d'administration.

 

L'approbation du ministre ayant les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication dans ses attributions est considérée comme acquise en cas de silence du Ministre quinze jours ouvrables après le dépôt des documents et actes faisant l'objet de ladite approbation.

Chapitre II : Des structures, de l'organisation et du fonctionnement du FDSU

Article 11

Les structures organiques du FDSU sont :

- le Conseil d'administration ;

- la Direction générale ;

- le Collège des Commissaires aux comptes.

 

Section I : Du Conseil d'administration

Paragraphe I : Des attributions et de la composition

Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du FDSU

Il définit la politique générale, détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers du FDSU.

A ce titre, il est chargé de (d') :

- approuver le choix des exploitants chargés du service universel ;

- approuver les projets de marchés, de contrats et de conventions ;

- adopter l'organigramme du FDSU, son règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages du personnel ;

- fixer les objectifs globaux, approuver les programmes d'activités et les plans d'actions inhérents à l'exécution de sa mission et à son domaine de compétences ;

- approuver les nominations et révocations des cadres de commandement proposées par la Direction générale ;

- accepter tous les dons, legs, subventions, conventions locales et accords internationaux ;

- approuver les emprunts préparés par la Direction générale ;

- approuver le rapport annuel d'activités, à transmettre au Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

- adopter la création, la suppression ou le déplacement des sièges administratifs ou des bureaux provinciaux ;

- approuver le choix, sur appels d'offres, de l'auditeur externe du FDSU ;

- adopter les plans de recrutement du personnel, ainsi que les programmes d'actions et d'investissements.

 

Article 13

Le Conseil d'administration comprend cinq membres au maximum. Outre le Directeur général, il comprend les délégués répartis comme suit :

- un délégué du Ministère ayant les Télécommunications et les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions ;

- un délégué de l'autorité de régulation ;

- un délégué de la corporation des exploitants des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

- un délégué de la société civile.

 

Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibéré en Conseil des Ministres.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un Président autre qu'un membre de la Direction générale.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 15

Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être révoqués de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que pour :

- manquement grave aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en rapport avec les missions du FDSU ;

- faute professionnelle lourde dans l'exercice de leurs fonctions ;

- condamnation pénale de nature à porter atteinte à leur honorabilité et à la réputation du FDSU.

 

Le mandat des membres du Conseil d'administration peut également prendre fin par démission volontaire ou par décès.

Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, relevé ou révoqué de ses fonctions achève le mandat de celui qu'il remplace.  

 


Paragraphe II : Du fonctionnement

Article 16

Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de l'Etablissement l'exige.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question à la demande de la majorité des membres.

Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.

Tout membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration spéciale écrite.

Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article 17

Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.

Les résolutions ou décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres.

Article 19

Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du FDSU, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Section II : De la Direction générale

Article 20

La Direction générale est l'organe de gestion du FDSU. Elle comprend un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 21

La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du FDSU.

A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement et pour agir en toute circonstance en son nom.

A ce titre, elle est chargée notamment de (d') :

- représenter le FDSU vis-à-vis des tiers ;

- préparer les projets de budget annuel, les modifications y apportées en cours d'exercice et exécuter le budget ;

- préparer les états financiers et projet de rapport annuel d'activités qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration ;

- préparer et exécuter le budget annuel, dûment arrêté par le Conseil d'administration et approuvé par le Ministre de tutelle ;

 - gérer les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles du FDSU ;

- proposer au Conseil d'administration la nomination des cadres de commandement.

 

Article 22

Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. II supervise, sous l'autorité du Directeur général, toute activité lui déléguée.

Article 23

Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FDSU par le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.

Section III : Du Collège des commissaires aux comptes

Article 24

Sans préjudice des autres contrôles de l'État, le contrôle des opérations financières du FDSU est effectué par un Collège des commissaires aux comptes.

Article 25

Le Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes inscrites sur le tableau de l'Ordre National des Experts Comptables.

Les commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Article 26

Le Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de l'État, les activités du FDSU et veille au respect, par celui-ci, des dispositions légales réglementaires régissant lesdites activités.

Le mandat des commissaires aux comptes consiste spécifiquement à :

- certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FDSU à la fin de chaque exercice ;

- vérifier les valeurs et documents comptables du FDSU et contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ;

- vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration ou de la Direction générale selon le cas, dans le document sur la situation financière et les états financiers de synthèse du FDSU adressés au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions;

- faire état de ses observations dans son rapport au Conseil d'administration.

 

Le Collège des commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d'un accès complet aux informations financières et opérationnelles du FDSU.

Il dispose d'un droit de communication permanent auprès du FDSU et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toute vérification et tout contrôle liés à sa mission.

II peut se faire communiquer, à cet effet, tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux.

Les membres du Collège des commissaires aux comptes ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Le Collège des commissaires aux comptes assiste, sans voix délibérative, à sa demande ou sur invitation du président, aux séances du Conseil d'administration et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil d'administration, s'il le juge opportun, pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle. Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations.

Il peut recommander une seconde délibération du Conseil d'administration avant l'approbation définitive du budget.

Lorsqu'une dépense est effectuée ou une recette est encaissée sans le respect des dispositions du présent Décret, le Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions qui peut ordonner au FDSU, dans un délai qu'il fixe, de prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.

Article 27

Le Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge du FDSU, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Section IV : Du personnel

Article 28

Le FDSU est doté d'un personnel recruté sur concours, le cas échéant, par ses soins.

Le personnel du FDSU comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions.

Article 29

Le personnel du FDSU est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre organique, le statut du personnel et les barèmes de rémunérations, équivalents aux standards de référence des opérateurs du secteur de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication sont fixés par le Conseil d'administration et communiqués au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions pour approbation.

Article 30

Le personnel du FDSU exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale.

Le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général.

Le personnel du FDSU ne peut, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct dans une entreprise relevant du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

Chapitre III : Du patrimoine du FDSU

Article 32

Le patrimoine du FDSU est constitué :

1. de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat lors de sa création ;

2. de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires à son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs que l'État et les autres partenaires peuvent lui consentir.

 

La valeur de tous les biens mis à la disposition du FDSU lors de son démarrage constitue son patrimoine initial.

Chapitre IV : Des dispositions financières, fiscales et comptables

Section I : Des dispositions financières

Article 33

Les ressources financières du FDSU sont constituées notamment de :

1. dotation initiale du Gouvernement ;

2. prélèvement de 3% du chiffre d'affaires des opérateurs du secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

3. dons et legs ;

4. subvention du Gouvernement ;

5. emprunts.

 

Article 34

Les dépenses du FDSU sont :

1. les dépenses de fonctionnement constituées, notamment, de la rémunération du personnel ;

2. le financement des projets dans le cadre de ses missions ;

3. le remboursement des avances et des prêts ;

4. les appuis en faveur des initiatives des services concernés par la promotion et le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

5. toutes les autres dépenses en rapport avec ses missions.

 

La quotité des ressources à affecter au fonctionnement du FDSU est déterminée par Arrêté du Ministre ayant les ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication; dans ses attributions.

Article 35

L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément au calendrier de l'élaboration du projet de budget de l'Etat, la Direction générale du FDSU établit et transmet au Ministre de tutelle un budget prévisionnel des dépenses et des recettes pour l'exercice suivant.

Le budget du FDSU est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale.

Les fonds provenant des dons, legs, conventions locales et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.

Article 36

En cas d'excédent budgétaire, le Conseil d'administration décide de l'affectation du résultat de l'exercice, en tenant compte des besoins du FDSU après avis du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions.

Section II : Du régime fiscal, douanier et parafiscal

Article 37

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FDSU bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, les droits et taxes effectivement mis à sa charge.

Toutefois, il reste soumis au paiement de diverses cotisations sociales et a l'obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable légal et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente.

Section III : De la gestion budgétaire et comptable

Article 38

Le Directeur général du FDSU est l'ordonnateur du budget de celui-ci.

Article 39

Le projet de budget annuel du FDSU est préparé par la Direction générale.

Il est adopté par le Conseil d'administration et transmis, pour approbation, dans un délai de quinze jours, avant le début de l'exercice budgétaire suivant, au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions.

Le budget du FDSU est équilibré en recettes et en dépenses.

Toutes les recettes du FDSU et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'administration. Chapitre V: De la dissolution

Article 41

Le FDSU peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 42

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Chapitre VI : Des dispositions finales

Article 43

Un manuel de procédures, dûment approuvé par Arrêté du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration, fixe les conditions d'exercice du service universel ou accès universel, les obligations des exploitants, les modalités de financement des dessertes et projets des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

Article 44

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 45

Le Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022.

 


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