|
Décret n° 22/51 du 30 décembre 2022 portant
création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé
Fonds de Développement du Service Universel, FDSU en sigle
Le Premier ministre,
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18
février 2006, spécialement son article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;
Vu la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020,
relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de
la communication, spécialement en ses articles 8, 14, 15 et 16 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021
portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le
Président
de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003
du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité
de promouvoir les télécommunications et les technologies de l'information et
de la communication dans les milieux ruraux et péri urbains ne présentant
pas d'intérêts pour les opérateurs économiques du secteur ;
Considérant que le
service universel ou accès universel est une politique qui consiste, dans un
environnement concurrentiel en général, d'imposer aux opérateurs la
fourniture de services essentiels des télécommunications et des technologies
de l'information et de la communication, permettant d'assurer l'accès à une
consommation minimale à tous les citoyens et ce, à des prix raisonnables ;
Sur proposition du
Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
Chapitre I : Des
dispositions générales
Section I : De la création, de la nature et
du siège
Article 1
II est créé, en République Démocratique du
Congo, conformément à l'article 14 de la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020
relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de
la communication, un Etablissement public à caractère administratif et
technique dénommé Fonds de Développement du Service Universel, « FDSU » en
sigle.
Article 2
Le FDSU est doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.
Il est régi par la Loi n° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements
publics et par les dispositions du présent Décret.
Article 3
Le FDSU a son siège à Kinshasa. Il exerce
ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Des agences
peuvent être créées, en cas de besoin, dans d'autres provinces du pays, sur
décision du Conseil d'administration.
Article 4
Le FDSU dispose de tous les pouvoirs
nécessaires en vue d'exercer les actions prévues, par le présent Décret.
Section II : Des missions
Article 5
Le FDSU est chargé de la promotion des
télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication dans les milieux ruraux et péri urbains ne présentant pas
d'intérêts pour les opérateurs économiques du secteur.
En outre, il assure la gestion du fonds de
service universel du secteur des télécommunications et des technologies de
l'information et de la communication.
A ce titre, il a pour missions, notamment de
:
1. financer les interventions et les projets
visant à mettre en oeuvre les stratégies du Gouvernement en matière de
développement du service universel ;
2. promouvoir l'accès aux services de
télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication des communautés rurales et démunies ;
3. promouvoir la participation du secteur
privé dans la prestation des services de télécommunications et des
technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux
et péri urbains ;
4. promouvoir le développement économique et
social des milieux ruraux et péri urbains par l'accès aux services des
télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication ;
5. procéder à
l'identification des besoins des populations des milieux ruraux et péri
urbains.
Article 6
Dans l'accomplissement de
ses missions, le FDSU collabore avec l'autorité de régulation et les
services concernés par la promotion et le développement des
télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication pour l'identification des besoins en dessertes des
populations, la planification d'extension des dessertes, la sélection des
projets de développement à financer dans les milieux ruraux et péri-urbains.
Un arrêté du Ministre
ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la
Communication dans ses attributions fixe le cadre et les modalités de cette
collaboration.
Section III : De la
tutelle
Article 7
Le FDSU est placé sous la
tutelle du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions.
Article 8
Le Ministre exerce son
pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou par voie d'autorisation
préalable.
Article 9
Sont soumis à
l'autorisation préalable :
- les acquisitions
et aliénations immobilières ;
- les marchés des
travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 CDF ;
- les emprunts à
plus d'un an de terme ;
- les prises et
cessions de participations financières;
- l'établissement
d'agences et bureaux à l'étranger.
Le montant visé à
l'alinéa précédent peut être actualisé par le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions.
L'autorisation du
Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information
et de la Communication dans ses attributions est considérée comme acquise en
cas de silence du Ministre quinze jours ouvrables après le dépôt des
documents et actes faisant l'objet de ladite autorisation.
Sont soumis à
l'approbation :
- le cadre
organique et le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur
proposition de la Direction générale ;
- le rapport
annuel d'activités du FDSU ;
- les comptes de
fin d'exercice ;
- le bilan ;
- le règlement
intérieur du Conseil d'administration.
L'approbation du ministre
ayant les télécommunications et les technologies de l'information et de la
communication dans ses attributions est considérée comme acquise en cas de
silence du Ministre quinze jours ouvrables après le dépôt des documents et
actes faisant l'objet de ladite approbation.
Chapitre II : Des
structures, de l'organisation et du fonctionnement du FDSU
Article 11
Les structures organiques du FDSU sont :
- le Conseil d'administration ;
- la Direction générale ;
- le Collège des Commissaires aux
comptes.
Section I : Du Conseil d'administration
Paragraphe I : Des attributions et de la
composition
Le Conseil d'administration est l'organe de
conception, d'orientation, de contrôle et de décision du FDSU
Il définit la politique
générale, détermine le programme, arrête le budget et approuve les états
financiers du FDSU.
A ce titre, il est chargé
de (d') :
- approuver le
choix des exploitants chargés du service universel ;
- approuver les
projets de marchés, de contrats et de conventions ;
- adopter
l'organigramme du FDSU, son règlement intérieur, la grille des rémunérations
et des avantages du personnel ;
- fixer les
objectifs globaux, approuver les programmes d'activités et les plans
d'actions inhérents à l'exécution de sa mission et à son domaine de
compétences ;
- approuver les
nominations et révocations des cadres de commandement proposées par la
Direction générale ;
- accepter tous
les dons, legs, subventions, conventions locales et accords internationaux ;
- approuver les
emprunts préparés par la Direction générale ;
- approuver le
rapport annuel d'activités, à transmettre au Ministre ayant dans ses
attributions les télécommunications et des technologies de l'information et
de la communication ;
- adopter la
création, la suppression ou le déplacement des sièges administratifs ou des
bureaux provinciaux ;
- approuver le
choix, sur appels d'offres, de l'auditeur externe du FDSU ;
- adopter les
plans de recrutement du personnel, ainsi que les programmes d'actions et
d'investissements.
Article 13
Le Conseil
d'administration comprend cinq membres au maximum. Outre le Directeur
général, il comprend les délégués répartis comme suit :
- un délégué du
Ministère ayant les Télécommunications et les Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions ;
- un délégué de
l'autorité de régulation ;
- un délégué de la
corporation des exploitants des télécommunications et des technologies de
l'information et de la communication ;
- un délégué de la
société civile.
Les membres du Conseil
d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibéré en Conseil des Ministres.
Le Président de la
République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un
Président autre qu'un membre de la Direction générale.
Le mandat des membres du
Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 15
Les membres du Conseil
d'administration ne peuvent être révoqués de leurs fonctions avant
l'expiration de leur mandat que pour :
- manquement grave
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en rapport avec les
missions du FDSU ;
- faute
professionnelle lourde dans l'exercice de leurs fonctions ;
- condamnation
pénale de nature à porter atteinte à leur honorabilité et à la réputation du
FDSU.
Le mandat des membres du
Conseil d'administration peut également prendre fin par démission volontaire
ou par décès.
Le membre nommé en
remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, relevé ou révoqué de ses
fonctions achève le mandat de celui qu'il remplace.
Paragraphe II : Du
fonctionnement
Article 16
Le Conseil d'administration
se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son
président.
Il peut être convoqué en
séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions, chaque fois que
l'intérêt de l'Etablissement l'exige.
L'ordre du jour des réunions
est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété
par toute question à la demande de la majorité des membres.
Les convocations sont
adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue
de la réunion.
Tout membre du Conseil
d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une
procuration spéciale écrite.
Nul ne peut être porteur de
plus d'une procuration.
Article 17
Le Conseil d'administration
ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres, dont le
président, sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum requis
n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et
convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion,
aucun quorum n'est requis.
Les résolutions ou décisions
du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres
présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Un Règlement intérieur adopté
par le Conseil d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions détermine les règles de son organisation et de son
fonctionnement.
Les décisions et
recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont consignées dans un
procès-verbal signé par tous ses membres.
Article 19
Les membres du Conseil
d'administration perçoivent, à charge du FDSU, un jeton de présence dont le
montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
Ministres.
Section II : De la Direction
générale
Article 20
La Direction générale est
l'organe de gestion du FDSU. Elle comprend un Directeur général assisté d'un
Directeur général adjoint.
Le Directeur général et le
Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition
du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
La durée de leur mandat est
de cinq ans renouvelable une fois.
Article 21
La Direction générale exécute
les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du FDSU.
A cet effet, elle a tous les
pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement et pour
agir en toute circonstance en son nom.
A ce titre, elle est chargée
notamment de (d') :
- représenter le FDSU
vis-à-vis des tiers ;
- préparer les projets
de budget annuel, les modifications y apportées en cours d'exercice et exécuter
le budget ;
- préparer les états
financiers et projet de rapport annuel d'activités qu'il soumet à l'examen et à
l'approbation du Conseil d'administration ;
- préparer et exécuter
le budget annuel, dûment arrêté par le Conseil d'administration et approuvé par
le Ministre de tutelle ;
-
gérer les ressources
financières ainsi que les biens meubles et immeubles du FDSU ;
- proposer au Conseil
d'administration la nomination des cadres de commandement.
Article 22
Le Directeur général adjoint
remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. II supervise,
sous l'autorité du Directeur général, toute activité lui déléguée.
Article 23
Les actions judiciaires tant
en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FDSU par le
Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre
personne mandatée à cette fin par lui.
Section III : Du Collège des
commissaires aux comptes
Article 24
Sans préjudice des autres
contrôles de l'État, le contrôle des opérations financières du FDSU est effectué
par un Collège des commissaires aux comptes.
Article 25
Le Collège des commissaires
aux comptes est composé de deux personnes inscrites sur le tableau de l'Ordre
National des Experts Comptables.
Les commissaires aux comptes
sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres,
sur proposition du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions, pour un mandat de
cinq ans non renouvelable.
Article 26
Le Collège des commissaires
aux comptes contrôle, pour le compte de l'État, les activités du FDSU et veille
au respect, par celui-ci, des dispositions légales réglementaires régissant
lesdites activités.
Le mandat des commissaires
aux comptes consiste spécifiquement à :
- certifier que les
états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation
financière et du patrimoine du FDSU à la fin de chaque exercice ;
- vérifier les valeurs
et documents comptables du FDSU et contrôler la conformité de sa comptabilité
aux règles en vigueur ;
- vérifier la
sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des
informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration ou
de la Direction générale selon le cas, dans le document sur la situation
financière et les états financiers de synthèse du FDSU adressés au Ministre
ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la
Communication dans ses attributions;
- faire état de ses
observations dans son rapport au Conseil d'administration.
Le Collège des commissaires
aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d'un accès complet aux
informations financières et opérationnelles du FDSU.
Il dispose d'un droit de
communication permanent auprès du FDSU et peut effectuer, à tout moment, sur
pièces et sur place, toute vérification et tout contrôle liés à sa mission.
II peut se faire communiquer,
à cet effet, tous contrats, livres, documents comptables, registres et
procès-verbaux.
Les membres du Collège des
commissaires aux comptes ne peuvent prendre individuellement aucune décision.
Le Collège des commissaires
aux comptes assiste, sans voix délibérative, à sa demande ou sur invitation du
président, aux séances du Conseil d'administration et aux délibérations des
comités restreints émanant du Conseil d'administration, s'il le juge opportun,
pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle. Il reçoit
communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations.
Il peut recommander une
seconde délibération du Conseil d'administration avant l'approbation définitive
du budget.
Lorsqu'une dépense est
effectuée ou une recette est encaissée sans le respect des dispositions du
présent Décret, le Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au
Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de
la Communication dans ses attributions qui peut ordonner au FDSU, dans un délai
qu'il fixe, de prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.
Article 27
Le Collège des commissaires
aux comptes reçoit, à charge du FDSU, une allocation fixe dont le montant est
déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Section IV : Du personnel
Article 28
Le FDSU est doté d'un
personnel recruté sur concours, le cas échéant, par ses soins.
Le personnel du FDSU comprend
des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions.
Article 29
Le personnel du FDSU est régi
par le Code du travail et ses mesures d'application.
Le cadre organique, le statut
du personnel et les barèmes de rémunérations, équivalents aux standards de
référence des opérateurs du secteur de télécommunications et des technologies de
l'information et de la communication sont fixés par le Conseil d'administration
et communiqués au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions pour approbation.
Article 30
Le personnel du FDSU exerçant
un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié
ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction
générale.
Le personnel de collaboration
et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le Directeur général.
Le personnel du FDSU ne peut,
en aucun cas, être salarié ou bénéficier d'une rémunération sous quelque forme
que ce soit, ou avoir un intérêt direct dans une entreprise relevant du secteur
des télécommunications et des technologies de l'information et de la
communication.
Chapitre III : Du patrimoine du
FDSU
Article 32
Le patrimoine du FDSU est constitué :
1. de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat lors
de sa création ;
2. de toutes les acquisitions propres jugées nécessaires à son fonctionnement
ainsi que des apports ultérieurs que l'État et les autres partenaires peuvent
lui consentir.
La valeur de tous les biens mis à la disposition du FDSU lors de son démarrage
constitue son patrimoine initial.
Chapitre IV : Des dispositions
financières, fiscales et comptables
Section I : Des dispositions financières
Article 33
Les ressources financières du FDSU sont constituées notamment de :
1. dotation initiale du Gouvernement ;
2. prélèvement de 3% du chiffre d'affaires des opérateurs du secteur des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;
3. dons et legs ;
4. subvention du Gouvernement
;
5. emprunts.
Article 34
Les dépenses du FDSU sont :
1. les dépenses de
fonctionnement constituées, notamment, de la rémunération du personnel ;
2. le financement des projets
dans le cadre de ses missions ;
3. le remboursement des
avances et des prêts ;
4. les appuis en faveur des
initiatives des services concernés par la promotion et le développement des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;
5. toutes les autres dépenses
en rapport avec ses missions.
La quotité des ressources à
affecter au fonctionnement du FDSU est déterminée par Arrêté du Ministre ayant
les ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la
Communication; dans ses attributions.
Article 35
L'exercice budgétaire court
du 1er
janvier au 31 décembre.
Conformément au calendrier de
l'élaboration du projet de budget de l'Etat, la Direction générale du FDSU
établit et transmet au Ministre de tutelle un budget prévisionnel des dépenses
et des recettes pour l'exercice suivant.
Le budget du FDSU est arrêté
par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de
tutelle. Il est exécuté par la Direction générale.
Les fonds provenant des dons,
legs, conventions locales et accords internationaux sont gérés suivant les
modalités prévues par ces actes.
Article 36
En cas d'excédent budgétaire,
le Conseil d'administration décide de l'affectation du résultat de l'exercice,
en tenant compte des besoins du FDSU après avis du Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions.
Section II : Du régime
fiscal, douanier et parafiscal
Article 37
Sans préjudice des
dispositions légales contraires, le FDSU bénéficie du même traitement que l'Etat
pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, les droits et taxes
effectivement mis à sa charge.
Toutefois, il reste soumis au
paiement de diverses cotisations sociales et a l'obligation de collecter les
impôts, droits et taxes dont il est redevable légal et de les reverser auprès de
la régie financière ou de l'entité administrative compétente.
Section III : De la gestion
budgétaire et comptable
Article 38
Le Directeur général du FDSU
est l'ordonnateur du budget de celui-ci.
Article 39
Le projet de budget annuel du
FDSU est préparé par la Direction générale.
Il est adopté par le Conseil
d'administration et transmis, pour approbation, dans un délai de quinze jours,
avant le début de l'exercice budgétaire suivant, au Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions.
Le budget du FDSU est
équilibré en recettes et en dépenses.
Toutes les recettes du FDSU
et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil
d'administration.
Chapitre V: De la dissolution
Article 41
Le FDSU peut être dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
Ministres.
Article 42
Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles
relatives à la liquidation.
Chapitre VI : Des dispositions
finales
Article 43
Un manuel de procédures, dûment approuvé par Arrêté du Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration, fixe les
conditions d'exercice du service universel ou accès universel, les obligations
des exploitants, les modalités de financement des dessertes et projets des
télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.
Article 44
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 45
Le Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de
l'Information et Communication est chargé de l'exécution du présent Décret qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2022.
|
|