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Décret n°22/32 du 17 octobre 2022 portant
création, organisation et fonctionnement de l’Office National des Céréales, «
ONACER » en sigle
Le Premier ministre ;
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
spécialement en son article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables
aux Etablissements publics ;
Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Ordre
National
des Experts-Comptables, spécialement en son article 59 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006 du
14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n°22/002 du
07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant que la
production, la promotion, la commercialisation des céréales et l’encadrement des
exploitations agricoles constituent un impératif en vue d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire et d’éradiquer la faim et la pauvreté en République
Démocratique du Congo ainsi que dans la sous-région des Grands lacs ;
Vu la nécessité et l’urgence
;
Sur proposition du Ministre
de l’Agriculture ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
Titre 1 : Des dispositions
générales
Chapitre 1 : De la création
Article 1
Il est créé un Etablissement
public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique
et jouissant de l’autonomie administrative et financière, dénommé Office
National des Céréales, « ONACER » en sigle, ci-après désigné « Office ».
L’Office est régi par la Loi
n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics ainsi que par le présent Décret.
Chapitre 2 : Du siège social
Article 2
Le siège social de l’Office
est situé à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.
Il peut être transféré en
tout autre lieu du territoire national, par Décret du Premier ministre sur
proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d’administration.
L’Office peut, pour les
besoins de son fonctionnement, ouvrir des agences, directions ou bureaux en tous
lieux sur l’étendue de la République Démocratique du Congo, sur décision du
Conseil d’administration.
Chapitre 3 : De l’objet
social
Article 3
L’Office a pour objet la
promotion de la production ainsi que la transformation et la commercialisation
des céréales, notamment le blé, le maïs, le riz, le froment, le mil, le millet,
l’orge, le sorgho, l’avoine, le seigle l’épeautre.
A cet effet, il a mandat
notamment de :
a) Promouvoir et effectuer
les activités de recherche et de développement liées au secteur céréalier ;
b) Fournir toute assistance
technique ou autre aux opérateurs du secteur céréalier au moyen notamment de
l’encadrement, la vulgarisation et la fourniture d’intrants ;
c) Homologuer les hangars,
entrepôts, centres de stockage et usines de traitement de céréales ;
d) Contrôler les stocks
nationaux des céréales en tenant compte des besoins nationaux et assurer la
gestion du surplus ou des invendus en prenant toutes mesures appropriées ;
e) Suivre les tendances
internationales de la filière pour mieux orienter la politique nationale du
secteur céréalier ;
f) Tenir et publier les
statistiques de production des céréales et conduire des études comparatives pour
suivre les tendances internationales dans le secteur.
Titre II : Des structures, de
l’organisation et du fonctionnement
Chapitre 1 : Des structures
Article 4
Les structures de l’Office
sont :
- Le Conseil d’administration ;
- La Direction générale ;
- Le Collège des commissaires aux comptes.
Chapitre 2 : De
l’organisation et du fonctionnement
Section 1 : Du Conseil
d’administration
Article 5
Le Conseil d’administration
est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de
l’Office.
Il
définit la politique générale, détermine le programme de l’Office, arrête le
budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.
Il fixe, sur proposition de
la Direction générale, le cadre organique et le statut de l’Office et les
soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.
Article 6
Le Conseil d’administration
est composé de cinq membres en ce compris le Directeur général.
Article 7
Les membres du Conseil
d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du
Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Le Président de la République
nomme, parmi les membres du Conseil d’administration, un président autre qu’un
membre de la Direction générale.
Le mandat des membres du
Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Nul ne peut détenir plus d’un
mandat d’administrateur.
Article 8
Le Conseil d’administration
se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son
président.
A la demande du Ministre de
tutelle, il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur
un ordre du jour déterminé, chaque fois que l’intérêt de l’Office l’exige.
Les documents de travail et
les convocations des réunions sont adressés à chaque membre du conseil et à
l’autorité de tutelle huit jours au moins avant la date de la tenue de la
réunion.
L’ordre du jour des réunions
est arrêté par le président du Conseil d’administration et pour être complété
par toute autre question dont la majorité des membres sollicitant l’inscription.
Le Conseil d’administration
siège à la majorité de trois cinquième de ses membres présents ou représentés.
Lorsque le quorum n’est pas
atteint, le président du Conseil d’administration fait dresser un procès-verbal
de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette dernière, aucun quorum
n’est requis.
Un membre du Conseil
d’administration empêché peut se faire représenter aux réunions du conseil par
un autre membre du Conseil d’administration porteur d’une procuration spéciale
dûment signée.
Les décisions du Conseil
d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas d’égalité des voix,
celle du président du Conseil d’administration est prépondérante.
Article 9
Un règlement intérieur adopté
par le Conseil d’administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle
détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration.
Article 10
Les membres du Conseil
d’administration perçoivent à chaque session, à charge de l’Office, un jeton de
présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.
Section 2 : De la Direction
générale
Article 11
La Direction générale est
l’organe de gestion quotidienne de l’Office.
Article 12
La Direction générale est
assurée par un Directeur général assisté par un Directeur général adjoint, tous
deux nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par
Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibéré en Conseil des Ministres.
Le Directeur général et le
Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable
une fois.
Ils peuvent être suspendus de
leurs fonctions, à titre conservatoire, par Arrêté du Ministre de tutelle en cas
d’indices suffisamment graves et concordants de faute.
Le Gouvernement en est
informé.
En cas d’absence,
d’empêchement ou d’indisponibilité, l’intérim du Directeur général est assuré
par le Directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par le Directeur
préséant en fonction.
Article 13
La Direction générale exécute
les décisions prises par le Conseil d’administration et assure la gestion
courante de l’Office.
Elle exécute le budget,
élabore les états financiers de l’Office et dirige l’ensemble de ses services.
Elle représente l’Office
vis-à-vis des tiers.
A cet effet, elle dispose de
tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Office et agir
en son nom en toute circonstance.
Article 14
Les actions judiciaires tant
en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Office par
le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute
autre personne mandatée par lui.
Section 3 : Du Collège des
commissaires aux comptes
Article 15
Le contrôle et la
surveillance des opérations financières de l’Office sont assurés par un Collège
des commissaires aux comptes composé de deux personnes, inscrites au tableau de
l’Ordre National des Experts Comptables.
Les commissaires aux comptes
sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres,
sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non
renouvelable.
Ils peuvent toutefois être
relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leurs
mandats.
Ils ne peuvent prendre
individuellement aucune décision.
Article 16
En collège ou séparément, les
commissaires aux comptes ont un droit de contrôle et de surveillance illimité
sur toutes les opérations de l’Office.
A cet égard, ils ont mandat
de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Office,
contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers
ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Office dans
les rapports du Conseil d’administration.
Ils peuvent prendre
connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’établissement.
Ils rédigent, à cet égard, un
rapport annuel à l’attention du Ministre de tutelle, dans lequel ils font
connaitre le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent
les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font, en outre, toutes
propositions qu’ils jugent convenables.
Article 17
Les Commissaires aux comptes
reçoivent, à charge de l’Office, une allocation fixe dont le montant est
déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Section 4 : Des
incompatibilités
Article 18
Le Directeur général et le
Directeur général adjoint ainsi que les membres du Conseil d’administration ne
peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés conclus avec
l’Office à leur propre bénéfice ou au bénéfice des organisations ou des
entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.
Article 19
Dans l’exercice de leurs
fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et
incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.
Titre III : Du patrimoine et
des ressources de l’Office.
Chapitre 1 : Du patrimoine
Article 20
Le patrimoine de l’Office est
constitué de :
- Tous les biens
meubles et immeubles ayant appartenu au Programme National Riz, « PNR » en
sigle, à la date du présent Décret ;
- Tous les biens
meubles et immeubles mis à sa disposition par l’Etat à sa création ou acquis en
cours de réalisation de sa mission ;
- Des équipements,
matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission ou
des accords bilatéraux et multilatéraux avec les bailleurs de fonds, en appui à
la mise en place de l’Office.
Chapitre 2 : Des ressources
Article 21
Les ressources financières de
l’Office sont constituées de (s) :
- La dotation initiale de l’Etat ;
- La dotation du
budget annuel alloué par l’Etat dans la Loi des finances de chaque année ;
- Subventions, dons,
legs, avances et autres libéralités ;
- Recettes sur
prestations réalisées au profit des tiers ;
- Contributions des
bailleurs des fonds et des partenaires techniques et financiers ;
-
Produits
d’exploitation, recettes diverses et exceptionnelles.
Article 22
Les frais de fonctionnement
de l’Office sont constitués de huit pour cent de son budget annuel.
Titre IV : De l’organisation
financière
Article 23
Les opérations financières de
l’Office sont comptabilisées conformément à la législation comptable en vigueur
en République Démocratique du Congo.
Article 24
L’exercice comptable de
l’Office coïncide avec l’année civile. Il commence le 1er
janvier et se clôture
le 31 décembre de la même année.
Toutefois, à titre
exceptionnel, le premier exercice de l’Office débute avec le démarrage effectif
de ses activités et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 25
Le budget de l’Office est
arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de
tutelle conformément à l’article 39 du présent Décret.
Il est exécuté par la
Direction générale.
Article 26
L’Office établit, chaque
année, des prévisions budgétaires en produits et en charges, en ressources et en
emplois, pour l’exercice suivant.
Ces prévisions budgétaires
sont subdivisées en budget d’exploitation et en budget d’investissement.
Le budget d’exploitation
comprend :
1. En recettes :
- Les ressources d’exploitation ;
- Les ressources diverses et exceptionnelles.
2. En dépenses :
- Les frais du personnel ;
- Les travaux, fournitures et services extérieurs ;
- Les frais divers de gestion ;
- Les impôts et taxes ;
- Le service et le remboursement des emprunts ;
- Les amortissements ;
- Les provisions et les réserves.
Le budget d’investissement
comprend :
1. En ressources :
- Les subventions d’équipement de l’Etat ;
- Les emprunts ;
- L’excédent des
recettes d’exploitation sur les charges de même nature ;
- Les revenus des placements réalisés ;
- Les cessions des biens ;
- Les revenus divers.
2. En emplois :
- Les frais
d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations
affectées aux activités professionnelles ;
- Les frais
d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées
à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation…).
Article 27
Le Directeur général soumet
un projet de budget en produits, en charges, en ressources et en emplois pour
l’exercice suivant à l’approbation du Conseil d’administration et ce,
conformément au calendrier d’élaboration du projet de budget de l’Etat arrêté
par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet.
Ainsi approuvé, le budget est
soumis à l’approbation du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l’année
qui précède celle à laquelle il se rapporte.
Article 28
La comptabilité de l’Office
est organisée et tenue de la manière à :
- Connaître et
contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ;
- Connaître la situation patrimoniale ;
- Déterminer les résultats.
Article 29
A la fin de chaque exercice,
la Direction générale élabore :
- Un état d’exécution
du budget qui présente, dans les colonnes successives, les prévisions des
recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les
différences entre les prévisions et les réalisations ;
- Un rapport dans
lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’Office au
cours de l’exercice précédent.
Ce rapport indique le mode
d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les
motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été
modifiées.
Il indique, en outre, les
propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat.
Article 30
Sont transmis, au plus tard
le 30 mai de la même année, au Ministre de tutelle et mis à la disposition des
commissaires aux comptes les éléments ci-après :
- L’inventaire ;
- Le bilan ;
- Le tableau de
formation des résultats ;
- Le tableau de financement ;
- Le tableau fiscal et financier ;
- Le rapport de la Direction générale.
Titre V : De l’organisation
des marchés des travaux, des fournitures et services
Article 31
La passation des marchés
publics par l’Office s’effectue conformément à la législation en vigueur en la
matière.
Titre VI : Du personnel
Article 32
Le personnel de l’Office est
régi par le Code du travail et ses mesures d’application.
Le cadre organique et le
statut du personnel de l’Office sont fixés par le Conseil d’administration, sur
proposition de la Direction générale, et soumis à l’approbation de l’autorité de
tutelle.
Le statut du personnel
détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, les
rémunérations, les règles d’avancement en grade, les sanctions et les voies de
recours.
Article 33
Le personnel ayant appartenu
au Programme National Riz, PNR en sigle, à la date du présent Décret est
transféré à l’Etablissement public « Office National des Céréales », « ONACER »,
en sigle.
Le recrutement d’autres
unités se fait par appel à candidature lancé par la Direction générale suivant
les critères de compétences et de qualification fixés par le Conseil
d’administration.
Article 34
Le personnel de l’Office
exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant,
licencié ou révoqué par le conseil d’administration, sur proposition de la
Direction générale.
Le personnel de collaboration
et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué
par le Directeur général.
Titre VII : Du régime fiscal
Article 35
Sans préjudice des
dispositions légales contraires, l’Office bénéficie du même traitement que
l’Etat pour ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits, taxes et
redevances effectivement mis à sa charge.
Titre VII : De la tutelle
Article 36
L’Office est placé sous la
tutelle du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Article 37
Le Ministre de tutelle exerce
son pouvoir de contrôle par voie d’autorisation, d’approbation ou d’opposition.
Article 38
Sont soumis à l’autorisation
préalable :
- Les acquisitions et aliénations immobilières ;
- Les emprunts à plus d’un an de terme ;
- Les prises et cessions de participations financières ;
- L’établissement d’agences à l’étranger ;
- Les marchés des
travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 FC
(Francs congolais cinq cent millions).
Le montant prévu à l’alinéa
précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions.
Article 39
Sans préjudice d’autres
dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation de la tutelle :
- Le budget de
l’Office Arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction
générale ;
- Le statut du
personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction
générale ;
- Le règlement intérieur du conseil d’administration.
Article 40
Le Ministre de tutelle reçoit
les convocations aux réunions du Conseil d’administration et, dans les
conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’administration
Les délibérations et les
décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après
leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser
l’exécution immédiatement.
Endéans ce délai, l’autorité
de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute
délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou
à l’intérêt particulier de l’Office.
Lorsqu’elle fait opposition,
elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d’administration ou au
Directeur général suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.
Si le Premier ministre n’a
pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs, à dater de la
réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient
exécutoire.
Titre IX : De la dissolution
Article 41
L’Office peut être dissous
par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions.
Article 42
Le Décret du Premier ministre
prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.
Titre X : Des dispositions
abrogatoires et finales
Article 43
Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 44
Le Ministre de l’Agriculture
est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature.
Fait à Kinshasa, le 17
octobre 2022
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