Loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées

Exposé des motifs

En République Démocratique du Congo, les peuples autochtones Pygmées n'ont pas toujours bénéficié de l'attention particulière en tant que groupe autochtone. Délaissés dans le processus de l'intégration sociale des communautés nationales, leurs conditions de vie se caractérisent d'une part, par diverses formes de maltraitance et d'autre part, par la stigmatisation qui sont à la base de leur marginalisation sur le plan politique, administratif, économique, social et culturel. Sous-représentés dans les instances publiques de conception des politiques nationales, les pygmées ne jouissent pas pleinement des terres qu'ils occupent ainsi que des ressources qu'elles renferment.

La dépossession de ces terres se fait, le plus souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni de leur indemnisation juste, équitable et proportionnelle.

Les conditions formelles d'accès aux services sociaux de base, notamment, l'éducation, l'habitat, les soins de santé et la justice restent en grande partie en défaveur de ce groupe et l'enfoncent dans un déséquilibre social récusable.

En plus des dispositions constitutionnelles qui imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer l'égalité de tous les citoyens en éliminant toute forme de discrimination, la République Démocratique du Congo est aussi tenue de conformer son arsenal juridique aux instruments internationaux spécifiques relatifs à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées auxquels elle a librement souscrit, notamment :

a) la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

b) la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones ;

c) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

d) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

e) la Convention sur la diversité biologique ;

f) la Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination sociale ;

g) la Convention sur l'abolition de l'esclavage ;

h) la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Cette exigence de conformité est d'autant pertinente qu'elle permet, conformément aux dispositions des articles 51 et 123 point 16 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, de doter notre pays du cadre juridique particulièrement adapté pour déterminer les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des pygmées en tant que groupe autochtone vulnérable.

La présente loi se propose de combler le vide législatif en matière de protection et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées.

Elle garantit particulièrement :

a. les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base ;

b. la reconnaissance des usages, coutumes et de la pharmacopée des pygmées non contraires à la loi ;

c. la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leurs milieux de vie.

 

Ainsi, la présente loi répond à cette exigence constitutionnelle.

Elle comporte huit chapitres articulés de la manière suivante :

Chapitre 1er: Des Dispositions générales ;

Chapitre 2 : Des Droits civils et politiques ;

Chapitre 3 : Des Droits économiques, sociaux et culturels ;

Chapitre 4 : Du Droit à l'environnement ;

Chapitre 5 : Du Droit à la terre et aux ressources naturelles ;

Chapitre 6 : Du droit au travail ;

Chapitre 7 : Des dispositions pénales ;

Chapitre 8 : Des dispositions abrogatoires et finales.

Telle est l'économie générale de la présente loi.

Loi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section Première : De l'objet

Article 1

La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones pygmées.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

biodiversité : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et complexes écologiques dont ils font partie.

consentement libre, informé et préalable (clip) : droit collectif en vertu duquel les peuples autochtones pygmées peuvent donner ou refuser de donner leur consentement relativement à tout projet susceptible d'avoir une incidence sur les terres et les ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.

consentement libre : approbation ou désapprobation sans coercition, intimidation ou manipulation.

consentement informé : approbation ou désapprobation fondée sur une information objective, complète, transmise, dans un langage compréhensible et dans le respect des traditions des peuples autochtones pygmées, sur la décision ou le projet qui aurait un impact sur ces peuples.

consentement préalable : approbation ou désapprobation qui intervient avant que toute décision ne soit prise sur le projet qui impacterait les peuples autochtones pygmées.

discrimination : tout traitement différent, toute distinction, toute restriction et toute exclusion d'une   personne ou d'un peuple du fait de son statut ou de son appartenance aux populations autochtones pygmées.

écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction forme une unité fonctionnelle.

marginalisation : relégation sociale des peuples autochtones pygmées ne correspondant pas au modèle dominant d'une société.

peuples autochtones pygmées : peuples de chasseurs cueilleurs vivant généralement dans la forêt, qui s'identifient en tant que tel et se distinguent des autres peuples Congolais par leur identité culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur lien étroit à la nature ainsi que par leurs savoirs endogènes.

pharmacopée : ensemble des connaissances et des pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par les peuples autochtones pygmées et qui consistent à utiliser les plantes et des substances d'origine animale ou minérale à des fins thérapeutiques.

ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir de moyen d'existence à une population ou à une nation. Il s'agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de l'air et des espèces de faune et de flore sauvages.

savoirs endogènes : ensemble de connaissances et de pratiques que les peuples autochtones pygmées partagent et transmettent de génération en génération.

site sacré : lieu identifié par les peuples autochtones pygmées comme le centre d'une croyance spirituelle, d'une pratique ou d'un rituel religieux.

stigmatisation : tout comportement visant délibérément à discréditer, mépriser ou rendre ridicule une personne ou un peuple du fait de son statut ou de son appartenance ethnique.

CHAPITRE II : DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 3

Les peuples autochtones pygmées sont libres et égaux en dignité et en droits en tant que citoyens Congolais. Toute forme de discrimination à leur égard est interdite, conformément à l'article 13 de la Constitution.

Article 4

Tout autochtone pygmée a droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité.

Article 5

L'accès à la justice est garanti aux peuples autochtones pygmées.

L'Etat prend des mesures adéquates en vue de faciliter aux peuples autochtones pygmées l'exercice de ce droit et d'en assurer l'application.

Article 6

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de recourir à leurs coutumes et pratiques traditionnelles pour le règlement des conflits internes, et ce, dans le respect de la loi.

L'Etat prend en considération les coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygmées pour autant qu'elles soient conformes à la Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 7

Tout autochtone pygmée arrêté est immédiatement informé des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui et ce, dans une langue qu'il comprend.

Il doit être immédiatement informé de ses droits.

Article 8

En matière pénale, civile, administrative et commerciale, les peuples autochtones pygmées bénéficient de la commission d'office d'un conseil à charge du trésor public. Article 9

La réduction en esclaves des peuples autochtones pygmées ainsi que les violences sexuelles à leur encontre sont interdites.

Article 10

Aucun autochtone pygmée ne peut être soumis à la torture, à un traitement cruel, inhumain et dégradant.

Sont également interdites les arrestations arbitraires et les détentions illégales.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du code de la famille, les droits matrimoniaux et successoraux des peuples autochtones pygmées sont garantis par la présente loi.

Article 12

Tout autochtone pygmée a le droit de se marier à une personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Le mariage est conclu conformément aux règles coutumières en la matière et à la loi en vigueur.

Tout comportement ou acte entravant la liberté de choisir un conjoint dans une communauté autre que la sienne est puni conformément à la loi.

Article 13

Sans préjudice des dispositions du code de la famille, l'officier de l'Etat civil enregistre gratuitement les mariages avec un conjoint autochtone pygmée ou entre autochtones pygmées.

Article 14

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées l'accès aux services publics et à l'exercice du pouvoir politique au sein des organes de prise de décisions.

En matières de recrutement, de promotion et à compétence et qualification égales, priorité est accordée à la personne autochtone pygmée.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, en détermine les modalités d'application.

Article 15

Les justiciables autochtones pygmées interpellés dans le cadre des procédures judiciaires et administratives ont droit à une assistance en matière d'interprétation et de traduction.

CHAPITRE III : DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 16

Les peuples autochtones pygmées ont droit à un développement endogène en vertu duquel l'Etat garantit leur épanouissement économique, social et culturel.

Article 17

L'Etat prévoit et met en oeuvre des plans de développement socio-économique ainsi que des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté au profit des peuples autochtones pygmées.

Article 18

L'Etat adopte des politiques et programmes qui visent le renforcement et la promotion des droits de la femme et de l'enfant autochtones pygmées.

Article 19

L'Etat crée un Fonds spécial pour la protection et la promotion des droits des peuples pygmées.

Un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement dudit fonds.

Section Première : Des droits économiques

Article 20

Le pouvoir central, la province et les Entités territoriales décentralisées impliquent les communautés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tout projet qui affecte directement ou indirectement la vie des peuples autochtones pygmées. Article 21

Le processus d'implication et de mise en oeuvre prévu à l'article précédent de la présente loi, se fait :

1. au travers des structures représentatives des peuples autochtones pygmées ou par l'intermédiaire des représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures et en tenant compte de leurs modes de prise de décisions ;

2. en assurant la participation des femmes, des hommes et des jeunes autochtones pygmées ;

3. dans une langue bien comprise par eux ;

4. en respectant le principe du consentement libre, informé et préalable.

 

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres en fixe les procédures.

Section 2 : Des droits sociaux

Paragraphe 1 : Du droit à l'éducation

Article 22

Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de la Constitution, l'accès des enfants autochtones pygmées est obligatoire et gratuit à tous les niveaux de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle dans les établissements publics.

Article 23

L'Etat prend des mesures pour une communication positive sur les peuples autochtones pygmées dans ses programmes d'éducation, de formation et met en place des structures appropriées.

Il met à la disposition du public des moyens d'enseignement, d'information et de communication qui reflètent la diversité culturelle, les coutumes, l'histoire et les aspirations des peuples autochtones pygmées.

Il est institué un système d'alphabétisation et d'éducation non formelle des jeunes, des femmes et des adultes autochtones pygmées adapté à leurs langues et coutumes.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par un Arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.

Article 24

L'Etat prend des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones pygmées pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination à leur égard en vue de promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations entre les peuples autochtones pygmées et les autres communautés.

Paragraphe 2 : Du droit à la santé

Article 25

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées l'accès aux soins de santé de qualité.

Sans aucune forme de discrimination, l'Etat met en place les mécanismes d'accélération d'accès aux services de santé.

Article 26

L'Etat protège et promeut la pharmacopée traditionnelle des peuples autochtones pygmées.

Ils ont le droit de conserver et de préserver leurs pratiques médicinales ainsi que leurs rituels thérapeutiques, qui ne nuisent pas à la santé.

Article 27

Il est interdit toute expérimentation médicale ou dispensation des soins sur les peuples autochtones pygmées contraire à la loi, au règlement et à l'éthique.

Section 3 : Des droits culturels

Article 28

Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones pygmées sont protégés et promus par les lois de la République.

Sont interdites toute assimilation forcée des peuples autochtones pygmées, toute destruction de leur culture ou toute autre falsification de leur histoire.  Article 29

Les pouvoirs publics, en étroite collaboration avec les concernés, recensent et protègent les sites sacrés des peuples autochtones pygmées pour la préservation de leur culture et savoirs endogènes.

L'accès à ces sites est soumis à la coutume locale.

Article 30

Sans préjudice des dispositions des autres lois de la République, les coutumes et institutions traditionnelles des peuples autochtones pygmées sont protégées.

L'Etat prend des mesures spécifiques pour promouvoir la représentation des peuples autochtones pygmées dans les institutions à tous les niveaux.

Article 31

Toute expropriation des productions culturelles, intellectuelles, religieuses et spirituelles des peuples autochtones pygmées, est interdite.

Article 32

Les peuples autochtones pygmées ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles, ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer leurs sites archéologiques et historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites, leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles et leur littérature orale.

Article 33

Les peuples autochtones pygmées ont le droit d'accès aux objets de culte et à toute autre relique en leur possession et le cas échéant, à leur restitution, par le biais des mécanismes légaux, justes, transparents et efficaces.

Article 34

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système de penser, leur littérature orale, ainsi que le droit de choisir et de conserver leur patrimoine culturel.

Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures adéquates pour protéger et promouvoir ce droit.

Article 35

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de préserver et de protéger la propriété collective de leur patrimoine culturel, de leurs savoirs endogènes et de leurs expressions culturelles traditionnelles.

Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, en concertation avec les peuples autochtones pygmées, prennent des dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 36

Les peuples autochtones pygmées ont le droit d'accéder à tous les medias publics.

L'Etat prend des mesures efficaces pour que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle des peuples autochtones pygmées.

Sans préjudice de l'obligation d'assurer pleinement la liberté d'expression, l'Etat encourage les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Article 37

Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées, en concertation avec les peuples autochtones pygmées, prennent des dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 38

Sont interdits aux termes de la présente loi :

§ tout acte ayant pour effet de priver les peuples autochtones pygmées de leurs droits en tant que peuple ayant des valeurs culturelles et une identité ethnique propre ;

§ toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d'encourager ou d'inciter la discrimination sociale ou ethnique ;

§ toutes manifestations qui portent atteintes à l'identité culturelle, aux traditions, à l'histoire et aux aspirations des peuples autochtones pygmées.

 

L'Etat met en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces en cas de violation de la présente disposition.

CHAPITRE IV : DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Article 39

Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées assurent la protection et la promotion des modes traditionnels de gestion de l'environnement par les peuples autochtones pygmées.

Tout en tenant compte de leur consentement libre, informé et préalable, ils garantissent l'implication et la participation des peuples autochtones pygmées dans la gouvernance et la gestion des écosystèmes.

Article 40

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygmées le droit à un environnement sain.

A ces fins, il établit et met en oeuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'amélioration de leurs conditions de vie.

Il appuie les initiatives de développement des peuples autochtones pygmées et leur fournit les ressources nécessaires à cette fin.

Article 41

Sont interdits, le stockage et le déchargement des déchets toxiques ou de toute autre substance dangereuse, sur les terres possédées, occupées ou utilisées par les peuples autochtones pygmées.

CHAPITRE V : DU DROIT A LA TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES

Article 42

Sans préjudice des droits de propriété de l’Etat sur le sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygmées ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent, conformément à la loi en vigueur.

Aucune délocalisation, ni réinstallation ne peut se faire sans consentement libre, informé et préalable des concernés, moyennant indemnisation juste et équitable.

Sauf si les peuples concernés en décident librement d'une autre façon, l'indemnisation se fait sous forme de terre et des ressources équivalentes par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d'une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.

En cas de cessation de l'objet de l'expropriation, ces derniers gardent la priorité de retour sur leurs anciennes terres.

Article 43

L'Etat garantit les bonnes conditions de délocalisation et de réinstallation des peuples autochtones pygmées lorsque leurs vies sont menacées par les catastrophes naturelles, les épidémies ou tout autre évènement qui porte atteinte à la survie de leur communauté.

L'Etat leur octroie des terres et ressources équivalant, par leur qualité et leur étendue, à celles qu'ils ont quittées suite à la délocalisation.

Article 44

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles, ligneuses et non ligneuses ainsi que des bénéfices issus des services environnementaux sur les terres qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Article 45

Les peuples autochtones pygmées participent à la définition des priorités et des stratégies de mise en valeur, d'utilisation et de contrôle des terres et ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Article 46

Le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées consultent les peuples autochtones pygmées concernés et coopèrent par l'intermédiaires de leurs représentants dûment choisis par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur consentement, libre et informé  avant toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques, pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement.

Article 47

Les peuples autochtones pygmées ont le droit de bénéficier des avantages adaptés, résultant de l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier des charges.

Article 48

L'Etat accorde reconnaissance et protection juridique aux terres et aux ressources que les peuples autochtones pygmées possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Cette reconnaissance se fait dans le respect des us et coutumes des peuples concernés.

CHAPITRE VI : DU DROIT AU TRAVAIL

Article 49

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la Constitution, les peuples autochtones pygmées ont le droit au travail, à la rémunération équitable, aux avantages sociaux y afférents et à la sécurité sociale sans aucune discrimination.

Comme tout autre Congolais, les travailleurs autochtones pygmées sont libres d'initier la création des organisations syndicales ou d'adhérer à celles de leurs choix, de participer pleinement à ces organisations, d'en choisir librement leurs délégués et d'y être élus conformément à la loi.

En outre, l'Etat garantit à tout autochtone pygmée la liberté de créer des emplois, des entreprises ou toute autre activité génératrice de revenu sur l'ensemble du territoire national.

Le Pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées prennent des mesures adéquates pour faciliter la jouissance de ce droit.

Article 50

Toute forme de discrimination à l’egard des peuples autochtones pygmées, en matière d'accès à l'emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle, à la rémunération et à l’accès à la sécurité sociale est interdite.

Toute personne qui se rend coupable de ces actes est punie conformément à la loi.

Article 51

Il est interdit d'astreindre les peuples autochtones pygmées au travail force ou toute autre forme d'exploitation.

Les peuples autochtones pygmées ne peuvent être soumis à aucune forme d'esclavage pour un motif quelconque.

Ces actes sont punis conformément au code pénal congolais.

Article 52

L'Etat prend des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants des peuples autochtones pygmées de l'exploitation économique et contre tout travail susceptible d'être dangereux ou d'entraver leur éducation ou de nuire à leur sante ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 53

Est punie d'une peine de servitude pénale principale de un à trois mois et d'une amende de cinq cents à deux millions cinq cent mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui viole les dispositions de l’article 32 de la présente loi.

Article 54

Est punie d'une peine de servitude pénale principale de trois à six mois et d'une amende de cinquante mille à deux cent cinquante mille Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne….

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