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Décret n° 22/37 du 29
octobre 2022 portant gouvernance budgétaire
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle
que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 106 ;
Vu la Loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et
complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006
du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012
du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002
du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003
du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères
Vu le Décret n° 13/050 du
06 novembre 2013 portant Règlement général, sur la Comptabilité publique ;
Vu le Décret n° 13/054 du
11 novembre 2013 portant fixation du cadre organique des structures
standards à compétence horizontale communes à toutes les Administrations
centrales des Ministères, Institutions et Services publics ;
Vu le Décret n° 13/054 du
11 novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux
Comptables publics ;
Sur proposition du
Ministre d'Etat, Ministre du Budget et du Ministre des Finances ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
1ère
partie : Des dispositions
générales
Chapitre 1 : De l'objet
et du champ
Article 1
Le présent Décret fixe
les principes et les conditions qui garantissent la soutenabilité des
Finances publiques.
A ce titre, il définit
les conditions de formulation et de mise en oeuvre de la politique
budgétaire ainsi que les règles de discipline et de transparence
budgétaires.
Il fixe les modalités
d'élaboration, d'approbation et du dépôt des projets des Lois de finances,
des Edits budgétaires et des décisions budgétaires ainsi que le cadre de
gestion budgétaire des dépenses publiques en mode programme.
Article 2
Le présent Décret
s'applique à la gestion budgétaire du Pouvoir central, des provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires
qui leur sont rattachés.
2e
partie : De la politique
budgétaire
Chapitre 1 : De la
formulation de la politique
budgétaire
Article 3
La politique budgétaire
est formulée, pour trois ans, par le Gouvernement en fonction des priorités
et objectifs stratégiques des politiques publiques définis dans son
programme approuvé par l'Assemblée nationale.
Le programme du
Gouvernement découle de la stratégie nationale de développement.
Article 4
La politique budgétaire
comprend des mesures relatives aux recettes, aux dépenses et à la gestion du
solde budgétaire.
Elle s'insère dans un
cadre global de gestion des politiques macroéconomique et financière.
Article 5
La politique budgétaire
est élaborée sur la base d'une analyse approfondie de la conjoncture
nationale et internationale portant, notamment, sur la pression fiscale, les
risques budgétaires, la fiabilité des prévisions macro-budgétaires, la
capacité d'absorption des crédits budgétaires, la soutenabilité de la dette,
le niveau du solde budgétaire et les modalités de sa gestion.
Elle est ajustée en
fonction de l'évolution du contexte socio-économique du pays. Elle se
conforme aux engagements souscrits par l'Etat dans le cadre des conventions
régionales et internationales.
Chapitre 2 : Du cadre
budgétaire à moyen terme et de la gestion des risques budgétaires
Section l : Du Cadre
Budgétaire à Moyen Terme
Article 6
Le Cadre Budgétaire à
Moyen Terme, CBMT en sigle, détermine, pour trois ans, l'ensemble des
dépenses et des recettes du budget général, des budgets annexes et des
comptes d'affectation spéciale du Pouvoir central, des provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées selon le cas, le solde qui s'en dégage
ainsi que l'endettement.
A ce titre, il fixe sur
trois ans, l'évolution des principaux agrégats des Finances publiques,
notamment du déficit public, de la dette, des dépenses et des recettes
publiques.
Il définit les grandes
orientations et la trajectoire des Finances publiques à moyen terme du
Pouvoir central, de chaque province et de chaque Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 7
Le Ministre ayant le Plan
dans ses attributions élabore, chaque année, le cadrage macroéconomique, sur
la base des hypothèses crédibles, prudentes et cohérentes, en collaboration
avec les Ministres ayant respectivement le Budget, les Finances et
l'Economie dans leurs attributions ainsi que le Gouverneur de la Banque
Centrale du Congo.
Le Ministre du Pouvoir
central ayant le Budget dans ses attributions prépare, chaque année, le
CBMT.
Ce
document est établi en fonction du cadrage macroéconomique.
Article 8
Le CBMT présente les
agrégats des Finances publiques selon la structure du Tableau des Opérations
Financières de l'Etat, TOFE en sigle, suivant une classification permettant
d'identifier les grands agrégats du budget du Pouvoir central, des provinces
et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que le solde budgétaire
global.
Le CBMT dégage les
ressources budgétaires qui déterminent le niveau global des enveloppes des
dépenses budgétaires pour le Pouvoir central, les provinces et les Entités
Territoriales Décentralisées.
Article 9
Les procédures
d'élaboration du CBMT sont fixées dans un guide établi par le Ministre du
Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.
Section 2 : De la gestion
des risques budgétaires
Article 10
La gestion des risques
budgétaires consiste en l'identification, l'évaluation quantitative,
l'analyse et le suivi de tout facteur ou aléa dont la survenance affecte le
niveau de recouvrement des recettes, l'exécution des dépenses ou le
financement par rapport aux prévisions budgétaires.
Le Gouvernement tient
compte des risques budgétaires dans la définition de la politique
budgétaire.
Article 11
Les risques budgétaires
sont de nature macroéconomique, spécifique ou institutionnelle.
Les risques
macroéconomiques consistent en des changements imprévus sur les variables
macroéconomiques, notamment, la croissance économique, les prix des matières
premières, les taux de change, les taux d'intérêt ainsi que l'inflation.
Les risques budgétaires
spécifiques sont afférents aux obligations financières que l'Etat pourrait
supporter à la suite de la survenance d'événements incertains découlant des
garanties financières de l'Etat, du soutien aux Entreprises publiques, des
Partenariats publics privés et des arriérés budgétaires ainsi qu'au risque
fiscal afférent aux litiges et contentieux, instabilité du secteur
financier, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux urgences
sanitaires.
Les risques
institutionnels sont associés aux incertitudes de contexte politique, à une
gestion inefficace du processus budgétaire et au déficit du système de
gouvernance économique notamment les faits de corruption et de fraude.
Article 12
La gestion des risques
budgétaires fait l'objet d'établissement des rapports.
Le Gouvernement
communique sur les risques budgétaires au travers l'élaboration de la
déclaration sur les risques budgétaires.
La déclaration sur les
risques budgétaires consolide, d'une part, les informations qualitatives et
les analyses quantitatives sur les principaux risques budgétaires et,
d'autre part, les mesures envisagées pour en atténuer les impacts.
Article 13
Un Arrêté du Ministre
ayant le Budget dans ses attributions fixe les mécanismes de gestion des
risques budgétaires.
Chapitre 3 : Des
consultations pré-budgétaires
Article 14
L'élaboration du CBMT
fait l'objet des concertations avec les Provinces.
Chaque année, au plus
tard à la fin du mois de mars, le Ministre provincial ayant le Budget dans
ses attributions transmet, au Ministre du Pouvoir central ayant le Budget
dans ses attributions, les projections de ressources propres et des charges
de la province intégrant celles des Entités Territoriales Décentralisées.
Article 15
Au plus tard le 25 avril,
le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions adresse
aux provinces l'avant-projet du CBMT.
L'avant-projet du CBMT
est accompagné d'une annexe détaillant :
1. les projections
macroéconomiques retenues par le Gouvernement central ;
2. les projections des
ressources propres des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
issues des concertations avec le Gouvernement central ;
3. le montant provisoire
représentant les quotités des recettes à caractère national dévolues
respectivement aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées ;
4. la quotité des
recettes provisoires par province, provenant de la Caisse Nationale de
Péréquation ;
5. L'évaluation du coût
des compétences et responsabilités non transférées à retenir sur la
quote-part des recettes à caractère national dévolue aux provinces.
Article 16
Au plus tard le 15 mai,
les provinces adressent leurs observations au Ministre du Pouvoir central
ayant le Budget dans ses attributions.
Article 17
Au plus tard le 25 mai,
sont organisées, les consultations pré-budgétaires réunissant les services
compétents des Ministères ayant le Budget, les Finances et le Plan dans
leurs attributions, ainsi que les unités budgétaires des institutions et
Ministères sectoriels du Pouvoir central.
Ces consultations sont
élargies aux organisations de la société civile et aux partenaires
techniques et financiers.
Article 18
Les consultations portent
sur l'avant-projet du CBMT.
Elles sont organisées à
l'initiative du Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions qui en informe les provinces et les Entités Territoriales
Décentralisées des conclusions qui en découlent.
Article 19
A l'issue des
consultations pré-budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le
Budget dans ses attributions, après avoir, le cas échéant, intégré les
ajustements, transmet le projet de CBMT au Premier ministre pour adoption en
Conseil des Ministres au plus tard le 1er
juin.
Chapitre 4 : Du débat
d'orientation budgétaire
Article 20
Conformément aux
dispositions de l'article 13 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative
aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, le
Parlement organise, avant le vote du budget du Pouvoir central, un débat
autour des grandes orientations budgétaires et de la trajectoire des
Finances publiques sur trois ans.
En prélude à ce débat, le
Gouvernement transmet le CBMT au Parlement accompagné d'un rapport qui
présente l'évolution de la situation de l'économie nationale et l'exécution
du budget de l'exercice en cours ainsi que les perspectives qui en
découlent.
Article 21
Toute évolution du CBMT,
au cours de la période allant de son adoption en Conseil des Ministres au
dépôt du projet de Loi de finances au Parlement, est rendue publique par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions et
notifiée aux Institutions, Ministères et Provinces.
Chapitre 5 : Des cadres
des dépenses à moyen terme et du programme d'investissements publics
Article 22
Sur la base du CBMT, le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions élabore,
pour trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central, CDMT en sigle,
pour l'allocation des ressources aux institutions et Ministères.
Le CDMT, au niveau du
Pouvoir central, de la province et de l'Entité Territoriale Décentralisée,
intègre les projets repris dans le Programme d'Investissements Publics, PIP
en sigle, dont la sélection est tributaire des études de faisabilité.
La présentation du CDMT
est conforme à la nomenclature budgétaire de l'Etat.
Les procédures
d'élaboration du CDMT central sont détaillées dans un guide spécifique
établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
Article 23
Le PIP, élaboré pour une
période de trois ans, est un outil de programmation des projets
d'investissement du Pouvoir central, des Provinces et des Entités
Territoriales Décentralisées.
Il est cohérent avec la
stratégie nationale du développement.
Le PIP est élaboré par le
Ministre ayant le Plan dans ses attributions, en collaboration avec les
Ministres sectoriels et les responsables des institutions, du Pouvoir
central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.
Un manuel élaboré par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Plan dans ses attributions fixe les
critères de sélection des Projets d'Investissements Publics et les
procédures d'élaboration des PIP.
Article 24
Chaque année, le CDMT est
mis à jour suivant le calendrier budgétaire.
Le budget de l'année en
représente la tranche annuelle Le CDMT alloue aux institutions et
Ministères, les enveloppes de dépenses budgétaires pluriannuelles tirées du
CBMT.
Le Ministre du Pouvoir
central ayant le Budget dans ses attributions communique aux institutions et
Ministères du Pouvoir central, les enveloppes des dépenses pluriannuelles
prévues dans le CDMT.
Article 25
A l'exclusion du montant
réservé aux marges d'arbitrage budgétaire, l'allocation de l'enveloppe
globale respecte les trois contraintes ci-après :
1. les limites
budgétaires fixées par le CBMT ;
2. la couverture des
dépenses tendancielles, excluant les opérations ayant un caractère
exceptionnel ;
3. la conformité aux
choix stratégiques.
Cette disposition
s'applique, mutatis mutandis, à la province et à l'Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 26
Les responsables des
institutions et les Ministres du Pouvoir central communiquent au Ministre du
Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions leurs observations et
suggestions sur les enveloppes du CDMT leur communiquées.
Sous la conduite du
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, en
collaboration avec le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, une
réunion d'harmonisation est tenue avec les autres Institutions et
Ministères.
Article 27
Après harmonisation,
l'institution ou le Ministère concerné, sur la base des enveloppes retenues,
prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT en sigle, qui
détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant la
nomenclature budgétaire.
Le CDSMT comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes et celles
relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT est accompagné
des projets annuels de performance.
Article 28
Sur la base du CBMT, le
Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore, pour
trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de la Province,
CDMT-P en sigle, pour l'allocation des ressources aux Institutions et
Ministères de la province.
Le CDMT-P alloue aux
Institutions et Ministères de la province, les enveloppes des dépenses
tirées du CBMT.
Le CDMT-P est présenté
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les procédures
d'élaboration du CDMT-P sont détaillées dans un guide spécifique établi par
le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions.
Article 29
Chaque année, le CDMT-P
est mis à jour suivant le calendrier budgétaire. Le budget de la province en
représente la tranche annuelle.
Article 30
Le Ministre provincial
ayant le Budget dans ses attributions communique, aux institutions et
Ministères de la province, les enveloppes prévues dans le CDMT-P.
Article 31
Les institutions et
Ministères de la province communiquent au Ministre provincial ayant le
Budget dans ses attributions leurs observations et suggestions sur les
enveloppes du CDMT-P les concernant.
Sous la conduite du
Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions, avec la
collaboration du Ministre provincial ayant le plan dans ses attributions,
une réunion d'harmonisation est tenue avec les Institutions et Ministères
provinciaux.
Article 32
Après harmonisation, sur
la base des enveloppes retenues, l'institution ou le Ministère de la
province prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-P en
sigle, qui détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant
la nomenclature budgétaire.
Le CDSMT-P comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites
dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT-P est accompagné
des projets annuels de performance.
Article 33
Sur la base du CBMT,
l'échevin ayant le budget dans ses attributions élabore, sur trois ans, un
Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de l'Entité Territoriale
Décentralisée, CDMT-L en sigle, pour l'allocation des ressources aux
différents organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée.
Le CDMT-L alloue aux
organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée, l'enveloppe
des dépenses tirées du CBMT.
Le CDMT-L est présenté
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les procédures
d'élaboration du CDMT-L sont fixées dans un guide établi par l'Echevin ayant
le Budget dans ses attributions.
Article 34
Le CDMT-L est mis à jour,
chaque année, suivant le calendrier budgétaire.
Le budget de l'Entité
Territoriale Décentralisée en représente la tranche annuelle.
Article 35
L'échevin ayant le budget
dans ses attributions communique aux organes et échevinats de l'Entité
Territoriale Décentralisée, les enveloppes prévues dans le CDMT-L.
Article 36
Après analyse, les
organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée communiquent
leurs observations et suggestions à l'Echevin ayant le Budget dans ses
attributions.
Sous la conduite de
l'Echevin ayant le budget dans ses attributions, avec la collaboration de
l'Echevin ayant le Plan dans ses attributions, une réunion d'harmonisation
est tenue avec les organes et les Echevinats de l'Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 37
Après harmonisation, sur
la base des enveloppes retenues, l'organe ou l'Echevinat de l'Entité
Territoriale Décentralisée concernée, prépare un Cadre des Dépenses
Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-L en sigle qui détermine, sur trois ans, la
répartition de ses dépenses suivant la nomenclature budgétaire.
Le CDSMT-L comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites
dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT-L est accompagné
des projets annuels de performance.
3e
partie : du processus
d'élaboration et d'approbation des projets des Lois de finances, des Edits
et des Décisions budgétaires et de la Loi de consolidation
Chapitre 1 : De
l'élaboration, de l'approbation et du dépôt des projets de Loi de finances,
d'Edit budgétaire et de Décision budgétaire de l'année
Section 1 : De
l'élaboration des projets de Loi de finances, d'Edit budgétaire et de
Décision budgétaire de l'année
Paragraphe 1 : De la
Lettre d'Orientation Budgétaire
Article 38
Sur proposition du
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, le
Premier ministre signe la Lettre d'Orientation Budgétaire, LOB en sigle, qui
contient les mesures d'encadrement de la politique budgétaire pour
l'élaboration des projets de Loi de finances de l'année, d'Edits budgétaires
de l'année et de Décisions budgétaires de l'année.
La LOB rappelle les
hypothèses macroéconomiques ainsi que les orientations des politiques
publiques contenues dans le CBMT.
Article 39
A dater de la signature
de la LOB et avant l'examen du projet de Loi de finances de l'année par le
Parlement, trois étapes ci-après sont requises :
1. la transmission de la
circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année ;
2. l'organisation des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
3. l'adoption du projet
de Loi de finances de l'année par le Gouvernement et son dépôt au Parlement.
Article 40
A dater de la réception
de la LOB par le Gouverneur de province et avant l'examen du projet d'Edit
budgétaire ou de la décision budgétaire, trois étapes ci-après sont requises
:
1. la signature de la
circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du projet
d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire de l'année ;
2. la tenue des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
3.
l'adoption du projet d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire
de l’année par le Gouvernement provincial ou l'exécutif local.
Paragraphe 2 : De la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année, de l'Edit budgétaire de l'année et de la Décision
budgétaire de l'année
Article 41
Au plus tard le 25 juin,
le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions
transmet aux responsables des Institutions, aux Ministres du Pouvoir
central, aux responsables des services relevant des budgets annexes et des
comptes d'affectation spéciale ainsi qu'aux Gouverneurs de province, la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année.
Article 42
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année
précise les mesures applicables aux prévisions budgétaires par les
Institutions et Ministères.
Elle permet aussi
d'assurer la cohérence entre les prévisions budgétaires et les priorités
stratégiques du Gouvernement définies dans la LOB.
Outre le contexte
économique et social ainsi que les prévisions macroéconomiques triennales
dans lesquels s'inscrivent la Loi de finances, l'Edit budgétaire de l'année
et la décision budgétaire de l'année, la circulaire portant instructions
relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année, reprend,
notamment, les mesures d'encadrement édictées par la LOB du Premier
ministre, les plafonds des allocations budgétaires et les planchers des
recettes, tels qu'ils découlent du CBMT et du CDMT ainsi que les directives
sur l'élaboration des PAP.
Article 43
Sont contenues dans la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année les instructions ci-après :
1. les instructions
générales qui mettent un accent particulier, notamment, sur le respect du
calendrier, de la nomenclature budgétaire et des principes budgétaires ;
2. les instructions
spécifiques aux recettes et aux dépenses publiques ;
3. les instructions
particulières qui se rapportent aux services déconcentrés, aux charges
communes et à toute autre orientation spécifique à l'exercice concerné.
Les procédures
d'élaboration du projet de la Loi de finances sont fixées dans un guide
établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
Article 44
Les mesures d'encadrement
contenues dans la LOB sont traduites et notifiées à l'Assemblée provinciale,
au Gouvernement provincial et aux organes locaux par une instruction du
Gouverneur de province.
Article 45
Se référant à la LOB et
aux instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44 précédent,
le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de l'édit
budgétaire de l'année.
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de l'édit budgétaire de l'année est
transmise par le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions,
au plus tard le 30 juillet, aux responsables des institutions provinciales,
aux Ministres provinciaux, aux responsables des budgets annexes et autres
services publics.
Article 46
Se référant aux
instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44, le chef de
l'Exécutif local instruit l'échevin ayant le Budget dans ses attributions à
élaborer la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration
de la décision budgétaire de l'année.
Article 47
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de la décision budgétaire de l'année
est transmise par l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions, au plus
tard le 25 août, aux responsables des organes locaux, aux autres Echevins et
aux responsables des budgets annexes.
Les dispositions des
articles 42 et 43 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux
provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.
Paragraphe 3 : Des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
Article 48
Chaque Institution et
Ministère du Pouvoir central, de la province ainsi que chaque organe et
Echevinat de l'Entité Territoriale Décentralisée organise, en son sein, une
commission budgétaire pour discuter du Projet Annuel de Performance, PAP en
sigle, et des prévisions budgétaires
Article 49
Le PAP et les prévisions
budgétaires, élaborés et validés par les responsables de l'Institution, de
l'organe, du Ministère ou de l'Echevinat concerné, sont transmis par ces
derniers, selon le cas, au Ministre du Pouvoir central, de la province ou à
l'échevin ayant le Budget dans ses attributions.
Article 50
Les PAP font l'objet des
analyses en conférences de performance organisées par le Ministère du
Pouvoir central, le Ministère provincial ou l'Echevinat en charge du Budget
avec les Ministères sectoriels.
L'analyse des PAP
s'effectue conformément à la circulaire portant instructions relatives à
l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant
instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la
décision budgétaire de l'année et au guide d'élaboration des PAP et RAP.
Elle se fonde notamment
sur :
- les résultats du
dernier exercice clos ;
- les indicateurs et leur
évolution éventuelle ;
- les prévisions, les
cibles et les leviers d'action ;
- les réformes
structurelles à l'étude.
Les conclusions de ces
discussions sont consignées dans un rapport ad hoc transmis respectivement
au Ministre du Pouvoir central, au Ministre Provincial ou à l'Echevin ayant
le Budget dans ses attributions.
Article 51
Les prévisions
budgétaires font l'objet de discussions en conférences budgétaires
organisées par le Ministère du Pouvoir central, le Ministère provincial ou
l'Echevinat en charge du Budget en vue de s'assurer de leur conformité à la
LOB et respectivement à la circulaire portant instructions relatives à
l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant
instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la
décision budgétaire de l'année.
Les conclusions de ces
discussions sont consignées dans un rapport transmis respectivement au
Ministre du Pouvoir central, au Ministre provincial ou à l'échevin ayant le
budget dans ses attributions.
Le rapport présente le
déroulement des travaux, les différents points de compromis et de désaccord
en proposant, éventuellement, des solutions envisageables.
Article 52
A l'issue des discussions
en conférences budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget
dans ses attributions procède à un arbitrage. L'arbitrage s'organise avec
les responsables des Institutions et les Ministres sectoriels.
Un procès-verbal est
établi au terme de différents échanges.
Sur la base des
procès-verbaux découlant de ces échanges, le Premier ministre procède au
second arbitrage avant l'adoption du projet de Loi de finances par le
Gouvernement en Conseil des Ministres.
Les dispositions de
l'article 52 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces
et Entités Territoriales Décentralisées.
Section 2 : De
l'approbation des projets de Loi de Finances, d'édit budgétaire et de
décision budgétaire de l'année
Article 54
Après les arbitrages
nécessaires au niveau politique, le Ministre du Pouvoir central ayant le
budget dans ses attributions présente le projet de Loi de finances de
l'année au Gouvernement pour adoption.
L'adoption du projet de
Loi de finances et ses annexes par le Conseil des Ministres porte notamment
sur les grandes masses du budget, les assignations des recettes, les
allocations budgétaires des dépenses ainsi que sur les dispositions
relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.
Article 55
Après les arbitrages
nécessaires au niveau politique, le Ministre provincial ou l'échevin ayant
le Budget dans ses attributions présente, au niveau de la province ou de
l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet d'édit budgétaire ou de
décision budgétaire et ses annexes au Gouvernement provincial ou au Collège
exécutif pour adoption.
L'adoption au niveau du
Gouvernement provincial ou du Collège exécutif de l'Entité Territoriale
Décentralisée porte notamment sur les grandes masses du budget, les
assignations des recettes, les allocations budgétaires des dépenses ainsi
que les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.
Section 3 : Du dépôt des
projets de loi de finances, d'édit budgétaire et de décision budgétaire de
l'année
Article 56
Après son adoption par le
Gouvernement, le projet de Loi de finances de l'année est déposé, au plus
tard le 15 septembre de chaque année, au bureau de l'Assemblée nationale.
Outre les documents énumérés
à l'article 78 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances
publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la loi précitée,
le projet de Loi de finances de l'année est accompagné :
- des projets annuels de
performance ;
- du plan d'engagement
budgétaire ;
- du plan de trésorerie ;
- du plan de passation des
marchés ;
- du programme
d'investissements publics ;
- d'un rapport sur les
dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée,
- la nature, l'objectif
poursuivi, les bénéficiaires et le montant ;
- du rapport consolidé de la
situation financière des Entreprises publiques et des Etablissements publics ;
- de la déclaration sur les
risques budgétaires.
Article 57
Après son adoption par le
Gouvernement provincial, le projet d'édit budgétaire est déposé au plus tard le
25 novembre par le Gouvernement provincial au bureau de l'Assemblée provinciale.
Outre les documents énumérés
à l'article 176 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances
publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 178 de la même loi, le
projet d'édit budgétaire est accompagné :
- des projets annuels de
performance ;
- du plan d'engagement
budgétaire consolidé ;
- du plan de trésorerie ;
- du plan de passation des
marchés consolidé ;
- du programme
d'investissements publics ;
- d'un rapport sur les
dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée, la
nature, l'objectif poursuivi, les bénéficiaires et le montant.
Article 58
Après son adoption par le
Collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet de décision
budgétaire est déposé, conformément aux dispositions de l'article 186 de la Loi
n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, au plus tard le 20
décembre, par le Collège exécutif, au bureau de l'organe délibérant local.
Outre les documents énumérés
à l'article 177 de la Loi sus-évoquée et sans préjudice des dispositions de
l'article 178 de la même Loi, le projet de décision budgétaire est accompagné :
- des projets annuels de
performance ;
- du plan d'engagement
budgétaire consolidé ;
- du plan de trésorerie ;
- du plan de passation des
marchés consolidé ;
- du programme
d'investissements publics ;
- d'un rapport sur les
dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée, la
nature, l'objectif poursuivi, les bénéficiaires et le montant.
Article 59
Le processus d'élaboration du
budget, ci-dessus décrit, respecte le calendrier repris en annexe du présent
Décret.
Chapitre 2 : Des projets de
Loi de finances rectificative, d'édits budgétaires et des décisions budgétaires
rectificatifs
Article 60
Conformément à l'article 27
alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques,
les modifications des dispositions de la Loi de finances de l'année sont
reflétées dans la Loi de finances rectificative présentée dans les mêmes formes
que la Loi de finances de l'année.
Les dispositions de l'alinéa
ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux édits budgétaires et décisions
budgétaires de l'année.
Article 61
Lorsque l'équilibre
budgétaire et/ou financier défini par la loi de finances de l'année est
substantiellement affecté, le Gouvernement prépare, en cours d'exercice, un
projet de loi de finances rectificative.
Les provinces et les Entités
Territoriales Décentralisées adaptent, le cas échéant, leurs édits et décisions
budgétaires.
Parmi les facteurs pouvant
conduire à la rupture de cet équilibre, il y a notamment :
1. l'évolution notable de la
conjoncture économique et financière ;
2. l'insuffisance des crédits
provisionnels, conformément à l'article 40 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet
2011 relative aux Finances publiques ;
3. le dépassement des crédits
évaluatifs ;
4. le versement des fonds de
concours non prévu ;
5. les nouvelles mesures
législatives ou réglementaires qui affectent de manière substantielle
l'exécution du budget ;
6.
les mouvements de transferts et de report des crédits ;
7. la réorientation de la
politique économique, notamment budgétaire, consécutive à un changement d'ordre
institutionnel, politique ou social.
Article 62
Le projet de Loi de finances
rectificative est préparé par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget
dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 59 du présent
Décret.
A cet effet, il adresse une
lettre précisant le calendrier, pour la préparation dudit projet aux
responsables des institutions, aux autres Ministres et aux responsables des
budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale.
Article 63
Les dispositions des articles
61 et 62 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées.
Chapitre 3 : Des projets de
loi portant reddition des comptes, d'édit portant reddition des comptes et de
décision portant reddition des comptes
Article 64
Le projet de loi portant
reddition des comptes est élaboré et soumis au Gouvernement par le Ministre du
Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions.
Article 65
Conformément à l'article 84
de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, le
projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris
ses documents annexes prévus aux articles 81 et 82 de la même loi, est déposé à
l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de
l'exécution du budget auquel il se rapporte.
Conformément à l'article 87
alinéa 1er
de la Loi n° 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux finances publiques, le projet de Loi portant reddition
des comptes du dernier exercice clos est examiné par le Parlement préalablement
au vote du projet de Loi de finances de l'année.
Article 66
Conformément à l'article 185
alinéa 1er
de la Loi n° 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux Finances publiques, le projet d'Edit portant reddition
des comptes du dernier exercice clos, y compris ses documents annexes prévus aux
articles 180 et 181 de la même loi, est déposé au bureau de l'Assemblée
provinciale au plus tard le 30 mai de l'année suivant celle de l'exécution du
budget auquel il se rapporte.
Outre les documents énumérés
à l'article 180 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances
publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la Loi
précitée, le projet d'édit portant reddition des comptes est accompagné du
compte général de la province établi conformément aux dispositions de l'article
127 du Règlement général sur la comptabilité publique.
Article 67
Conformément à l'article 185
alinéa 3 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques,
le projet de décision budgétaire portant reddition des comptes du dernier
exercice clos, y compris ses documents annexes prévus aux articles 180 et 181 de
la même loi, est déposé au bureau de l'organe délibérant avant le vote du projet
de décision budgétaire de l'année.
Outre les documents énumérés
à l'article 180 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances
publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la loi
précitée, le projet de décision portant reddition des comptes est accompagné du
compte général de l'Entité Territoriale Décentralisée établi conformément aux
dispositions de l'article 127 du Règlement général sur la comptabilité publique.
Chapitre 4 : Du projet de loi
portant consolidation du budget de l'Etat
Article 68
Conformément à l'article 223
de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, un
projet de loi résultant de la consolidation du budget du Pouvoir central avec
les budgets provinciaux, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale au plus
tard le 31 mai de l'année suivante. Son vote intervient au plus tard le 15 juin.
Etabli pour des raisons
statistiques et informatives, ce projet de loi s'élabore en deux principales
étapes, à savoir :
1. l'intégration des budgets
des Entités Territoriales Décentralisées dans celui de la province concernée ;
2. la consolidation du budget
du Pouvoir central avec les budgets provinciaux.
Les modalités pratiques de la
préparation de la loi portant consolidation du budget de l'Etat sont définies
dans
un guide élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
4e
partie : De l'exécution des
dépenses publiques
Chapitre 1er
: Du cadre de gestion
des dépenses publiques
Section 1 : Du programme et
ses déclinaisons opérationnelles
Article 69
Un programme regroupe les
crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions
relevant, au niveau du Pouvoir central et provincial, d'une même Institution ou
Ministère, au niveau de l'Entité Territoriale Décentralisée, d'un même Echevinat
ou organe.
A chaque programme sont
associés une stratégie, des objectifs précis, des résultats attendus et des
indicateurs de performance.
Les crédits affectés aux
programmes sont présentés conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Article 70
Au niveau du Pouvoir central,
chaque Institution ou Ministère dispose des programmes opérationnels et d'un
programme dit « Administration générale ».
Les programmes opérationnels
justifient la raison d'être d'une Institution ou d'un Ministère. A travers ces
programmes, sont mises en oeuvre les missions inhérentes à l'existence d'une
Institution ou d'un Ministère.
Le programme administration
générale est destiné à recevoir les crédits non affectés à un programme
opérationnel. Il constitue un programme d'appui ou support à la mise en oeuvre
des programmes opérationnels.
Les dispositions des alinéas
1er,
2 et 3 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées.
Article 71
Seule une disposition de la
Loi de finances, de l'édit budgétaire ou de la décision budgétaire, crée ou
supprime un programme.
Article 72
Le programme se décline en
Unités Opérationnelles de Programme, UOP en sigle.
Les crédits du programme et,
le cas échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre une ou plusieurs
unités opérationnelles de programme.
Ces dernières constituent le
niveau de mise en oeuvre du programme.
Article 73
L'Unité Opérationnelle de
Programme correspond à une structure administrative existante dans
l'organigramme d'une Institution ou d'un Ministère. Cette structure peut être :
Au niveau du Pouvoir central
1. Un Secrétariat général,
une Direction générale, une Direction, un Service rattaché ou de mission, le cas
échéant, une Division d'une Direction, pour l'Administration centrale ;
2. Une Division provinciale
de l'Administration centrale, pour les Services publics déconcentrés.
Au niveau des services
décentralisés
1. Un Secrétariat provincial,
une Division provinciale de l'Administration provinciale ou un bureau, au niveau
de la province ;
2. Une Division locale ou un
bureau local, au niveau de l'Entité Territoriale Décentralisée.
Section 2 : Du cadre de
mesure de la performance
Article 74
Le Projet Annuel de
Performance, PAP en sigle, et le Rapport Annuel de Performance, RAP en sigle,
constituent les documents de suivi de la performance.
Le PAP accompagne le projet
de Loi de finances, le projet d'Edit budgétaire ou de décision budgétaire de
l'année et le RAP accompagne le projet de Loi portant reddition des comptes, le
projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes de l'année.
Article 75
Le PAP constitue le volet
prévisionnel de l'engagement à la performance. Il comprend deux parties, à
savoir : la présentation de l'institution ou du Ministère et la présentation de
chaque programme.
La présentation de
l'Institution ou du Ministère comprend :
1. l'organisation de
l'Institution ou du Ministère ;
2. la présentation de la
stratégie de l'Institution ou du Ministère ;
3. les objectifs et les
indicateurs représentatifs de la politique de l'Institution ou du Ministère ;
4.
l'évolution, par programme, des crédits en Autorisations d'Engagement, AE en
sigle et en Crédits de Paiement, CP en sigle ;
5. les prévisions des
effectifs de l'Institution ou du Ministère par programme.
La présentation du programme
comprend :
1. le périmètre du programme
;
2. la stratégie du programme
;
3. les objectifs, les
indicateurs de performance et leurs cibles ;
4. la description des
principales actions du programme ;
5. le tableau de l'évolution
des crédits commenté ;
6. le tableau des AE/CP
commenté ;
7. le tableau de l'évolution
des effectifs commenté ;
8. la liste des opérateurs
concourant à la réalisation du programme ;
9. les fiches des
indicateurs.
Article 76
Le rapport annuel de
performance décrit les activités conduites au cours du dernier exercice clos et
présente les résultats en matière de performance, sur la base du suivi des
indicateurs figurant dans le PAP.
Pour chaque programme, le RAP
rend compte de :
- l'exécution des engagements
physiques pris dans le PAP ;
- l'exécution effective des
moyens alloués ;
- la qualité de la gestion
des politiques publiques.
Article 77
Le RAP comprend deux parties,
à savoir la présentation générale et les résultats par programme.
La présentation générale
reflète le bilan de l'exécution du budget de l'Institution ou du Ministère en
soulignant les faits et les résultats les plus importants.
A cet effet, elle décrit,
notamment :
1. les aspects majeurs de
l'activité de l'Institution ou du Ministère pendant l'année ;
2. la réalisation des
objectifs et indicateurs représentatifs ;
3. l'exécution des crédits ;
4. l'exécution des
autorisations d'engagement pour les deux dernières années ;
5. l'évolution des effectifs
et des emplois.
Les résultats par programme
comprennent :
1. le bilan stratégique du
programme ;
2. l'évolution des
indicateurs de performance ;
3. les actions réalisées du
programme ;
4. la situation de
l'exécution financière ;
5. la situation de
l'exécution des autorisations d'engagement des grands projets d'investissement ;
6. la situation de
l'exécution des prévisions de l'effectif du programme ;
7. la situation de
l'exécution des activités des opérateurs.
Article 78
Les RAP élaborés par les
Institutions et Ministères sont transmis au Ministre ayant les Finances dans ses
attributions pour consolidation. Le RAP consolidé accompagne le projet de Loi
portant reddition des comptes.
Les Institutions et
Ministères transmettent une copie de leurs RAP au Ministre ayant le Budget dans
ses attributions en vue d'enrichir les discussions lors des conférences de
performance.
Les alinéas premier et
deuxième précédents s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées.
Article 79
Les procédures d'élaboration
du PAP et du RAP sont détaillées dans un guide établi conjointement par les
Ministres du Pouvoir central ayant respectivement le Budget et les Finances dans
leurs attributions.
Section 3 : Des documents de
gestion
Article 80
La mise à disposition des
crédits aux ordonnateurs est opérée par programme et détaillée par titre et par
source de financement correspondant aux dotations ouvertes pour chaque action.
Elle est conforme à la
répartition des crédits par programme figurant dans la Loi de Finances de
l'année, telle que votée par le Parlement.
Les crédits sont mis à
disposition par Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses
attributions.
Les dispositions du présent
article s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées.
Article 81
Sur la base de l'Arrêté
évoqué à l'article 80 du présent Décret, des documents de gestion sont établis à
chaque niveau de responsabilité afin de garantir le
respect
des autorisations parlementaires et la reddition des comptes. Il s'agit
notamment :
Pour le Ministère :
1. du plan d'engagement
budgétaire sectoriel ;
2. du document prévisionnel
de gestion et emplois et des crédits du personnel.
Pour le programme :
1. du document de
programmation des crédits ;
2. du document de compte
rendu de gestion.
Pour les unités
opérationnelles de programme :
1. du document de
programmation des crédits ;
2. du document de compte
rendu de gestion.
Article 82
Un Arrêté du Ministre ayant
le Budget dans ses attributions fixe la forme et le contenu des principaux
documents de gestion.
Section 4 : Gestion des
crédits en Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement
Article 83
Les crédits budgétaires sont
constitués d'AE et de CP.
Les AE constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les CP constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année.
Un guide, élaboré par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, fixe le cadre
général de budgétisation et de consommation des AE et CP.
Section 5 : De la délégation
des crédits budgétaires
Article 84
Les crédits budgétaires des
services déconcentrés du Pouvoir central, en provinces ou dans les
représentations diplomatiques et consulaires, sont mis à la disposition de
l'ordonnateur secondaire par délégation des crédits.
La délégation des crédits
confère à l'ordonnateur secondaire la compétence d'engager, de liquider et
d'ordonnancer les dépenses imputées sur les crédits mis à sa disposition.
Un Arrêté du Ministre ayant
le Budget dans ses attributions fixe les règles relatives à la délégation des
crédits.
Section 6 : Des acteurs de la
gestion de programme
Article 85
Dans chaque Institution ou
Ministère, la gestion du programme est assurée par les acteurs de pilotage et de
mise en oeuvre.
Sont acteurs de pilotage :
1. L'Ordonnateur de dépenses
;
2. Le Responsable de
Programme, RPROG en sigle ;
Sont acteurs de mise en
oeuvre :
1. Le Responsable de l'Unité
Opérationnelle du Programme, RUOP en sigle ;
2. L'Opérateur de l'Etat.
Paragraphe 1er
: De l'Ordonnateur de
dépenses
Article 86
Est Ordonnateur de dépenses,
toute autorité ayant qualité pour engager, liquider et ordonnancer au nom de
l'Etat, les dépenses inscrites au budget.
Les responsables des
Institutions du Pouvoir central, des Provinces et des organes des Entités
Territoriales Décentralisées, les Ministres du Pouvoir central, les Ministres
provinciaux et les Echevins sont Ordonnateurs de dépenses pour les crédits mis à
leurs dispositions.
Ils sont responsables de la
conduite de la politique de l'Institution, du Ministère, de l'organe ou de
l'Echevinat dont ils ont la charge.
A ce titre, l'Ordonnateur de
dépenses est chargé :
1. de fixer les objectifs
généraux des programmes en cohérence avec les stratégies sectorielles ;
2. de produire le plan
d'engagement budgétaire sectoriel ;
3. de piloter la mise en
oeuvre des programmes ;
4. de nommer les responsables
des programmes ;
5. d'arbitrer l'allocation
des ressources entre les programmes ;
6. de valider le CDSMT ;
7. de tenir la comptabilité
administrative ;
8. d'animer le dialogue de
gestion ; et
9. de rendre compte à travers
le RAP.
Article 87
L'Ordonnateur de dépenses
tient un dialogue stratégique régulier avec les responsables des programmes de
son institution ou Ministère.
Le dialogue stratégique
permet d'opérationnaliser les orientations et priorités de l'institution ou du
Ministère.
Il
s'inscrit dans le cadre de l'efficacité du pilotage des programmes.
Article 88
L'Ordonnateur de dépenses
délègue son pouvoir dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou
territoriale.
La délégation de pouvoir de
l'ordonnateur s'inscrit dans le cadre de la gestion des programmes dont la
responsabilité politique lui incombe et la responsabilité technique aux
responsables des programmes.
Article 89
Sont bénéficiaires de la
délégation du pouvoir de l'ordonnateur, le responsable de programme et le
responsable de l'unité opérationnelle de programme.
Un Décret fixe les règles
relatives à la délégation du pouvoir de l'ordonnateur.
Article 90
Du point de vue fonctionnel,
l'Ordonnateur des dépenses délègue son pouvoir aux ordonnateurs délégués au
niveau des Administrations centrales, provinciales et locales.
Du point de vue territorial,
l'Ordonnateur des dépenses délègue son pouvoir aux ordonnateurs secondaires au
niveau des services déconcentrés du Pouvoir central, provincial et des missions
diplomatiques à l'étranger.
Les règles d'intérim ou de
suppléance sont appliquées en cas d'absence ou d'empêchement de l'Ordonnateur
délégué ou l'Ordonnateur secondaire.
Paragraphe 2 : Du responsable
de programme
Article 91
Sous l'autorité du
responsable de l'Institution ou de l'organe, du Ministre ou de l'Echevin
concerné, le responsable de programme a la charge du pilotage de la mise en
oeuvre du programme.
Sur la base des objectifs
généraux fixés par l'ordonnateur concerné, le RPROG détermine les objectifs
spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés
de la mise en oeuvre du programme sous sa responsabilité.
Le RPROG définit le périmètre
des unités opérationnelles de programme. Il s'assure du respect des dispositifs
de contrôle interne et de contrôle de gestion. Il organise le dialogue de
gestion de son programme conformément à la charte de gestion.
Article 92
Le responsable de programme
est nommé par l'Ordonnateur de dépenses dont il relève.
L'acte de nomination rappelle
les modalités de gestion du programme, les compétences d'ordonnateur lui
déléguées et l'étendue de son pouvoir conformément aux articles 93 et 94 du
présent Décret.
Article 93
Lors de la phase de
l'élaboration du budget, le responsable de programme accomplit les tâches
suivantes :
1. La participation à
l'exercice de planification ministérielle ;
2. La préparation du projet
annuel de performance du programme présentant les orientations stratégiques et
les objectifs du programme et justifiant les crédits et les autorisations
d'emplois demandés ;
3. La répartition des crédits
et des emplois en faveur des unités opérationnelles du programme y compris les
opérateurs ;
4. La définition des
objectifs du programme et leur déclinaison en objectifs opérationnels, adaptés
aux compétences de chacun des services et entités ;
5. La définition des
indicateurs associés et la détermination des résultats « cibles », en
coordination avec les responsables de ces services et entités.
Article 94
Lors de la phase d'exécution
du budget et de la reddition des comptes, le responsable de programme est chargé
de (d') :
1. Mettre à la disposition
des unités opérationnelles de programme, les crédits et les emplois du programme
;
2. Procéder à l'engagement
juridique et à l'ordonnancement de la dépense publique ;
3. Encadrer le processus
d'élaboration des différents plans de travail annuel et infra-annuel du
programme et les approuver ;
4. Valider les besoins
exprimés par les responsables des unités opérationnelles de programme ;
5. Approuver les propositions
de mouvements des crédits budgétaires conformément à la réglementation ;
6. Elaborer le RAP du
programme.
Article
95
L'acte de nomination du
responsable de programme est transmis, pour information, aux Ministres ayant
respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions.
A la suite de sa nomination,
le responsable de programme transmet, pour accréditation, son acte de nomination
et le spécimen de sa signature au contrôleur budgétaire et au Comptable public.
Article 96
La nomination du responsable
de programme ne donne pas lieu à la création d'un nouvel emploi ni à
l'instauration d'un nouvel échelon hiérarchique.
Le responsable de programme
est choisi parmi les responsables qualifiés des structures organiques
existantes.
Article 97
Lorsque le périmètre d'un
programme correspond à celui d'une Direction générale, d'une direction ou d'un
service, son responsable est, d'office, le directeur général, le directeur ou le
responsable concerné.
Si le périmètre du programme
couvre plusieurs Directions générales, Directions ou services, la désignation du
responsable de programme s'effectue en tenant compte de la Direction générale,
la direction ou le service dont le poids est prépondérant dans l'atteinte des
objectifs du programme.
Article 98
Pour le programme «
Administration générale » prévu à l'article 43 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet
2011 relative aux Finances publiques, dans chaque Ministère, le Secrétaire
général de l’Administration publique est désigné responsable de programme.
Pour la Présidence de la
République et les services du Premier ministre, le Directeur de cabinet est,
d'office, responsable du programme « Administration générale ».
Paragraphe 3 : Du responsable
de l'Unité Opérationnelle de Programme
Article 99
Le responsable de l'Unité
opérationnelle de programme détermine les modalités de mise en oeuvre des
activités définies dans le programme. Il prescrit l'exécution des dépenses de
l'unité opérationnelle dont il a la responsabilité et en rend compte au
responsable de programme.
Le RUOP est chargé de (d') :
1. proposer au RPROG, la
programmation des crédits pour mettre en oeuvre les activités de l'Unité
Opérationnelle du Programme ;
2. élaborer les différents
plans de travail annuel et infra-annuel de l'unité opérationnelle du programme ;
3. décliner les activités en
tâches et en évaluer le coût ;
4. formuler la demande
d'engagement juridique de la dépense à soumettre à la décision du responsable de
programme, dans les conditions fixées par les lois et règlements ainsi que dans
la charte de gestion ;
5. procéder, dans la limite
des crédits budgétaires qui sont accordés à l'Unité Opérationnelle du Programme,
à l'engagement comptable et à la liquidation des dépenses nécessaires ;
6. proposer au RPROG les
mouvements des crédits budgétaires de l'Unité Opérationnelle du Programme dans
les limites des compétences fixées par la charte de gestion et conformément à la
réglementation en la matière.
Paragraphe 4 : Des Opérateurs
de l'Etat
Article 100
Est Opérateur de l'Etat,
toute entité publique, le cas échéant privée, à personnalité juridique propre à
laquelle est confiée la mise en oeuvre totale ou partielle d'une politique
publique.
L'Opérateur de l'Etat
bénéficie, sous forme de transfert ou intervention, des crédits budgétaires et,
le cas échéant, du produit des taxes lui affectées en vue de l'atteinte des
objectifs et performance du programme.
L'Opérateur de l'Etat signe
un contrat d'objectifs et performance avec le responsable de programme dans le
cadre de la mise en oeuvre du programme auquel il participe ou qu'il met en
oeuvre totalement.
Le contrat est assorti d'un
dispositif de suivi des objectifs et des résultats.
Article 101
Les obligations de
transparence et les règles de gestion des Finances publiques s'imposent à
l'opérateur de l'Etat.
Les modalités de sélection,
de pilotage et de gouvernance spécifique à l'Opérateur sont fixées dans un guide
élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
Article
102
Les dispositions des articles
92 à 101 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux
Entités Territoriales Décentralisées.
Section 7 : De l'appui et de
conseil aux programmes
Article 103
Les services d'appui et de
conseil aux programmes sont, notamment :
1. la Direction
Administrative et Financière, DAF en sigle ;
2. la Direction des
Ressources Humaines, DRH en sigle ;
3. la Direction d'Etudes et
Planification, DEP en sigle ;
4. la Cellule de Gestion des
Projets et des Marchés Publics, CGPMP en sigle.
Article 104
La DAF met en oeuvre les
modalités et règles transversales de gestion financière des programmes de
l'institution ou du Ministère, conformément à la charte de gestion.
Elle exerce les fonctions de
conseil, d'expertise et d'assistance auprès des responsables des programmes.
A ce titre, elle est chargée
de (d') :
1. assurer la synthèse de
l'information budgétaire des programmes ;
2. élaborer le plan
d'engagement budgétaire sectoriel ;
3. assister le responsable de
programme dans l'élaboration du projet du document de programmation des crédits
;
4. veiller à la soutenabilité
budgétaire des programmes, à travers l'organisation du contrôle interne
budgétaire ;
5. participer aux
négociations, conférences et arbitrages budgétaires ;
6. assister le responsable de
programme dans l'élaboration du PAP et du RAP ;
7. exercer les fonctions de
gestion financière en centralisant les dossiers de dépenses à soumettre au
responsable de programme ;
8. suivre la réalisation de
la programmation financière et proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires
au respect des plafonds de crédits et des emplois ainsi que les mouvements de
crédits entre les programmes de l'institution ou du Ministère ;
9. élaborer le projet de
charte de gestion Ministérielle ou de l'institution à soumettre à l'Ordonnateur.
Article 105
La DRH, la DEP et les CGPMP
appuient les responsables des programmes dans les limites des compétences leurs
reconnues, en application de la réglementation en vigueur.
Article 106
Les dispositions des articles
103 à 105 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux
Entités Territoriales Décentralisées.
Section 8 : Du contrôle de
gestion
Article 107
Le contrôle de gestion
constitue un dispositif d'aide au pilotage de la performance mis en oeuvre par
le responsable d'institution ou le Ministre en vue d'améliorer le rapport entre
les moyens engagés, l'activité réalisée et les résultats obtenus dans le cadre
d'une stratégie préalablement définie.
Article 108
Le contrôle de gestion permet
d'assurer le pilotage de l'institution ou du Ministère sur la base d'objectifs
et d'engagements de services et la connaissance des coûts, des activités et des
résultats. Il permet également, d'alimenter le dialogue de gestion.
Un décret fixe les modalités
d'instauration et d'organisation de la fonction de contrôle de gestion au sein
des Administrations publiques.
Article 109
Les dispositions des articles
107 et 108 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux
Entités Territoriales Décentralisées.
Section 9 : Du dialogue de
gestion et de la charte de gestion
Article 110
Le dialogue de gestion
constitue le cadre permanent d'échanges entre les différents acteurs impliqués
dans la mise en oeuvre d'un programme en vue d'identifier les perspectives de
progrès et de déterminer la démarche pour les concrétiser.
Les échanges portent sur les
objectifs stratégiques, les indicateurs des résultats, les moyens humains,
financiers et matériels, les objectifs opérationnels, les cibles et les
résultats obtenus.
Le dialogue de gestion est
décrit et organisé dans une charte de gestion.
Article
111
Dans un sens vertical, le
dialogue de gestion s'effectue entre le responsable de l'institution ou le
Ministre et le RProg, et entre ce dernier et le RUOP.
Dans un sens horizontal, le
dialogue de gestion se déroule entre les responsables aux différents niveaux du
programme, à savoir les RPROG et les RUOP, et les responsables des différents
services d'appui et conseil aux programmes.
Les modalités d'organisation
du dialogue de gestion sont déterminées dans un guide élaboré par le Ministre du
Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.
Article 112
Chaque institution ou
Ministère élabore un document visant à garantir la cohérence des programmes dans
le cadre de la stratégie commune appelé charte de gestion.
La charte de gestion permet
la connaissance et l'appréciation des règles de gestion applicables par
l'ensemble des acteurs.
Elle fixe pour chaque maillon
de la chaîne managériale :
1. le périmètre de
responsabilité et d'autonomie de chaque acteur ;
2. les outils et les
procédures permettant d'assurer le dialogue de gestion ;
3. les canaux garantissant
une circulation fluide et transparente de l'information entre les acteurs.
Un guide élaboré par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions définit le
format et le contenu de la charte de gestion.
Article 113
Au niveau de l'institution ou
du Ministère, la charte de gestion, élaborée par la DAF, détermine les règles de
collaboration entre les responsables des programmes et les différents acteurs
des services d'appui et conseil.
Elle vise à apporter aux
acteurs ministériels des éléments de cadrage méthodologique, notamment pour la
programmation budgétaire par activité, le dialogue de gestion et le suivi de
l'exécution.
Article 114
Au niveau du programme, la
charte de gestion, élaborée par le RProg, détermine les règles de collaboration
entre l'ordonnateur, le responsable de programme et les responsables des unités
opérationnelles des programmes.
Elle clarifie les règles de
pilotage et de fonctionnement spécifiques au programme.
La charte de gestion
détermine les modalités de gestion du programme concernant, notamment, la mise à
disposition des crédits, la fongibilité des crédits, la Constitution et la
réaffectation des réserves pour aléas de gestion, la délégation des crédits et
le suivi des activités.
Article 115
Les dispositions des articles
112 et 113 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et
aux Entités Territoriales Décentralisées.
Section 10 : Du contrôle et
de l'audit interne
Article 116
II est mis en place, dans
chaque institution ou Ministère, un dispositif de contrôle interne.
Article 117
Le dispositif de contrôle
interne est défini par le responsable d'institution ou le Ministre. Il est
permanent et adapté aux missions et à la structure des services.
Le dispositif de contrôle
interne est mis en place par les responsables à tous les niveaux.
Article 118
Le dispositif de contrôle
interne permet d'assurer la maîtrise des risques liés à la gestion des
politiques publiques dont les services ont la charge. Il comprend notamment le
contrôle interne budgétaire.
Le contrôle interne
budgétaire est une composante du contrôle interne orienté vers l'atteinte des
objectifs de soutenabilité de la gestion et de qualité de la comptabilité
administrative.
Article 119
L'audit interne s'assure de
l'efficacité des dispositifs de contrôle interne. Il s'exerce de manière
indépendante et objective et permet au responsable d'institution ou au Ministre
d'avoir une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations de
gestion.
Article 120
Les activités de contrôle et
d'audit interne, au sein de l'Administration publique, sont supervisées
respectivement par des Comités de Maîtrise des Risques et par des Comités
d'Audit Interne.
Article 121
Le Comité de Maîtrise des
Risques a pour mission de définir et d'accompagner la mise en place des
procédures ou mesures visant à renforcer la sécurité,
l'efficacité
et l'efficience des services des Ministères en priorisant les risques liés à
l'exécution des dépenses.
A ce titre, il est chargé de
(d') :
1. définir la politique de
contrôle interne sur les risques liés à la gestion des politiques publiques dont
le Ministère a la charge ;
2. établir la cartographie
des risques du Ministère ;
3. veiller au développement
des dispositifs de contrôle interne permettant de maîtriser les risques
susceptibles d'affecter la réalisation des missions assignées aux services des
Ministères, notamment la mise en place de manuels de procédures ;
4. veiller à la mise en
oeuvre des recommandations des missions d'audit interne et externe visant le
renforcement du dispositif de gestion des risques ;
5. sensibiliser et de
contribuer à la formation du personnel sur l'approche de gestion basée sur les
risques, en vue de maintenir un environnement de contrôle adéquat.
Article 122
Présidé par le Secrétaire
général, le Comité de Maîtrise des Risques est composé de l'ensemble des
Directeurs-Chefs des services du Ministère.
Article 123
Le fonctionnement du Comité
de Maîtrise des Risques est fixé par Arrêté de chaque ministre compétent.
Le Comité de Maîtrise des
Risques établit un rapport annuel sur les activités de contrôle interne.
Ce rapport est adressé, dans
les quarante-cinq jours de la fin de l'année, au Ministre et au Comité d'Audit
Interne. Une ampliation en est faite au service en charge de l'Inspection et à
l'Inspection Générale des Finances.
Article 124
Le Comité d'Audit Interne
veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne
mis en place sous l'égide du Comité de Maîtrise des Risques.
A cet effet, il est chargé de
(d') :
1. définir la politique
d'audit du Ministère ;
2. s'assurer de la qualité du
dispositif de contrôle interne visant à garantir la maîtrise des risques liés à
la mise en oeuvre des politiques publiques ;
3. approuver le programme
annuel de l'audit interne et de l'inspection du Ministère ;
4. veiller au suivi des
actions décidées à l'issue des missions de contrôle ;
5. approuver le programme
d'assurance qualité de l'audit interne du Ministère.
Article 125
Présidé par un Inspecteur
général des Finances nommé par le Ministre ayant les Finances dans ses
attributions, sur proposition de l'Inspecteur général des Finances-Chef de
service, le Comité d'Audit Interne est composé de membres ci-après :
- le Directeur de Cabinet du
Ministre ;
- le contrôleur budgétaire au
sein du Ministère ;
- une personnalité extérieure
au Ministère, désignée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Article 126
Le secrétariat du Comité
d'Audit Interne est assuré par le responsable de l'audit interne du Ministère.
La personnalité extérieure au
Ministère siégeant au Comité d'Audit Interne est désignée sur la base de sa
compétence en matière d'audit ou pour l'intérêt que son expérience peut apporter
à la politique d'audit interne du Ministère.
Le président du Comité
d'Audit Interne et la personnalité extérieure sont désignés pour un mandat de
trois ans renouvelable une fois.
Article 127
Le Secrétaire général et les
Directeurs-Chefs des services du Ministère assistent aux réunions du Comité
d'Audit Interne sans voix délibérative.
Article 128
Le fonctionnement du Comité
d'Audit Interne est fixé par Arrêté de chaque Ministre compétent.
Article 129
Le Comité d'Audit Interne
élabore un rapport annuel sur les activités d'audit interne et sur les suites
données aux résultats des missions d'audit effectuées par les organes de
contrôle interne ou externe.
Le rapport annuel est
communiqué à l'Inspection Générale des Finances dans les trois mois de la fin de
l'année. Une ampliation en est faite au Ministre sectoriel concerné.
Article 130
Suivant un canevas-type
défini par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, une charte
d'audit interne précisant le cadre de mise en oeuvre de l'audit
Interne
est adoptée par chaque Comité d'Audit Interne dans les trois mois suivant sa
mise en place.
Article 131
Les dispositions des articles
116 à 130 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et Entités Territoriales
Décentralisées.
Article 132
II est mis en place un cadre
de concertation des structures de contrôle interne des administrations
publiques.
Article 133
II a pour mission de
coordonner et d'encadrer les activités des organes de contrôle administratif que
sont, notamment, les inspections sectorielles des Ministères, les pools d'audit
interne des Administrations publiques.
Article 134
Le cadre de concertation des
structures de contrôle interne des Administrations publiques est présidé par
l'Inspecteur général des Finances-Chef de service ou son délégué.
Les services en charge du
contrôle budgétaire, de la régulation des marchés publics et du contrôle des
marchés publics participent aux travaux du cadre.
Article 135
L'organisation et le
fonctionnement du cadre de concertation des structures de contrôle interne des
administrations publiques sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions.
Section 11 : Du contrôle
budgétaire
Article 136
Le contrôle administratif a
priori des opérations budgétaires de dépenses du pouvoir central, des provinces
et des Entités Territoriales Décentralisées est assuré par le contrôleur
budgétaire conformément aux dispositions légales et réglementaires
Un Décret portant règlement
d'administration des contrôleurs budgétaires détermine les conditions d'accès à
la fonction de contrôleur budgétaire et les modalités d'exercice de ladite
fonction.
Article 137
Tout acte portant engagement,
liquidation et ordonnancement est soumis au visa préalable du contrôleur
budgétaire.
Article 138
Outre le contrôle de
conformité et de régularité de l’engagement, de la liquidation et de
l'ordonnancement de la dépense publique, le contrôleur budgétaire est chargé,
notamment de :
- viser le document de
programmation des crédits ;
- exercer le contrôle de
soutenabilité budgétaire au regard des autorisations budgétaires votées ;
- veiller au respect de la
mise en oeuvre de la régulation budgétaire ;
- donner son avis préalable
aux demandes des mouvements des crédits et de veiller au respect de leur mise en
oeuvre.
Article 139
Les procédures du contrôle a
priori des dépenses exercées par le contrôleur budgétaire, sont fixées dans un
guide établi par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Article 140
Les dispositions des articles
136 à 139 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et
Entités Territoriales Décentralisées.
Chapitre 2 : De la
programmation des engagements budgétaires et de la trésorerie
Article 141
La programmation et la
consommation des crédits inscrits au budget du Pouvoir central, de la province
et de l'Entité Territoriale Décentralisée tiennent compte des disponibilités de
trésorerie.
Article 142
La programmation de la
consommation des crédits s'effectue à travers le Plan d'Engagement Budgétaire,
PEB en sigle.
La programmation des
disponibilités de trésorerie est portée par le Plan de Trésorerie, PTR en sigle.
Section 1 : Du Plan
d'Engagement Budgétaire
Article 143
Le PEB est un instrument de
planification des engagements et des liquidations.
Le PEB permet de programmer
le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la
trésorerie de l'Etat.
Il
détermine les montants des crédits pouvant être engagés par les ordonnateurs.
Article 144
Le PEB est catégorisé en plan
d'engagement budgétaire consolidé, établi par le Ministre ayant le Budget dans
ses attributions, et un plan d'engagement budgétaire sectoriel élaboré par
chaque responsable d'institution ou Ministère.
Le plan d'engagement
budgétaire consolidé et le plan d'engagement budgétaire sectoriel sont,
initialement, établis pour une année et révisés trimestriellement ou
semestriellement.
Article 145
Lors de l'élaboration du
projet de Loi de Finances, chaque responsable d'institution et chaque Ministre
prépare un projet de PEB initial et le transmet au Ministre ayant le budget dans
ses attributions pour consolidation.
Le projet de PEB consolidé
accompagne le projet de Loi de Finances déposé au Parlement.
Article 146
Le PEB est élaboré en
cohérence avec le PTR et le Plan de Passation des Marchés publics, PPM en sigle.
Un guide spécifique, élaboré
par le Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses attributions,
définit les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PEB.
Article 147
Les dispositions des articles
144 à 146 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées.
Section 2 : Du plan de
trésorerie
Article 148
Conformément aux dispositions
légales et réglementaires, le pouvoir de régulation de la trésorerie au niveau
du Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
relève respectivement de la compétence du Ministre du Pouvoir central, du
Ministre provincial et de l'échevin ayant les finances dans leurs attributions.
Le PTR est établi pour une
année. Il est actualisé chaque mois.
Le PTR retrace les
projections mensualisées des recettes et des dépenses du pouvoir central, le
solde qui s'en dégage et, le cas échéant, le mode de son financement.
Article 149
Lors de l'élaboration du
projet de Loi de finances, le Ministre du Pouvoir central, le Ministre
provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions prépare le
projet de PTR.
Le projet de PTR accompagne
le projet de Loi de finances, le projet d'édit budgétaire et le projet de
décision budgétaire.
Article 150
Les procédures d'élaboration
et d'exécution du PTR sont fixées dans un guide établi par le Ministre ayant les
Finances dans ses attributions.
Chapitre 3 : De la régulation
budgétaire
Article 151
Conformément aux dispositions
légales et réglementaires, le pouvoir de régulation budgétaire au niveau du
Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
relève respectivement de la compétence du Ministre du Pouvoir central, du
Ministre provincial et de l'échevin ayant le budget dans leurs attributions.
Article 152
La régulation budgétaire
consiste à programmer le rythme de consommation des crédits en fonction des flux
de trésorerie.
Elle vise à maîtriser, durant
l'exécution du budget, l'évolution des dépenses, à éviter toute tension de
trésorerie et l'accumulation des arriérés. Elle permet également de maintenir le
solde budgétaire dans la trajectoire définie par la Loi des finances pour faire
face aux aléas inhérents à l'exécution budgétaire.
Article 153
La régulation budgétaire
s'opère par la Constitution de la réserve de précaution et le gel des crédits.
Article 154
Au début de l'exercice
budgétaire, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions procède, au
travers l'Arrêté de mise à disposition des crédits, à la constitution de la
réserve de précaution.
Ce mécanisme permet de rendre
indisponible une proportion de crédits votés.
Article 155
L'Arrêté de mise à
disposition des crédits fixe le taux de la réserve de précaution et précise la
nature des
crédits
imputés au titre de l'enveloppe disponible et ceux imputés sur la réserve de
précaution.
Article 156
Sur la base de l'évolution de
la trésorerie, les crédits mis en réserve peuvent être, partiellement ou
totalement, mis à la disposition des ordonnateurs par le Ministre ayant le
Budget dans ses attributions, en concertation avec le Ministre ayant les
Finances dans ses attributions.
Article 157
Le gel des crédits par le
Ministre ayant le Budget dans ses attributions consiste à rendre,
temporairement, indisponibles les crédits budgétaires.
Le gel des crédits intervient
en cours d'exercice budgétaire en cas des difficultés de trésorerie. Les crédits
rendus indisponibles sont libérés dès retournement favorable de la conjoncture.
5e
partie : De la transparence
budgétaire et de la participation citoyenne
Chapitre 1 : De la
transparence budgétaire
Article 158
La transparence budgétaire
consiste à garantir l'accès du public à une information budgétaire disponible,
exhaustive, fiable, sincère, compréhensible et globale.
L'information budgétaire est
publiée dans les délais requis selon un format standard et exploitable
conformément aux bonnes pratiques.
Article 159
L'information budgétaire
porte, notamment, sur les éléments de base ci-après :
1. le solde budgétaire de la
période précédente et suivante ;
2. le budget de l'exercice en
cours, présenté selon le même format que le projet de budget ;
3. les résultats budgétaires
de l'exercice précédent, présentés selon le même format que le budget voté ;
4. les données budgétaires
agrégées en recettes et en dépenses de l'exercice précédent et en cours
d'exercice, avec une ventilation détaillée des estimations des recettes et des
dépenses ;
5. les données sur la dépense
fiscale.
Aux éléments repris à
l'alinéa précédent, s'ajoutent les informations liées :
1. au financement du déficit,
avec une description de ses sources ;
2. aux hypothèses
macroéconomiques relatives à l'estimation du taux de croissance du PIB, du taux
d'inflation et dû taux de change ;
3. au stock de la dette, y
compris les détails sur les créanciers, le taux d'intérêt de la dette, le profil
de maturité et la nature interne ou externe de la dette ;
4. aux données sur les
risques budgétaires prévus par des instruments de financement structuré, en
l'occurrence les contrats de partenariat public-privé ;
5. au stock des actifs
financiers ;
6. aux répercussions des
nouvelles politiques publiques sur le budget ;
7. aux prévisions budgétaires
à moyen terme.
Article 160
Les Ministres ayant
respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions publient,
chacun en ce qui le concerne, les documents budgétaires contenant les
informations requises énumérées aux articles 158 et 159 du présent Décret.
Ces documents sont :
1.
le Cadre Budgétaire à Moyen
Terme, au plus tard la deuxième semaine du mois d'août de l'année ;
2.
le projet de Loi de finances,
projet d'Edit budgétaire ou projet de décision budgétaire de l'année et les
documents qui l'accompagnent, au plus tard la fin du mois de septembre et avant
l'adoption de la Loi de finances par le parlement, de l'édit budgétaire par
l'Assemblée provinciale et de la décision budgétaire par l'organe délibérant ;
3.
la Loi de finances, l'édit
budgétaire ou la décision budgétaire de l'année, au plus tard 14 jours après la
promulgation ;
4.
les rapports mensuels ou
trimestriels sur l'exécution du budget ou état de suivi budgétaire mensuel ou
trimestriel dans un format exploitable, dans le mois qui suit la période
couverte ;
5.
la revue en milieu d'année ou
revue semestrielle qui évalue la situation de l'économie par rapport aux
prévisions macroéconomiques initiales et met à jour les prévisions économiques
pour le reste de l'année, au plus tard 45 jours suivant le semestre concerné;
6.
Le projet de Loi portant
reddition des comptes, endéans les six mois qui suivent la période couverte.
Article 161
Chaque document budgétaire
clé est reproduit et publié en version citoyenne dans les délais requis.
Les
versions citoyennes des documents budgétaires sont publiées en français et dans
les quatre langues nationales au même moment que les documents budgétaires dont
ils sont destinés à faciliter la compréhension.
Article 162
Les dispositions des articles
159 à 161 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux
Entités Territoriales Décentralisées.
Chapitre 2 : De la
participation citoyenne et de la redevabilité
Article 163
Tout au long du cycle
budgétaire, le Gouvernement, tant au niveau central que provincial, et l'organe
exécutif local, associe le citoyen à la conception, la définition, la mise en
oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des politiques, des projets ou
des programmes publics et tient compte de son point de vue.
La participation citoyenne
permet à l'exécutif d'identifier les services et les niveaux des services qui
répondent aux préférences du citoyen.
Article 164
Le Gouvernement, tant au
niveau central que provincial, ou l'organe exécutif local garantit la
participation du citoyen aux différentes étapes du cycle budgétaire en :
1. se dotant des canaux de
communication appropriés pour la diffusion des informations budgétaires ;
2. mettant en place des
mécanismes de consultation pour identifier la perception du public sur les choix
budgétaires ;
3. créant des cadres de
concertations sur les questions budgétaires et fiscales ;
4. favorisant la
collaboration des citoyens dans la mise en oeuvre et le contrôle de l'exécution
des processus budgétaires ;
5. rendant disponible, à
bonne date, les documents du travail pour une participation citoyenne adéquate.
Article 165
Toute autorité
gouvernementale, revêtue d'une responsabilité en matière budgétaire, est tenue
de rendre compte de ses actions et de la performance des services publics dont
elle a la charge.
A cet effet, les citoyens
peuvent suivre et contribuer aux processus budgétaires grâce à l'accès à
l'information et aux échanges avec les instances décisionnelles.
6e partie : Des dispositions
transitoires, abrogatoires et finales
Article 166
Les dispositions des articles
3 à 37, 38 à 68, 116 à 135, 136 à 140, 141 à 150, 151 à 157 et 158 à 165
relatives, respectivement, à la formulation de la politique budgétaire, à
l'élaboration et l'adoption des Lois des finances, des édits budgétaires, des
décisions budgétaires et de la loi de consolidation, au contrôle et audit
internes, au contrôle budgétaire, au plan d'engagement budgétaire et au plan de
trésorerie, à la régulation budgétaire ainsi que celles relatives à la
transparence budgétaire et la participation citoyenne sont d'application
immédiate.
Article 167
Sans préjudice des
dispositions de l'article 166 ci-dessus, le présent Décret entre en vigueur,
dans l'intégralité de ses dispositions, au premier janvier de la cinquième année
suivant celle de sa signature, date à laquelle toutes les dispositions qui lui
sont contraires seront abrogées.
Article 168
Les Ministres du Pouvoir
central ayant dans leurs attributions le Budget et les Finances, les Gouverneurs
de Province ainsi que les responsables des exécutifs locaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2022. |
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