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DÉCRET-LOI 081 DU 02 JUILLET 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République démocratique du
Congo. (République démocratique du Congo)
PREMIÈRE PARTIE DES STRUCTURES ORGANIQUES ET FONCTIONNELLES DES ENTITÉS
ADMINISTRATIVES TERRITORIALES
TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. — Pendant la période de transition, les dispositions ci- après
régissent l’organisation territoriale et administrative de la Ré- publique
démocratique du Congo.
Art. 2. — La République démocratique du Congo est un État unitaire,
démocratique, social et laïc.
Art. 3. — Outre la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo
comprend les 10 provinces énumérées ci-après: Bandun- du, Bas-Congo, Équateur,
Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katan- ga, Maniema, Nord-Kivu, Province
Orientale et Sud-Kivu.
Art. 4. — La ville de Kinshasa est la capitale de la République démocratique du
Congo. Elle est le siège des institutions de la République.
TITRE II DES STRUCTURES ORGANIQUES ET FONCTIONNELLES
CHAPITRE 1er DE LA PROVINCE
Section 1re De la nature juridique
Art. 5. — La province est une entité administrative décentralisée dotée de la
personnalité juridique. La ville de Kinshasa a statut de province.
Section 2 De la subdivision
Art. 6. — Les entités administratives sont subdivisées de la
manière suivante:
1. la province en districts et villes;
2. le district an territoires;
3. la ville en communes;
4. la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés;
5. le territoire en cités, en secteurs et en chefferies;
6. la cité en quartiers;
7. le secteur et la chefferie en groupements;
8. le groupement en villages.
Art. 7. — Les entités administratives décentralisées sont:
• la province;
• la ville;
• le territoire;
• la commune pour la ville de Kinshasa.
Les entités administratives non décentralisées sont:
• le district;
• la commune autre que celles de la ville de Kinshasa;
• la cité;
• le secteur et la chefferie;
• le quartier;
• le groupement;
• le village.
La loi fixe les limites des provinces. Le nombre, la dénomination et les limites
d’autres entités sont fixés par voie de décret du président de la République sur
proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le
Conseil des ministres entendu.
Section 3 Des organes de la province
Art. 8. — Les organes de la province sont:
1. le gouverneur de province;
2. le conseil consultatif provincial.
Paragraphe 1er Du gouverneur de province De la désignation
Art. 9. — Le gouverneur de province est nommé et, le cas échéant, relevé de ses
fonctions Par décret du président de la République sur proposition du ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Il est assisté d’un
vice-gouverneur de province nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions
dans les mêmes conditions.
B. Des attributions
Art. 10. — Le gouverneur de province est à la fois le représentant du
gouvernement et autorité provinciale. À ce titre, il assume la responsabilité du
bon fonctionnement des services publics de le gouverne- ment en province et de
la bonne marche de l’administration de sa juridiction. En plus des attributions
spécifiques qui lui sont conférées an vertu d’autres dispositions du présent
décret-loi ou par des textes particuliers, le gouverneur de province exerce les
attributions spécifiques suivantes:
1) il veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de
l’autorité supérieure;
2) il veille au maintien de l’ordre public dans sa province. À cet effet, il
dispose des unités de la police nationale affectées dans la province et exerce
sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant requérir les
Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;
3) il exécute le budget de l’État en sa qualité de représentant du gouvernement
en province. Il ordonne les dépenses et assure la perception des impôts, taxes
et droits dans les limites et aux conditions fixées par les lois et règlements;
4) il est responsable de la sauvegarde du patrimoine de l’État et de la province
sur toute l’étendue de sa juridiction;
5) il exerce dans les conditions fixées par les lois et règlements, le contrôle
sur toutes les entités administratives de sa province;
6) il prépare la tranche provinciale du programme national de développement
qu’il soumet à l’approbation du ministre des Affaires intérieures. Il assume la
responsabilité de l’exécution des programmes de développement arrêtés par les
entités administratives décentralisées de sa juridiction;
7) il prépare les prévisions budgétaires de la province qu’il soumet à
l’approbation du gouvernement après avis du conseil consultatif provincial et en
assure l’exécution;
8) il élabore pour sa province, dans le cadre des directives du gouvernement, le
programme économique qu’il soumet à l’approbation du ministre des Affaires
intérieures après avis du conseil consultatif provincial;
9) en cas d’urgence, il peut prendre des règlements de police et les sanctionner
de peines ne dépassant pas quinze jours d’emprisonne- ment et 2.500.000 NZ
d’amende ou de l’une de ses peines seule- ment. Il les communique immédiatement
au ministre des Affaires intérieures en indiquant les raisons de l’urgence.
Ces règlements cessent d’avoir effet, s’ils ne sont pas entérinés endéans 45
jours par le ministre des Affaires intérieures et peuvent être suspendus par lui
pour illégalité ou inopportunité;
10) il fait des visites d’inspection et de contrôle au moins trois fois par an
dans chacun des districts et territoires faisant partie de sa province ; rapport
en est fait au ministre des Affaires intérieures;
11) il représente la province en justice, conformément au présent décret-loi.
Art. 11. — En plus des attributions énumérées à l’article 10 ci-des- sus, le
gouverneur de la ville de Kinshasa s’occupe également des matières ci-après:
1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines;
2. collecteurs de drainage et d’égouts: construction et aménage- ment des
collecteurs urbains;
3. éclairage des voies urbaines et des routes d’intérêt général dans la limite
de la ville;
4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du passage sur
les voies urbaines et sur les routes d’intérêt général;
5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des tarifs,
perception des redevances relatives à l’exploitation d’un servi- ce d’autobus
lorsque ce service ne dépasse pas l’étendue de la ville; délivrance des
autorisations relatives à l’exploitation d’un service de taxis et fixation des
tarifs; autorisation de stationnement sur la voie urbaine ou générale et
perception des redevances;
6. urbanisme: plan d’aménagement intéressant la ville;
7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville;
8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville;
9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches d’intérêt
urbain;
10. incendie: organisation et gestion d’un service anti-incendie;
11. cimetière: organisation et gestion d’un cimetière de la ville et des pompes
funèbres;
12. hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la ville;
13. police des spectacles et manifestations publiques.
Art. 12. — Le vice-gouverneur est gestionnaire des crédits. Il s’occupe de la
gestion financière de la province et de problèmes économiques ainsi que du suivi
d’exécution des projets de développement sous la direction du gouverneur de
province.
Le directeur de province coordonne l’administration de la province.
Art. 13. — Chaque trimestre, le gouverneur de province adresse au ministre des
Affaires intérieures un rapport sur les activités des commissaires de district
de son ressort. Chaque année, le gouverneur de province dresse un rapport sur la
situation générale de la
province au ministre des Affaires intérieures.
Art. 14. — Chaque année, le gouverneur de province adresse les prévisions
budgétaires des services territoriaux au ministre des Affaires intérieures qui,
après entérinement, les transmet au ministre des Finances et Budget.
Art. 15. — Pour l’exercice de ses attributions, le gouverneur de province:
1) dispose des services de tous les fonctionnaires et agents soumis au statut du
personnel de carrière des services publics de l’État œuvrant en province et
exerce sur eux, conformément aux modalités prévues par les dispositions
statutaires et leurs mesures d’exécution, le pouvoir hiérarchique qui comporte
notamment:
a. le pouvoir disciplinaire qui permet au gouverneur de province de prendre ou
de faire prendre les peines disciplinaires contre tout agent fautif;
b. le pouvoir d’affectation;
c. le pouvoir de donner des ordres, d’adresser des instructions de services, de
contrôler, de réformer et d’annuler, s’il échet, tous leurs actes;
2) exerce un droit de regard sur les activités des magistrats ainsi que des
fonctionnaires et agents relevant de l’ordre judiciaire œuvrant dans son entité
administrative. À cet effet, le gouverneur de province peut demander, par écrit
ou verbalement, toutes les informations relatives au fonctionnement des parquets
dans sa province. Il adresse, une fois par an au moins, au ministre de la
Justice, un rapport général sur les activités des magistrats, des fonctionnaires
et agents relevant de l’ordre judiciaire. Le ministre des Affaires intérieures
en reçoit copie;
3) dispose des services spécialisés affectés à sa juridiction tels que la police
nationale, la direction générale de migration (D.G.M.) ainsi que l’agence
nationale de renseignements (A.N.R.) et a sur ces derniers un droit de regard et
d’injonction.
Le gouverneur de province statue par voie d’arrêté.
Art. 16. — En cas d’absence ou d’empêchement, le gouverneur de province est
remplacé dans ses fonctions par le vice-gouverneur de province.
En cas d’absence du gouverneur et du vice-gouverneur de province, ceux-ci sont
remplacés par le directeur de province qui assure l’intérim.
Art. 17. — Les dispositions des articles 9 à 16 du présent décret-loi sont
applicables mutatis mutandis au gouverneur de la ville de Kinshasa, à son
vice-gouverneur et à son directeur urbain.
Paragraphe 2
Du conseil consultatif provincial
Art. 18. — Le conseil consultatif provincial est l’organe consultatif de la
province. Il est placé auprès du gouverneur de province et émet, avant
décisions, des avis ou suggestions, sur toutes les questions
d’intérêt provincial.
A. De la composition
Art. 19. — Le conseil consultatif provincial est composé:
• des commissaires de district et des maires;
• d’un délégué de la Fédération des entreprises du Congo (F.E.C.);
• d’un délégué de chaque syndicat agréé;
• des délégués des conseils de base à raison d’un délégué par Conseil (villes,
territoires, communes pour la ville de Kinshasa);
• des délégués de la société civile, notamment:
– • des associations des femmes (trois déléguées);
– •de l’association nationale des parents d’élèves et étudiants du Congo
(ANAPECO);
– • des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central.
Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif
provincial.
Leur nombre ne peut être inférieur à quinze. Le ministre des Affaires
intérieures en prend acte.
Art. 20. — En cas de vacance au conseil consultatif provincial, le poste est
pourvu par le groupe ou la corporation qui avait désigné le membre sortant.
Art. 21. — Nul ne peut être membre du conseil consultatif provin- cial s’il ne
remplit les conditions ci-après:
a) être de nationalité congolaise; b) être âgé(e) de 25 ans au moins; c) être
résident de la province;
d) justifier d’un niveau d’études de 4 ans post-primaires au moins et d’une
expérience d’au moins 5 ans dans l’administration publique ou privée;
e) être de bonnes vie et mœurs;
f) n’avoir pas été condamné(e) par une décision devenue définitive pour une
infraction de droit commun:
• soit à une peine des travaux forcés de plus d’un an au cours des 5 dernières
années;
• soit à des peines d’emprisonnement de plus d’un an au cours des 5 dernières
années, ou de 3 ans au cours des 10 dernières années;
g) n’avoir pas été condamné(e) du chef des crimes économiques;
h) n’avoir pas été interné(e) ni hospitalisé(e) pour cause d’aliénation mentale.
Art. 22. — Aussitôt après leur désignation les membres du conseil consultatif
provincial se réunissent sous la présidence du directeur de province pour
constituer le bureau provisoire. Celui-ci est composé du doyen d’âge et des deux
membres les moins âgés qui assument respectivement les fonctions de président et
de secrétaire-rapporteur. Sous la direction de son bureau provisoire, le conseil
consultatif provincial procède à:
• la vérification et à la validation des mandats de ses membres;
• l’élaboration et l’adoption du règlement intérieur;
• la constitution du bureau définitif.
B. Des attributions
Art. 23. — Sous réserve de textes particuliers, le conseil consultatif
provincial est habilité à examiner toutes les questions d’intérêt provincial.
Doivent impérativement requérir les avis du conseil consultatif provincial les
questions relatives à:
1. la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes
fiscales et rémunératoires;
2. l’élaboration du budget et des crédits supplémentaires de la province et aux
propositions de virement des crédits sollicités;
3. la préparation des comptes de la province;
4. l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à la province et des
emprunts à contracter;
5. l’organisation de la police des cimetières, des spectacles et manifestations
publiques;
6. l’élaboration et l’exécution du programme d’action du gouverneur de province;
7. l’élaboration du programme d’aménagement et d’entretien des routes d’intérêt
provincial;
8. l’élaboration du projet du plan d’urbanisation;
9. tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou pour
lesquels il est consulté par le gouverneur de province agissant à son initiative
ou à la demande du ministre des Affaires intérieures.
Art. 24. — Le conseil consultatif provincial peut demander au gouverneur de
province toute information ou tout renseignement relatif à ses actes.
C. Du fonctionnement
Art. 25. — Le conseil consultatif provincial est dirigé par un président élu par
ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif
provincial autres que les fonctionnaires de l’État.
Art. 26. — Le conseil consultatif provincial se réunit deux fois par an en
session ordinaire. La durée d’une session ordinaire ne peut dépasser quinze
jours.
Art. 27. — La première session s’ouvre le premier lundi du mois de janvier et la
deuxième session ordinaire, le premier lundi du mois de juillet.
Art. 28. — Lorsque les affaires locales l’exigent, le conseil consulta- tif
provincial peut également se réunir en session extraordinaire à l’initiative de
son bureau ou de la moitié au moins de ses membres ou à la demande du gouverneur
de province ou du ministre des Affaires intérieures.
Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les questions
figurant à l’ordre du jour et qui auront justifié la convocation de la session
extraordinaire. La session extraordinaire se clôture dès que l’ordre du jour est
épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser
10 jours.
Art. 29. — La convocation de la session est faite par écrit, par le bureau du
conseil consultatif provincial, au moins quinze jours francs avant la date de la
réunion et contient l’ordre du jour. Copie de la convocation doit être envoyée
dans le même délai au ministre des Affaires intérieures.
Art. 30. — Le ministre des Affaires intérieures peut porter une question à
l’ordre du jour avant le début de la session. Le gouverneur de province peut
également proposer l’inscription d’une question à l’ordre du jour.
Art. 31. — Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité absolue des
membres n’est pas réunie. Les avis sont adoptés à la ma- jorité absolue des
membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au premier alinéa n’a pas été atteint
au cours d’une séance, il n’est plus exigé au cours de la séance suivante pour
les questions qui étaient à l’ordre du jour de la précédente séance. Toutefois,
pour toutes questions relatives au budget et au développement économique et
social de la province, le quorum des présences est toujours exigé.
Art. 32. — Les membres du conseil consultatif provincial ne peuvent assister aux
délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.
Art. 33. — Les membres du conseil consultatif provincial ont droit, pour chaque
séance, à un jeton de présence dont le montant est fixé par le ministre des
Affaires intérieures sur proposition du gouverneur de province.
Les membres ne résidant pas au chef-lieu de province ont droit à une indemnité
de transport.
Art. 34. — Les séances du conseil consultatif provincial sont publiques. Le
conseil consultatif provincial peut inviter en consultation les personnes dont
il estime la présence utile à ses travaux. Ces per- sonnes n’ont pas voix
délibérative.
Art. 35. — Le président du conseil consultatif provincial assure la police des
débats. Il peut faire expulser de l’auditoire toute personne, membre du conseil
consultatif provincial ou non, qui trouble l’ordre. En cas d’infraction commise
par un membre du public, il en fait dresser le procès-verbal et le procureur de
la République en est immédiatement saisi.
Art. 36. — Le conseil consultatif provincial adresse ses avis ou suggestions au
gouverneur de province. Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie et
dispose de 45 jours pour leur entérinement. Passé ce délai, les avis sont
acquis.
Art. 37. — Le mandat de membre du conseil consultatif provincial prend cours à
la date d’installation de celui-ci. La fin du mandat de membre du conseil
consultatif provincial correspond à celle de la transition. Toutefois, il peut
également prendre fin par:
• le décès;
• la démission;
• l’incapacité physique ou mentale permanente empêchant le membre d’exercer ses
fonctions;
• l’absence non motivée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une
session du conseil consultatif provincial, conformément aux conditions définies
par son règlement intérieur;
• l’acquisition d’une des qualités incompatibles avec le mandat de membre du
conseil consultatif provincial;
• la survenance de l’un des faits suivants:
a) la condamnation pour infraction de droit commun à la peine des travaux forcés
ou d’emprisonnement d’au moins six mois;
b) la déchéance des droits civiques et politiques.
Art. 38. — L’organisation et le fonctionnement du conseil consultatif provincial
sont fixés par son règlement intérieur. Le ministre des Affaires intérieures en
est tenu informé.
Paragraphe 3
Du conseil consultatif de la ville de Kinshasa
Art. 39. — Les dispositions des articles 18 à 38 du présent décret- loi
relatives au conseil consultatif provincial s’appliquent mutatis mutandis au
conseil consultatif de la ville de Kinshasa. Les délégués y désignés portent le
titre de «membres du conseil consultatif de la ville de Kinshasa».
CHAPITRE 2 DU DISTRICT
Section 1re De la nature juridique
Art. 40. — Le district est une circonscription administrative et un échelon de
coordination, de contrôle et d’inspection. Il est dépourvu de la personnalité
juridique.
Section 2 Du commissaire de district
A. De la désignation
Art. 41. — Le commissaire de district et le commissaire de district assistant
sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre
des Affaires intérieures.
B. Des attributions
Art. 42. — Les fonctions de commissaire de district sont essentiellement
itinérantes. Le commissaire de district contrôle et surveille sur place les
territoires faisant partie de son district.
Art. 43. — Dans l’accomplissement de cette mission, le commissaire de district
dispose des services techniques.
Art. 44. — Indépendamment des attributions ci-dessus et de celles qui peuvent
lui être conférées par des dispositions particulières, le commissaire de
district:
1) veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de l’autorité
supérieure;
2) veille au maintien de l’ordre public dans son district. À cet effet, il dis-
pose des unités de la police nationale affectées dans le district et exerce sur
celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les
Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;
3) veille spécialement au bon fonctionnement et au développement des secteurs et
des chefferies;
4) contribue à la promotion des territoires faisant partie de son district;
5) procède à l’installation des chefs des secteurs et à l’investiture des chefs
des chefferies et des groupements de sa circonscription. Il peut dé- léguer
cette prérogative au commissaire de district assistant ou à l’administrateur du
territoire du ressort. La décision comportant délégation doit être dûment
motivée;
5) assure le contrôle de l’activité des agents relevant soit des services
provinciaux, soit des ministères, soit des établissements publics ou des
entreprises publiques affectés dans le district;
– Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux
reprises la numérotation «point 5) ».
6) adresse, chaque année, au gouverneur de province, un rapport sur la manière
de servir de ces agents;
7) prête main-forte pour l’exécution des sentences judiciaires lors- qu’il en
est requis;
8) concourt à l’application des mesures que les autorités médicales, agricoles
et vétérinaires ont prises pour combattre les maladies épidémiques,
contagieuses, épiphytiques et épizootiques;
9) prête son assistance dans l’exécution de tous les travaux d’utilité
communautaire organisés par les autorités territoriales de son ressort;
10) avise le gouverneur de province de tout événement important sur- venu dans
son district et de tout différend de nature à troubler l’ordre public survenant
au sein des territoires faisant partie de son district;
11) a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes étatiques et
paraétatiques installés dans son ressort. Il peut, pour l’exécution des travaux
d’intérêt local, requérir les services de ces organismes.
Art. 45. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis au commissaire de district assistant et au chef de division de
district.
Art. 46. — Le commissaire de district ou son assistant inspecte
trimestriellement tous les territoires composant son district. Il fait rap- port
de cette inspection au gouverneur de province.
Le ministre des Affaires intérieures en reçoit copie.
Il réunit, au moins deux fois l’an, les administrateurs des territoires faisant
partie de son district et procède avec eux, à l’examen des questions importantes
intéressant sa circonscription.
Art. 47. — Le commissaire de district peut, dans les limites des dis- positions
législatives ou réglementaires édictées par l’autorité supérieure, prendre des
règlements d’administration et de police. Il peut sanctionner ces règlements de
peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 1.725.000 NZ d’amende
ou de l’une de ces peines seulement. Il en informe immédiatement le gouverneur
de province.
Ces règlements cessent d’avoir effet, s’ils ne sont entérinés endéans 45 jours
par le gouverneur de province, ils peuvent être suspendus par lui pour
illégalité ou inopportunité. À cet effet, il dispose des unités de po- lice
nationale de son district et exerce sur celle-ci le pouvoir disciplinaire dans
les limites fixées par le statut de la police nationale.
Art. 48. — Le commissaire de district exerce un contrôle sur la gestion
financière des territoires, des cités, des secteurs et des chefferies. Il
approuve les prévisions budgétaires et les comptes annuels des recettes et des
dépenses des territoires. Il en vérifie l’exécution en détail à l’occasion des
inspections dans les territoires de sa juridiction.
Art. 49. — Les dispositions de l’article 15 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis au commissaire de district.
Art. 50. — Le commissaire de district assistant remplace le commissaire de
district en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 51. — En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire de district et du
commissaire de district assistant, ils sont remplacés par le chef de division de
district.
Art 52. — Le commissaire de district statue par voie d’arrêté.
CHAPITRE 3 DE LA VILLE
Section 1re De la nature juridique
Art. 53. — Aux termes du présent décret-loi, il faut entendre par ville:
1. le chef-lieu de province;
2. toute agglomération à forte concentration démographique à la- quelle le
gouvernement aura conféré le statut de ville par voie de décret du président de
la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures.
Art. 54. — La ville est une entité administrative décentralisée, dotée de la
personnalité juridique.
Art. 55. — Le nombre, la dénomination et les limites des villes sont fixés par
décret du président de la République.
Section 2
Des organes de la ville
Art. 56. — Les organes de la ville sont:
1. le maire;
2. le conseil consultatif urbain,
Paragraphe 1er Du maire
A. De la désignation
Art. 57. — Le maire est nommé par décret du président de la République sur
proposition du ministre des Affaires intérieures. Il est assisté d’un maire
adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Art. 58. — Le maire est placé sous l’autorité hiérarchique du gouverneur de
province.
B. Des attributions
Art. 59. — Le maire est à la fois représentant du gouvernement et autorité
locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des
services publics de l’État dans la ville et de la bonne marche de
l’administration de sa juridiction.
Art. 60. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées
par des textes particuliers, le maire:
a. veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions de l’autorité
supérieure;
b. veille au maintien de l’ordre public, dans la ville. À cet effet, il dis-
pose des unités de la police nationale affectées à la ville et exerce sur
celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant, requérir les Forces
armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;
c. assure l’accomplissement des taches d’intérêt général. Il est égale- ment
chargé:
1. d’instruire les affaires à soumettre au Conseil consultatif urbain;
2. de préparer et de proposer à l’autorité provinciale le budget de la ville, le
projet des crédits supplémentaires et de virement de crédit;
3. de soumettre au gouverneur de province les comptes annuels des recettes et
des dépenses de la ville;
4. de publier ou de notifier les décisions du gouverneur de province et de la
ville;
5. de diriger les services de la ville;
6. de gérer les revenus de la ville, d’ordonner les dépenses et de contrôler la
comptabilité;
7. d’administrer les établissements de la ville;
8. d’installer les signaux routiers;
9. de diriger les travaux à exécuter aux frais de la ville;
10. d’administrer le patrimoine de la ville et de conserver ses droits;
11. d’exécuter le plan d’urbanisation de la ville;
12. de représenter la ville en justice et d’une manière générale dans toutes les
questions d’ordre juridique.
Art. 61. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis au maire adjoint et au chef de division urbain.
Art. 62. — En cas d’urgence, le maire peut prendre des règlements de police et
les sanctionner des peines de servitude pénale ne dépassant pas sept jours et
1.725.000 NZ d’amende ou de l’une de ces peines seulement. Ces règlements
doivent être immédiatement communiqués au gouverneur de province.
Ils cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par
l’autorité provinciale, Ils peuvent être suspendus par elle pour il- légalité ou
inopportunité.
Art. 63. — Sans préjudice de dispositions particulières, le maire exerce dans la
ville les pouvoirs et les attributions prévus par les articles 42, 43, 44 et 46
ci-dessus.
Art. 64. — Les dispositions de l’article 15 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis au maire.
Art. 65. — Le maire adjoint remplace le maire en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier.
Art. 66. — En cas d’absence ou d’empêchement du maire et de son adjoint, ils
sont remplacés par le chef de division urbaine.
Art. 67. — Le maire statue par voie d’arrêté.
Paragraphe 2 Du conseil consultatif de ville
Art. 68. — Le conseil consultatif urbain est l’organe
consultatif de la ville. Il est placé auprès du maire et émet, avant décisions,
des avis ou suggestions sur toutes les questions d’intérêt local.
A. De la composition
Art. 69. — Outre les bourgmestres, le conseil consultatif urbain est composé des
délégués prévus à l’article 19 du présent décret-loi. Les délégués ainsi
désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif urbain». Leur
nombre ne peut être inférieur à douze.
Le ministre des Affaires intérieures en prend acte.
Art. 70. — Les dispositions des articles 20 à 22 du présent décret- loi sont
applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.
B. Des attributions
Art. 71. — Le conseil consultatif urbain émet les avis sur toutes les matières
considérées comme d’intérêt général, notamment en matière de:
1. voirie: construction, aménagement, entretien des voies urbaines;
2. collecteurs de drainage et d’égouts: construction et aménagement des
collecteurs urbains;
3. éclairage des voies urbaines et des routes d’intérêt général dans la limite
de la ville;
4. police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du passage sur
les voies urbaines et sur les routes d’intérêt général;
5. transports publics: délivrance des autorisations, approbations des tarifs,
perception des redevances relatives à l’exploitation d’un servi- ce d’autobus
lorsque ce service ne dépasse pas l’étendue de la ville: délivrance des
autorisations relatives à l’exploitation d’un service de taxis et fixation des
tarifs; autorisation de stationnement sur la voie urbaine ou générale et
perception des redevances;
6. urbanisme: plan d’aménagement intéressant la ville;
7. domaine: actes de disposition du domaine privé de la ville;
8. parcs publics: complexes sportifs et plaines de jeux de la ville;
9. marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marches d’intérêt
urbain;
10. incendie: organisation et gestion d’un service anti-incendie;
11. cimetière organisation et gestion d’un cimetière de la ville et des
pompes funèbres;
12. hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la ville;
13. police des spectacles et manifestations publiques.
Art. 72. — Le conseil consultatif urbain peut demander au maire toute
information ou tout renseignement relatif à sa gestion.
C. Du fonctionnement
Art. 73. — Le conseil consultatif urbain est dirigé par un président élu par ses
pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif urbain
autres que les fonctionnaires de l’État.
Art. 74. — Le conseil consultatif urbain se réunit en session ordinaire une fois
par trimestre suivant les modalités fixées par son règlement intérieur. La durée
d’une session ordinaire ne peut dépasser sept jours.
Art. 75. — Lorsque les affaires locales l’exigent, le conseil consulta- tif
urbain peut également se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son
bureau ou de la moitié au moins de ses membres, à la demande du maire, du
gouverneur de province ou du ministre des Affaires intérieures.
Les débats de la session extraordinaire ne doivent porter que sur les questions
figurant à l’ordre du jour et qui auront justifié la convocation de la session
extraordinaire. La session extraordinaire se clôture lorsque l’ordre du jour est
épuisé. Toutefois, sa durée ne peut dépasser
10 jours.
Art. 76. — La convocation de la session du conseil consultatif urbain est faite
par écrit par le bureau du conseil consultatif urbain au moins six jours francs
avant la date de la réunion et contient l’ordre du jour. Copie de la convocation
doit être envoyée dans le même dé- lai au gouverneur de province et au ministre
des Affaires intérieures.
Art. 77. — Le gouverneur de province ou le ministre des Affaires intérieures
peut porter une question à l’ordre du jour avant le début de la session. Le
maire peut également proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Art. 78. — Aucune séance ne peut avoir lieu tant que la majorité absolue des
membres n’est pas réunie. Les avis sont adoptés à la ma- jorité absolue des
membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est
prépondérante. Lorsque le quorum déterminé au premier alinéa n’a pas été atteint
au cours de la séance, il n’est plus exigé au cours de la séance suivante pour
les questions qui étaient à l’ordre du jour de la précédente séance.
Toutefois, pour toutes questions relatives au budget et au développement
économique et social de la ville, le quorum des présences est toujours exigé.
Art. 79. — Les membres du conseil consultatif urbain ne peuvent assister aux
délibérations pour lesquelles ils ont un intérêt personnel.
Art. 80. — Les dispositions de l’article 33 du présent décret-loi sont
applicables mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.
Art. 81. — Les séances du conseil consultatif urbain sont publiques. Le conseil
consultatif urbain peut inviter en consultation les personnes dont il estime la
présence utile à ses travaux. Ces personnes n’ont pas voix délibérative.
.
Art. 82. — Le président du conseil consultatif urbain assure la police des
débats. Il peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui trouble
l’ordre. En cas d’infraction commise par une personne du public, il en fait
dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement
saisi.
Art. 83. — Le conseil consultatif urbain adresse ses avis ou suggestions au
maire. Le gouverneur de province en reçoit copie et dispose de 45 jours pour
leur entérinement. Passé ce délai, l’avis est acquis.
Art. 84. — Les dispositions des articles 37 et 38 du présent décret- loi
s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif urbain.
CHAPITRE 4 DU TERRITOIRE
Section 1re De la nature juridique
Art. 85. — Le territoire est une entité administrative décentralisée dotée de la
personnalité juridique. Il est une subdivision du district.
Le territoire est subdivisé en secteurs, en chefferie et en une ou plu- sieurs
cités.
Section 2 Des organes du territoire
Art. 86. — Les organes du territoire sont:
1. l’administrateur de territoire;
2. le conseil consultatif de territoire.
Paragraphe 1er De l’administrateur de territoire
A. De la désignation
Art. 87. — L’administrateur de territoire est nommé par décret du président de
la République sur proposition du ministre des Affaires intérieures.
Il est assisté d’un ou de deux administrateurs de territoire assistants nommés
dans les mêmes conditions.
Art. 88. — Pour être nommé administrateur de territoire, le candidat doit:
1) être de nationalité congolaise;
2) être âgé de 25 ans au moins;
3) être:
• soit porteur d’un diplôme d’études universitaires ou supérieures et avoir une
expérience professionnelle dans l’administration publique;
• soit faire preuve de compétence et d’expérience éprouvée en matière
d’administration territoriale;
4) jouir de crédibilité et de l’honorabilité;
5) être revêtu du grade statutaire requis.
B. Des attributions
Art. 89. — L’administrateur de territoire est à la fois représentant du
gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon
fonctionnement des services publics de l’État dans le territoire et de la bonne
marche de l’administration de sa juridiction.
Il statue par voie de décision.
Art. 90. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées
par des textes particuliers, l’administrateur de territoire:
1) veille au maintien de l’ordre public sur l’étendue de sa juridiction. À cet
effet, il dispose des unités de la police nationale affectées dans le territoire
et exerce sur celles-ci le pouvoir disciplinaire. Il peut, le cas échéant,
requérir les Forces armées congolaises, après avis de l’autorité supérieure;
2) en cas d’urgence, peut prendre des règlements de police et les sanctionner de
peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 1.725.000 NZ d’amende
ou de l’une de ces peines seulement. Il en tient informé le commissaire de
district.
Ces règlements cessent d’avoir effet s’il ne sont entérinés endéans 45 jours par
le commissaire de district, Ils peuvent être suspendus par lui pour illégalité
ou inopportunité;
3) élabore les prévisions budgétaires de son territoire et en assure
l’exécution;
4) assure, dans son entité, a collecte des taxes locales et contributions
revenant au Trésor;
5) exécute les programmes économiques et sociaux élaborés par lui et approuvés
par le commissaire de district;
6) contrôle les activités de l’ensemble des cités, des secteurs et des
chefferies composant son territoire et veille spécialement à l’application par
ceux-ci, des décisions prises et des programmes arrêtés par- les instances
supérieures;
7) est responsable de l’activité de production des habitants de son territoire;
8) est chargé de l’animation et de l’encadrement de la population de son
territoire en vue de la réalisation des travaux d’utilité économique et sociale;
9) veille à la sauvegarde du patrimoine de l’État et spécialement à la
protection:
• de la faune;
• de la flore;
• des ouvrages d’art et des sites classés;
• des eaux et des rives;
10) veille à l’entretien des réseaux routiers d’intérêt général et local;
11) veille dans son territoire à l’amélioration de l’habitat et à l’appli-
cation des mesures d’hygiène et de salubrité publiques;
12) veille dans son territoire à l’implantation des poteaux de signalisation des
ponts et rivières ainsi que des agglomérations.
Art. 91. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis à l’administrateur de territoire assistant et au chef de bureau
de territoire.
Art. 92. — L’administrateur de territoire et l’administrateur de territoire
assistant sont des officiers de police judiciaire à compétence générale.
Art. 93. — En cas d’absence du tribunal de paix dans un territoire,
l’administrateur de territoire est de droit juge de police, Il est, en outre,
officier de l’état civil.
Art. 94. — Pour l’exercice de ses attributions, l’administrateur de territoire
dispose des services de tous les agents de l’État affectés dans son territoire
et exerce sur eux le pouvoir hiérarchique qui comporte notamment:
1) le pouvoir disciplinaire: il peut à cet effet ouvrir une action disciplinaire
à l’endroit de tout agent fautif et transmettre immédiate- ment au commissaire
de district le dossier disciplinaire. Il en réserve copie au gouverneur de
province;
2) le pouvoir d’affectation;
3) le pouvoir de donner des ordres, d’adresser des instructions et de contrôler
leurs actes.
Art. 95. — Les dispositions des articles 49 et 50 s’appliquent mutatis mutandis
à l’administrateur de territoire.
Paragraphe 2
Du conseil consultatif de territoire
Art. 96. — Le conseil consultatif de territoire est l’organe consultatif du
territoire. Il est placé auprès de l’administrateur de territoire et émet, avant
décisions, des avis ou suggestions, sur toutes les questions d’intérêt local.
A. De la composition
Art. 97. — Outre les chefs de secteur ou de chefferie, le conseil consultatif de
territoire est composé des délégués prévus à l’article 19 du présent décret-loi.
Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif
de territoire». Leur nombre ne peut être inférieur à douze. Le ministre des
Affaires intérieures en prend acte.
Art. 98. — Les dispositions des articles 20 et 22 du présent décret-loi sont
applicables mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire.
B. Des attributions
Art. 99. — Le conseil consultatif de territoire émet des avis sur toutes les
matières considérées comme d’intérêt général du territoire, notamment:
1) la création, dans les limites fixées par la loi financière, des taxes
fiscales et rémunératoires;
2) l’élaboration du budget des recettes et des dépenses par l’administrateur de
territoire tout en veillant à son équilibre;
3) la création, la suppression et la classification des centres commerciaux;
4) la création et la suppression des marchés et des postes d’achat des produits
agricoles;
5) l’élaboration des programmes économique, agricole et social par
l’administrateur de territoire;
6) la fixation des taux de la contribution personnelle minimum
(CPM);
7) les prestations à imposer aux secteurs et aux chefferies à charge de budgets
des territoires;
8) la proposition des dépenses du territoire à incorporer dans le budget de la
province;
9) la réglementation de la police des spectacles et des manifestations publiques
ainsi que celles des cimetières et des pompes funèbres;
10) tous les projets pour lesquels il est appelé à donner son avis, ou pour
lesquels il est consulté par l’administrateur de territoire agissant à son
initiative ou à la demande du commissaire de district.
Art. 100. — Le conseil consultatif de territoire peut demander à
l’administrateur de territoire toute information ou tout renseignement relatif à
sa gestion.
C. Du fonctionnement
Art. 101. — Le conseil consultatif de territoire est dirigé par un président élu
par ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil de territoire
autres que les fonctionnaires de l’État.
Art. 102. — Les réunions et les délibérations du conseil consultatif de
territoire se déroulent mutatis mutandis, conformément aux articles 73 à 78 du
présent décret-loi.
Art. 103. — Les dispositions des articles 36 à 38 du présent décret- loi
s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif de territoire.
CHAPITRE 5 DES COMMUNES DANS LA VILLE DE KINSHASA
Section 1re De la nature juridique
Art. 104. — La commune est une entité administrative décentralisée dotée de la
personnalité juridique. La commune est une subdivision de la ville. Elle est
subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés.
Section 2 Des organes
Art. 105. — Les organes de la commune sont:
1. le bourgmestre;
2. le conseil consultatif communal.
Paragraphe 1er Du bourgmestre
A. De la désignation
Art. 106. — Le bourgmestre est nommé par décret du président de la République
sur proposition du ministre des Affaires intérieures.
Art. 107. — Le bourgmestre est assisté d’un bourgmestre adjoint nommé dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article 106 ci-dessus.
Art. 108. — Les conditions requises pour être nommé bourgmestre sont les mêmes
que celles prévues à l’article 88 du présent décret-loi.
B. Des attributions
Art. 109. — Le bourgmestre est à la fois représentant du gouverne- ment et
autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement
des services publics de l’État dans la commune et de la bonne marche de
l’administration de sa juridiction. Il statue par voie de décision.
Art. 110. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées
par les textes particuliers, le bourgmestre:
1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’autorité
supérieure;
2) veille au maintien de l’ordre public dans sa commune. À cet effet, il dispose
des unités de la police nationale affectées à la commune;
3) assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général notamment:
a) instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif de la commune;
a) préparer et présenter au gouverneur de la ville le projet du budget de la
commune, le projet des crédits supplémentaires et de virements des crédits ainsi
que le programme d’action après avis du conseil consultatif communal;
b) présenter au gouverneur de la ville les comptes annuels des recettes et des
dépenses après avis du conseil consultatif communal;
c) publier ou notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa commune;
d) diriger les services de la commune;
e) gérer les revenus de la commune, ordonner les dépenses et con- trôler la
comptabilité;
f) administrer les établissements de la commune;
g) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune;
h) administrer le patrimoine de la commune et conserver ses droits;
i) superviser, dans son entité, la collecte des taxes locales et contributions
revenant au Trésor;
j) veiller à la numérotation des parcelles et à l’implantation des poteaux et
pancartes indicateurs des avenus et rues.
Art. 111. — Les dispositions de l’article 12 du présent décret-loi s’appliquent
mutatis mutandis au bourgmestre adjoint et au chef de bureau de la commune.
Art. 112. — Le bourgmestre représente sa juridiction en justice et d’une manière
générale dans les questions d’ordre juridique.
Art. 113. — Le bourgmestre est officier de l’état civil.
Art. 114. — Le bourgmestre et son adjoint sont officiers de police judiciaire à
compétence générale.
Art. 115. — En cas d’urgence, le bourgmestre peut prendre des règlements de
police et d’administration et les sanctionner de peines ne dépassant pas sept
jours d’emprisonnement et 1.725.000 NZ d’amende ou de l’une de ces peines
seulement.
Il les communique immédiatement au gouverneur de la ville en indiquant les
raisons de l’urgence. Ces règlements cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas
entérinés endéans 45 jours par le gouverneur et peuvent être suspendus pour
illégalité ou inopportunité.
Art. 116. — Le bourgmestre adjoint remplace le bourgmestre en cas d’absence ou
d’empêchement.
Art. 117. — En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre et de son adjoint,
l’intérim est assuré par le chef de bureau de la commune.
Paragraphe 2
Du conseil consultatif communal
Art. 118. — Le conseil consultatif communal est l’organe consultatif de la
commune. Il est placé auprès du bourgmestre et émet, des avis, avant décisions,
sur toutes les questions d’intérêt local.
A) De la composition
Art. 119. — Outre les chefs de quartier, le conseil consultatif communal est
composé des délégués prévus à l’article 19 du présent décret-loi.
Les délégués ainsi désignés portent le titre de «membres du conseil consultatif
communal». Leur nombre ne peut être inférieur à douze. Le ministre des Affaires
intérieures en prend acte.
B) Des attributions
Art. 120. — Le conseil consultatif communal émet les avis sur toutes les
matières considérées comme d’intérêt communal, notamment en matière de:
1) voirie: construction, aménagement, entretien des voies d’intérêt communal;
2) collecteurs de drainage et dégoûts: construction et aménagement des
collecteurs;
3) police de la voirie: toutes mesures relatives à la commodité du pas- sage sur
les voies communales et sur les routes d’intérêt communal;
4) urbanisme: plan d’aménagement de la commune;
5) domaine: actes de disposition du domaine privé de la commune;
6) parcs publics: complexes sportifs et terrains de jeux de la commune;
7) marchés publics: aménagement, entretien et gestion des marchés publics
d’intérêt communal;
8) hygiène: organisation et gestion d’un service d’hygiène de la commune;
9) police des spectacles et des manifestations publiques;
10) budget et taxes de la commune.
Art. 121. — Le conseil consultatif communal donne son avis sur tous les projets
qui lui sont soumis par l’autorité supérieure.
Art. 122. — Le conseil consultatif communal peut demander au bourgmestre toute
information ou tout renseignement relatif à sa gestion.
C) Du fonctionnement
Art. 123. — Le conseil consultatif communal est dirigé par un président élu par
ses pairs. Celui-ci est choisi parmi les membres du conseil consultatif communal
autres que les fonctionnaires de l’État.
Art. 124. — Les réunions et les délibérations du conseil consultatif communal se
déroulent, mutatis mutandis, conformément aux articles 73 à 78 du présent
décret-loi.
Art. 125. — Les dispositions des articles 36 et 38 du présent décret- loi
s’appliquent mutatis mutandis au conseil consultatif communal.
CHAPITRE 6 DES COMMUNES EN PROVINCE
Section 1re De la nature juridique
Art. 126. — La commune est une circonscription administrative dépourvue de la
personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville. La commune est
subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés.
Section 2 Du bourgmestre
A) De la désignation
Art. 127. — Les dispositions des articles 106 à 108 du présent décret-loi sont
applicables mutatis mutandis au bourgmestre de la commune en province.
B) Des attributions
Art. 128. — Le bourgmestre est à la fois représentant du gouverne- ment et
autorité locale. À ce titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement
des services publics de l’État dans la commune et de la bonne marche de
l’administration de sa juridiction. Il statue par voie de décision.
Art. 129. — Sans préjudice des attributions spécifiques qui lui sont conférées
par les textes particuliers, le bourgmestre:
1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’autorité
supérieure;
2) veille au maintien de l’ordre public dans sa commune. À cet effet, il dispose
des unités de la police nationale affectées à la commune et peut, le cas
échéant, requérir l’armée après l’avis de l’autorité supérieure;
3) assure l’accomplissement des tâches d’intérêt général notamment: a) instruire
les affaires à soumettre au conseil consultatif de la ville; b) publier ou
notifier les décisions du gouverneur de la ville et de sa
commune;
c) diriger les services de la commune;
d) administrer les établissements de la commune;
e) diriger les travaux à exécuter aux frais de la commune;
f) veiller à la sauvegarde du patrimoine de la ville;
g) superviser, dans son entité, la collecte des taxes et contributions revenant
au Trésor et à la ville;
h) préparer et présenter au maire de la ville le projet du budget de la commune,
le projet des crédits supplémentaires et de virements des crédits ainsi que le
programme d’action;
i) gérer les crédits de la commune, approuver les dépenses et contrôler la
comptabilité.
Art. 130. — Le bourgmestre adjoint s’occupe des problèmes économiques et du
suivi de l’exécution des projets de développement sous la direction du
bourgmestre. Le chef de bureau de la commune coordonne l’administration de la
commune.
Art. 131. — Les dispositions des articles 113 à 117 du présent décret- loi
s’appliquent mutatis mutandis au bourgmestre de la commune en province.
CHAPITRE VII DE LA CITÉ
Section 1re De la nature juridique
Art. 132. — La cité est une subdivision du territoire. Subdivisée en quartiers,
elle est une circonscription administrative dépourvue de la personnalité
juridique.
Art. 133. — Aux termes du présent décret-loi, est cité:
• le chef-lieu de district et de territoire;
• toute agglomération à forte concentration démographique érigée en cité par
décret du président de la République sur proposition du
ministre des Affaires intérieures.
Section 2 Du chef de cité
A. De la désignation
Art. 134. — La cité est dirigée par un administrateur de territoire assistant
appelé chef de cité. Le chef de cité est placé sous l’autorité hiérarchique de
l’administrateur de territoire dont fait partie la cité.
Art. 135. — Le chef de cité est assisté d’un chef de cité adjoint nommé par le
ministre des Affaires intérieures parmi les fonctionnaires de l’État ayant au
moins le grade d’attaché de bureau de première classe.
B. Des attributions
Art. 136. — Le chef de cité représente l’administrateur de territoire. À ce
titre, il assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de
l’État dans la cité et de la bonne marche de l’administration de sa juridiction.
Par délégation de pouvoir, il statue par voie de décision.
Art. 137. — Le chef de cité adresse à l’intention de l’administrateur de
territoire un rapport mensuel sur l’état générai de la cité. Le commissaire de
district en reçoit copie.
Art. 138. — Outre les attributions que lui confèrent des textes particuliers, le
chef de cité exerce les attributions générales de l’administrateur de territoire
telles qu’énumérées aux articles 90, hormis le point 3, 91 à 95 du présent
décret-loi.
CHAPITRE VIII DU SECTEUR ET DE LA CHEFFERIE
Section 1re De la nature juridique
Art. 139. — Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire,
subdivisé en groupements, le secteur ou la chefferie est une circonscription
administrative dépourvue de la personnalité juridique.
Art. 140. — Le secteur comprend un ensemble généralement hétérogène de petites
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur base de la coutume,
maïs démographiquement trop faibles pour se développer harmonieusement et ayant
à sa tête un chef re- connu et investi par le pouvoir. Il est administré
conformément aux dispositions du présent décret-loi.
Toutefois, les groupements coutumiers qui le composent conservent leur
organisation coutumière dans les limites et les conditions pré- vues par le
présent décret-loi.
Art. 141. — La chefferie comprend un ensemble généralement homogène de
communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête
un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir
public. Elle est administrée conformément aux coutumes, sous réserve des
dispositions du pré- sent décret-loi, et pour autant que ces coutumes ne soient
contraires ni aux règles de droit, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
ni aux règles de droit, ni à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Art. 142.
— Les limites du secteur ou de la chefferie et, éventuelle-
ment, les limites de ses subdivisions, sont fixées par le président de la
République, conformément à la coutume et aux dispositions du présent décret-loi.
Ces limites sont fixées en tenant compte des limites de la chefferie ou des
groupements.
Section 2 Du chef de secteur et du chef de chefferie
A. De la désignation
Art. 143. — La désignation du chef de secteur ou du chef de chefferie se fait de
la manière suivante:
1) le chef de secteur est nommé parmi les fonctionnaires de l’État re- vêtus du
grade d’attaché de bureau de 1re classe par arrêté du ministre des Affaires
intérieures sur proposition du gouverneur de provin- ce. Il est installé par le
commissaire de district ou l’administrateur de territoire pour les provinces
n’ayant pas de districts;
2) le chef de chefferie est désigné par la coutume et reconnu par arrêté du
ministre des Affaires intérieures. Il est investi par le commissaire de district
ou l’administrateur de territoire pour les provinces n’ayant pas de districts.
B. Des attributions
Art. 144. — Le chef de secteur ou le chef de chefferie est à la fois
représentant du gouvernement et autorité locale. À ce titre, il assume la
responsabilité du bon fonctionnement des services de l’État dans le secteur ou
la chefferie et de la bonne marche de l’administration de sa juridiction. Il
adresse mensuellement à l’autorité supérieure un rapport sur l’état général de
son secteur ou de sa chefferie et est tenu de signaler tout événement important
qui survient dans sa juridiction. Le chef de secteur ou le chef de chefferie
statue par voie de décision.
Art. 145. — Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des
textes particuliers, le chef de secteur ou le chef de chefferie:
1) veille à l’exécution des lois, des règlements et décisions de l’autorité
supérieure;
2) veille au maintien de l’ordre public dans son secteur ou sa chefferie. À cet
effet, il dispose des unités de la police locale;
3) peut, en cas d’urgence, prendre des règlements de police et les sanctionner
de peines ne dépassant pas cinq jours d’emprisonne- ment et 300.0 NZ d’amende ou
de l’une de ces peines seulement Il les communique immédiatement en indiquant
les raisons de l’urgence à l’administrateur de territoire. Ces règlements
cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par
l’administrateur de territoire;
4) exécute le programme économique et social arrêté par l’administrateur de
territoire ou par les autorités supérieures;
5) contrôle l’activité de l’ensemble des groupements composant le secteur ou la
chefferie et veille spécialement à l’application par ceux-ci des décisions de
l’autorité supérieure;
6) assure l’animation des populations de son secteur ou de sa chefferie en vue
de la réalisation de programme agricole et économique du secteur ou de la
chefferie;
7) veille à la sauvegarde du patrimoine du secteur ou de la chefferie et,
spécialement:
a) à l’entretien du réseau routier;
b) à la gestion du domaine;
c) à la protection:
• de la flore;
• de la faune;
• des ouvrages d’art et des sites classés;
• des eaux et des rives;
8) veille dans son secteur ou sa chefferie:
• à l’amélioration de l’habitat;
• à l’application des mesures d’hygiène et de salubrité publiques;
9) est tenu d’assurer, dans son secteur ou sa chefferie, des tâches d’intérêt
général lorsqu’il en est requis par l’autorité supérieure ou lorsque l’urgence
s’impose;
10) dirige l’administration du secteur ou de la chefferie;
11) supervise, dans son entité, la collecte des taxes locales et de la C.P.M.;
12) assure la police des spectacles et des manifestations publiques;
13) veille à la réglementation des cimetières et des pompes funèbres;
14) désigne les personnes appelées à représenter le secteur ou la chefferie au
sein des associations dont le secteur ou la chefferie est membre.
Art. 146. — Le chef de secteur ou de chefferie est officier de police judiciaire
à compétence générale. Il est officier de l’état civil.
Art. 147. — En cas d’absence ou d’empêchement, le chef de secteur ou de
chefferie est remplacé par le secrétaire de secteur ou de chefferie.
CHAPITRE IX DU QUARTIER
Section 1re De la nature juridique
Art. 148. — Aux termes du présent décret-loi, est quartier toute circonscription
administrative composant la commune ou la cité.
Art. 149. — Le quartier est dépourvu de la personnalité juridique.
Section 2
De l’organisation administrative
Art. 150. — Le quartier est dirigé par un chef de quartier, assisté d’un chef de
quartier adjoint. Le chef de quartier et le chef de quartier adjoint sont placés
sous l’autorité hiérarchique du bourgmestre ou du chef de cité.
Art. 151. — Le chef de quartier et le chef de quartier adjoint sont dé- signés
par le gouverneur de province sur proposition du maire, de l’administrateur de
territoire et du bourgmestre pour la ville de Kinshasa, parmi les fonctionnaires
de l’État ayant au moins le grade d’attaché de bureau de 2e classe.
Art. 152. — Le chef de quartier est responsable de l’encadrement administratif
de sa population. À ce titre, il veille, conformément aux directives et ordres
du bourgmestre ou de chef de cité, à la bonne marche de l’administration du
quartier. Le chef de quartier assume, on outre, toutes autres tâches
généralement quelconques lui con- fiées par le bourgmestre ou le chef de cité.
Art. 153. — Le chef de quartier est tenu d’établir chaque mois un rapport
complet sur la situation générale de son quartier. Le rapport est adressé au
bourgmestre ou au chef de cité. Copie en est envoyée au maire ou à
l’administrateur de territoire, selon le cas.
CHAPITRE X DU GROUPEMENT
Section 1re De la nature juridique
Art. 154. — Aux termes du présent décret-loi, est groupement toute communauté
traditionnelle organisée sur base de la coutume et érigée en circonscription
administrative sous l’autorité d’un chef coutumier désigné par la coutume,
reconnu et investi par le pouvoir public. Le groupement est dépourvu de la
personnalité juridique. Il est subdivisé en villages.
Section 2 De l’organisation administrative
Art. 155. — Le groupement est administré conformément aux
coutumes pour autant que celles-ci ne soient contraires aux dispositions légales
et/ou réglementaires.
Toutefois, tout groupement incorporé dans une commune conserve son organisation
coutumière dans les limites et conditions prévues parle présent décret-loi.
Art. 156. — Le groupement est dirigé par un chef de groupement placé sous
l’autorité administrative du chef de secteur ou du chef de chefferie.
Art. 157. — Le chef de groupement est désigné par la coutume, re- connu par
arrêté du ministre des Affaires intérieures et investi par le commissaire de
district ou l’administrateur de territoire pour les provin- ces n’ayant pas de
districts ou le maire pour les groupements incorporés.
Art. 158. — Le chef de groupement est responsable de la bonne marche de
l’administration de sa juridiction.
Art. 159. — Le chef de groupement est tenu de suivre et de s’occuper de toutes
les questions liées à la vie de son groupement et exécute, sous les ordres et
conformément aux directives du chef de secteur ou du chef de chefferie, les
lois, règlements et décisions de l’autorité supérieure.
Art. 160. — Chaque mois, le chef de groupement adresse, au chef de secteur ou
chef de chefferie, un rapport complet sur la situation générale de son
groupement ainsi que sur l’activité de production de sa population.
CHAPITRE XI DU VILLAGE
Section 1re De la nature juridique
Art. 161. — Aux termes du présent décret-loi, est village toute communauté
traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et dont
l’unité et la cohésion interne sont fondées principalement sur les liens de
solidarité clanique et parentale. Cette communauté de base est érigée en
circonscription administrative sous l’autorité d’un chef reconnu et investi par
le pouvoir public.
Art. 162. — Le village est dépourvu de la personnalité juridique.
Section 2 De l’organisation administrative
Art. 163. — Le village est dirigé par un chef de village
désigné par la coutume ou les usages locaux, reconnu par décision de
l’administrateur du territoire et investi par le chef de secteur ou de chefferie
ou son délégué.
Art. 164. — Le statut administratif de chef de village est fixé par le ministre
des Affaires intérieures.
Art. 165. — Les dispositions des articles 167 à 160 concernant le chef de
groupement s’appliquent mutatis mutandis au chef de village.
DEUXIÈME PARTIE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DES RESSOURCES
ENTRE LE POUVOIR CENTRAL ET LES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES
Art. 166. — La répartition des compétences entre le pouvoir central et les
entités administratives décentralisées est déterminée par la loi. Il ne peut y
être dérogé qu’en vertu d’une loi.
Art. 167. — Sans préjudice des autres dispositions du présent décret-loi, sont
de la compétence exclusive du pouvoir central toutes les questions ayant trait à
la politique générale du pays et à la souveraineté nationale. Il s’agit
notamment des matières ci-après:
• la justice;
• les relations extérieures;
• la défense nationale;
• la sécurité intérieure et extérieure de l’État;
• la politique de la reconstruction nationale;
• la politique commerciale;
• les grands équilibres économiques;
• la monnaie;
• le budget de l’État;
• l’élaboration des lois;
• les péréquations nationales;
• les grands équipements nationaux notamment: ports maritimes, fluviaux et
lacustres, aéroports;
• les postes et télécommunications;
• les orientations de l’aménagement du territoire;
• la planification globale;
• la politique de recherche scientifique et technologique;
• la politique de l’éducation;
• les secteurs économiques jugés stratégiques notamment: mines, hydrocarbures et
énergie;
• les entreprises publiques nationales.
TITRE II DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
CHAPITRE Ier RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE POLITICO-ADMINISTRATIVE
Art. 168. — Sans préjudice des autres dispositions du présent décret- loi, le
pouvoir de fixer l’organisation, les attributions et le cadre organique de
l’administration locale relève de la compétence exclusive du pouvoir central.
Art. 169. — La gestion du personnel de carrière des services publics de l’État
ainsi que celle du personnel des organismes étatiques et paraétatiques œuvrant
dans les entités locales, est régie par les règles édictées par le pouvoir
central.
Art. 170. — Sans préjudice des dispositions de l’article 169 ci-des- sous,
• la reconnaissance des chefs de chefferie et des chefs de groupe- ment tout
comme leur révocation est de la compétence du ministre des Affaires intérieures;
• le pouvoir de suspension du chef de village est de la compétence de
l’administrateur de territoire;
• le pouvoir de suspension du chef de groupement, chef de secteur ou de
chefferie est de la compétence du commissaire de district ou de l’administrateur
de territoire pour les provinces n’ayant pas de
districts ou le maire pour les groupements incorporés;
• le pouvoir de suspension des cadres territoriaux allant de l’administrateur de
territoire assistant au gouverneur de province est de la compétence du ministre
des Affaires intérieures;
• le pouvoir de nomination comme celui de révocation des cadres territoriaux
allant de l’administrateur de territoire assistant au gouverneur de province est
de la compétence du président de la République.
Art. 171. — Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des
compétences au pouvoir central et aux entités administratives dé- centralisées,
l’autorité locale veille au maintien de l’ordre public dans son entité. Elle
coordonne les activités de différents services de l’État installés dans son
entité et veille à leur bon fonctionnement.
Art. 172. — L’autorité locale exerce sur le personnel de carrière des services
publics de l’État le pouvoir disciplinaire conformément aux dispositions légales
et réglementaires:
• elle a un droit de regard sur les cadres et agents des organismes étatiques et
paraétatiques;
• elle peut, pour l’exécution des travaux d’intérêt local, réquisitionner,
conformément à la loi, les services des organismes de l’État installés dans son
ressort.
Art. 173. — L’autorité locale dispose, conformément à l’article 13 du décret-loi
constitutionnel 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du
pouvoir en République démocratique du Congo, des services spécialisés affectés à
sa juridiction tels que la po- lice nationale, la direction générale des
migrations (D.G.M.) ainsi que les agents de l’agence nationale des
renseignements (A.N.R.). Elle a, sur ces derniers, un droit de regard et
d’injonction.
À cet effet, en cas de manquement dans le chef des responsables de ces services
spécialisés l’autorité locale prend des mesures conservatoires à leur égard et
en informe leurs autorités hiérarchiques. L’autorité locale veille au bon
comportement des éléments des Forces armées congolaises installés dans sa
circonscription, et adresse un rap- port circonstancié à l’autorité supérieure.
Le gouvernement en est tenu informé. L’autorité locale a droit à l’information
sur le fonctionnement des organes de la justice et des services judiciaires
œuvrant dans sa juridiction. Elle exerce un droit de regard sur les
fonctionnaires et agents de l’ordre judiciaire du ressort, conformément aux
prescrits de l’article 15, sub 2, du présent décret-loi. À cet effet, l’autorité
locale peut demander par écrit, ou verbalement, toute information relative au
fonctionnement des parquets de sa juridiction.
CHAPITRE II RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE
ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET DE DÉVELOPPEMENT
Section 1re Répartition des compétences en matière économique
A. De la fixation des prix
Art. 174. — Sont de la compétence du pouvoir central les matières suivantes:
1) l’élaboration de la législation de base en matière de fixation et de contrôle
des prix et des stocks;
2) la fixation des prix des produits pétroliers et des produits alimentaires
importés dans le cadre de la coopération;
3) l’établissement des tarifs du transport aérien, fluvial, lacustre,
ferroviaire et routier interprovincial;
4) la détermination des normes de poids et mesures;
5) la fixation des prix des produits stratégiques (eau, électricité,
hydrocarbure);
6) l’examen de la conformité des prix à la législation économique, notamment des
produits importés et des produits agricoles destinés à la transformation
industrielle.
Art. 175. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) l’établissement des tarifs des transports en commun, notamment: taxis,
taxis-bus, pirogues, bacs, transports routiers provinciaux;
2) la fixation des tarifs de vente d’eau potable dans les localités non
alimentées par la REGIDESO;
3) la fixation des tarifs d’électricité d’origine thermique pour les con-
sommations au-delà des heures déterminées par le gouvernement;
4) la fixation des prix aux pompes funèbres et des corbillards.
B. Du contrôle des prix
Art. 176. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) l’inspection et la contre-inspection dans le domaine des importations et de
la production nationale;
2) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation économique
notamment par:
• les enquêtes économiques;
• le contrôle a posteriori des prix.
Art. 177. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) le contrôle du respect de la législation et de la réglementation économique;
2) dans le domaine du commerce de gros et de détail notamment:
• les enquêtes économiques;
• le contrôle a posteriori des prix;
2) la vérification des poids et mesures.
– Dans sa publication, le ministère des Affaires intérieures présente à deux
reprises la numérotation «point 2) ».
C. Approvisionnement
Art. 178. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la production nationale;
2) l’évaluation des besoins nationaux tant en quantité qu’en valeur;
3) la détermination de la clé de répartition des devises destinées aux
entreprises manufacturières et à l’importation des produits de première
nécessité, en tenant compte des besoins exprimés par les entités locales;
4) les importations par le système bancaire;
5) l’évaluation des projets interprovinciaux;
6) la répartition des prêts étrangers sur base des listes proposées par les
entités locales, en tenant obligatoirement compte des préférences fixées par ces
entités;
7) la fixation des conditions d’agrément des importateurs et des exportateurs.
Art. 179. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) l’évaluation des besoins provinciaux ou locaux tant en quantité qu’en valeur;
2) la désignation des bénéficiaires des quotas des aides, prêts et dotations du
gouvernement;
3) l’agrément des importateurs et des exportateurs.
Section 2 Répartition des compétences en matière des finances
Art. 180. — Sans préjudice des dispositions particulières
relatives à la répartition des compétences, les compétences respectives du
pouvoir central et des entités dans le domaine des finances publi- ques sont
réparties par des dispositions légales et réglementaires, en particulier, par la
loi financière.
Section 3 Répartition des compétences en matière d’agriculture et du
développement rural
Art. 181. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la conception, l’organisation, la réorientation et la planification de la
politique agricole nationale et de développement rural;
2) l’agriculture d’exportation;
3) les projets d’encadrement ou de production végétale, animale ou piscicole
d’intérêt national requérant la participation étrangère ou nationale;
4) l’organisation des institutions de recherche dans le domaine de l’agriculture
et du développement rural;
5) les intrants agricoles (sélection et importation des semences et outillages);
6) la législation en matière agricole, coopérative et de développement rural;
7) la conception et la planification de la politique de l’habitat rural;
8) les projets liés par des accords à caractère bilatéral et multilatéral;
9) l’élaboration de la législation en matière de police sanitaire des
abattoirs, tueries et aires d’abattoirs.
Art. 182. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) l’exécution de la politique de l’habitat rural en tenant compte du type des
matériaux locaux disponibles dans chaque entité;
2) l’avis sur l’élaboration du programme agricole;
3) les actions touchant au développement agricole provincial et à l’amélioration
des conditions de vie des populations rurales, spécialement, les coopératives
agricoles, les coopératives d’épargne et de crédit, l’organisation et la
planification des paysannats et centres d’adaptation et de production des
semences améliorées, les fermettes et les fermes-écoles, les brigades agricoles
et artisanales, l’aménagement hydraulique, l’adduction d’eau en milieu rural, la
mécanisation agricole avec l’appui des entités rurales (territoires et secteurs
ou chefferies) les bâtiments d’élevage ou de conservation des pro- duits
agricoles, les programmes d’assainissement en milieu rural, l’action de
promotion sociale intégrée, les centres de développe- ment rural, la
commercialisation des produits agricoles et d’élevage, la distribution des
intrants agricoles;
4) les projets d’encadrement ou de production végétale et animale d’intérêt
rural;
5) l’utilisation rationnelle du personnel technique et spécialisé dans les
divers domaines de l’agriculture et du développement rural mis à la disposition
des entités locales par l’administration centrale;
6) l’organisation de la pisciculture;
7) la promotion des activités artisanales;
8) l’élaboration des programmes agricoles et de développement rural et leur
exécution suivant le plan établi par le gouvernement, conformément aux normes de
la politique agricole nationale et de la philosophie du développement rural
définie par le pouvoir central;
9) l’infrastructure de stockage, de traitement et de conditionnement des
produits agricoles;
10) la commercialisation des produits vivriers de grande consommation, notamment
le manioc, le maïs et le riz en raison de leur incidence sur l’approvisionnement
des grands centres urbains;
11) l’approvisionnement des milieux ruraux en produits manufacturés de première
nécessité, notamment ceux relevant des domaines ci- après: matériaux de
construction, textiles, emballages, certains articles de traite suivant les
besoins exprimés par les entités administratives décentralisées;
12) la conception du programme d’entretien des routes de desserte agricole;
13) la signature des conventions d’entretien des routes, l’exécution du
programme ainsi que le financement complémentaire en fonction du développement
des activités productives;
14) la collecte des données statistiques agricoles;
15) les rapports de collaboration et de soutien avec les organisations non
gouvernementales;
16) les projets agricoles initiés par les entités administratives décentralisées
au moyen des ressources locales;
17) le financement et le contrôle des programmes d’entretien des
routes de desserte agricole;
18) la promotion des cultures pérennes (coton, café, quinquina, hévéa, cacao);
19) l’importation des intrants agricoles (semences, outillage et engrais)
préalablement autorisée par le pouvoir central.
Section 3 Répartition des compétences en matière des travaux
publics et de l’aménagement du territoire
Art. 183. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la conception et l’élaboration des plans d’aménagement du territoire soit à
l’initiative du gouvernement, soit sur base des propositions faites par les
entités administratives décentralisées;
2) l’élaboration et la mise à jour de la carte géographique du territoire
national;
3) la fixation des modalités de délivrance des autorisations de bâtir et de
celles relatives aux projets d’investissements;
4) la construction et l’entretien des routes nationales et des routes
provinciales prioritaires ainsi que des ouvrages annexes de drainage des eaux
fluviales;
5) l’intervention dans les constructions et l’entretien de grands ouvrages;
6) l’agrément et la classification des entreprises de travaux publics;
7) la passation des marchés des travaux et l’achat des véhicules financés par le
gouvernement;
8) le suivi et le contrôle de l’exécution de tous les projets de génie ci- vil
commandés pour le compte de l’État et des entreprises publiques;
9) la décision du déclassement des engins et véhicules de l’État sur proposition
des entités administratives décentralisées;
10) la subdélégation des crédits prévus à l’entité administrative dé-
centralisée.
Art. 184. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) l’exécution des plans d’aménagement;
2) les prérogatives en matière des lotissements, sous réserve des tex- tes
légaux régissant le régime général des biens, le régime foncier et immobilier et
le régime des sûretés;
3) la délivrance des autorisations de bâtir après avis de la commission chargée
de statuer sur les demandes introduites à cet effet;
4) la construction et l’entretien des routes secondaires d’intérêt provincial et
d’intérêt local ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux pluviales;
5) la construction et l’entretien des routes d’intérêt urbain et d’intérêt local
ainsi que les ouvrages annexes de drainage des eaux des pluies;
6) la passation et la réception des travaux financés par les entités
administratives décentralisées, le suivi et le contrôle de ceux-ci en cours
d’exécution;
7) la construction et l’entretien de tous les bâtiments des entités locales;
8) le déclassement et la vente aux enchères des engins et véhicules
préalablement autorisés par le pouvoir central;
9) la construction et l’entretien des ouvrages de lutte antiérosive;
10) l’aménagement et la construction des ports et berges.
Section 5 Répartition des compétences en matière de transports et communications
Art. 185. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la politique nationale de développement coordonnée de tous les moyens de
transport et des équipements publics qu’elle nécessite;
2) l’agrément et le contrôle des sociétés de transport à caractère national et
international et la délivrance des autorisations de transport public des biens
et des personnes aux sociétés de transport à caractère national;
3) la réglementation des tarifs de transport;
4) la délivrance des permis de navigation aérienne, fluviale et lacustre;
5) la fabrication des plaques minéralogiques des véhicules, des mo- tos,
motocyclettes et des vélos et l’immatriculation des aéronefs et des bateaux.
Art. 186. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) la délivrance des autorisations de transport des personnes (taxi, taxi-bus et
autobus des sociétés) à caractère provincial et urbain ainsi que le contrôle.
Cependant, au cas où la société de transport dessert deux ou plusieurs villes
d’une même province, c’est la ville dans laquelle se trouve le siège social de
la société qui a compétence pour délivrer l’autorisation;
2) la fixation des itinéraires et horaires de transport (ville);
3) l’homologation des garages et auto-écoles;
4) l’organisation des parkings (ville);
5) la numérotation des taxis (ville);
6) l’immatriculation des embarcations, des véhicules, des motos, motocyclettes,
vélos;
7) la délivrance des permis de conduire national et international.
Section 6 Répartition des compétences en matière de planification et de
reconstruction
Art. 187. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la définition des politiques, orientations et objectifs globaux de
reconstruction et de développement socio-économique du pays;
reconstruction et de développement socio-économique du pays;
2) la traduction en termes de plans et programmes, de la politique de
reconstruction et de développement économique et social;
3) la coordination de toutes les initiatives et actions énumérées à l’article 2
de l’ordonnance 79-051 du 6 mars 1979 portant création du département du Plan
telle que modifiée à ce jour;
4) le suivi et le contrôle de tous les projets d’investissements publics.
Art. 188. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1) l’élaboration du programme provincial de reconstruction et de développement
économique et social. Ce programme est proposé par le gouverneur de province et
approuvé par le ministre des Affaires intérieures. Les ministres concernés en
reçoivent copie;
2) la préparation du budget provincial d’investissements publics, destiné au
financement des projets d’intérêt provincial et local;
3) la promotion et, le cas échéant, l’agrément des projets d’investissements
privés d’intérêt local;
4) le suivi et le contrôle de tous les projets d’investissements privés
d’intérêt local.
Section 7 Répartition des compétences en matière d’environnement, conservation
de la nature et tourisme
Art. 189. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1) la définition, la planification et la coordination de la politique générale
de la protection de l’environnement;
2) l’élaboration des normes environnementales;
3) l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation de la réglementation
en matière d’environnement;
4) la planification et la coordination, par le biais du programme national
d’assainissement, des activités relatives à la salubrité du milieu;
5) la délivrance des permis d’exploitation, après avis du gouverneur de
province, et le contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes
de la catégorie 1;
6) la subdélégation des crédits prévus à l’entité locale décentralisée;
7) la définition, la planification et la coordination de la politique
forestière;
8) l’élaboration des normes de gestion forestière;
9) l’élaboration, le contrôle d’application et d’adaptation de la réglementation
forestière;
10) la délivrance, après enquête d’usage menée par l’autorité locale, des permis
de coupe de bois pour les sociétés prélevant plus de
500 m3 de bois annuellement;
11) l’élaboration et l’exécution des programmes de reboisement;
12) la délivrance des permis de pêche industrielle;
13) l’élaboration de la politique de promotion du tourisme.
Art. 190. — Sont de la compétence des entités administratives décentralisées:
1. la lutte antivectorielle et, particulièrement, la désinsectisation sous
toutes les formes;
2. la protection des sites classés installés dans les entités locales ainsi que
celle des monuments;
3. le nettoiement, la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et
immondices;
4. la sensibilisation de la population aux problèmes de l’hygiène du milieu;
5. le drainage et curage des collecteurs et des égouts des eaux usées;
6. la délivrance des permis d’exploitation et de contrôle des établissements
dangereux, insalubres et incommodes de la catégorie II;
7. l’autorisation de ramassage et de transfert des trophées (pointes d’ivoire,
peaux précieuses d’animaux) conformément aux modalités fixées par le pouvoir
central;
8. le pouvoir d’ouverture et de fermeture de la chasse et de la pêche sur toute
l’étendue de l’entité locale, dans des conditions définies par la législation en
vigueur;
9. la délivrance des permis de chasse et de pêche;
10. la délivrance des permis de légitime détention des animaux protégés.
Section 8 Répartition des compétences en matière des mines
Art. 191. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. l’élaboration des critères en matière de gestion des mines;
2. la délivrance des permis de recherche aux personnes morales;
3. la délivrance des permis d’exploitation industrielle, l’autorité locale
dûment informée des diverses autorisations d’exploitations accordées;
4. l’agrément des comptoirs d’achat, sur avis de l’autorité locale;
5. le contrôle des comptoirs d’achat des produits d’exploitation artisanale et
l’établissement des rapports d’activité à cet effet;
6. la délivrance aux étrangers des permis de séjour et de circulation dans les
zones minières;
7. l’octroi aux personnes physiques des autorisations personnelles de
prospection et les permis de recherche aux personnes physiques sur base des
critères fixés par le pouvoir central.
Art. 192. — Sont de la compétence des entités administratives décentralisées:
1. l’octroi de permis d’exploitation artisanale sur base des critères fixés par
le pouvoir central;
2. le contrôle des activités minières autorisées;
3. la délivrance des autorisations de transport des échantillons minéralogiques;
4. l’établissement des rapports sur les activités des détenteurs des titres
miniers d’exploitation artisanale;
5. la coordination des actions de lutte contre la fraude des matières
précieuses à tous les niveaux des services intéressés;
6. la collaboration avec les sociétés minières, les entreprises d’exploitation
artisanale et les comptoirs en vue d’une politique concertée sur la réalisation
des programmes agricoles;
7. le contrôle des obligations légales des entreprises d’exploitation
industrielle dans le domaine du développement agricole et social.
Section 9 Répartition des compétences en matière de
santé publique
Art. 193. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. la définition de la politique nationale en matière de santé publique,
notamment l’épidémiologie et la médecine préventive, en matière pharmaceutique
et laboratoire, soins de santé primaire, enseignement des sciences de santé,
autorisation d’ouverture des hôpitaux de référence, cliniques et polyclinique,
fixation des normes sur l’autorisation d’ouverture et de fermeture des
pharmacies et des dépôts pharmaceutiques;
2. la réglementation des tarifications des prestations sanitaires;
3. l’organisation et la normalisation de recueil des données épidémiologiques et
contrôles;
4. l’élaboration des programmes d’enseignement des sciences de santé;
5. la cession de la gestion des hôpitaux à des particuliers, personnes physiques
ou morales, suivant avis du gouverneur de province.
Art. 194. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1. le pouvoir d’ouverture et de fermeture, aux frais des entités locales, des
centres de santé (maternités, dispensaires, laboratoires);
2. la détermination de la tarification des notes et des examens médicaux des
établissements susvisés sur base des critères définis par le gouvernement;
3. l’application de la réglementation des tarifications des prestations
sanitaires;
4. le pouvoir d’ouverture et de fermeture des pharmacies et des dépôts
pharmaceutiques;
5. l’application de la politique nationale en matière de soins de santé
primaire;
6. l’organisation et la gestion des postes de quarantaine;
7. la fixation des taux des frais scolaires et le contrôle des écoles
d’enseignement des sciences de santé.
Section 10 Répartition des compétences en matière d’enseignement primaire,
secondaire et professionnel
Art. 195. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. toutes les matières concernant la politique nationale de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel, notamment en ce qui concerne la
conception, l’orientation scolaire et le contrôle des représentations;
2. la fixation du taux des frais scolaires;
3. la désignation et la mise à la disposition des gouverneurs de provin- ce, des
chefs de divisions provinciales, et des inspecteurs principaux de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel;
4. la rémunération du personnel enseignant et des agents administratifs de
l’enseignement national public;
5. la création, la fermeture, la scission, la fusion, le transfert, la trans-
formation, l’intégration et l’agrément des écoles sur proposition du gouverneur
de province, après avis de la commission provinciale de la promotion scolaire;
6. l’évaluation des connaissances acquises à la fin du cycle long d’enseignement
secondaire et professionnel.
Art. 196. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1. la gestion administrative et pédagogique des écoles maternelles, primaires,
secondaires et professionnelles;
2. la désignation et l’affectation, mutation, permutation des chefs
d’établissements et chefs de sous-divisions provinciales, de l’enseignement
primaire, secondaire et professionnel;
3. le contrôle administratif et pédagogique des écoles;
4. la fixation du taux des frais d’internat;
5. la gestion des frais scolaires inscrits au budget pour ordre des entités
administratives décentralisées, par les écoles non convention- nées, par les
diocèses, les coordinations et le comité de gestion pour les écoles
conventionnées;
6. le transfert et l’ouverture de nouvelles classes des élèves d’enseignement
public et la création des écoles d’enseignement privé.
Section 11 Répartition des compétences en matière d’enseignement supérieur,
universitaire et de recherche scientifique
Art. 197. — L’enseignement supérieur, universitaire ainsi que la recherche
scientifique relèvent du pouvoir central.
Section 12 Répartition des compétences en matière sociale
Art. 198. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. l’organisation, l’extension, l’institution et la tutelle des œuvres
sociales;
2. la conception, l’élaboration et la diffusion des programmes d’action à
vocation nationale;
3. l’agrément, la subsidiation et la tutelle des organismes sociaux et des
actions de développement communautaire;
4. la législation et la réglementation sur la prévoyance, la promotion et
l’assistance sociale;
5. la délivrance de l’attestation de demande d’exonération des droits de douane
au profit des organismes d’entraide sociale;
6. la politique générale et la promotion de l’habitat;
7. les études sur l’habitat social, la prospection des sources de financement de
l’habitat;
8. l’élaboration des stratégies pour l’élimination de l’analphabétisme;
9. la production des programmes et matériel didactique pour l’éducation des
adultes et l’alphabétisation;
10. la définition des stratégies, méthodes, techniques et program- mes de
développement communautaire;
11. l’évaluation des besoins sociaux nationaux;
12. l’évaluation des projets d’intégration socio-économique et des centres
communautaires;
13. le contrôle, l’inspection des unités sociales et communautaires;
14. la supervision des équipes des techniciens polyvalents.
Art. 199. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1. l’avis sur l’élaboration du programme social à vocation nationale;
2. l’exécution du programme social du gouvernement;
3. l’exécution et le suivi des programmes d’unités sociales;
4. l’élaboration et l’exécution des programmes d’action sociale à vo- cation
locale;
5. la création, l’agrément et la gestion des unités sociales d’intérêt local;
6. l’animation et l’encadrement des populations en vue de la réalisation des
travaux d’utilité économique et sociale;
7. la reconnaissance, l’encadrement, la dynamisation, la planification et le
contrôle des activités des groupes et projets sociaux;
8. les enquêtes sociales, l’aide aux nécessiteux et indigents;
9. la délivrance de l’attestation de demande d’exonération des droits de douane
au profit des organismes d’entraide sociale par délégation expresse;
10. l’action pour l’amélioration de l’habitat;
11. l’application et la réglementation en matière d’habitat (baux et loyers);
12. la collecte des données statistiques dans tous les domaines d’intervention
des affaires sociales;
13. l’ouverture et la gestion des comptoirs de vente et de promotion des
matériaux locaux de construction;
14. les conseils sur l’architecture locale et les normes de l’habitat;
15. l’encadrement des auto-constructeurs;
16. la vulgarisation des méthodes et techniques de développement communautaire;
17. la constitution des dossiers de pension et la supervision de la paie des
personnes et des retraités.
Section 13 Répartition des compétences en matière de culture et arts
Art. 200. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. la définition de la politique culturelle nationale en ce qui concerne:
• l’identité nationale;
• la révolution de la pensée;
• la mobilisation des énergies;
• la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national;
2. la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins;
3. la législation et la réglementation sur la promotion culturelle et la
diffusion des œuvres artistiques;
4. l’autorisation d’exportation des œuvres d’art et d’artisanat;
5. l’autorisation d’importation des bandes cassettes, vidéo, disques, livres et
périodiques.
Art. 201. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1. les avis sur l’élaboration de la charte culturelle nationale;
2. l’exécution des programmes culturels à vocation nationale;
3. l’élaboration et l’exécution des programmes culturels à vocation locale;
4. l’agrément des associations culturelles à vocation locale;
5. le recensement des unités culturelles et artistiques;
6. l’application des réglementations en matière culturelle;
7. l’autorisation de sortie du pays des artistes, orchestres, troupes théâtrales
et associations culturelles;
8. l’autorisation d’ouverture des activités cinématographiques, vidéothèques,
bibliothèques, etc.;
9. l’autorisation d’ouverture des centres culturels à vocation locale;
10. l’octroi des permis d’affichages publicitaires.
Section 14 Répartition des compétences en matière de jeunesse, sports et loisirs
Art. 202. — Sont de la compétence du pouvoir central:
1. la définition, la planification et la coordination de la politique générale
en matière de jeunesse, des sports et loisirs;
2. la législation et la réglementation sur l’organisation et la pratique
des activités sportives, de jeunesse et des loisirs;
3. l’élaboration d’un programme national pour l’équipement sportif et
socio-éducatif;
4. la réglementation sur l’utilisation la protection et la réalisation des
équipements sportifs et socio-éducatifs;
5. l’entretien et la gestion des installations sportives et socio-éducatives à
vocation nationale;
6. l’agrément, la subsidiation et la tutelle administrative des organes
sportifs, de jeunesse et des loisirs;
7. l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Art. 203. — Sont de la compétence des entités administratives dé- centralisées:
1. l’exécution et le suivi des programmes nationaux;
2. la détermination des besoins locaux en installations sportives, de jeunesse
et des loisirs;
3. l’entretien et la gestion des installations sportives et socio-éducatives à
vocation provinciale et locale;
4. la participation aux travaux de construction ou la construction directe
d’installations sportives et socio-éducatives d’intérêt provincial ou local;
5. l’agrément, par délégation expresse des organismes sportifs, de jeunesse et
des loisirs.
TITRE III DES DISPOSTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES
RESSOURCES
Art. 204. — La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour
chaque citoyen. Il ne peut être établi d’exemption ni d’allégements fiscaux que
par la loi.
Art. 205. — Les finances du pouvoir central et des entités administratives
décentralisées sont distinctes.
Art. 206. — Il ne peut être établi de contribution que par la loi.
Art. 207. — Les biens, les bénéfices ou revenus d’activités industriel- les ou
commerciales des entités administratives décentralisées ne peu- vent être
assujettis par le pouvoir central à aucune contribution ni ceux du pouvoir
central par les entités administratives décentralisées.
Art. 208. — La superposition des contributions et taxes sur une même assiette
est interdite.
TITRE IV DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
Art. 209. — Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires,
notamment la loi financière, les recettes des entités administratives
décentralisées proviennent de:
a) produits de contributions et taxes sur les matières locales non imposées par
l’État;
b) recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision
relève de leur compétence;
c) produits des contributions et taxes fiscales ci-après cédées par le pouvoir
central aux entités administratives décentralisées;
1. contribution personnelle minimum;
2. contribution foncière tant des personnes physiques que des per- sonnes
morales;
3. contribution réelle sur les véhicules;
4. taxe spéciale de circulation routière;
5. contribution sur les revenus locatifs des personnes physiques non
commerçantes;
6. les recettes provenant du fonds de péréquation.
Art. 210. — La caisse de péréquation a pour mission de financer des projets et
programmes d’investissement public en vue d’assurer la solidarité nationale et
corriger les déséquilibres de développe- ment entre les entités administratives
décentralisées.
Art. 211. — La loi organique fixe l’organisation, le fonctionne- ment et les
ressources de la caisse nationale de péréquation.
Art. 212. — Le président de la République fixe, par voie de décret, les règles
de perception et répartition des ressources financières entre les entités
administratives décentralisées.
TROISIÈME PARTIE DU CONTRÔLE DES ENTITÉS ADMINISTRATIVES DÉCENTRALISÉES
ET DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL
TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 213. — Les entités administratives décentralisées sont soumises à un
contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de re- cours
juridictionnel.
TITRE II DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF
CHAPITRE 1er DU CONTRÔLE DE TUTELLE
Art. 214. — La province, la ville, la commune pour la ville de Kinshasa et le
territoire en tant qu’entités administratives décentralisées, sont placés sous
la tutelle administrative du ministre des Affaires intérieures. Les ministères
dont les services sont présents dans ces entités exercent une tutelle technique
sur ceux-ci par le biais du ministre des Affaires intérieures. La tutelle
administrative porte aussi bien sur les organes que sur les actes. Suivant les
matières faisant l’objet du recours, le ministre des Affaires intérieures peut
subdéléguer par un arrêté ses prérogatives à certaines autorités territoriales.
Art. 215. — Il est créé, au sein du ministère des Affaires Intérieures un corps
d’inspecteurs de la territoriale. Le président de la République fixe par voie de
décret le statut particulier de ce corps.
Section 1re Du contrôle des organes
Art. 216. — Le contrôle des actes des autorités des entités administratives
décentralisées s’exerce par voie:
• d’autorisation et d’approbation préalable;
• de suspension;
• d’annulation ou réformation;
• de substitution.
Section 2 Du contrôle des actes
Art. 217. — Le contrôle des actes des autorités des entités administratives
décentralisées s’exerce par voie:
• d’autorisation et d’approbation préalable;
• de suspension;
• d’annulation ou réformation;
• de substitution.
Art. 218. — Le ministre des Affaires intérieures peut, en cas de carence
notoire, après deux rappels demeurés sans suite, se substituer à l’autorité pour
prendre des décisions et poser des actes obligatoires qui sont de la compétence
de cette dernière.
Art. 219. — Les décisions des autorités des entités administratives
décentralisées en matière locale peuvent, selon le cas, faire l’objet
d’annulation ou de réformation, par le ministre des Affaires intérieures, à la
requête dûment motivée de toute personne intéressée. Le con- trôle de tutelle
est fondé principalement sur des motifs de légalité.
Art. 220. — Lorsque la loi le prévoit expressément, certaines décisions des
autorités administratives décentralisées sont soumises à l’approbation préalable
du gouvernement.
À cet effet, les décisions soumises à l’approbation sont communiquées au
ministre des Affaires intérieures dés leur adoption. L’autorité de tu- telle
dispose d’un délai de 45 jours pour se prononcer. Passé ce délai, les décisions
deviennent exécutoires.
Art. 221. — Pour autant qu’elles exercent, suivant le cas, un droit de regard ou
de gestion portant sur les services de l’État mis à leur disposition, les
entités administratives décentralisées peuvent faire l’objet d’un contrôle
hiérarchique du pouvoir central dont relèvent ces services et agents.
ces services et agents.
TITRE III DU RECOURS ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL
Art. 222. — Les décisions des autorités des entités administratives sont des
actes administratifs susceptibles de révision ou d’un recours en annulation.
Toute personne s’estimant lésée par une décision des autorités administratives
dispose de deux voies de recours: le recours administratif et le recours
juridictionnel.
Art. 223. — Le recours administratif auprès de l’autorité hiérarchique ou de
l’autorité de tutelle doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la
publication ou de la notification de l’acte faisant l’objet du recours.
Art. 224. — Le recours juridictionnel est introduit dans un délai de trois mois
à partir de la publication ou de la notification de la décision, auprès de la
Cour d’appel du ressort de l’autorité qui fait l’objet du re- cours. Il est
subordonné à l’épuisement du recours administratif.
QUATRIÈME PARTIE
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 225. — Sous réserve des dispositions du statut des agents de carrière de
service public de l’État, le président de la République fixe par voie de décret
les dispositions complémentaires ayant trait aux statuts des autorités chargées
de l’administration des entités territoriales.
CINQUIÈME PARTIE
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 226. — Le président de la République fixe, par voie de décret,
l’organisation administrative et financière ainsi que le cadre organique des
services des entités administratives décentralisées.
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