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Arrêté interministériel
du
08 mai 2023
n° 0075/CAB/ MIN/AFF.FONC/2023 et n° 009 CAB/MIN/ FINANCES/2023
portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances à percevoir à
l’initiative du Ministère des Affaires Foncières, JO 15.07.2023..
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par
la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu l’Acte uniforme relatif aux Droits des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par
la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures
relative à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes
non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce
jour ;
Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la
Loi 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour;
Vu l’Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination du Premier
ministre ;
Vu l’Ordonnance n° 23/030 du 23 mars 2023 modifiant et complétant l’Ordonnance
n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l’Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de
la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des
Ministères ;
Vu le Décret n° 020/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n°
007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat
;
Vu l’Arrêté interministériel n° 0181/CAB/MIN/ AFF. FONC et n°
139/CAB/MIN/FINANCES/2021 du 30 septembre 2021 modifiant et complétant l’Arrêté
interministériel n°140/CAB/MIN/AFF. FONC et 247/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 15
octobre 2009 instituant la mercuriale relative à la fixation de l’expertise et
évaluation immobilière en République Démocratique du Congo, spécialement en ses
articles 1, 2 et 4 ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETENT
Article 1
Les taux des droits, taxes et redevances des parcelles domaniales à usage
résidentiel, commercial, industriel, mixte et agropastoral situées dans les
circonscriptions foncières de la République Démocratique du Congo, mises ou à
mettre sur le marché, conformément à la procédure organisée par l’article 4, de
l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi
n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour, sont
fixés en Dollars américain (USD), payable en Franc congolais au taux officiel du
jour, suivant les annexes I, II, III et IV au présent Arrêté.
Article 2
Pour l’application des taux fixés aux annexes visées à l’article 1er ci-dessus,
sont assimilés :
a. Aux terrains à usage résidentiel et commercial : ceux à usage artisanal,
d’hôtellerie, de motel, de restaurant, de stations-services, de station
d’essence et d’activités similaires ;
b. Aux terrains à usage industriel : ceux à usage d’entreposage de liquides
inflammables, de carrière, de briqueterie, de dépôt d’explosifs, d’installation
de chantier, de dépôt de matériaux et d’usages similaires ;
c. Aux terrains à usage agricole et d’élevage : ceux à usage de pisciculture, de
petits domaines agricole
ou d’élevage, d’achat et de stockage de produits agricoles et ceux destinés par
les employeurs aux cultures vivrières pour leur personnel ;
d. Aux terrains à usage mixte ceux dont le titre foncier ou immobilier n’indique
pas l’une des destinations ou usage prévus à l’article soixante (60) de la Loi
foncière n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce
jour.
Article 3
La redevance annuelle due pour la construction des canaux ou aqueducs à l’usage
du secteur privé, pour l’établissement des chemins de fer, des lignes
téléphoniques ou électriques, d’oléoducs ou autres voies de transports ou de
communications sur terres domaniales, est fixée au tableau de l’annexe II du
présent Arrêté.
Article 4
Les taux des droits fixes et proportionnels d’enregistrement sont repris à
l’annexe I du présent Arrêté. Les droits proportionnels sont calculés soit sur
la valeur vénale expertisée, soit sur la valeur déclarée par les parties dans
l’acte transactionnel. Tout rapport d’expertise-évaluation présenté par un
expert indépendant doit être visé par une commission constituée des trois
experts immobiliers de l’administration foncière.
Article 5
La redevance annuelle sur concession ordinaire dont les taux sont fixés aux
annexes II, III et IV du présent Arrêté concerne les étrangers, les personnes
physiques, les personnes morales ainsi que les associations conformément à la
Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée à ce jour. La
redevance annuelle sur concession ordinaire est assise sur les concessions
ordinaires énumérées aux articles 109, 374 et 375 de la Loi n° 73-021 du 20
juillet 1973 sus évoquée.
Article 6
La déclaration des éléments de l’assiette taxable servant au calcul de la
redevance sur concession ordinaire (contrat de concession ordinaire, contrat
d’occupation provisoire et/ou certificat d’enregistrement d’une concession
ordinaire) doit intervenir au plus tard le 15 février de chaque année et le
payement au plus tard le 31 mars de la même année.
Article 7
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 8
Le Secrétaire général aux Affaires Foncières et le Directeur général des
Recettes Administratives Judiciaires Domaniales et de Participations sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.
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