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 Arrêté interministériel n°1250/CAB/MlN/SPHP/ 040/DCA/CPh/2022 DU 24 novembre 2022 et n°CAB/MIN/FINANCES/156/NSW/2022/ du 24 novembre 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, sur la culture, la production, la détention, l'exploitation et la commercialisation de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis à des fins médicales et scientifiques

Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention

et

Le Ministre des Finances

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de  Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, spécialement en son article 4 ; y compris les tableaux, les actes finaux et les résolutions tels qu'ils ont été approuvés respectivement par la Conférence des Nations-Unies de 1961 pour l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants et par la Conférence des Nations-Unies de 1972 chargée d'examiner les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

Vu la Loi n° 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu la Loi n° 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ;

Vu la Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un Ordre des Pharmaciens ;

Vu le Décret-Loi n° 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence Nationale de Renseignements ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 012-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13-002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 13-003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 27 Bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance n° 74-414 du 5 décembre 1953 sur la police de migration ;

Vu l'Ordonnance n° 74-426 du 14 décembre 1953 sur la police sanitaire des personnes en voyage international ;

Vu l'Ordonnance n° 74-213 du 22 juin 1954 sur les maladies transmissibles ;

Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués, et des Vice-ministres ;

Vu le Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires ;

Vu le Décret du 19 mars 1952 sur l'art de guérir ;

Vu le Décret n° 036 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Vu le Décret n° 05/183 du 30 septembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et l'exportation ;

Vu le Décret n° 011/18 du 11 avril 2011 portant manuel des procédures harmonisées transitoires applicables au guichet unique à l'importation et à l'exportation des marchandises ;

Vu le Décret n° 20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique en sigle « ACOREP » ;  

Vu le Décret n° 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007-2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;

Vu le Règlement sanitaire international de 2005 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ratifié par la République Démocratique du Congo, et entré en vigueur le 15 juin 2007 ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/008/CPH/ OBF/2015 du 28 septembre 2015 portant réglementation du commerce des produits pharmaceutiques en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN. FINANCES/ 2015/029 du 09 octobre 2015 portant modalités de répartition des redevances et frais en rémunération des services rendus par les organismes publics intervenant aux postes frontaliers lors de l'exportation des produits agricoles notamment en ses articles 4 et 5 ;

Vu l'Arrêté interministériel n° 1250/CAB/MIN/S/001/ CAJ/ODK/2017 et CAB/MIN/ FINANCES/2017/189 du 28 décembre 2017 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé ;

Vu l'Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/0002/ DC/OWE/2021 du 27 février 2021 fixant les conditions d'exploitation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques tel que modifié et complété à ce jour par l'Arrêté n°1250/CAB/MIN/ SPHP/038/DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 ;

Vu l'Arrêté n° 1250/CAB/MIN/SPHP/039/DCA/ CPh/2022 du 24 novembre 2022 portant création de la Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des activités liés à l'usage médical et scientifique du cannabis (CMPC) ;

Considérant la résolution n° WHA 62.13 du 18 au 22 mai 2009 de l'OMS demandant aux Etats membres de retenir comme priorité la réglementation des médicaments à base de plantes et d'entreprendre la collaboration régionale et internationale sur la réglementation des produits médicinaux à base des plantes et aussi d'adhérer au réseau mondial de coopération sur la réglementation des médicaments à base de plantes ;

Considérant que l'usage des cannabis à des fins médicale et scientifique est mondialement reconnu ;

Considérant l'ampleur des innovations liées à la recherche médicale et scientifique ;

Considérant la nécessité de prendre des mesures d'encadrement de la culture, de la production, de la détention, de l'utilisation et de la commercialisation des cannabis en République Démocratique du Congo à des fins médicale et scientifique ;

Considérant la nécessité de doter le Gouvernement congolais des ressources fiscales et parafiscales suffisantes pour la mise en oeuvre de son programme ;

Vu l'urgence ;

ARRETENT

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les taux des droits, taxes et redevances à percevoir sur la culture, la production, l'exploitation et la commercialisation de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis à des fins médicales et scientifiques.

Article 2

Les droits, taxes et redevances à percevoir sont exprimés en termes soit de pourcentage, soit de forfait, sur le principal fixé en Dollar américain, et payables en Franc congolais, au taux officiel du jour, suivant le tableau repris en annexe du présent Arrêté.

D'autres frais fixes sont également exprimés en Dollar américain et payables en Franc congolais au taux officiel du jour.

Article 3

Les titres administratifs à délivrer aux exploitants agricoles et/ou aux producteurs du cannabis à des fins médicales et scientifiques sont les suivants :

1. Autorisation de culture ;

2. Autorisation de culture et détention ;  

3. Autorisation de production ;

4. Autorisation de transport ;

5. Autorisation de stockage ;

6. Autorisation de convoyage ;

7. Autorisation de surveillance ;

8. Autorisation d'importation ;

9. Autorisation d'exportation des produits semi-finis et finis du cannabis.

 

L'octroi des titres administratifs énumérés au précédent alinéa tient compte de la superficie cultivée ou cultivable, et est soumis au paiement préalable des taxes y relatives conformément aux conditions et suivant les catégories définies dans les tableaux ci-dessous :

 

 

L'octroi de l'Autorisation de culture selon la catégorie du requérant et/ou la superficie à cultiver, est conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondante.

Article 4

La taxe sur l'Autorisation d'exportation porte sur les activités liées à l'exportation de la plante de cannabis, du cannabis et des produits de cannabis à des fins médicales et scientifiques à des conditions reprises dans le tableau ci-après :

 

L'octroi de l'Autorisation d'exportation est conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondante au type ou à la nature du produit de cannabis à exporter.

Article 5

La taxe sur l'Autorisation d'importation porte sur les activités liées à l'importation de la plante de cannabis, du cannabis et des produits de cannabis à des fins médicales et scientifiques à des conditions reprises dans le tableau ci-après :

L'octroi de l'Autorisation d'importation est conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondant au type ou à la nature du produit de cannabis à importer.

Article 6

La taxe sur l'Autorisation de transport porte sur les activités liées au transport de la plante de cannabis, du cannabis et des produits de cannabis entre deux opérateurs titulaires de permis dans un véhicule agréé.

L'octroi de l'Autorisation de transport est conditionné par le paiement de la taxe y relative.

Article 7

La taxe sur l'Autorisation de recherche et développement porte sur les activités liées à cette fin sur la plante de cannabis, le cannabis et les produits de cannabis en accord avec les conditions reprises dans le tableau ci-après :

 


L'octroi de l'Autorisation de recherche et développement est conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondante.

Article 8

La taxe sur l'Autorisation de culture et détention porte sur les activités liées à la culture, à la récolte et à la vente de la plante de cannabis aux industriels.

L'octroi de l'Autorisation de culture et détention est conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondante par le requérant ou exploitant.

Article 9

La taxe sur l'Autorisation d'exploitation industrielle porte sur les activités liées à l'agriculture à l'échelle industrielle, à la production, à la détention, à l'utilisation et à la commercialisation ;

L'octroi de l'Autorisation d'exploitation industrielle de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis, y compris la transformation, est conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.

Article 10

La taxe sur l'Autorisation de stockage porte sur les activités liées à l'entreposage, à l'emballage, colisage, et à l'estampillage de la plante de cannabis, du cannabis, et des produits du cannabis.

L'octroi de l'Autorisation de stockage de la plante du cannabis, du cannabis et des produits du cannabis est conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.

Article 11

La taxe sur l'Autorisation de convoyage porte sur l'activité d'accompagnement des colis estampillés de la plante de cannabis, du cannabis, et des produits du cannabis, jusqu'au lieu de leur production.

L'octroi de l'Autorisation de convoyage des colis estampillés de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis est conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.

Article 12

La taxe sur l'Autorisation de surveillance porte sur les activités d'accompagnement, de protection, et de surveillance des champs, des entrepôts, des véhicules destinés au transport des colis estampillés de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis, du lieu de la culture, jusqu'au lieu de la production.

L'octroi de l'Autorisation de surveillance est conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.

Article 13

Les taxes et redevances sont payables annuellement.

Article 14

Le défaut de déclaration aux frontières, les déclarations incomplètes ou fausses faites par le détenteur ou titulaire du permis d'exploitation, la culture illicite de la plante de cannabis ainsi que le refus d'accès des agents aux installations donnent lieu à des pénalités d'assiette prévues à l'article 15 ci-dessous et/ou aux amendes transactionnelles prévues à l'annexe du présent Arrêté, et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la fraude constatée peut entraîner.

Article 15

Les pénalités d'assiette se rapportant aux manquements énumérés à l'article 14 précédent du présent Arrêté sont calculées de la manière suivante:

 25% des droits dus en cas de défaut de déclaration ou déclarations incomplètes ;

 50% des droits dus en cas de déclaration fausse ;

 75% des droits dus en cas de récidive.

 

Article 16

La Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des Activités liés à l'Usage Médical et Scientifique du Cannabis (CMPC), bénéficie de 5 % de rétrocession des droits, taxes et redevances générés dans toutes les opérations de la filière cannabis.

Les calculs sont réalisés en concertation avec la DGRAD, la DGDA et d'autres services d'assiettes compétents intervenant dans la filière cannabis.

Le paiement s'effectue selon la clé de répartition directement par voie bancaire sur les comptes ouverts en les livres des banques commerciales au nom de la Commission.

La clé de répartition est fixée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Article 17

Tout exportateur des produits semi-finis et finis de cannabis est tenu de rapatrier, par le biais de la Banque Centrale du Congo, 40% de ses revenus d'exportation dans un délai de 90 jours.

Les revenus des 40% rapatriés sont réinvestis au pays dans un programme commun avec le Gouvernement dans le cadre d'un Partenariat Public Privé, conformément à un contrat spécifique avec le Ministère concerné.

La société de droit congolais qui agit en République Démocratique du Congo comme filiale et pour compte d'une firme internationale cède 30% de son capital social par les mécanismes du portage remboursable aux congolais d'origine.

Article 18

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 19

Le Secrétaire général à la Santé Publique, Hygiène et Prévention, le Secrétaire général aux Finances, le Secrétaire général au Commerce Extérieur, le Directeur général de la DGDA, le Directeur général de la DGRAD et les Responsables des Services d'assiettes compétents intervenant dans la filière cannabis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le 24 novembre 2022.

Annexes


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