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Arrêté
interministériel n°1250/CAB/MlN/SPHP/ 040/DCA/CPh/2022 DU 24 novembre 2022
et n°CAB/MIN/FINANCES/156/NSW/2022/ du 24 novembre 2022 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère
de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, sur la culture, la production,
la détention, l'exploitation et la commercialisation de la plante de
cannabis, du cannabis et des produits du cannabis à des fins médicales et
scientifiques
Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et
Prévention
et
Le Ministre des Finances
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de
Constitution
du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
spécialement en son article 4 ; y compris les tableaux, les actes finaux et
les résolutions tels qu'ils ont été approuvés respectivement par la
Conférence des Nations-Unies de 1961 pour l'adoption d'une Convention unique
sur les stupéfiants et par la Conférence des Nations-Unies de 1972 chargée
d'examiner les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants de
1961 ;
Vu la Loi n° 11-009 du 9
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement ;
Vu la Loi n° 11-011 du 13
juillet 2011 relative aux finances publiques ;
Vu la Loi n° 11/022 du 24
décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture ;
Vu la Loi n° 18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de
la santé publique ;
Vu l'Ordonnance-loi n°
91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un Ordre des Pharmaciens ;
Vu le Décret-Loi n°
003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence
Nationale de Renseignements ;
Vu l'Ordonnance-loi n°
011-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et
taxes à l'importation ;
Vu l'Ordonnance-loi n°
012-2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et
taxes à l'exportation ;
Vu l'Ordonnance-loi n°
13-002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et
redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance-loi n°
13-003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à
l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non
fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance n° 27
Bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur l'exercice de la pharmacie ;
Vu l'Ordonnance n° 74-414
du 5 décembre 1953 sur la police de migration ;
Vu l'Ordonnance n° 74-426
du 14 décembre 1953 sur la police sanitaire des personnes en voyage
international ;
Vu l'Ordonnance n° 74-213
du 22 juin 1954 sur les maladies transmissibles ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016
du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 20/017
du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères
Vu l'Ordonnance n° 21/012
du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'État, des Ministres, des Ministres délégués, et des
Vice-ministres ;
Vu le Décret du 26
juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires ;
Vu le Décret du 19 mars
1952 sur l'art de guérir ;
Vu le Décret n° 036 du 28
mars 2002 portant désignation des services et organismes habilités à exercer
aux frontières de la République Démocratique du Congo ;
Vu le Décret n° 05/183 du
30 septembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et
l'exportation ;
Vu le Décret n° 011/18 du
11 avril 2011 portant manuel des procédures harmonisées transitoires
applicables au guichet unique à l'importation et à l'exportation des
marchandises ;
Vu le Décret n° 20/002 du
05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un
Établissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation
Pharmaceutique en sigle « ACOREP » ;
Vu le Décret n° 20/019 du
21 août 2020 modifiant et complétant le Décret n° 007-2002 du 2 février 2002
relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;
Vu le Règlement sanitaire
international de 2005 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ratifié
par la République Démocratique du Congo, et entré en vigueur le 15 juin 2007
;
Vu l'Arrêté ministériel
n° 1250/CAB/MIN/S/008/CPH/ OBF/2015 du 28 septembre 2015 portant
réglementation du commerce des produits pharmaceutiques en République
Démocratique du Congo ;
Vu l'Arrêté ministériel
n° CAB/MIN. FINANCES/ 2015/029 du 09 octobre 2015 portant modalités de
répartition des redevances et frais en rémunération des services rendus par
les organismes publics intervenant aux postes frontaliers lors de
l'exportation des produits agricoles notamment en ses articles 4 et 5 ;
Vu l'Arrêté
interministériel n° 1250/CAB/MIN/S/001/ CAJ/ODK/2017 et CAB/MIN/
FINANCES/2017/189 du 28 décembre 2017 portant fixation des taux des droits,
taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé ;
Vu l'Arrêté ministériel
n° 1250/CAB/MIN/S/0002/ DC/OWE/2021 du 27 février 2021 fixant les conditions
d'exploitation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins
médicales et scientifiques tel que modifié et complété à ce jour par
l'Arrêté n°1250/CAB/MIN/ SPHP/038/DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 ;
Vu l'Arrêté n°
1250/CAB/MIN/SPHP/039/DCA/ CPh/2022 du 24 novembre 2022 portant création de
la Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des activités liés
à l'usage médical et scientifique du cannabis (CMPC) ;
Considérant la résolution
n° WHA 62.13 du 18 au 22 mai 2009 de l'OMS demandant aux Etats membres de
retenir comme priorité la réglementation des médicaments à base de plantes
et d'entreprendre la collaboration régionale et internationale sur la
réglementation des produits médicinaux à base des plantes et aussi d'adhérer
au réseau mondial de coopération sur la réglementation des médicaments à
base de plantes ;
Considérant que l'usage
des cannabis à des fins médicale et scientifique est mondialement reconnu ;
Considérant l'ampleur des
innovations liées à la recherche médicale et scientifique ;
Considérant la nécessité
de prendre des mesures d'encadrement de la culture, de la production, de la
détention, de l'utilisation et de la commercialisation des cannabis en
République Démocratique du Congo à des fins médicale et scientifique ;
Considérant la nécessité
de doter le Gouvernement congolais des ressources fiscales et parafiscales
suffisantes pour la mise en oeuvre de son programme ;
Vu l'urgence ;
ARRETENT
Article 1
Le présent Arrêté a pour
objet de fixer les taux des droits, taxes et redevances à percevoir sur la
culture, la production, l'exploitation et la commercialisation de la plante
de cannabis, du cannabis et des produits du cannabis à des fins médicales et
scientifiques.
Article 2
Les droits, taxes et
redevances à percevoir sont exprimés en termes soit de pourcentage, soit de
forfait, sur le principal fixé en Dollar américain, et payables en Franc
congolais, au taux officiel du jour, suivant le tableau repris en annexe du
présent Arrêté.
D'autres frais fixes sont
également exprimés en Dollar américain et payables en Franc congolais au
taux officiel du jour.
Article 3
Les titres administratifs
à délivrer aux exploitants agricoles et/ou aux producteurs du cannabis à des
fins médicales et scientifiques sont les suivants :
1. Autorisation de
culture ;
2. Autorisation de
culture et détention ;
3. Autorisation de
production ;
4. Autorisation de
transport ;
5. Autorisation de
stockage ;
6. Autorisation de
convoyage ;
7. Autorisation de
surveillance ;
8. Autorisation
d'importation ;
9. Autorisation
d'exportation des produits semi-finis et finis du cannabis.
L'octroi des titres administratifs énumérés au précédent alinéa tient compte
de la superficie cultivée ou cultivable, et est soumis au paiement préalable
des taxes y relatives conformément aux conditions et suivant les catégories
définies dans les tableaux ci-dessous :
L'octroi de l'Autorisation de culture selon
la catégorie du requérant et/ou la superficie à cultiver, est conditionné
par le paiement préalable de la taxe correspondante.
Article 4
La taxe sur l'Autorisation d'exportation
porte sur les activités liées à l'exportation de la plante de cannabis, du
cannabis et des produits de cannabis à des fins médicales et scientifiques à
des conditions reprises dans le tableau ci-après :
L'octroi de l'Autorisation d'exportation est
conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondante au type ou à
la nature du produit de cannabis à exporter.
Article 5
La taxe sur l'Autorisation d'importation
porte sur les activités liées à l'importation de la plante de cannabis, du
cannabis et des produits de cannabis à des fins médicales et scientifiques à
des conditions reprises dans le tableau ci-après :
L'octroi de l'Autorisation d'importation est
conditionné par le paiement préalable de la taxe correspondant au type ou à
la nature du produit de cannabis à importer.
Article 6
La taxe sur l'Autorisation de transport
porte sur les activités liées au transport de la plante de cannabis, du
cannabis et des produits de cannabis entre deux opérateurs titulaires de
permis dans un véhicule agréé.
L'octroi de l'Autorisation de transport est
conditionné par le paiement de la taxe y relative.
Article 7
La taxe sur l'Autorisation de recherche et
développement porte sur les activités liées à cette fin sur la plante de
cannabis, le cannabis et les produits de cannabis en accord avec les
conditions reprises dans le tableau ci-après :
L'octroi de l'Autorisation de
recherche et développement est conditionné par le paiement préalable de la taxe
correspondante.
Article 8
La taxe sur l'Autorisation de
culture et détention porte sur les activités liées à la culture, à la récolte et
à la vente de la plante de cannabis aux industriels.
L'octroi de l'Autorisation de
culture et détention est conditionné par le paiement préalable de la taxe
correspondante par le requérant ou exploitant.
Article 9
La taxe sur l'Autorisation
d'exploitation industrielle porte sur les activités liées à l'agriculture à
l'échelle industrielle, à la production, à la détention, à l'utilisation et à la
commercialisation ;
L'octroi de l'Autorisation
d'exploitation industrielle de la plante de cannabis, du cannabis et des
produits du cannabis, y compris la transformation, est conditionné par le
paiement préalable de la taxe y relative.
Article 10
La taxe sur l'Autorisation de
stockage porte sur les activités liées à l'entreposage, à l'emballage, colisage,
et à l'estampillage de la plante de cannabis, du cannabis, et des produits du
cannabis.
L'octroi de l'Autorisation de
stockage de la plante du cannabis, du cannabis et des produits du cannabis est
conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.
Article 11
La taxe sur l'Autorisation de
convoyage porte sur l'activité d'accompagnement des colis estampillés de la
plante de cannabis, du cannabis, et des produits du cannabis, jusqu'au lieu de
leur production.
L'octroi de l'Autorisation de
convoyage des colis estampillés de la plante de cannabis, du cannabis et des
produits du cannabis est conditionné par le paiement préalable de la taxe y
relative.
Article 12
La taxe sur l'Autorisation de
surveillance porte sur les activités d'accompagnement, de protection, et de
surveillance des champs, des entrepôts, des véhicules destinés au transport des
colis estampillés de la plante de cannabis, du cannabis et des produits du
cannabis, du lieu de la culture, jusqu'au lieu de la production.
L'octroi de l'Autorisation de
surveillance est conditionné par le paiement préalable de la taxe y relative.
Article 13
Les taxes et redevances sont payables annuellement.
Article 14
Le défaut de déclaration aux frontières, les déclarations incomplètes ou fausses
faites par le détenteur ou titulaire du permis d'exploitation, la culture
illicite de la plante de cannabis ainsi que le refus d'accès des agents aux
installations donnent lieu à des pénalités d'assiette prévues à l'article 15
ci-dessous et/ou aux amendes transactionnelles prévues à l'annexe du présent
Arrêté, et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la
fraude constatée peut entraîner.
Article 15
Les pénalités d'assiette se rapportant aux manquements énumérés à l'article 14
précédent du présent Arrêté sont calculées de la manière suivante:
25% des droits dus en cas de défaut de déclaration ou déclarations incomplètes
;
50% des droits dus en cas de déclaration fausse ;
75% des droits dus en cas de récidive.
Article 16
La Commission Multisectorielle Permanente de Coordination des Activités liés à
l'Usage Médical et Scientifique du Cannabis (CMPC), bénéficie de 5 % de
rétrocession des droits, taxes et redevances générés dans toutes les opérations
de la filière cannabis.
Les calculs sont réalisés en concertation avec la DGRAD, la DGDA et d'autres
services d'assiettes compétents intervenant dans la filière cannabis.
Le paiement s'effectue selon la clé de répartition directement par voie bancaire
sur les comptes ouverts en les livres des banques commerciales au nom de la
Commission.
La clé de répartition est fixée par le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions.
Article 17
Tout exportateur des produits semi-finis et finis de cannabis est tenu de
rapatrier, par le biais de la Banque Centrale du Congo, 40% de ses revenus
d'exportation dans un délai de 90 jours.
Les revenus des 40% rapatriés sont réinvestis au pays dans un programme commun
avec le Gouvernement dans le cadre d'un Partenariat Public Privé, conformément à
un contrat spécifique avec le Ministère concerné.
La société de droit congolais qui agit en République Démocratique du Congo comme
filiale et pour compte d'une firme internationale cède 30% de son capital social
par les mécanismes du portage remboursable aux congolais d'origine.
Article 18
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 19
Le Secrétaire général à la Santé Publique, Hygiène et Prévention, le Secrétaire
général aux Finances, le Secrétaire général au Commerce Extérieur, le Directeur
général de la DGDA, le Directeur général de la DGRAD et les Responsables des
Services d'assiettes compétents intervenant dans la filière cannabis, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui
entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 24 novembre 2022.
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