|
Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN/RHE
/OMM/22 et 011 CAB/MIN/FINANCES/2022 portant fixation des taux des droits, taxes
et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources
Hydrauliques et Electricité
Le Ministre des Ressources Hydrauliques et
Electricité,
Et
Le Ministre des Finances
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle
que modifiée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures
relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des
recettes non fiscales, telle que modifiée à ce jour ;
Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, telle
que modifiée par la Loi n° 18/031 du 13 décembre 2018 ;
Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour
;
Vu l'Ordonnance 41-48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes modifiée par l'Ordonnance 41/94 du 3 avril 1956 ;
Vu l'Ordonnance 41/399 du 06 décembre 1954 relative à la manutention et à
l'entreposage des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ;
Vu l'Ordonnance 22/98 du 27 mars 1956 relative à la sécurité du travail, à
l'entreposage de carbure de calcium, à la production de l'acétylène et à
l'emploi de chalumeaux ;
Vu l'Ordonnance 56/AE du 13 mai 1956 déterminant les conditions auxquelles
doivent satisfaire les récipients destinés à contenir des gaz liquéfiés,
comprimés ou dissous ;
Vu
l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/001 du
7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 007/2002 du
02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que
modifié et complété à ce jour ;
Vu le Décret n° 16/013 du 21
avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement
public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité, « ARE » en
sigle ;
Vu le Décret n° 16/014 du 21
avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement
public dénommé Agence Nationale de l'électrification et des Services
Energétiques en milieux Rural et périurbain, « ANSER » en sigle ;
Vu le Décret n° 18/050 du 24
décembre 2018 fixant les mécanismes et modalités de perception et de gestion des
ressources de l'Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité, « ARE » en
sigle ;
Vu le Décret n° 18/051 du 24
décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de
répartition des ressources de l'Agence Nationale de l'électrification et des
Services Energétiques en milieux Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle ;
Vu le Décret n° 18/052 du 24
décembre 2018 fixant les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution,
de modification et d'annulation des concessions, des licences et des
autorisations dans le secteur de l'électricité ;
Revu l'Arrêté
interministériel n° 019/CAB/MIN ETAT-RHE/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020 /104
du 15 août 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à
percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité
;
Considérant l'impérieuse
nécessité d'actualiser l'Arrêté interministériel susvisé en vue d'une mise en
application sereine et efficiente dans la logique de l'assainissement du climat
des affaires et dans la perspective de la maximisation des recettes non fiscales
au profit du Trésor public ;
Vu la nécessité et l'urgence
;
ARRETENT
Article 1
Les taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques
et Electricité sont fixés en Dollars américains et payables en francs congolais,
suivant le tableau en annexe au présent Arrêté.
Article 2
L'opérateur est à la fois
l'assujetti et le redevable de la redevance sur l'exercice des activités du
Service public de l'électricité ou de l'eau.
L'opérateur est le redevable
de la taxe sur la consommation de l'électricité tandis que le consommateur,
usager final du produit, en est l'assujetti.
La taxe sur la consommation
de l'énergie électrique est collectée par l'opérateur, fournisseur du service.
Celui-ci est tenu solidairement et indivisiblement responsable de son paiement.
La consommation de l'énergie
électrique stockée, sous quelque forme énergétique que ce soit, ne tombe pas
sous le champ d'application de la taxe de consommation de l'électricité.
La détermination de la
hauteur de la taxe de consommation de l'électricité due par l'opérateur se fait
sur l'ensemble de son système électrique, auxiliaires, cité de ses exploitants
et ateliers de maintenance compris.
Article 3
La valeur de la taxe d'octroi
de la Concession de production de l'électricité tient principalement compte de
la capacité de l'installation (P symbolisant la puissance installée), de la
durée de la concession (à travers le coefficient d), du type de ressource
énergétique utilisée (à travers le coefficient r) et de l'espace occupée du
domaine public (à travers la valeur e taxée au kW de puissance installée et
prise en fonction de la ressource énergétique exploitée).
La valeur de la taxe d'octroi
de la Licence de production de l'électricité tient principalement compte de la
capacité de l'installation (symbolisée par P pour la puissance installée), de la
durée de la Licence concession (à travers le coefficient d), du type de
ressource énergétique utilisée (à travers le coefficient r) et de l'espace
occupé (à travers la valeur e taxée au kW de puissance en fonction de la
ressource énergétique exploitée).
Article 4
La valeur de la taxe d'octroi
de la Concession de transport de l'électricité tient principalement compte du
couloir à occuper sur le tracé de la ligne, fonction du
niveau
de tension (U) et de la longueur de la ligne (L), de la capacité de
l'installation (à travers le paramètre c reportée sur la plage de tension de la
ligne), de la durée de la Concession (à travers le coefficient d) et du coût (à
travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).
La valeur de la taxe d'octroi
de la Concession de transport de l'eau de consommation tient principalement
compte de la longueur de la canalisation (L), de la durée de la concession (à
travers le coefficient d), de la capacité de la conduite et de l'emprise (à
travers la valeur taxée au km de la distance exploitée du domaine public).
Article 5
La valeur de la taxe à payer
pour la validation d'une étude est fixée en fonction du type d'étude soumise à
l'approbation du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
La valeur de la taxe à payer
pour la modification d'une étude est calculée proportionnellement au coût de
l'impact financier de la réalisation de ladite modification physique rapportée
au type d'étude considérée.
Article 6
La redevance sur l'exercice
d'une activité est tirée de la quantité de l'électricité ou de l'eau produite,
transportée, commercialisée, importée ou exportée.
La redevance sur le service
public de production porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité
ou de l'eau produite, commercialisée et vendue.
La redevance sur le service
public d'importation porte uniquement sur les montants perçus de l'électricité
ou de l'eau importée, commercialisée et vendue.
La redevance sur le service
public de transport porte sur les frais d'utilisation du réseau pour la quantité
de l'électricité ou de l'eau concernée.
Pour les opérateurs du
service public, les redevances susmentionnées englobent celles se rapportant aux
activités respectives concernées.
La redevance sur
l'utilisation de la ressource énergétique porte sur le potentiel énergétique de
la ressource utilisée. Elle tient compte du type de ressource exploitée et est
calculée sur la quantité d'énergie produite.
La redevance sur les
activités des intervenants est tirée de la valeur de leurs prestations de
service ou de leurs fournitures.
Article 7
Conformément aux lois
spécifiques relatives respectivement au secteur de l'électricité et à l'eau et
aux décrets d'application s'y rapportant, la quotité de la redevance sur
l'exercice du service public de l'électricité, sur la consommation de
l'électricité et celle de la redevance sur l'exploitation des eaux naturelles de
surface ou souterraines, thermales, des lacs ou du fleuve et de ses affluents
ainsi que les frais d'instruction des dossiers des requérants, de conciliation,
d'arbitrage, d'octroi du certificat de conformité, de pénalités pécuniaires et
de rémunération des services sont directement déclarés et versés respectivement,
selon le cas, à l'Agence Nationale de l'Electrification et des Services
Energétiques en milieux Rural et Périurbain (ANSER) et à l'Autorité de
Régulation concernée par les redevables, pour ce qui leur revient.
Article 8
Sans préjudice des
dispositions prévues par d'autres textes réglementaires, tout opérateur est tenu
de communiquer mensuellement ses statistiques à l'Administration du Ministère en
charge de l'Energie, à l'Autorité de Régulation du secteur concerné.
La déclaration de ces
statistiques se fait au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois
auquel les statistiques se rapportent.
En cas de défaut de
déclaration dans le délai, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète
des éléments d'assiette par l'opérateur, l'Administration ou le service
d'assiette compétent du Ministère ayant en charge l'énergie, selon le cas, est
habilité à recourir à des estimations concernant l'électricité, l'eau ou les
autres matières énergétiques produites, transportées, distribuées, importées,
exportées ou commercialisées.
Dans ce cas, l’opérateur
s’expose aux sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires
applicables en la matière.
Article 9
Sans préjudice des sanctions
prévues par d'autres textes légaux et réglementaires applicables en la matière,
toute violation des dispositions du présent Arrêté entraine l'application des
amendes transactionnelles prévues au tableau en annexe.
Article 10
Sans préjudice des
dispositions de l'article 9 ci-dessus, les sanctions encourues par les
contrevenants aux dispositions des Lois n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au
secteur de l'électricité et n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau ainsi
que des Ordonnances 41-48 du 12 février 1954, 41-399 du 06 décembre 1954, 22-98
du 27 mars 1956, 56/AE du 13 mai 1956 telle que modifiée par l'Ordonnance 22/336
du 19 août 1958 relatives aux secteurs des combustibles et matières énergétiques
autres que les hydrocarbures, sont celles fixées par ces différents textes
Article 11 Les droits, taxes
et redevances repris dans le présent arrêté sont constatés et liquidés par
l'Administration, et par les services attitrés dûment qualifiés du Ministère
ayant l'Energie dans ses attributions, selon le cas, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 12
Est abrogé, l'Arrêté
interministériel n° 019/CAB /MINETAT-RHE/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES /2020/104
du 15 août 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à
percevoir à l'initiative du Ministère des Ressources Hydrauliques et
Electricité.
Article 13
Le Secrétaire général aux
Ressources Hydrauliques et Electricité ainsi que le Directeur général de la
Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de
Participations DGRAD, en sigle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 08 avril
2022 |
|