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 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux du travail.

CHAPITRE Ier GÉNÉRALITÉS ET MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
CHAPITRE II PROTECTION INDIVIDUELLE
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier GÉNÉRALITÉS ET MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

Section 1 Champ d’application

Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de régler les conditions d’hygiène sur les lieux du travail dans tous les établissements fonctionnant en République démocratique du Congo.

Section 2 Hygiène sur les lieux du travail

Art. 2. — Les lieux affectés au travail et autres installations communes à la disposition des travailleurs doivent être maintenus dans un état constant de propreté.

Le nettoyage de ces lieux doit être effectué par des procédés susceptibles d’empêcher le soulèvement des poussières, et si possible en dehors des heures de travail.

Si pour des raisons d’ordre technique, le nettoyage doit s’effectuer durant les heures de travail, l’emploi d’aspirateurs ou d’autres mesures spéciales pour éviter que l’atmosphère soit polluée par la poussière ou par d’autres substances incommodes, sera obligatoire.

Les vestiaires, les toilettes et autres installations communes devront être désinfectées régulièrement.

Art. 3. — On évitera tout amas de matières résiduaires sur les lieux du travail. Elles seront enlevées au moins une fois par jour et placées dans des récipients appropriés munis d’un couvercle. Le contenu de ces récipients sera régulièrement évacué des lieux du travail pour être incinéré ou enfoui.

Toutes mesures nécessaires seront prises contre l’éclosion des mouches et des moustiques et d’autres insectes nuisibles. Des précautions analogues seront prises pour éviter l’existence des rats et d’autres rongeurs sur les lieux du travail.

Art. 4. —Les dispositions nécessaires seront prises pour que les gaz, les odeurs, les fumées ou les bruits émis par les opérations inhérentes au travail ne puissent incommoder ou intoxiquer les travailleurs.

Les cours des établissements seront aplanies et asséchées. Les hautes herbes, les détritus, les récipients vides et les autres immondices seront supprimés ou évacués.

Des précautions seront prises pour éviter la stagnation des eaux dans ces lieux.

Art. 5. — Dans les locaux fermés affectés au travail, chaque travailleur disposera d’un cubage d’espace réel d’au moins 10 m3. Ces locaux auront une hauteur minimum de 2,50 m.

Les locaux affectés au travail seront en tout temps convenablement ventilés.

Les locaux fermés auront de larges fenêtres ouvrables pour renouveler complètement l’air pendant l’interruption du travail ou seront pourvus d’un système de ventilation ou de conditionnement permettant un renouvellement suffisant d’air.

Art. 6. — Des systèmes efficaces d’aspiration seront prévus pour évacuer les gaz, vapeurs, poussières et autres émanations nuisibles ou incommodes des lieux du travail, de préférence aux endroits où ils prennent naissance.

Art. 7. — Éclairage

Les lieux du travail seront convenablement éclairés sauf les cas où les opérations nécessitent l’obscurité ou un éclairage particulier.

Toutefois, si en raison de la disposition des lieux ou des nécessités industrielles, il s’avère impossible de donner aux locaux un éclairage naturel suffisant, ceux-ci pourront être éclairés artificiellement.

L’éclairage artificiel comprendra toujours une installation d’éclairage général destinée à uniformiser la lumière sur toute l’étendue des lieux du travail ainsi qu’à éviter les ombres gênantes ou susceptibles de constituer un danger.

Si l’éclairage général ou naturel n’est pas suffisant pour l’accomplissement aie des travaux, il sera complété par un système d’éclairage local.

Art. 8. — Les sources lumineuses d’éclairage local seront établies de manière à ne pas gêner ou incommoder les autres travailleurs.

Dès la tombée du jour, les lieux où s’exécute le travail seront pourvus d’un éclairage artificiel d’une intensité suffisante pendant tout le temps où les travailleurs sont appelés à y travailler ou à y circuler.

Art. 9. — L’éclairage au niveau du plan de travail sera constant et ne pourra être inférieur aux valeurs suivantes:

1. Bureaux 400 lux

2. Travaux grossiers 100 lux

3. Travaux ordinaires ou mi-fins 200 lux

4. Travaux à l’établi 200 lux

5. Travaux de dessin 500 lux

6. Travaux fins 700 lux

7. Travaux de grande précision 1.000 lux

8. Couloir de passage intérieur 50 lux

9. Couloir de passage extérieur 15 lux

Art. 10. —Humidité

Il est interdit de mettre les travailleurs dans des locaux rendus malsains par l’humidité. Toutefois, lorsque l’humidité est inhérente au travail, des mesures appropriées seront prises pour protéger les travailleurs.

Art. 11. — Bruits, vibrations et trépidations

Les bruits, vibrations et trépidations susceptibles de produire sur les personnes des effets nuisibles seront réduits autant que possible.

À cet effet, une attention spéciale doit être portée:

a) sur l’atténuation notable des bruits et des vibrations;

b) sur la limitation de la durée des émissions sonores.

Dans le domaine de la protection contre les bruits, les valeurs suivantes en décibel doivent être prises en considération:

1. de 45 à 60 dB: bruits courants supportables en permanence;

2. de 65 à 80 dB: bruits supportables, mais générateurs de fatigue à la longue;

3. de 85 à 105 dB: bruits pénibles à écouter, générateurs de surdité à la longue;

4. de 110 à 130 dB: bruits très pénibles, ne pouvant être supportés que pendant un court instant.

La suppression ou l’atténuation des bruits pourront être obtenues notamment et selon le cas par:

– l’isolement des postes bruyants;

– l’insonorisation des machines ou leur installation dans une enceinte insonorisée;

– l’insonorisation des locaux.

Art. 12. — Des pauses de détente systématiquement comprises dans les heures de travail à l’intérieur des locaux isolés de tout bruit doivent être octroyées aux travailleurs lorsque ceux-ci sont soumis à des émissions sonores susceptibles de produire sur eux des effets traumatiques de l’ouïe (105 dB et au-delà).

La durée de ces pauses doit être équivalente à la moitié de temps d’exposition aux bruits dans le cas d’exposition au bruit pénible à écouter, générateur de surdité à la longue (150 dB).

Des pauses plus longues doivent être prévues pour les cas relativement plus dangereux pour la santé du travailleur. Les moyens de protection individuelle prévus aux articles 63 et 64 du présent arrêté doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Art. 13. — Sièges et tables de travail

Les postes de travail doivent être aménagés de sorte que le personnel travaillant debout exerce ses fonctions dans la position assise lorsque celle-ci est compatible avec la nature du travail ou de façon que les travailleurs intéressés sans distinction de sexe puissent s’asseoir dans les interruptions, dans la mesure où les exigences du travail le leur permettent.

Des sièges mis à la disposition des travailleurs devront:

1. être en nombre suffisant;

2. avoir une forme et une hauteur convenables assurant une position normale et hygiénique et libérant complètement les jambes du poids du corps;

3. être placés de façon à permettre d’atteindre facilement et sans effort les commandes des machines, les outils ou les objets à travailler;

4. ne pas mettre obstacle à la sortie des travailleurs en cas de danger.

L’octroi des sièges est recommandé d’une manière générale au personnel féminin et est obligatoire pour les femmes médicalement reconnues enceintes pour leur permettre de s’asseoir pendant les interruptions.

Art. 14. — Les établis et les tables de travail devront avoir une hauteur et une largeur convenables permettant de travailler commodément sans effort exagéré.

Art. 15. — Eau de boisson

L’employeur doit mettre gratuitement à la disposition des travailleurs une quantité suffisante d’eau potable ou une autre boisson saine.

Tout point d’approvisionnement en eau non potable devra porter la mention visible et apparente «eau non potable».

Des mesures appropriées doivent être prises pour le stockage, le transport et la distribution de toute boisson en vue d’éviter sa pollution.

Des gobelets seront prévus en nombre suffisant et feront l’objet d’un nettoyage approprié après chaque usage.

Il est interdit aux travailleurs d’introduire ou de consommer les boissons alcoolisées sur les lieux du travail.

Section 3 Hygiène dans les annexes des lieux du travail

Art. 16. — Latrines

Il sera érigé obligatoirement à proximité de tous les lieux du travail des latrines qu’on mettra à la disposition des travailleurs. Ces latrines seront totalement séparées pour hommes et pour femmes. Les latrines seront du type fosse septique; toutefois, dans le cas où la nature des travaux ne le permet pas, elles pourront être aménagées en fosse arabe ou en fosse fumante.

Lorsqu’elles sont de type fosse septique, les latrines devront être munies de chasses d’eau et de siphons hydrauliques. La fosse septique sera construite de façon réaliser la rétention, la décantation et la liquéfaction des matières fécales; à défaut elle sera établie selon le système autorisé par l’hygiène publique.

En aucun cas, les latrines ne peuvent communiquer directement avec le local du travail ou le réfectoire.

Les latrines seront aménagées à raison d’au moins 1 siège par 15 personnes du sexe féminin et 1 siège par 25 personnes du sexe masculin.

Dans tous les cas, des latrines munies d’un siège seront mises à la disposition des femmes enceintes.

Art. 17. — Les latrines seront entretenues et maintenues dans un état constant de propreté afin d’éviter par ce moyen la possibilité d’accumulation des mouches dans ces lieux. Les latrines doivent être construites de manière à protéger les travailleurs contre les intempéries et à éviter que ces lieux ne deviennent l’occasion de contamination ou de contagion des maladies. Elles seront aérées et éclairées d’une manière suffisante.

Art. 18. —Urinoirs

Des urinoirs seront mis à la disposition des travailleurs.

Ils pourront être installés conjointement aux latrines ou dans des locaux réservés uniquement à cette fin, et pourvus d’une bonne aération permanente, suffisamment éclairés et maintenus tout le temps en bon état de propreté, de manière à ce que leurs émanations ne puissent se répandre sur les lieux du travail.

À cet effet, les installations réservées aux urinoirs ne peuvent communiquer directement avec les locaux du travail ou le réfectoire.

Art. 19. — Les urinoirs seront conçus en une rigole collective cloisonnée avec emplacements individuels, soit en urinoirs muraux individuels.

Ces installations seront faites en matériaux durs, imperméables et à surface lisse.

Les urinoirs seront pourvus d’un arrosage en eau courante continue ou à intermittence rapprochée.

L’écoulement des urines sera assuré par un système de siphon hydraulique comme prévu aux dispositions de l’article 16, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 20. Bains - Douches

L’employeur mettra à la disposition des travailleurs exécutant un travail salissant ou les exposant à une chaleur anormale ou à une intoxication cutanée, des installations de bains-douches.

Ces installations devront être distinctes pour les hommes et pour les femmes ou être utilisées à des moments distincts.

Elles seront placées en cabine individuelle, séparées par des cloisons et munies de dispositif pouvant en masquer l’entrée.

L’employeur mettra à la disposition de ses travailleurs les savons et serviettes nécessaires ou tout moyen équivalent.

Dans les établissements où les travaux effectués ne présentent pas les caractéristiques citées à l’alinéa premier, des lavabos en nombre suffisant devront être mis à la disposition du personnel en vue de leur permettre de se laver partiellement.

Ces lavabos seront installés dans un local spécial situé à proximité des lieux de travail de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs.

Si l’eau utilisée à l’usage de douches et lavabos n’est pas potable, les travailleurs en seront avisés par le moyen d’affichage et par le règlement d’entreprise.

Les installations devront être dans un état constant de propreté et nettoyées au moins une fois par jour et seront désinfectées régulièrement.

Art. 21. — Lorsque la nature du travail exige le changement de vêtements, des vestiaires convenablement aérés seront mis à la disposition des travailleurs. Ces vestiaires devront comporter des armoires individuelles de dimensions suffisantes, pouvant être fermées à clé.

Au cas où les travailleurs font un travail exposant à une contamination éventuelle des habits de travail, les vestiaires devront avoir des compartiments distincts prévus pour les habits de ville et l’équipement de travail.

Les vestiaires devront être aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes.

Art. 22. — Les vestiaires offriront toutes les conditions satisfaisantes quant à la salubrité et aux conditions générales d’hygiène:

a) ils devront être convenablement aérés et éclairés;

b) ils seront nettoyés à grande eau au moins une fois par semaine.

Pour ce faire, ils seront construits de préférence en matériaux durables et le sol devra être pourvu d’un revêtement imperméable;

c) ils ne pourront contenir que du mobilier destiné à cette fin;

d) ils devront pouvoir être fermés à clé.

Au cas où l’entreprise est installée sur un emplacement provisoire tel que chantiers de construction, les vestiaires pourront être constitués par des baraques.

Art. 23. — Réfectoires

Lorsque la nature du travail comporte un risque d’intoxication ou de contamination, il sera interdit aux travailleurs de prendre leur repas sur les lieux du travail.

En compensation, il sera établi dans la mesure du possible, des locaux servant de réfectoires. Ces derniers seront construits dans des conditions analogues à celles prévues à l’article 22 ci-dessus, alinéas 1 et 2.

Le mobilier de réfectoire comprendra des tables et des sièges en nombre suffisant.

Aux fins de faciliter le nettoyage complet après les repas, la surface supérieure des tables sera unie.

 

CHAPITRE II PROTECTION INDIVIDUELLE

Art. 24. — Au sens de ce chapitre, le terme «protection individuelle» désigne le moyen de protection mis à la disposition du travailleur pour le protéger contre tout risque pouvant provenir de l’exécution de sa tâche, et qui serait de nature à nuire à sa santé.

Art. 25. — Les travailleurs seront, munis des moyens de protection individuelle appropriés.

Ces moyens de protection individuelle seront dans chaque cas, adaptés à la nature des opérations et aux caractères particuliers des agents nocifs. Des dispositions seront prises afin d’éviter que leur emploi ne puisse être cause d’accidents ou de nuisance.

Art. 26. — Les moyens de protection individuelle sont: les habits, les coiffures, les chaussures, les gants, les moufles, les maniques et autres objets ou appareils de protection. Ils seront confectionnés solidement à l’aide de matières ou de matériaux de bonne qualité adaptés au climat et aussi peu sensibles que possible à l’action des agents nocifs avec lesquels ils seront en contact.

Ils devront présenter les garanties suffisantes de résistance à l’usure, au déchirement, au choc ou à la corrosion.

Section 1 Habits de protection

Art. 27. — Les habits de protection comporteront, selon la nature des opérations, soit une salopette, soit une combinaison, soit un pantalon et une veste, soit une blouse ou un cache-poussière de longueur suffisante, soit un tablier, soit un imperméable.

Ils seront portés par les travailleurs occupés dans des industries ou à des travaux dont la nature justifie l’application de cette mesure d’hygiène, en raison des risques particuliers d’intoxication ou de souillure.

Art. 28. — Les habits de travail destinés à protéger les travailleurs exposés au contact de parois humides ou mouillés, dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, et autres endroits analogues, seront confectionnés d’une matière offrant des garanties d’imperméabilité et de résistance.

Art. 29. — Les vêtements de travail destinés à protéger les travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie seront imperméables.

Ils protégeront également contre le froid en cas de nécessité.

Art. 30. — Les habits de travail destinés à protéger les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques seront conçus de telle sorte qu’ils garantissent entièrement et efficacement ces travailleurs du froid.

Art. 31. — L’habit de travail destiné à protéger les travailleurs exposés à des risques de contamination par des substances radioactives sera fait d’une matière garantissant efficacement contre tout danger de radiation.

Art. 32. — Tablier de protection

Dans la présente section, le terme «tablier» désigne un habit de travail qui couvre la partie antérieure du corps. Il doit être tout d’un tenant et couvrir entièrement la poitrine et l’abdomen, en dessous de ceux-ci jusqu’à mi-jambe environ, enveloppant toute la face antérieure du corps et débordant sur les côtés, de manière à envelopper suffisamment les hanches et les parties latérales des cuisses.

Art. 33. — Le tablier destiné à éviter que les vêtements sous-jacents ne soient mouillés par des matières liquides ou humides ou souillés par des matières putrescibles ou infectées, ou par des immondices, sera en caoutchouc, ou en toute autre matière offrant des garanties au moins équivalentes d’imperméabilité.

Le tablier destiné aux travailleurs exposés à des projections incandescentes sera en amiante ou en une autre matière appropriée ininflammable ou de combustibilité très faible, telle que le cuit.

Le tablier destiné à protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes, les rayons X et les radiations des substances radioactives devra couvrir entièrement les clavicules, le sternum, la partie antérieure de la cage thoracique et, en dessous de celle-ci, faire tout le tour du corps et descendre jusqu’à 40 centimètres au moins en dessous de la taille. Ce tablier sera en caoutchouc plombifère ou en toute autre matière présentant des garanties au moins équivalentes d’absorption des radiations ionisantes. Il assurera contre ces dernières une protection au moins égale à celle d’une épaisseur de plomb de 0,50 millimètre.

Le tablier destiné aux travailleurs exposés à l’action mécanique de certaines projections, telles que les projections de grille, de grains de sable, sera en cuir ou en toute autre matière présentant des garanties de résistance au moins équivalentes.

Section 2 Coiffure de protection

Art. 34. — La coiffure de protection sera appropriée aux conditions des opérations et à la nature du travail nocif en cause.

Art. 35. — La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés au transport sur la tête ou sur les épaules de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits crus provenant de l’abattage des animaux, de ballots de chiions non désinfectés ou animales susceptibles de contenir des germes infectieux, de sacs ou de ballots d’autres produits ou matières quelconques, consistera en un capuchon avec couvre-nuque soit autant que possible sur les épaules et le dos. Ce capuchon et ce couvre-nuque seront confectionnés avec un tissu ou une matière imperméable et suffisamment résistants.

Art. 36. — La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques, ou infestés par la vermine, se prolongera par un couvre-nuque, chaque fois que les conditions de travail en exigeront l’utilité.

Art. 37. — La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés à l’extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles sera appropriée aux circonstances et à la nature des intempéries.

Si elle doit protéger contre la pluie, elle sera imperméable.

Si elle doit garantir contre l’insolation, elle sera conçue de manière à préserver la tête et la nuque contre celle-ci. À cet effet elle sera munie de larges bords.

Art. 38. — La coiffure de protection destinée aux travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques sera confectionnée avec un tissu chaud et permettra de protéger les oreilles aussi bien que le crâne et le front contre le froid. Cette coiffure sera du genre «passe-montagne» ou «serre-tête».

Art. 39. — La coiffure de protection destinée aux travailleurs exposés aux dégagements de poussières ou de fumées radioactives sera faite d’une matière garantissant efficacement contre tout danger pouvant résulter de ces poussières ou de ces fumées.

Si la tête est exposée à des projections ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives, la coiffure de protection prendra la forme d’un capuchon ou d’une cagoule enveloppant toute la tête.

Section 3 Chaussures de protection

Art. 40. — Les chaussures de protection seront des bottes, bottines ou sabots, suivant la nature des opérations et les nécessités pratiques.

Elles seront en cuir, en bois, en caoutchouc ou en toute autre matière offrant des garanties au moins équivalentes de protection.

Si les circonstances le justifient, les bottes seront prolongées par des cuissards tout d’un tenant, tandis que les bottines seront surmontées de houseaux, guêtres ou jambières.

Art. 41. — Dans la présente section, on entend par:

– «bottes»: des chaussures qui enferment les pieds et les jambes;

– «bottines»: des chaussures montantes à mi-jambes se fermant au moyen de lacets ou de boutons;

– «cuissards»: des enveloppes généralement en cuir ou en caoutchouc couvrant tout d’un tenant la jambe, le genou, la cuisse jusqu’en dessous des fesses et de l’aine;

– «guêtres»: des enveloppes généralement en cuir couvrant totalement les jambes;

– «houseaux»: des enveloppes surmontant la chaussure jusqu’à mi-jambe;

– «jambières»: des enveloppes en cuir ou en autre matière rigide protégeant la face antérieure de la jambe;

– «sabots»: des chaussures généralement en bois protégeant uniquement les pieds.

Art. 42. — Les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d’eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues, mettront selon le cas, des bottes en caoutchouc ou des bottes avec cuissards tout d’un tenant.

Les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés, feront usage, selon le cas, de bottines surmontées de houseaux ou de guêtres en caoutchouc ou mettront des bottes en caoutchouc.

Les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes porteront des sabots, des bottines ou des bottes protégeant contre ces matières.

Les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques mettront des bottes en caoutchouc garantissant efficacement les pieds contre le froid.

Les travailleurs occupés dans des milieux ou des endroits réputés radioactifs porteront des bottes présentant des garanties de protection contre les radiations ionisantes et pouvant être lavées facilement.

Section 4 Gants, moufles, maniques de protection

Art. 43. — Dans la présente section, on entend par:

– gant: une enveloppe couvrant séparément les doigts et qui monte le poignet jusqu’à l’avant-bras par des manchettes;

– moufles: un gros gant mais qui ne couvre séparément que le pouce;

– manique: un dispositif de protection de la paume de main uniquement.

Art. 44. — Les gants ou moufles de protection contre les radiations ionisantes seront prolongés par des manchettes couvrant au moins la moitié de l’avant-bras. Ils seront en caoutchouc plombifère ou en toute autre matière présentant des garanties au moins équivalentes d’absorption des radiations ionisantes. Ils assureront, contre ces dernières, une protection au moins égale à celle d’une épaisseur de plomb de 0,33 mm. Ces gants et ces moufles de protection contre les radiations ionisantes seront doublés intérieurement d’une matière capable d’absorber le rayonnement secondaire émanant de ces gants ou de ces moufles.

Art 45. — Les gants et moufles de protection contre l’action des matières toxiques, caustiques, ou irritantes, contre l’action infectieuse des animaux infectés, des cadavres d’animaux, des matières animales impropres à la consommation, et contre tous objets ou toutes matières susceptibles de contenir des germes infectieux, notamment linges sales, chiions ou vieux vêtements non désinfectés, boues, immondices, eaux usées, matières résiduaires, seront en caoutchouc ou en toute autre matière présentant des garanties au moins équivalentes d’imperméabilité et de solidité. L’ouverture de leur manchette ou de leur manche s’appliquera aussi hermétiquement que possible à l’avant-bras ou au bras.

Art. 46. — Les gants et moufles de protection contre l’action mécanique ou certaines projections telles que les projections de grenaille, de grains de sable, seront en cuir, en tissu spécial ou en toute autre matière appropriée présentant des garanties suffisantes de protection.

Art. 47. — Les gants, moufles et maniques de protection destinés aux travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, seront confectionnés en cuir ou en d’autres matières offrant une résistance aussi grande que possible à l’action de l’agent nocif en cause, de manière à assurer à ces travailleurs toute la sécurité nécessaire. Ces gants, moufles ou maniques seront rembourrés ou renforcés à la paume de la main, de façon à offrir une résistance suffisante contre l’agent nocif.

Art. 48. — Feront usage, selon le cas, de gants, moufles ou maniques de protection:

– les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes;

– les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d’animaux, des débris de matières animales impropres à la consommation;

– les travailleurs occupés, dans les services d’autopsie, à la manipulation des cadavres, parties ou matières provenant de ceux-ci;

– les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage de linges et de vêtements sales, de chiffons et vieux vêtements non désinfectés susceptibles de contenir des germes infectieux ou des immondices;

– les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d’évacuation d’eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main ou à d’autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées;

– les travailleurs exposés à avoir les mains au contact d’émissions de rayons X ou à des opérations présentant un danger de radiations ionisantes ou à la manipulation des objets radioactifs;

– les travailleurs manipulant des objets ou matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants, rugueux ou exposés à l’action de certaines projections.

Section 5 Pommade de protection

Art. 49. — Dans le cas où la nocivité des matières manipulées se limite pratiquement à une action caustique ou irritante sur les téguments des mains seulement, des préparations de pommade dermatologique isolante pourront être utilisées en lieu et place des gants ou des moufles, pour autant que ces préparations offrent des garanties suffisantes de protection.

Ces préparations seront distribuées dans des pots, tubes ou autres récipients appropriés et fermant hermétiquement de manière à ne pas les altérer ou les souiller.

Section 6 Lunettes et écrans de protection

Art. 50. — Des lunettes ou des écrans faciaux de protection seront portés par les travailleurs occupés aux travaux de moulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage, de détartrage, ou autres travaux susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, de poussière ou autres matières nuisibles pouvant atteindre les yeux.

Art. 51. — Les lunettes de protection et les écrans faciaux seront entièrement fabriqués en matières incombustibles lorsqu’ils doivent être exposés à une chaleur intense ou à des projections de matières incandescentes.

La monture des lunettes de protection s’adaptera parfaitement au visage et sera exempte du côté de celui-ci, de toute saillie, aspérité ou rugosité susceptibles d’occasionner des blessures ou des irritations de la peau. Elle sera conçue de manière à pouvoir être portée avec commodité.

Art. 52. — Lorsque le travailleur porte des lunettes à verres correcteurs, les lunettes de protection devront pouvoir se placer par-dessus celles-ci, sans déranger leur position; elles pourront également être pourvues de verres assurant simultanément la protection et la correction optique nécessaire.

Art. 53. — Les verres de lunettes de protection mesureront au moins 38 mm en hauteur et 44 mm en largeur. Ils seront en verre ou en toute autre matière de remplacement appropriée. Ils seront plats ou bombés et présenteront dans chaque cas, la résistance et les qualités optiques nécessaires.

Ils ne comporteront aucune rayure, aucun défaut et présenteront des faces soigneusement polies. S’ils ne doivent jouer aucun rôle correcteur, leurs faces seront rigoureusement parallèles. Ils seront incolores et transparents, sauf le cas où ils sont destinés à arrêter des radiations nuisibles.

Art. 54. — Dans le cas de protection contre les radiations ultraviolets et les radiations lumineuses intenses, les verres de protection répondront aux conditions suivantes:

– ils devront présenter des garanties d’efficacité en ce qui concerne leur pouvoir d’absorption de ces radiations;

– ils devront réduire suffisamment l’éclat du foyer lumineux.

Art. 55. — Les verres de protection contre les rayons X et les radiations des substances radioactives devront assurer une protection au moins égale à celle d’une épaisseur de plomb de 1 mm.

Art. 56. — Lorsque les lunettes de protection sont destinées à garantir les yeux contre les projections latérales de matières ou contre des poussières, gaz, vapeurs, fumées ou brouillards irritants pour les yeux, les cercles d’enchâssement de leurs verres se prolongeront en arrière et sur les côtés par des coquilles et des écrans de manière à former une monture dont les bords s’appliquent en tous points sur le visage.

Si l’agent nocif est constitué par des projections de matières ou des dégagements de grosses poussières, ces coquilles et ces écrans pourront présenter des orifices de ventilation, à la condition que ceux-ci ne puissent nuire à la protection de l’oeil.

Art. 57. — Les écrans de protection des yeux s’appliquant au visage à l’instar des lunettes, devront présenter en tous points les mêmes garanties de protection que celles-ci.

Section 7 Appareils respiratoires: masques-cagoules

Art. 58. — En vue de protéger les voies respiratoires du travailleur occupé dans un milieu pollué, l’employeur mettra à sa disposition un masque, un serre-nez, un embout buccal ou une cagoule de protection.

Art. 59. — Au sens du présent arrêté, on entend par:

1. Masque: une couverture du visage destinée à isoler les orifices respiratoires et, le cas échéant, les yeux de l’atmosphère ambiante.

Si cette couverture n’isole que les orifices respiratoires, elle est appelée demi-masque; si elle isole également les yeux, elle est appelée couvre-face.

Dans certains cas, le demi-masque est remplacé par un serre-nez et un embout buccal.

2. Masque anti-poussière: un masque pourvu d’un filtre capable de retenir les particules solides ou liquides.

3. Masque anti-gaz: un masque pourvu d’une cartouche filtrante ou boîte filtrante capable de retenir par action physique ou chimique un ou plusieurs gaz ou vapeur de nature déterminée.

4. Masque mixte: un masque dont le dispositif de filtration comprend, à la fois, un filtre anti-poussière et un filtre anti-gaz.

Ces deux filtres peuvent être indépendants ou se trouver réunis dans une même cartouche ou boîte filtrante dite alors mixte.

5. Masque à adduction d’air: un masque alimenté en air respirable au moyen d’un tuyau puisant cet air en dehors du milieu ambiant.

L’air expiré dans ce masque n’est pas repris dans le circuit respiratoire mais rejeté en totalité dans le milieu ambiant.

6. Masque autonome: un masque dont l’alimentation est assurée par des bonbonnes d’air enrichi en oxygène, ou d’oxygène comprimé.

7. Cagoule: une enveloppe enfermant complètement au moins la tête et le cou et destinée à les isoler d’une atmosphère ambiante polluée.

La partie céphalique de cette enveloppe se présente généralement sous la forme d’un casque. La cagoule doit être pourvue d’un système d’alimentation en air pur.

Elle est dite à adduction d’air lorsque l’alimentation est semblable à celles du masque à adduction d’air; elle sera dite autonome lorsque le système d’alimentation est semblable à celui du masque autonome.

Art. 60. — Les masques et les cagoules à adduction peuvent être employés indifféremment contre les poussières, les brouillards, les aérosols, les fumées, les gaz et les vapeurs.

Art. 61. — Pour l’utilisation des appareils respiratoires de protection, les dispositions ci-après doivent être respectées.

– Les appareils respiratoires seront construits solidement, de manière à pouvoir se porter journellement et sans risque de détérioration, au démontage, nettoyage et à la désinfection. Le poids de ces appareils sera aussi réduit que possible.

– Ils seront en matières ininflammables. Les parties destinées à entrer en contact avec le visage ne pourront avoir une action irritante.

– La surface interne du masque sera dépourvue de saillies, aspérités ou rugosités susceptibles d’occasionner des blessures ou des irritations de la peau. Elle présentera une forme et une élasticité appropriées de manière à pouvoir s’appliquer efficacement au visage, sans qu’il en résulte pour l’usager une sensation exagérée de pression ou toute autre sensation désagréable.

– Le système de fixation du masque sera conçu de telle sorte que la protection des régions du visage réalisée par le masque soit et reste complète pendant toute l’exécution du travail.

– La partie céphalique des cagoules sera conçue de manière à pouvoir s’adapter facilement à la tête et sans qu’il en résulte de gêne.

L’alimentation de ces appareils ne pourra donner lieu à aucune sensation désagréable.

– Les parties non filtrantes des masques et des cagoules seront totalement imperméables aux poussières, gaz et vapeurs.

– Les oculaires ou la fenêtre du couvre-face ou de la cagoule seront fixés ou  réunis à ceux-ci de manière parfaitement étanche. Leurs verres seront enchâssés de façon hermétique, excluant toute possibilité de passage d’air.

– Les verres des oculaires ou de la fenêtre du couvre-face ou de la cagoule répondront aux mêmes conditions de dimensions, de résistance et de qualités optiques que celles prévues pour les verres de lunettes de protection ou des écrans faciaux. Ils seront du type dit «incassable» ou du type dit «de sécurité».

– S’ils doivent protéger les yeux contre des radiations nuisibles, ils offriront des propriétés identiques à celles prévues pour les verres des lunettes ou des écrans de protection.

– En cas de masque à filtre, le filtre sera conçu, disposé et fixé de telle sorte que tout l’air inspiré par le travailleur passe à travers ce filtre.

Le dispositif de filtration sera relié. la masque par un système offrant toutes garanties de solidité, d’étanchéité et d’impossibilité de déconnexion fortuite. Les raccords tubulaires et les tuyaux prévus à cette fin auront un diamètre intérim de 19 mm au moins.

– En cas de masque ou de cagoule à adduction d’air ou autonome, les tuyaux d’alimentation seront raccordés, d’une part, au masque ou à la cagoule et, d’autre part, à la source d’air ou d’air enrichi en oxygène par un système offrant les mêmes garanties que celles fixées à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas de masque ou de cagoule à adduction d’air, le système d’attache de l’appareil au porteur sera conçu de telle sorte que celui-ci puisse, en cas de danger, s’en libérer aisément et rapidement.

– Si l’adduction de l’air se fait sans pression, c’est-à-dire sous l’effet des seuls mouvements inspiratoires du travailleur, le diamètre intérieur des raccords, tubulures empruntés par l’air, sera de 2,5 cm au moins et la longueur du tuyau reliant le masque à la source d’air ne pourra être supérieur à 15 m.

– Les tuyaux flexibles d’alimentation des masques et des cagoules seront suffisamment résistants, souples et élastiques, de manière à pouvoir se courber autant que de besoin et dans tous les sens, au hasard des mouvements et des déplacements du travailleur, sans que cette courbure puisse entraîner leur détérioration ou un rapprochement de leurs parois susceptibles de provoquer une résistance exagérée à la respiration.

– Les masques à filtre ainsi que les masques à adduction d’air libre seront pourvus de soupapes, valves ou clapets d’inspiration destinés à empêcher l’air exhalé par le travailleur de repasser à travers le filtre ou de refuser dans le tuyau d’adduction. Ils seront également munis de soupapes, valves et clapets destinés à empêcher l’air pollué ambiant de pénétrer dans le masque. Toutefois, les masques anti-poussières de conception particulière pourront ne pas être munis de soupapes valves ou clapets d’inspiration, lorsqu’il est établi que l’absence de ces dispositifs ne nuit pas à leur efficacité.

– Les soupapes, valves ou clapets seront suffisamment étanches, quel que soit le débit de l’air inspiré ou expiré par le travailleur; leur construction leur assurera un fonctionnement toujours sûr et efficace.

– Les masques à adduction d’air comprimé, les cagoules à adduction d’air ainsi que les masques et les cagoules autonomes comporteront une ou plusieurs ouvertures ou soupapes d’évacuation de l’air expiré ou de l’excès d’air d’adduction. Le système d’alimentation de ces masques ou de ces cagoules et leur mode de fonctionnement seront conçus de telle sorte qu’en aucun moment des rentrées d’air pollué ambiant ne puissent se produire par les ouvertures ou soupapes précitées, quelle que soit la vitesse du courant inspiratoire.

– Dans ce but, l’air utilisé répondra aux conditions suivantes:

1. il sera capté en un endroit salubre de l’atmosphère et comprimé par un moyen évitant d’y introduire des vapeurs d’huile ou d’autres émanations délétères;

2. en cas d’impossibilité, il sera complètement épuré par un procédé offrant toutes les garanties d’efficacité;

3. il devra avoir une température et un degré d’humidité tel qu’il ne puisse nuire au travailleur.

Art. 62. — Compte tenu de la nature des travaux, les appareils respiratoires suivants seront mis à la disposition des travailleurs:

1. travaux effectués dans une atmosphère dont la teneur en oxygène est inférieure à 17 %;

2. masques ou cagoules à adduction d’air ou autonomes;

3. travaux comportant la pénétration ou le séjour dans les puits, citernes, fosses, réservoirs, cuves, chambres de visites, chambres de fermentation ou autres endroits analogues; travaux d’application par pulvérisation, à l’aide du pistolet pneumatique, sur tous objets ou sur toutes matières de peintures, vernis, enduits ou émaux, dans la mesure où ces matières comportent un élément toxique; travaux de métallisation de pièces quelconques à l’aide du métal ou de l’alliage métallique pulvérisés: masques ou cagoules autonomes.

4. Travaux de dessablage, sous pression, de pièces de fonderie à la lance à main; travaux de sablage ou de grenaillage sous pression de toutes pièces de tout objet ou de toutes surfaces, à la lance à main: cagoules à adduction d’air ou autonomes.

5. Dans les installations de chargement des fours à chaux et autres fours de structures similaires d’où émane de l’oxyde de carbone: des masques à filtre ou munis d’une cartouche capable de retenir de l’oxyde de carbone.

6. Dans les autres cas, l’emploi de masques ou cagoules à adduction d’air ou autonomes sera préféré à celui des masques à filtre lorsque la nature ou les conditions techniques des opérations ne s’y opposent pas.

Section 8 Protection contre les bruits et les vibrations nuisibles

Art. 63. — Lorsque les travaux s’accompagnent de sons ou de bruits réputés nuisibles vis-à-vis du travailleur, ou lorsque les installations ou les locaux sont soumis à des vibrations intenses, l’employeur ou son délégué mettra à la disposition du travailleur les moyens de protection individuelle appropriés prévus à l’article 11.

Art. 64. — L’employeur mettra en outre à la disposition du travailleur appelé à manipuler des appareils ou des outils soumis aux vibrations ou aux trépidations intenses, des gants, moufles ou maniques de protection similaires à ceux prévus à l’article 47 du présent arrêté.

CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Section 1 Obligations de l’employeur

Art. 65. — Des causeries régulières seront organisées à l’intention des travailleurs exposés à des risques de maladies ou d’accidents d’origine professionnelle et pour lesquels des moyens de protection individuelle sont prévus par le présent arrêté. Ces causeries qui avertiront les travailleurs des dangers que présentent ces opérations et qui leur fourniront toutes explications en ce qui concerne l’utilisation de ces moyens de protection auront lieu avant leur affectation aux postes auxquels ils sont destinés. Ces causeries auront lieu aussi souvent que nécessaire et au minimum à des intervalles ne dépassant pas 3mois.

Art. 66. — Ces causeries seront faites dans la langue usuelle de la région de manière qu’elle soit comprise par tous les travailleurs. Un résumé de la causerie imprimé ou dactylographié sera distribué aux intéressés. Des images reprenant les idées maîtresses de sécurité et d’hygiène seront affichées à des endroits appropriés.

Le temps consacré à cette causerie est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Art. 67. — Tous les moyens de protection individuelle seront maintenus constamment en bon état d’usage. Ils seront nettoyés, réparés ou renouvelés en temps utile.

Art. 68. — Les vêtements de travail en tissu seront lavés et maintenus en constant état de propreté.

Les coiffures, gants, moufles, chaussures et tabliers en caoutchouc ou en matière imperméable seront chaque jour rincés avec de l’eau contenant un produit désinfectant ou neutralisant et soigneusement séchés dans la mesure où ils assurent la protection du travailleur contre les matières toxiques, caustiques ou irritantes, les matières radioactives, les radiations, les matières putrescibles, ou les germes infectieux.

Les objets en cuir seront autant que de besoin lavés et soigneusement séchés.

Les parties de masques et de cagoules souillées par la respiration ou la transpiration seront chaque jour lavées à l’eau savonneuse, rincées et essuyées.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les lunettes et les écrans de protection s’appliquant au visage seront efficacement protégés, de manière à garantir contre tout risque de cassure, de souillure ou de fissure.

Art. 69. — Les vêtements, objets et appareils de protection individuelle portés par les travailleurs exposés au contact de matières radioactives devront toujours être déposés après le travail dans un local exclusivement réservé à cet usage et confié à la garde d’une personne bien informée de toutes les mesures qu’il convient de prendre à leur sujet.

Ils ne pourront être nettoyés, décontaminés, vérifiés ou réparés que sous les directives de la personne responsable désignée par le chef de l’entreprise, en prenant des précautions telles qu’ils ne puissent devenir à leur tour une source de contamination pour d’autres vêtements, objets, appareils ou locaux.

La neutralisation éventuelle de ces vêtements, objets ou appareils mis hors d’usage se fera selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les déchets radioactifs solides.

Art. 70. — Tout vêtement, tout objet ou tout appareil de protection individuelle seront autant que possible réservés au seul usage personnel du travailleur auquel il a été remis.

Dans le cas contraire et avant leur utilisation, ils seront soigneusement nettoyés, désinfectés et, éventuellement, décontaminés.

Art. 71. — En vue d’assurer l’obligation qui est faite au 2e alinéa de l’article 70, les habits de protection individuelle seront bouillis pendant 10 minutes; ils seront ensuite soumis à un lavage avec solution antiseptique ou un lavage suivi d’une stérilisation.

La désinfection par lavage avec solution antiseptique sera réalisée dans des conditions ou à l’aide de produits offrant à cet égard toutes garanties d’efficacité.

Art. 72. — Les employeurs sont tenus d’assurer aux travailleurs intéressés la fourniture, l’entretien en bon état d’usage, la désinfection, la décontamination, la réparation et le renouvellement, en temps utile, des moyens de protection individuelle.

Art. 73. — Les vêtements, objets et appareils seront soumis régulièrement et aussi souvent que les circonstances l’exigeront, à un contrôle du degré de leur contamination; ils seront en conséquence traités conformément aux dispositions de l’article 70.

Section 2 Obligations des travailleurs

Art. 74. — Il est interdit aux travailleurs occupés à des travaux qui les exposent à avoir les mains souillées par des substances toxiques telles que le plomb, le mercure, les composés de plomb, les composés de mercure, les composés de cadmium, les esters phosphoriques, ou toute autre matière analogue, de fumer ou de faire usage de cosmétique ou de fards.

La même défense sera faite aux travailleurs exposés au contact de matières radioactives ainsi qu’à tous les travailleurs occupés à des travaux quelconques appelés à pénétrer dans les locaux contenant des matières radioactives ou dans les locaux contaminés par ces matières.

Art. 75. — Les travailleurs sont tenus:

– de déclarer immédiatement l’apparition de toute lésion, de toute irritation de la peau ou des muqueuses ou de tout malaise suspect, susceptible d’être en relation avec le travail;

– de faire soigner immédiatement toute plaie en cas de manipulations de matières susceptibles d’être contaminées par des germes infectieux;

– de déclarer immédiatement toute avarie survenant aux installations de protection individuelle ou collective;

– d’observer toutes consignes particulières justifiées par la nature des opérations.

Art. 76. — Il est interdit aux travailleurs de détériorer, de souiller ou d’utiliser à d’autres fins que celles prévues les moyens de protection individuelle mis à leur disposition.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 77. — Sous peine de sanctions disciplinaires prévues au règlement d’entreprise, le travailleur a l’obligation d’utiliser les moyens de protection mis à sa disposition par l’employeur. Celui-ci doit veiller constamment au respect de cette obligation par le travailleur.

Art. 78. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 c) e t 3 02 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967, portant Code du travail.

[ aux art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Art. 79. — Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après la date  de sa signature.

 


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