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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0016 du 11 août 1970 relatif au règlement  d’entreprise. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

 Section I Champ d’application

Art. 1er. — Un règlement d’entreprise est obligatoire dans tout établissement public ou privé, tel que défini par l’article 4 c) du Code du  travail, qui occupe au moins 20 travailleurs. [ art. 7 e) de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Section II Modalités de communication

Art. 2. — L’employeur doit communiquer le projet de règlement d’entreprise qu’il a rédigé, en français, à la délégation élue des travailleurs conformément aux dispositions du chapitre II du titre XVI du Code du travail. [ cf. chapitre II du titre XII de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Cette communication est faite soit par cahier de transmission, soit par lettre recommandée, soit par tout autre procédé permettant de certifier la communication et lui donner la date certaine.

Dans les 30 jours qui suivent la date de réception de cette communication, la délégation élue des travailleurs adresse, selon un des modes de transmission précisés au paragraphe précédent, ses observations à l’employeur.

L’absence de réponse dans ce délai vaut acquiescement.

Art. 3. — À l’expiration du délai de 30 jours prévus à l’article précédent, l’employeur doit adresser à l’inspecteur du travail géographiquement compétent:

1) le projet de règlement d’entreprise, établi en quatre exemplaires avec mention que communication en a été faite à la délégation élue des travailleurs et l’indication de la date de cette communication;

2) l’original, signé par la délégation élue des travailleurs, des observations qu’ils ont formulées;

3) un exposé des considérations qui ont pu motiver le rejet par l’employeur de tout ou partie de ces observations.

Art. 4. — Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail retourne les trois exemplaires visés du projet de règlement d’entreprise ou requiert, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation ou à la réglementation.

Section III Modalités de dépôt

Art. 5. — Dans le délai de 30 jours suivant la date de réception du projet visé, l’employeur procède au dépôt d’un exemplaire du règlement d’entreprise daté, signé, visé, au greffe du Tribunal du travail géographiquement compétent.

Le dépôt s’effectue soit par personne, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le même délai, l’employeur avise l’inspecteur du travail géographiquement compétent de la date du dépôt du règlement.

Section IV Modalités d’affichage

Art. 6. — Le règlement d’entreprise, traduit dans la langue usuelle du lieu de travail, est porté par l’employeur à la connaissance des travailleurs.

En cas de contestation, l’exemplaire français fait loi.

Il doit être affiché dans les huit jours suivant le dépôt au greffe, dans les locaux d’embauche et sur les lieux de travail à une place convenable et aisément accessible. Il doit être constamment en bon état de lisibilité.

Tout travailleur doit être informé, au moment de son embauche, de la teneur du règlement d’entreprise.

Art. 7. —Le règlement entre en vigueur 8 jours après son affichage.

Art. 8. — Toute modification de tout ou partie du règlement d’entreprise est soumise à la procédure fixée aux sections II à IV du présent arrêté.

Art. 9. — Dans les établissements où il existe déjà un règlement d’entreprise, celui-ci, modifié ou complété si besoin en est, sera communiqué, déposé et affiché dans les conditions et délais précités, au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Le règlement existant restera en vigueur dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à la législation et à la réglementation du travail jusqu’à l’entrée cri vigueur du nouveau règlement.

Art. 10. — Jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de travail, le dépôt de règlement d’entreprise est valablement effectué au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 11. — Les auteurs des infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 293 (c) et 302 du Code du travail. (cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.)

Art. 12. —Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

 


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