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ORDONNANCE 294 du 24 août 1965 sur les Associations mutualistes. – Conditions d’octroi de subsides. – Modalités de leur attribution. 

Art. 1er. — Les associations et les fédérations mutualistes agréées ne pourront recevoir du ministère des Affaires sociales du gouvernement central les subsides prévus à l’article 9 du décret du 15 avril

1958 que si elles remplissent les conditions suivantes:

1° être dotées de la personnalité civile;

2° fournir lors de la demande de subsides, le bilan de deux années d’activités antérieures, et fournir ensuite annuellement, un rapport de leurs activités;

3° avoir un rayon d’action étendu sur au moins sept provinces de la République démocratique du Congo, étant entendu que la ville de Léopoldville est considérée comme constituant une province au sens de la présente ordonnance;

4° tenir un livre des comptes courant où les recettes et dépenses sont groupées par caisse distincte;

5° tenir un livre de caisse sous forme de journal;

6° tenir des fiches individuelles indiquant les numéros matricules, date d’admission, noms et prénoms, année de naissance, profession, domicile, état civil de chacun des membres et la composition de sa famille;

7° compter 50 membres au moins au 31 décembre de l’année qui précède celle où les subsides sont demandés et compter 200 membres au moins au 31 décembre du cinquième exercice après la date à laquelle les subsides ont été accordés;

8° tenir un registre des cotisations versées mensuellement par les membres;

9° tenir un livre d’inventaire des biens de l’association ou de la fédération mutualiste.

Art. 2. — Le montant des subsides à allouer aux associations ou fédérations mutualistes est calculé proportionnellement au montant des cotisations versées ou sommes épargnées par les membres pendant l’année précédent l’exercice budgétaire sur lequel les subsides seront imputés.

Art. 3. — Le ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entrera en vigueur à la date de sa signature.


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