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CONVENTION du 3 mai 1968 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Aux fins de l’application de la présente convention,  

a) le terme «territoire» définit:

pour la Belgique: le territoire de la Belgique;

pour le Congo: le territoire de la République Démocratique du Congo;

b) le terme «ressortissant» définit:

pour la Belgique: les personnes possédant la nationalité belge.

pour le Congo: les personnes possédant la nationalité congolaise;

c) le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires, existants et futurs, des États contractants, applicables aux marins de la marine marchande et concernant les prestations visées à l’article 2;

d) le terme «marin» comprend toute personne ressortissant de l’un des États contractants et employée à bord ou au service de tout navire de marine marchande immatriculé dans un des États contractants et battant pavillon de cet État;

e) le terme «armateur» comprend toute personne physique ou morale, propriétaire ou locataire d’un navire de marine marchande battant pavillon d’un des États contractants;

f) le terme «autorité compétente» désigne, pour chacun des États contractants, le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relève, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque de son territoire, l’application des législations visées à l’article 2;

g) le terme «institution» désigne, pour chacun des États contractants, l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie de la législation;

h) le terme «institution compétente» désigne:

(i) s’il s’agit d’une assurance sociale, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État contractant ou l’institution à laquelle le marin est affilié au moment de la demande de prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations s’il résidait sur le territoire de l’État où se trouve cette institution;

(ii) s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’armateur concernant des prestations prévues par les législations visées à l’article 2, soit l’armateur ou l’assureur subrogé, soit à défaut, un organisme ou une autorité à déterminer par l’autorité compétente de l’État contractant intéressé;

(iii) s’il s’agit d’un régime autre que les régimes visés aux sous-alinéas (i) et (ii) précédents ou d’un régime de prestations familiales ou de vacances annuelles, l’organisme ou l’autorité chargé de liquider les prestations suivant les dispositions de la présente convention;

i) le terme «État compétent» désigne l’État contractant sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

j) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

k) le terme «membres de la famille» désigne les personnes, définies ou admises comme telles ou désignées comme membres du ménage par la législation suivant laquelle les prestations sont servies au marin; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les personnes vivant sous le toit du marin, cette condition, dans le cas où l’on peut faire appel à la présente convention, est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge du marin;

l) le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation ou d’emploi, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;

m) les termes «prestations», «pensions», «rentes» désignent les prestations, pensions, rentes, y compris tous les éléments à la charge des fonds publics, les majorations, allocations de réévaluation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes.

Art. 2. — La présente convention s’applique:

1. au Congo:

– aux législations en ce qu’elles visent les marins de la marine marchande relatives aux:

a) prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès;

b) prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

c) prestations familiales;

d) autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des marins de la marine marchande;

2. en Belgique:

– aux législations du régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande relatives aux:

a) prestations de maladie-maternité et d’invalidité;

b) prestations d’accidents du travail;

c) prestations de vieillesse et de décès;

– aux législations du régime de sécurité sociale des marins de la marine marchande relative aux:

a) prestations de maladies professionnelles;

b) prestations familiales;

c) vacances annuelles.

Art. 3. — Lorsque le marin ressortissant de l’un des États contractants auquel les dispositions de la présente convention sont applicables, est assujetti à la législation de l’autre État contractant, il est soumis ainsi que les membres de sa famille, aux obligations et admis au bénéfice de la législation de cet État, dans les mêmes conditions que le marin ressortissant dudit État.

Art. 4. — En vue de l’acquisition du droit aux prestations, lorsqu’un marin a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun de ces États sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Art. 5. — Les pensions ou rentes et les allocations au décès, acquises au titre de la législation de l’un des États contractants, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation, du fait que le marin réside sur le territoire de l’autre État.

Toutefois, les prestations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’octroi est subordonné à une condition de besoin, ne sont accordées que sur le territoire du pays débiteur.

Art. 6. — 1. Sauf en ce qui concerne l’assurance invalidité-vieillesse-décès (pensions), les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer et maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des États contractants, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance.

2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un des États contractants, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’un emploi, sont opposables aux marins, même s’il s’agit de prestations acquises sous un régime de l’autre État contractant ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’un emploi exercé sur le territoire de l’autre État.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Art. 7. — Le marin ressortissant d’un des États contractants, résidant sur le territoire de l’un des États contractants, alors qu’il est engagé dans les liens d’un contrat d’engagement maritime à bord d’un navire naviguant sous pavillon de l’autre État, est soumis à la législation de l’État sur le territoire duquel il réside.

L’armateur, armant sous pavillon d’un des États contractants, ayant engagé, dans les liens d’un contrat d’engagement maritime, un marin ressortissant d’un des États et résidant sur le territoire de l’État autre que celui représenté par le pavillon du navire, est assujetti, pour ce qui concerne ce marin, à la législation de l’État sur le territoire duquel le marin réside.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 8. — Les autorités compétentes des deux États contractants prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention.

Art. 9. — 1. Les autorités administratives suprêmes des États contractants arrêtent les mesures de détail pour l’exécution de la présente convention, en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

Ces mêmes autorités administratives se communiquent toutes modifications aux législations en vigueur sur le territoire de l’État contractant dont elles relèvent, ainsi que toute nouvelle législation adoptée par cet État, dans un délai de trois mois à partir de la publication des modifications ou de la nouvelle législation en cause.

2. Les autorités ou services compétents de chacun des États contractants se communiquent les autres dispositions prises en vue de l’exécution de la présente convention à l’intérieur de leur propre État.

Art. 10. — 1. Les autorités, ainsi que les institutions des deux États contractants, se prêtent mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

Les arrangements visés à l’article 8 de la présente convention déterminent les autorités et institutions de chacun des deux États contractants qui seront habilitées à correspondre directement entre elles à cet effet, ainsi qu’à centraliser les demandes des assurés et le versement des prestations.

2. Ces autorités et institutions peuvent, subsidiairement, recourir dans le même but à l’intervention des autorités diplomatiques et consulaires de l’autre État.

3. Les autorités diplomatiques et consulaires de l’un des deux États contractants peuvent intervenir directement auprès des autorités administratives et des institutions de l’autre État, en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants.

Art. 11. — 1. Le bénéfice des exemptions de droit d’enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l’un des États contractants pour les pièces à produire aux administrations, institutions ou juridictions administratives de sécurité sociale de cet État, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l’application de la présente convention, aux administrations, institutions ou juridictions administratives de sécurité sociale de l’autre État.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Art. 12. — Les communications adressées pour l’application de la présente convention, par les bénéficiaires de cette convention aux institutions, autorités et juridictions administratives de l’un des États contractants, compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l’une des langues officielles de l’un ou de l’autre État.

Art. 13. — Les demandes et les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction administrative d’un des États contractants, compétente pour recevoir les demandes ou les recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction administrative correspondante de l’autre État.

Dans ce cas, cette dernière autorité, institution ou juridiction administrative transmet, sans retard, ces demandes ou ces recours à l’institution compétente.

Art. 14. — 1. Tout différend venant à s’élever entre les deux États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, sera tranché par les autorités compétentes des deux États.

2. S’il n’est pas possible d’arriver, par cette voie, à une solution, le différend sera réglé suivant une procédure d’arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les gouvernements.

L’organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention.

Art. 15. — 1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente convention s’en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

2. Les États contractants s’engagent à prendre des mesures pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, les transferts des sommes dues.

Art. 16. — Si un marin, qui bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des États contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre État ou à bord d’un navire battant pavillon de cet État a, sur le territoire de ce deuxième État, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, l’État sur lequel réside le tiers reconnaît une telle subrogation;

b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers résidant dans un État, l’autre État reconnaît ce droit.

L’application de ces dispositions fera l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des États contractants.

Art. 17. — Sont considérées, dans chacun des États contractants, comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente convention:

en Belgique: le ministre de la Prévoyance sociale;

au Congo: le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — 1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Kinshasa aussitôt que possible.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 19. — 1. Les prestations dont le service a été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des États contractants, en raison de la résidence des intéressés en dehors du territoire national, sont servies à partir du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Les prestations qui n’ont pu être attribuées aux intéressés pour la même raison sont liquidées et servies à compter de la même date.

Le présent paragraphe ne peut recevoir application que si les demandes sont formulées dans le délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées, à la demande des intéressés, dans les cas où les risques assurés, s’étant produits avant l’entrée en vigueur de la présente convention, n’ont pas donné lieu au paiement des prestations.

3. Les droits des ressortissants belges ou congolais ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention la liquidation des pensions ou rentes d’assurance vieillesse, peuvent être révisés à la demande des intéressés.

La révision a pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à partir du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur au moment de la liquidation, pour autant que cette demande soit introduire dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de ladite convention.

Art. 20. — 1. La présente convention est conclue pour une durée d’une année. Elle sera renouvelée tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.

2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de séjour à l’étranger d’un assuré.

3. En ce qui concerne les droits en cours d’acquisition afférents aux périodes d’assurances accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cesse d’être en vigueur, les stipulations de cette convention restent applicables dans des conditions qui doivent être prévues d’un commun accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

 


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