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ARRETE MINISTERIEL 141/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 PORTANT ORGANISATION, AFFECTATION ET FONCTIONNEMENT DU CORPS DES CONTROLEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

 

Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, scialement ses articles 29 et 93 ;

 

Vu la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

 

Vu la Convention multilatérale de sécurité sociale du 27 février 2006 ;

 

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux établissements publics, notamment ses articles 2,3 et 5 ;

 

Vu la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale notamment ses articles 23, 116, 117, 118, 119 et 120 ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination dun Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  dEtat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réanagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouver-nement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, scialement son article 1er alia B point 10 ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant cation, organisation et fonctionnement dun  établissement  public  dénommé  Caisse  Nationale  de  Sécuri Sociale,  en  sigle

« CNSS » ;

 

Consirant la Recommandation no 25/CM/CIPRES du 23 février 2005, relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres, scialement en son article 67 et suivants ;;

 

Consirant la cessi ;


 

A R R E T E :

 

Article  1er :

 

Le présent Arrêté est applicable au personnel de la Caisse Nationale de curiSociale, CNSS en sigle, chargé du contrôle de l’application par les assujettis de la législation relative au régime géral de la sécuri sociale.

 

Il sapplique également au personnel de la Caisse chargé du contrôle et du recouvrement des revenus locatifs.

 

Article  2 :

 

La Caisse organise en son sein cinq types de contrôle et de recouvrement :

 

1.    le contrôle et le recouvrement des cotisations sociales en cours ;

 

2.    le contrôle et le recouvrement des arriérés des cotisations sociales ;

 

3.    la vérification ou les enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations sociales ;

 

4.    le contrôle et le recouvrement des revenus locatifs ;

 

5.    le contrôle et la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels. Aux termes du présent Arrêté, on entend par :

-     cotisations en cours : les cotisations dues en cours dexercice ;

 

-     arriérés des cotisations : les cotisations dues se rapportant aux exercices antérieurs.

 

Article  3 :

 

Il est institué pour chaque type de contrôle, un Corps des contrôleurs qui comprend une coordination dont l’organisation et le fonctionnement sont termis par une décision du Conseil d’administration sur proposition de la Direction Générale.

 

Article  4 :

 

Le contrôleur est affec au Corps des contrôleurs, par une note de la Direction Générale ou par une décision du Conseil d’administration sur proposition de la Direction Générale, chacun agissant dans les limites de ses compétences.

 

Article  5 :

 

Pour être affecté au Corps des contrôleurs, l’agent doit remplir les conditions suivantes :

 

1.    être âgé de 25 ans minimum ou 55 ans maximum ;

 

2.    être titulaire dun diplôme détudes supérieures ou universitaires, ou avoir une connaissance approfondie de la législation congolaise sur la sécurité sociale ;

 

3.    justifier dune expérience professionnelle dau moins trois ans dans la Caisse ;

 

4.    avoir suivi une formation et être classé en ordre utile à l’issue dune évaluation appropriée.

 

Article  6 :

 

Le contrôleur de la Caisse a qualité dOfficier de Police Judiciaire à comtence restreinte.

 

Article  7 :

 

Le contrôleur doit être muni des pièces justificatives de sa qualité. Il sagit de :

-     la carte de service en cours de validi ;

 

-     la carte de contrôleur en cours de validi ;

 

-     la carte dOfficier de Police Judiciaire.

 

Le statut des pièces justificatives de la qualité de contrôleur est défini par le Conseil dadministration de la Caisse et approu par le ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

 

Article  8

 

Dans l’accomplissement de sa mission, le contrôleur doit être muni en sus des pièces énumées à l’article 7 du présent Arrêté, dun ordre de mission ou d’un ordre de service ment signé par le Directeur Général ou par le Responsable du Centre de Gestion auquel il est attaché.

 

Le contrôleur peut consigner ses observations soit sur le livre de paie, soit sur le registre dont le Conseil d’administration prescrit la tenue.

 

Article  9 :

 

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8 du présent Arrêté, les contrôleurs chars du recouvrement des arriérés des cotisations ou du recouvrement des cotisations en cours jouissent notamment du droit de libre entrée et du droit de libre visite, aux heures ouvrables, sur les chantiers et les locaux de l’entreprise autres que ceux affectés exclusivement au logement pri de l’employeur ou de ses préposés.

 

Article  10 :

 

Le contrôleur de la Caisse est tenu au secret professionnel. Il ne peut révéler ou communiquer à des tiers les informations et faits dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses activités.

 

Article  11 :

 

Le contrôle et le recouvrement des cotisations en cours consistent notamment :

 

1.    en  la  vérification  des  numéros  attribs  suivant  les  formulaires  daffiliation  des employeurs et d’immatriculation des travailleurs ;

 

2.    au rapprochement des comptes individuels des travailleurs avec les feuilles de paie ;

 

3.    en  la  vérification  de  la  déclaration  des  cotisations  sociales  et  des  preuves  de paiement;

 

4.    au contrôle de l’assiette des cotisations et des feuilles de paie ;

 

5.    en la vérification des effectifs des assujettis ;

 

6.    en la vérification de la déclaration des assujettis ;

 

7.    au redressement et au recouvrement des cotisations en cours ;

 

8.    en la soumission à la signature des autorités compétentes, après redressement, des projets de protocoles daccord et assurer le suivi de leur exécution ;

 

9.    en la sensibilisation des assujettis sur leurs droits et obligations.

 

Article  12 :

 

Le contrôle et le recouvrement des arriérés des cotisations consistent notamment :

 

1.    au  redressement  et  au  recouvrement  des  cotisations  sociales  des  exercices antérieurs ne dépassant pas dix ans ;

 

2.    en la soumission à la signature des autorités compétentes, après redresse-ment, des projets de protocoles daccord et assurer le suivi de leur exécution.

 

Article  13 :

 

La vérification ou les enqtes administratives concernant l’attribution des prestations sociales consiste notamment :

 

1.    en la vérification des carrières et des salaires dans l’optique de liquider et de payer les prestations sociales ;

 

2.    en la vérification de l’authentici des pièces qui servent à faire valoir un droit et à l’exactitude des calculs des prestations sociales ;

 

3.    en la bonne utilisation des allocations familiales ;

 

4.    en l’assiduité scolaire ou en l’apprentissage des enfants à charge ;

 

5.    au contrôle physique des bénéficiaires des prestations sociales.

 

Article  14 :

 

Le contrôle et le recouvrement des revenus locatifs en cours et des arriérés consistent notamment :

 

1.    en la vérification du contrat de bail ;

 

2.    en la vérification de loccupation effective de lunité locative par le locataire ;

 

3.   en l’établissement de l’état des lieux des immeubles (unités locatives et parties communes) ;

 

4.    au pôt de la notification des notes de débit et de résiliation des contrats de bail auprès des locataires ;

 

5.    au suivi du paiement des revenus locatifs ;

 

6.    au redressement et au recouvrement des revenus locatifs des exercices antérieurs ne passant pas dix ans ;

 

7.    en la soumission à la signature des autorités compétentes, après redressement, des projets de protocoles daccord et assurer le suivi de leur exécution.

 

Article  15

 

Le contrôle et les actions de prévention des risques professionnels consistent notamment :

 

1.   en la vérification de l’application par l’employeur des dispositions légales et réglementaires en matière de sécuri et santé au travail ;

 

2.    au contrôle de la mise en œuvre des dispositions générales en matière de prévention applicables à l’ensemble des professions exerçant une même activi ou utilisant les mêmes outillages et procédés ;

 

3.    à recueillir auprès de l’employeur toute information permettant détablir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

 

4.    à procéder à toute enqte jugée utile sur les conditions de sécuri et san au travail ;

 

5.    à conseiller les assujettis en matière de prévention des risques.


 

Article  16

 

Les contrôleurs chars du recouvrement des arriérés des cotisations, des cotisations en cours et des revenus locatifs, effectuent le contrôle dont les modalités sont fixées par une cision du Conseil dadministration de la Caisse sur proposition de la Direction Gérale.

 

Les modalités de contrôle de prévention des risques et des prestations sociales sont terminées par la Direction Gérale.

 

Article  17

 

En cas d’indices sérieux de fraude constatés à l’encontre d’un assujetti, un deuxième contrôle peut être diligen par la Caisse auprès de ce dernier.

 

Pour ce faire, le Responsable du Centre de Gestion de la Caisse adresse à l’employeur ou au locataire concerné un avis de contrôle.

 

Article  18

 

Les employeurs ou leurs préposés, les assurés sociaux ou leurs ayants-droit et les locataires sont tenus de mettre à la disposition du contrôleur de la Caisse tous les documents jus cessaires à la réalisation de sa mission, notamment :

 

1.    la convention collective ;

 

2.    le contrat de bail ;

 

3.    les preuves de paiement de loyer ;

 

4.    les dossiers administratifs des travailleurs ;

 

5.    les documents comptables (bilan, tableau de formation des résultats, livres de caisse, livres de paie,…) ;

 

6.    les preuves de paiement des cotisations sociales ;

 

7.    la liste de présence des travailleurs ;

 

8.    les copies des feuilles de paie.

 

La  légation  syndicale  et  les  travailleurs  sont  tenus  de  donner  au  contrôleur  les informations dont il a besoin.

En cas de cessité, le contrôleur peut accéder au système d’information de l’employeur. La  vérification seffectue dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de l’activi

professionnelle ou sur le site des unités locatives.

 

Article  19 :

 

Sans préjudice des dispositions des articles 128, 129, 130 et 131 de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime géral de la sécuri sociale, toute opposition ou tout obstacle au contrôle est puni des peines prévues à l'article 322 du Code du Travail.

 

Article  20 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime néral de la sécuri sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  21 :

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

Article  22 :

 

Le Directeur Géral de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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