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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 87/005 du 21 janvier 1987 déterminant les conditions d’engagement des expatriés.

 

Art. 1er. —Le présent arrêté a pour objet de réglementer l’engagement de tout travailleur expatrié ainsi que l’entrée en République démocratique du Congo de toute personne pour y exercer un emploi.

Il ne s’applique pas au personnel revêtu du statut diplomatique tel que réglementé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, au personnel relevant de la coopération conclue entre États.

Art. 2. — L’entrée en République démocratique des expatriés désireux d’y travailler est subordonnée à la détention d’un visa d’entrée délivré sur base d’un contrat de travail visé par le Service national de l’emploi.

Il est interdit à la Commission nationale de l’emploi des étrangers d’accepter ou d’examiner tout dossier d’un expatrié détenteur d’un passeport avec visa touristique, de visite ou familial.

Art. 3. — Tout employeur qui a des emplois vacants et tenu de les déclarer immédiatement et uniquement au bureau de placement de son ressort.

Cette déclaration constitue une offre d’emploi.

Art. 4. — Tout employeur qui se propose d’engager un travailleur expatrié doit au préalable déposer l’offre d’emploi au Bureau de placement de la direction de l’emploi et de la formation professionnelle.

Dans le cas où cette offre demeure insatisfaite dans un délai de 30 jours, l’employeur est autorisé à recourir à une compétence étrangère en soumettant le dossier à la Commission nationale de l’emploi des étrangers pour examen.

Art. 5. — Le dossier à déposer à la Commission nationale de l’emploi des étrangers doit comporter les documents suivants:

a. Cas d’engagement

b. Cas de renouvellement de la carte de travail des étrangers

Art. 6. — Il est fait obligation à l’employeur, en cas d’octroi de la carte de travail, de former des homologues Congolais durant la période de validité de celle-ci.

Art. 7. — Il est interdit d’utiliser les jeunes diplômés expatriés sans expérience lorsqu’il existe sur le marché de l’emploi des homologues nationaux.

Art. 8. — Tout travailleur expatrié licencié pour des raisons d’ordre disciplinaire ne peut être engagé dans une autre entreprise.

Dans ce cas, l’employeur est tenu de remettre sans délai la carte de travail à la Commission nationale de l’emploi.

Art. 9. — Excepté le représentant du capital, aucun travailleur expatrié retraité ne peut être remplacé par un autre expatrié.

Au sens du présent article, le représentant du capital est la personne qui répond notamment aux critères suivants:

– détention d’un mandat en bonne et due forme;

– détention des preuves de la qualité d’héritier pour cause de décès;

– détention des preuves de la qualité de propriétaire de l’entreprise.

Art. 10. — En cas de refus de la carte du travail par la Commission nationale de l’emploi des étrangers, l’employeur peut introduire, endéans 15 jours, un recours auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Art. 11. — En application de l’article 25 de l’ordonnance 74-098 du 6 juin 1974 portant protection de la main-d’oeuvre nationale, les conditions de retrait de la carte de travail sont notamment:

– le refus caractérisé de l’application par l’employeur d’une disposition de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail ou de ses textes d’application;

– l’occupation par le bénéficiaire de la carte de travail d’un emploi autre que celui pour lequel la carte lui a été délivrée.

Art. 12. — La Commission nationale de l’emploi des étrangers ne négocie les dossiers qu’avec le chef d’entreprise:

– le propriétaire;

– le président ou l’administrateur-délégué;

– le directeur général;

– la demande de carte de travail selon le modèle repris en annexe;

– le projet du contrat de travail;

– l’organigramme de l’entreprise;

– le curriculum vitae du candidat;

– la description du poste à pourvoir;

– les documents justifiant la qualification professionnelle;

– le diplôme;

– le programme de formation;

– trois photos passeports;

– l’état nominatif du personnel étranger selon le modèle repris en annexe;

– les statuts de l’entreprise;

– le registre de commerce;

– la preuve de libération des parts sociales pour les associés actifs;

– l’attestation d’affiliation à la FEC;

– la preuve de paiement des cotisations à l’I.N.S.S., à l’I.N.P.P. et l’U.N.T.C.;

– Il s’agit désormais de la cotisation à l’organisation syndicale auprès de laquelle il est affilié.

– l’inscription à l’ordre des médecins pour les médecins;

– l’autorisation du SPIC pour les informaticiens;

– l’autorisation présidentielle pour le petit commerce;

– la photocopie de toutes les pages du passeport de l’intéressé;

– le protocole d’accord signé entre la Commission et l’entreprise concernée.

– la demande de carte de travail;

– la carte de travail faisant l’objet de la demande de renouvellement;

– l’organigramme de l’entreprise;

– la description du poste en cas de changement de

– la fonction;

– le programme de formation;

– une photo passeport;

– l’état nominatif du personnel étranger occupé par l’entreprise;

– la preuve de libération des parts sociales pour les associés actifs;

– la preuve de paiement des cotisations à l’I.N.S.S., à l’I.N.P.P. et à l’U.N.T.C.;

– l’autorisation présidentielle pour le petit commerce;

– le protocole d’accord signé entre la Commission et l’entreprise concernée;

– le procès-verbal signé entre la Commission de l’emploi des étrangers avec l’entreprise concernée;

– l’autorisation de SPIC pour les informaticiens.

– l’associé-gérant.

Art. 13. — Sans préjudice des dispositions de l’article 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende de 25.000 Z.

En cas de récidive, l’amende sera doublée.

Art. 14. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1987.


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