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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens d’embauche et de reprise, aux examens médicaux nécessités par l’exposition des travailleurs à des risques particuliers et à l’exercice des travaux légers et salubres.

Section I Examen d’embauche et de reprise

Art. 1er. —Tout travailleur ou apprenti doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauche. Cet examen a pour but de déterminer:

1. s’il n’est pas atteint d’une affection susceptible de mettre en péril sa santé et celles des autres travailleurs;

2. s’il est physiquement apte au travail envisagé et, dans le cas contraire, les postes de travail qui lui conviendraient le mieux.

Art. 2. — À la suite de cette visite, le médecin délivre le certificat d’aptitude physique conforme au modèle annexé et établit une fiche médicale en trois exemplaires, un détenu par lui, un destiné à l’employeur et qui doit être conservé dans son service médical, là où il existe, pour être présenté à l’inspecteur du travail, toutes les dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical, le troisième destiné au travailleur ou à l’apprenti s’il en fait la demande ou lorsqu’il quitte l’emploi.

Art. 3. — Tout certificat d’aptitude physique est établi par un médecin après examens repris en annexe et est valable 1 an, à moins que l’examinateur n’ait fixé une durée courte. La validité du certificat ne peut dépasser 6 mois si le travailleur n’a pas 18 ans accomplis.

Art. 4. — En l’absence d’un médecin, un certificat provisoire peut être délivré par un assistant médical, un gradué en médecine, un gradué en sciences hospitalières ou un infirmier. La validité dudit certificat ne pourra en aucun cas excéder 3 mois.

Art. 5. — Lorsque le travailleur ou l’apprenti a été victime d’un accident ou d’une maladie qui a entraîné 30 jours au moins d’incapacité de travail, il doit subir, avant la reprise du travail, une visite médicale de reprise ayant pour but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions du travail auxquelles le travailleur était soumis et l’accident ou la maladie.

À cette occasion, le certificat d’aptitude physique doit être renouvelé.

Art. 6. — En cas de visite de reprise, la décision du médecin examinateur est susceptible d’un recours de la part du travailleur ou de l’apprenti.

Celui-ci forme le recours auprès de l’inspecteur du travail territorialement compétent, dans le mois qui suit la notification du résultat de la visite.

L’inspecteur du travail saisit la formation médicale de l’État ou agréée, laquelle désigne un médecin étranger à l’entreprise. Celui-ci statue dans le mois qui suit la demande. Copie de sa décision est notifiée par recommandé à l’employeur, au travailleur et à l’acteur du Travail.

La décision est obligatoire et sans appel.

Art. 7. — Les frais résultant de la délivrance du certificat d’aptitude physique ou de l’examen de reprise sont à charge de l’employeur.

Celui-ci doit, en outre, dès la délivrance du certificat d’aptitude physique, inscrire sur le contrat la mention et la date du certificat.

Section II Contrôle de l’âge du travailleur ou de l’apprenti à défaut d’état civil

Art. 8. — À défaut d’attestation de naissance, l’âge du travailleur ou apprenti est déterminé par un examen pratiqué par un médecin.

Les frais résultant de cet examen sont à la charge de l’employeur ou du maître d’apprentissage.

Section III Travaux légers et salubres

Art. 9. — Les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans sont les suivants:

– récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que le travail de cueillettes, effectue sur le sol;

– égrenage manuel de fruits et semences triage de produits végétaux;

– broyage d’écorces;

– confection de liens pour pépinières;

– vannerie;

– garde de petit bétail et de basse-cour,

- surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et sentinelles de jour;

– vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses;

– ou les travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du travail du ressort.

Section IV Dispositions finales

Art. 10. — Les travailleurs occupés aux travaux dont la liste non limitative est en annexe et exposés à certains risques professionnels feront l’objet d’une surveillance médicale spéciale.

D’autres arrêtés compléteront dans chaque cas la liste précitée.

– Amputation du bras 45.50

– Désarticulation de l’épaule, avec corset de maintien 58.50

Membres inférieurs

– Amputation du pied:

— Appareil sans chaussure orthopédique 19.50

— Montant jusqu’à mi-jambe 32.50

— Appareil remontant jusqu’aux plateaux tibieux 45.50

— Désarticulation du genou 58.50

— Amputation jambe avec ankylose à 90° 65.00

– Au dessus du genou:

Amputation de la cuisse 71.50

Désarticulation de la hanche 78.00

Section V Dispositions spéciales

Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux articles 293 c) et 302 de l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.

[ cf. art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

Art. 12. — Les dispositions réglementaires contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 13. — Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après le date de sa signature.

Annexe 1 Examens obligatoires pour toute visite médicale d’embauche

1. Déterminer l’indice de Pignet.

2. Anamnèse portant les antécédents personnels et familiaux (en rapport avec les grandes maladies endémiques et transmissibles).

3. Examen sommaire de tous les appareils particulièrement respiratoire, circulatoire, nerveux et organes sensoriels.

4. Ex. de LABO Urines (S A ), Selles.

5. Dans la mesure du possible et obligatoirement dans certaines professions (mines, carrières industries alimentaires) un examen radiologique des poumons devra être effectué.

Annexe 2 Certificats médicaux d’aptitude au travail

Annexe 3 Certificat médical et de reprise

Annexe 4 Liste des travaux prévus à l’article 10

1. Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants: fluor et ses composés, chlore, iode, phosphore blanc, éthers phosphoriques, pyrophosphoriques et thiophosphoriques, anhydrides arsénieux, arséniates, sulfure de carbone, acide chromique, chromates, bichromates, alcalins à l’exception de leurs solutions aqueuses diluées, bioxyde de manganèse, plomb et ses composés, glucine et ses sels, benzène et homologues, phénols et naphtols, dérivés halogénés, nitrés et aminés d’hydrocarbures et de leurs dérivés, brais, goudrons et huiles minérales, rayons x et substances radioactives.

2. Les travaux ci-après:

Application de peinture et vernis par pulvérisation, travaux effectués dans l’air comprimé, Emploi d’outils pneumatiques à main transmettant des vibrations, travaux effectués dans les égouts, travaux effectués dans les abattoirs, travaux d’équarrissage, manipulation, chargement, déchargement, transports particulièrement de peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laines, os ou autres dépouilles animales soit de sacs, enveloppes, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés, collecte et traitement des ordures, travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries, travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, fabrication synthétique de l’essence ou du méthanol, travaux exposant aux émanations dans les chambres frigorifiques; travaux effectués dans les imprimeries, les exploitations minières et assimilés, les industries alimentaires, l’industrie du bois, les carrières, les industries chimiques et pharmaceutiques, travaux de construction, travaux exposant aux poussières de silice, d’amiante, d’ardoise, travaux effectués par le personnel médical ou paramédical et par le personnel aéronaval, travaux de l’industrie du bois.

 


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