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ARRÊTÉ 001/CCE/DECNT/86 du 4 mars 1986 portant mesures d’exécution de l’ordonnance 41-48 du 12 février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Art. 1er. — Quelle que soit la catégorie de l’établissement, la demande écrite pour solliciter le permis d’exploitation sera introduite par le requérant en 4 exemplaires qui seront réservées successivement au superviseur de zone de l’environnement, conservation de la nature et tourisme du lieu d’implantation, au coordinateur sous-régional, au coordinateur régional, au directeur chef de service des établissements humains.

Art. 2. — La demande de permis d’exploitation contiendra les précisions suivantes:

1) nom, prénom et adresse de l’auteur de demande;

2) nature de l’établissement existant ou en projet à employer pour chaque partie de cet établissement et sa nomenclature, machines, moteurs, appareils ou d’autres établissements tels que les entrepôts, dépôts, etc. Il faudra déterminer par une feuille séparée la liste complète de machines et leur puissance exprimée en CV ou KVA;

3) taille de l’établissement (petite, moyenne, grande);

4) l’objet de l’exploitation des appareils, machines et moteurs, les procédés à mettre en oeuvre;

5) les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner;

6) le nombre d’ouvriers qui seront vraisemblablement employés.

Joindre aussi un croquis de situation et les plans et pièces nécessaires pour permettre à l’autorité de statuer en parfaite connaissance de cause.

Art. 3. — Le permis d’exploitation de catégorie I B est délivré par le commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ou son délégué.

Art. 4. — Le permis d’exploitation de catégorie 2 B est délivré par le coordinateur régional de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme.

Art. 5. — Tout détenteur d’un permis d’exploitation est tenu d’informer l’autorité qui lui a octroyé l’autorisation d’exploitation de tout ajout des machines, appareils, constructions des entrepôts et dépôts, car aucun établissement dangereux, insalubre ou incommode ne peut être érigé, transformé, déplacé ni exploité s’il n’est pas couvert par un permis d’exploitation ou par un avenant au permis d’exploitation.

Art. 6. — Les frais de constitution du dossier des enquêtes commodes et incommodes sont à charge de l’exploitant.

Art. 7. — La taxe sur le duplicata du permis d’exploitation est égale à celle du permis.

Art. 8. — La taxe sur l’avenant au permis d’exploitation est égale à celle du permis.

Art. 9. — La taxe rémunératoire annuelle sur l’avenant au permis d’exploitation est égale à celle du permis d’exploitation.

Art. 10. — Toute personne prise en infraction aux dispositions de l’article ci-dessus, est tenue de payer une taxe forfaitaire de 500,00 Z par mois d’activité.

En cas de refus de payement, il sera procédé à la saisie du permis d’exploitation par l’autorité qui l’a délivré.

Toutefois, au cours d’une inspection, lorsque des manquements graves sont constatés, les agents pourront saisir le permis d’exploitation et le transmettre sur base d’un rapport et ce dans 24 heures à l’autorité ayant délivré le permis d’exploitation, tout en portant les mentions dans le registre qui reste sur le lieu d’exploitation.

L’autorité peut décider de la cessation de toutes les activités lucratives jusqu’à l’épuration de toute la somme due à l’État zaïrois.

Art. 11. — La peine de servitude pénale à temps, est celle prévue à l’article 19 de l’ordonnance 76-176 du 16 juillet 1976 ou le payement de 15.000,00 Z d’amende ou d’une de ces peines seulement pour les infractions ci-après:

1) avoir implanté un établissement dangereux, insalubre ou incommode sans permis d’exploitation;

2) avoir refusé de payer la taxe rémunératoire annuelle pour deux exercices consécutifs;

3) avoir négligé les conditions spéciales d’exploitation de son établissement;

4) si l’exploitant s’abstient sciemment à régulariser une situation dangereuse provoquée par son établissement à l’endroit de la population vivant dans l’aire de l’érection de l’établissement.

Art. 12. — L’exploitant est tenu de payer les ouvriers pendant toute la période de suspension de ses activités.

Art. 13. — Le recouvrement forcé de toutes les recettes relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont perçus par les cadres oeuvrant à la surveillance continue de l’environnement à tout échelon accompagné d’un officier du ministère public et d’un agent percepteur désigné par les départements de l’Environnement ou des Finances publiques.

Art. 14. — Le secrétaire général du département de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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