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ORDONNANCE 22-340 du 21 août 1958 relatif au régime dérogatoire à la durée du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport.  

Art. 1er. — Les entreprises urbaines et suburbaines de transport en commun peuvent faire travailler le personnel qu’elles occupent au-delà des limites fixées aux articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1957, moyennant l’obligation de ne pas dépasser une durée maximum de 10 heures par jour et de 384 heures par 56 jours consécutifs.

Art. 2. — À l’exclusion des entreprises de transport par voie aérienne, les entreprises de transport autres que celles prévues à l’article 1er peuvent faire travailler leur personnel roulant au-delà des limites fixées aux articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1957, pour autant que la durée du travail ne dépasse pas 12 heures par jour et 624 heures par 91 jours consécutifs.

Art. 3. — Le personnel des entreprises de transport, dont les prestations sont liées aux passages de véhicules ou de convois, notamment les aiguilleurs, récolteurs et distributeurs de titres de transport, gardes-salles, gardes-barrières, visiteurs de matériel, commis de garage, chefs de halte et préposés aux postes de ravitaillement des véhicules, dont la durée totale de travail effectif ne dépasse pas 6 heures par jour, pourra être occupé à raison de 12 heures par jour maximum à condition que lui soit accordé un repos compensatoire de 24 heures consécutives tous les 12 jours de travail effectif.

Le repos compensatoire n’est pas dû lorsque le personnel est logé sur le lieu du travail ou lorsque l’occupation journalière ne dépasse pas 10 heures.

Art. 4. — Le personnel affecté à la conduite et au convoi de voitures ou autres véhicules, y compris les ambulances, mis par tout employeur à la disposition du personnel ou de tiers, est soumis au régime de l’article 3 de la présente ordonnance.

Art. 5. — Le personnel affecté aux travaux de transport, chargement et déchargement, manoeuvre et pesage de wagons et autres véhicules peut, lorsque ces travaux constituent l’accessoire d’une exploitation de nature quelconque, être occupé en dépassement de la durée du travail telle qu’elle est fixée aux articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1957, a concurrence de 200 heures supplémentaires par an, avec maximum de 4 heures supplémentaires par jour.

Art. 6. — Le régime fixé à l’article 5 de la présente ordonnance est applicable au personnel affecté à l’exploitation des gares, ports et entrepôts des entreprises de transport.

Art. 7. — Le sursalaire prévu à l’article 21 du décret du 14 mars 1957 est dû lorsqu’il est fait usage des dérogations admises par les articles 5 et 6 de la présente ordonnance.

Toutefois, il peut être remplacé par un repos compensatoire accordé dans les 2 mois à compter de la date des prestations supplémentaires.

Ce repos est octroyé par heures entières au moins au début ou à la fin des prestations de travail de la journée.

L’employeur qui fait usage de la faculté du remplacement du sursalaire par un repos compensatoire, doit aviser l’inspecteur du travail

par lettre recommandée.

Art. 8. — La présente ordonnance est applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi.


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