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Arrêté ministériel n° 045/CAB/VPM/METPS/ 2015 du 08 octobre 2015 portant modalités d’application des dispositions du Code du travail en matière de la sous-entreprise

Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale :

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en son article 85 ;

Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du

Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ;

Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de fixer la modalité d’application de la sous-entreprise ;

Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenu du 25 au 29 août 2015 ;

Vu la nécessité ;

ARRETE

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la Sous-entreprise en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions des articles 82 à 84 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

Article 2

Conformément aux dispositions de l’article 82 du Code du travail, le sous entrepreneur est la personne physique ou morale qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un certain travail ou fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il engage lui-même la main d’oeuvre salariée nécessaire en sa qualité d’employeur.

En cette qualité d’employeur, toutes les dispositions légales et réglementaires se rapportant à l’employeur telles que définies à l’article 7 littera du Code du travail, sont applicables au Sous-entrepreneur notamment l’obligation d’avoir un siège social, le numéro de Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM), un numéro d’Impôt.

Chapitre II : Des relations du sous-entrepreneur

Section 1. Avec le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale

Article 3

Le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale est l’organe de régulation du marché du travail en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4

La collaboration avec le Ministère consiste à la mise en commun d’informations et l’utilisation d’une technologie moderne pour une meilleure transparence et une bonne organisation du marché du travail ;

 Section 2. Avec l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation

Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Impôts.

Article 5

Le sous-entrepreneur en sa qualité d’employeur de la main d’oeuvre salariée est tenu de se soumettre aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Impôts et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Section 3 Avec ses travailleurs

Article 6

En sa qualité d’employeur, le sous-entrepreneur est tenu à toutes les obligations régies par le Code du travail et la législation en matière de la sécurité Sociale ainsi que les textes réglementaires s’y rapportant.

Section 4 Avec l’entrepreneur

Article 7

Les relations contractuelles entre l’entrepreneur et le sous-entrepreneur sont régies par les dispositions du Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil, livre III.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 8

Tout conflit collectif et/ou litige individuel du travail qui pourrait surgir à la suite de l’exécution du présent Arrêté sera réglé conformément aux dispositions de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

Article 9

Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté est passible des sanctions prévues à l’article 321 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

Article 10

Les Secrétaires généraux à l’Emploi et au Travail, à la Prévoyance Sociale ainsi que l’Inspecteur général du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015


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