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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0013 du 11 août 1970 concernant les modalités de représentation des travailleurs.(Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

 CHAPITRE Ier OBJET

Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet, en application des dispositions de l’article 249 du Code du travail susvisé, de fixer:

1) le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution d’une délégation est obligatoire;

2) le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel;

3) les conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de l’élection qui a lieu au scrutin direct et secret de liste à deux tours;

4) les moyens mis à la disposition des délégués;

5) les conditions dans lesquelles la délégation est reçue par l’employeur ou son représentant.

–[ Cf  art. 255 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]

CHAPITRE II EFFECTIFS DES DÉLÉGUÉS

Art. 2. — La représentation des travailleurs dans les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue des travailleurs selon les modalités fixées à l’article 7 du présent arrêté.

Art. 3. — Les délégués syndicaux ou les délégués des travailleurs sont élus dans chaque établissement, tel que défini par l’article 4 c) du Code du travail susvisé, qui occupe au moins vingt travailleurs.

Toutefois, lorsque, dans une entreprise comprenant plusieurs établissements situés dans la même ville, le nombre de travailleurs occupés dans un ou plusieurs établissements pris séparément est inférieur à 20, ces travailleurs sont rattachés à l’établissement occupant le plus grand nombre de travailleurs.

Le nombre minimum des délégués est fixé comme suit:

– de 20 à moins de 100 travailleurs: 3délégués;

– de 100 à moins de 500 travailleurs: 5 délégués;

– de 500 à moins de 1.000 travailleurs: 9 délégués;

– plus de 1.000 travailleurs: 9 délégués + 1 délégué par 1.000 ou fraction de 1.000 travailleurs supplémentaires.

Pour chaque délégué, il est élu un suppléant.

Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut déterminer des catégories d’établissement dont l’effectif est inférieur à 20 travailleurs et dans lesquelles un ou plusieurs délégués seront élus.

Les conventions collectives de travail ou les accords paritaires peuvent prévoir un nombre des délégués supérieur aux maxima fixés ci-dessus.

Les délégués représentent les travailleurs de l’établissement dans lequel ils ont été élus. En cas de diminution de l’effectif des travailleurs, les délégués demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.

CHAPITRE III ÉLECTORAT, ÉLIGIBILITÉ ET ÉLECTIONS

Art. 4. — Peuvent être élus délégués, tous les travailleurs au service de l’établissement et des établissements rattachés sans distinction de sexe ou de nationalité, ayant atteint l’âge de 21 ans accomplis et réunissant les conditions suivantes:

1) être depuis six mois au moins au service de l’employeur. Cette condition n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont le personnel a augmenté de plus de 25 % au cours des douze mois précédant l’élection.

2) ne pas avoir encouru depuis 5 ans une condamnation non conditionnelle et coulée en force de chose jugée supérieure à un an de servitude pénale principale ou ne pas avoir encouru pendant la même période plusieurs condamnations non conditionnelles et coulées en force de chose jugée dont le montant cumulé des peines est supérieur à un an de servitude pénale principale;

3) ne pas avoir encouru depuis un an une condamnation du chef d’infraction aux dispositions de l’article 223 du Code du travail susvisé;

4) ne pas exercer de fonctions de direction au service de l’employeur.

Art. 5. — Au sens du présent arrêté, est réputée exercer une fonction de direction au service de l’employeur toute personne ayant le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise, tels que directeurs,chefs de filiales, de succursales ou de départements, fondés de pouvoirs et par assimilation les chefs du personnel et toute personne à qui l’employeur a donné pouvoir d’engager et de licencier le personnel, de prononcer les sanctions disciplinaires et de procéder aux mutations au sein de l’entreprise.

Art. 6. — Sont électeurs tous les travailleurs de l’établissement et des établissements rattachés ayant au moins un mois d’emploi continu avant la date de l’élection.

Ne sont pas électeurs les travailleurs visés au paragraphe 4 de l’article 4 ci-dessus.

Art. 7. — 1. Les délégués sont élus au scrutin direct et secret.

2. L’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et sans vote préférentiel.

3. Les listes des candidats doivent:

a) classer séparément les candidats titulaires et les candidats suppléants;

b) porter des candidats suppléants en nombre égal à celui des candidats titulaires;

c) être signées pour acceptation par les candidats.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires et suppléants supérieurs au double du nombre des délégués titulaires à élire dans le collège électoral.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans le même collège électoral.

4. Le nombre de sièges revenant à chaque liste est calculé comme dit ci-après:

Dans le collège électoral, on détermine le quotient électoral en divisant le total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Dans une première répartition, chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a recueillis comprend exactement de fois le quotient électoral.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont successivement attribués aux listes qui comportent les plus grands restes.

Au cas où il ne reste qu’un siège à attribuer; si deux listes ont le même reste, le siège revient à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Dans chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

Art. 8. — 1. Le scrutin comporte un ou deux tours selon le cas.

2. Pour le premier tour, seuls le ou les syndicats et dont le champ d’activité s’étend à l’établissement peuvent présenter des candidats.

Les listes doivent indiquer la dénomination de l’organisation qui la dépose et les signature des représentants qualifiés de celle-ci.

Dans le collège électoral, le scrutin est clos si le nombre des suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits dans le collège.

Si le nombre des suffrages valablement exprimés n’est pas supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, l’élection est tenue pour nulle et non avenue et il est procédé à un second tour de scrutin.

3. Pour le second tour de scrutin, les électeurs peuvent, concurremment avec le ou les syndicats, présenter des candidats.

Les listes déposées par les électeurs doivent, pour être valables, porter les noms et signatures d’un nombre d’électeurs au moins égal au triple du nombre des délégués titulaires à élire par collège électoral.

Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats; les candidats ne peuvent parrainer la liste sur laquelle ils figurent. Le scrutin est clos après le second tour, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.

4. Selon que les délégués ont été élus au premier ou au premier ou au second tour du scrutin, ils s’appellent respectivement «délégués syndicaux» ou «délégués des travailleurs» et forment respectivement la «délégation des travailleurs».

Art. 9. — Les élections sont organisées par le chef d’établissement.

Celui-ci consulte, à ce sujet, le ou les syndicats représentés dans l’établissement ainsi que la délégation sortante, s’il y en a une, et tient dûment compte de leurs observations éventuelles.

La date des élections est annoncée au moins trois semaines à l’avance.

Les listes des candidats sont déposées au plus tard six jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin. Elles sont portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables avant la date du scrutin.

Chaque liste peut désigner un mandataire chargé de contrôler la régularité des opérations électorales et de participer au dépouillement du scrutin.

Les opérations de vote, celles de dépouillement et celles de répartition des sièges font l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est communiqué dans les trois jours suivant la clôture du scrutin à l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Un second exemplaire du procès-verbal est adressé, par l’employeur, au ministère ayant le travail dans ses attributions, dans les mêmes délais.

En cas de carence du chef d’établissement, l’inspecteur du travail fixe la date et, le cas échéant, organise les élections.

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections sont soumises à la procédure définie par l’arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions pris, en application des dispositions de l’article 250 du Code du travail susvisé.

CHAPITRE IV MANDAT DES DÉLÉGUÉS

Art. 10. — Le mandat des délégués est de 3an s et est renouvelable.

Le délégué perd sa qualité:

a) s’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité;

b) s’il quitte ou perd son emploi.

Le suppléant remplace le titulaire, lorsque celui-ci est absent ou empêché.

Art. 11. — En cas de vacance du mandat avant l’expiration du terme, par démission, décès ou par toute autre manière, le suppléant achève le mandat de celui qu’il remplace.

Dans les mêmes éventualités, lorsque le total des délégués effectifs et suppléants devient inférieur au nombre des délégués effectifs de l’entreprise, l’employeur doit organiser de nouvelles élections en vue de compléter l’effectif de la délégation syndicale.

Dans ce cas, les délégués élus achèvent le mandat devenu vacant.

CHAPITRE V MOYENS MIS À LA DISPOSITION DES DÉLÉGUÉS

Art. 12. — Un panneau d’affiche situé dans un lieu facilement accessible à tous les travailleurs est réservé, dans chaque établissement, aux communications de la délégation et des délégués.

Art. 13. — Le chef d’établissement met à la disposition de la délégation le local et le matériel nécessaires pour ses réunions.

Il accorde aux délégués dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieure à 15 heures et ne peut excéder 35 heures par mois, le temps nécessaire à l’exécution de leurs fonctions.

Ces heures, ainsi que le temps passé aux séances de la délégation, sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Le délégué informera le chef d’établissement ou son représentant des jours où il désire disposer de ces heures. Dans toute la mesure du possible, les heures seront prises d’un commun accord. À défaut d’accord, le cas est soumis à la décision de l’inspecteur du travail géographiquement compétent.

CHAPITRE VI RELATIONS ENTRE LA DÉLÉGATION ET LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Art. 14. — La délégation composée des délégués prévus à l’article 3 du présent arrêté, est reçue par le chef d’établissement ou son représentant.

Le chef d’établissement ou son représentant peut s’adjoindre certains dirigeants ou spécialistes de l’établissement, à son choix, chargés d’éclairer les membres sur les questions techniques.

Le chef d’établissement, d’une part, les délégués, d’autre part, peuvent s’adjoindre un délégué de leurs syndicats respectifs.

L’Inspecteur du travail peut assister aux réunions.

Les personnes appelées en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article assistent aux réunions à titre consultatif.

Art. 15. — La délégation est tenue de se réunir sous la présidence du chef d’établissement ou de son représentant, tous les trois mois.

Elle se réunit, en outre, soit à la demande de la majorité des délégués, soit à celle de l’inspecteur du travail.

Les réunions se tiennent à huis clos. Si le chef d’établissement néglige de convoquer la délégation, la majorité des membres de celle-ci peut demander à l’inspecteur du travail de la réunir sous sa présidence.

Le chef d’établissement ou son représentant fixe les date, heure et ordre du jour des réunions. Toutefois, la délégation désigne un de ses membres qui sera obligatoirement consulté par le chef d’établissement et propose au nom des autres membres, des adjonctions à l’ordre du jour

L’employeur fait établir le procès-verbal de chaque réunion qui devra être signé par tous les membres. Copie du procès-verbal sera envoyée dans la quinzaine à l’inspecteur du travail.

Le délégation établit, en accord avec le chef d’établissement, son règlement d’ordre intérieur qui sera soumis, pour homologation, à l’inspecteur du travail.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. — Les dispositions du présent arrêté constituent des normes minima qui pourront être précisées et complétées par les conventions collectives de travail.

Art. 17. — Par application de l’article 307 du Code du travail, les dispositions de l’ordonnance 123 du 1er mai 1964 cesseront de porter leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 294 c) et 302 du Code du travail susvisé. [art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

Art. 19. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.


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