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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 103/91 du 18 juillet 1991 relatif aux modalités de représentation et d’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature et mesures conservatoires. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)

Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’instituer la période de transition et fixer les modalités de représentation et d’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature ainsi que les mesures conservatoires relatives aux négociations collectives.

Art. 2. — La période transitoire instituée par l’article précédent court du 1er juillet 1991 jusqu’à la clôture des travaux de la conférence nationale (souveraine).

Art. 3. — La représentation et l’encadrement des travailleurs dans les établissements de toute nature pendant la période transitoire susmentionnée sont assurés provisoirement par la délégation syndicale en place au 30 juin 1991, que le mandat de celle-ci soit en cours ou arrivé à expiration.

Art. 4. — La délégation syndicale dont question à l’article 3 ci-dessus doit s’abstenir d’entraver l’implantation du pluralisme syndical dans toute entreprise.

Il en est de même de l’employeur qui prendra les dispositions nécessaires pour permettre aux permanents syndicalistes d’exercer leur action de propagande et d’affiliation auprès des travailleurs.

Art. 5. — Pendant la période transitoire, toutes négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ou de la révision de celle qui existe sont gelées.

Néanmoins, les employeurs et les délégués syndicaux peuvent conclure un protocole d’accord portant sur les salaires et les avantages sociaux. Ils peuvent se faire assister des représentants des travailleurs de leur choix.

Art. 6. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 294 c) et 302 du Code du travail.

Art. 7. — Le présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature, cesse ses effets à la date de l’expiration de la période transitoire.

Toutefois, le mandat de la délégation syndicale visée par le présent arrêté continue jusqu’à l’élection de la délégation après la période transitoire et ce conformément à l’arrêté ministériel 70/0013 du 11 août 1970.


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