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ORDONNANCE-LOI 25-557 du 6 novembre 1959. Sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général.

Art. 1er. — Est puni au maximum de sept jours de servitude pénale et d’une amende de deux cents francs ou d’une de ces peines seulement:

celui qui commet ou tient en public tout acte, geste ou propos de nature:

a) à marquer ou à provoquer du mépris ou de l’insoumission à l’égard des pouvoirs établis ou des actes qui constituent l’exercice de leurs attributions à moins que le fait, le geste ou le propos constitue une infraction passible de peines plus fortes;

b) à marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires;

2° celui qui met en circulation ou répand un bruit sciemment mensonger susceptible d’alarmer les populations, de les inquiéter ou de les exciter contre les agents de l’autorité publique ou contre les actes qui constituent l’exercice de leurs attributions, à moins que ce fait ne constitue une infraction passible de peines plus fortes;

celui qui refuse de fournir les renseignements demandés par les agents de l’administration, les magistrats ou agents judiciaires, les officiers de police judiciaire ou les agents de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions, ou qui, sciemment, donne une réponse mensongère à une demande de cette nature, à moins que le refus ou le mensonge ne forme une infraction passible de peines plus fortes;

4° celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé d’un commandement territorial;

5° celui qui recèle ou aide à se soustraire aux recherches des personnes que l’on sait être poursuivies ou condamnées du chef d’une infraction d’atteinte à l’ordre public, à la police de l’immigration ou aux dispositions légales ou réglementaires concernant le droit de résidence.

Art. 2. — L’ordonnance-loi 25-250 du 20 mai 1959 est abrogée.

Art. 3. — La présente ordonnance législative entrera en vigueur le 15 décembre 1959.

 


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