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ORDONNANCE 85-212  du 3 septembre 1985 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions.

 

CHAPITRE Ier DE L’IMPORTATION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES ARMES ET MUNITIONS

Section 1re De l’importation

Art. 1er. — Toute personne agréée au titre d’importateur d’armes à feu, de pièces détachées pour ces armes, de munitions ou parties détachées de munitions, est tenue préalablement à chaque importation, d’être autorisée par le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou son délégué.

L’autorisation d’importer est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire; il comporte une souche et deux volants. Le premier volant est destiné à la douane et le second à l’usage personnel de l’importateur.

Art. 2. — L’importation des armes à feu, des pièces détachées de ces armes, de leurs munitions et des parties détachées de celles-ci, ne peut s’effectuer que par les bureaux officiels des douanes.

Art. 3. — Dès leur entrée sur le territoire national, les armes à feu ou leurs pièces détachées sont dirigées, sous surveillance douanière, sur un entrepôt public ou agréé.

Dès leur entrée sur le territoire national, les munitions ou leurs parties détachées sont dirigées sous surveillance douanière, sur une poudrière de l’État où elles sont emmagasinées.

Art. 4. — Après dédouanement, les armes à feu ou leurs pièces détachées, les munitions ou les parties détachées de celles-ci, sorties d’un entrepôt public ou agréé ou d’une poudrière de l’État, ne peuvent être dirigées que vers les établissements autorisés à en faire le trafic.

Art. 5. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou ses délégués sont chargés de délivrer les autorisations d’enlèvement et de transport de l’entrepôt public ou agréé, de la poudrière de

l’État, des armes à feu, des pièces détachées pour ces armes, des munitions et parties détachées de munitions dont le dédouanement est accompli.

Ces autorisations sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Art. 6. — Sous réserve des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions, les touristes étrangers qui effectuent un séjour dans la République du Zaïre dont la durée ne dépasse pas 6 mois, sont autorisés à importer sous le régime du transit, des armes à feu, des pièces détachées d’armes à feu, des munitions et parties détachées de munitions, moyennant:

a) emballage et apposition de plomb ou scellés de garantie par le service des douanes;

b) engagement écrit du touriste intéressé de laisser sous douane ces armes, pièces détachées d’armes, munitions et parties détachées de munitions, de les réexporter et de ne pas s’en servir sur le territoire national.

Art. 7. — Si les touristes étrangers désirent se servir de leurs armes sur le territoire national, ils devront se munir d’un permis de port d’armes.

Ce document fera mention du numéro, de la date, du bureau de délivrance et du délai de validité du permis de transit sous le couvert duquel les armes auront été importées.

Mention de sa délivrance est portée sur le permis de transit.

Art. 8. — Les armes que les détenteurs ne désirent pas exporter lors de leur départ du territoire national, doivent être données en dépôt auprès d’un armurier selon le régime du droit commun, à condition que l’arme soit couverte par un permis régulier.

Art. 9. —Après l’expiration de la durée de validité du permis, l’arme est considérée comme abandonnée et vendue au profit du Trésor.

Section 2 De la fabrication et du commerce

Art. 10. — Toute personne autorisée à fabriquer, à réparer toutes armes, pièces détachées d’armes ou à en faire le commerce, à fabriquer des munitions, parties détachées de munitions ou à en faire le commerce est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité de la zone du lieu de la fabrique, du magasin ou de l’atelier qui en inscrit la mention dans un registre et en informe la région et le département de l’Administration du territoire.

La déclaration mentionne:

a) les noms, post-noms et prénoms de l’intéressé, dénomination ou la raison sociale, ainsi que son adresse;

b) la nature de l’industrie ou du commerce;

c) le lieu de la fabrique, du magasin ou de l’atelier.

Art. 11. — Le registre est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

L’autorité de la zone délivre aux intéressés chaque fois qu’ils en font la demande des certificats d’inscription, conformes au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Art. 12. — Le commerce d’armes à feu, de munitions, de pièces détachées de ces armes ou de parties détachées de munitions, ne peut s’effectuer que dans les établissements prévus à cet effet.

Art. 13. — Les personnes se livrant au commerce d’armes et de pièces d’armes, de munitions et de parties détachées de munitions, tiennent un registre d’inventaire permanent des armes et pièces détachées d’armes, des munitions et parties détachées de munitions.

Ce registre est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire. Il est appuyé à l’entrée, des autorisations d’enlèvement, de transport ou d’acquisition prévues par la présente ordonnance, et indique mensuellement les quantités d’armes, de pièces détachées d’armes, de munitions et de parties détachées de munitions, reçues, vendues et restant en stock. Toute sortie d’armes, de pièces détachées d’armes, de munitions ou de parties détachées de munitions doit être justifiée par l’autorisation d’acquisition.

Art. 14. — Tout marchand d’armes à feu et de munitions doit disposer d’une armurerie dans son établissement ainsi que d’une chambre forte comportant des parois en béton armé, une porte métallique blindée équipée d’une serrure de sûreté avec secret, et des alvéoles conditionnées comme prévu au règlement général sur les produits explosifs.

La chambre forte doit en outre présenter toutes les garanties voulues contre les soustractions et être agréée par l’administration avant son utilisation comme dépôt de munitions.

Art. 15. — Les autorisations d’achats de munitions ne sont délivrées qu’aux détenteurs de permis de port d’armes à feu utilisant ces munitions et pour des quantités inscrites sur ces autorisations.

Le délai de validité de ces autorisations expire uniformément a 31 décembre.

Art. 16. — Les négociants de munitions pour armes à feu ne peuvent en aucun cas délivrer les munitions en quantités supérieures ou inférieures à celles inscrites sur les autorisations.

Art. 17. — Les autorisations d’enlèvement, de transport, de vente d’armes et de leurs pièces détachées, les autorisations d’acquisition et d’achat de munitions seront conservées à l’appui de ce registre, pour être présentées à toute réquisition.

Art. 18. — Les agents du service territorial, des finances et des douanes procèdent à la vérification des registres d’inventaire permanent.

Art. 19. — Les registres d’inventaire permanent sont mis en vente par l’administration. Ils doivent, avant leur mise en usage, être cotés sur chaque page et paraphés par première et dernière pages par le service territorial.

Art. 20. — En cas de décès d’un marchand ou d’un fabricant d’armes à feu, de munitions ou parties détachées de celles-ci, l’autorité de la zone de résidence procédera immédiatement au scellé des établissements ou de la fabrique du de cujus jusqu’à dévolution successorale de ce dernier.

L’héritier ou éventuellement le tuteur n’accédera à la succession du négoce ou de la fabrique que s’il remplit les conditions prévues par l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions et ses mesures d’exécution.

CHAPITRE II DE LA DÉTENTION, DE LA CESSION, DE L’ACQUISITION, DE LA REMISE ET DE LA PERTE DES ARMES À FEU ET MUNITIONS

Section 1 De la détention

Art. 21. — Le permis de port d’armes doit être porté en même temps que l’arme.

Le permis de port d’armes comprend quatre catégories:

a) le permis ordinaire de port d’armes à feu de chasse;

b) le permis temporaire de port d’armes à feu de chasse;

c) le permis de port d’armes à feu d’autodéfense ou de protection individuelle;

d) le permis de port d’armes à feu de sport.

Ces permis sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Art. 22. — L’obtention d’un permis de port d’armes à feu de chasse ne dispense pas son titulaire de l’observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la détention d’un permis de chasse.

Art. 23. — Toutes les armes couvertes par un permis de port d’armes doivent être immatriculées.

Il est tenu dans chaque zone un ou plusieurs registres d’immatriculation des armes à feu dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Il existe pour chaque zone une numérotation unique et distincte. Le cas échéant, il est attribué à chaque registre une série de numéros.

L’immatriculation qui est constatée par une attestation dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire, s’effectue au lieu de la délivrance du permis de port d’armes.

L’immatriculation comprend:

1. des lettres recognitives attribuées à la zone,

2. un numéro de la série du registre.

Ces lettres recognitives et numéro doivent être poinçonnés sur la crosse de l’arme par un armurier.

Art. 24. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou sur sa délégation, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, délivre les permis de port d’armes contre remise du second volant de l’autorisation d’acquisition ou sur le vu du permis périmé, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous.

Lorsqu’il s’agit d’armes importées sous le régime du transit, le permis est délivré sur présentation du permis de transit.

Art. 25. — Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou sur sa délégation, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, délivre aux armuriers et

aux commerçants munis d’un permis de commerce d’armes, le permis de port d’armes.

Art. 26. — La délivrance du permis de port d’armes à feu est subordonnée à la présentation notamment des pièces suivantes:

a) pour les nationaux:

1. une demande écrite et signée de permis de port d’armes à feu suivant un formulaire dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire;

2. une photocopie légalisée de la carte d’identité;

3. une attestation de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de six mois;

4. un extrait du casier judiciaire;

5. cinq photos passeport récentes.

b) Pour les étrangers:

1. une demande écrite et signée de permis de port d’armes à feu, suivant formulaire dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire, visée par le chef de mission diplomatique et approuvée par le département des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale;

2. une photocopie légalisée du passeport;

3. un visa d’établissement au Zaïre en cours de validité, sauf pour les touristes;

4. une photocopie certifiée conforme de la carte de séjour pour étranger en cours de validité;

5. six photos passeport récentes.

Art. 27. — Le permis temporaire de port d’armes à feu de chasse est délivré, à la requête de l’Institut zaïrois de la conservation de la nature ou des organismes agréés de chasse touristique, à des touristes nationaux ou étrangers, désireux de se livrer au tourisme cynégétique dans un domaine de chasse.

Art. 28. — La délivrance du permis temporaire de port d’armes à feu de chasse est soumise à la présentation des pièces prévues au littéra a) de l’article 26, points 2 et 5, ci-dessus pour les nationaux et des pièces prévues au littéra b) dudit article 26, points 2 et 4, pour les étrangers.

 

Section 2 De la cession, de l’acquisition et de la remise

Art. 29. — Le président du comité populaire de zone et commissaire de zone autorise:

– la cession et l’acquisition des armes à feu et des pièces détachées de celles-ci, des munitions et pièces détachées de munitions;

– leur remise et leur réception à quelque titre que ce soit, précaire ou non.

Ces autorisations sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Elles comportent une souche et deux volants.

Le premier volant, qui vaut autorisation de cession, est remis à la personne qui vend, cède ou remet l’arme, la pièce détachée de l’arme, les munitions ou parties détachées de munitions.

Le second volant est remis à l’autorité qui délivre le premier permis au nouveau détenteur de l’arme; il vaut autorisation d’acquisition s’il s’agit de pièces détachées de munitions.

Art. 30. — Toute personne qui cède son arme est tenue de remettre sans délai le permis de port d’armes au président du comité populaire de zone et commissaire de zone.

Ce permis est transmis, par voie hiérarchique, ensemble avec tout le dossier, à l’autorité compétente pour délivrer un permis de port d’armes au cessionnaire.

Art. 31. — L’autorité compétente ne donne l’autorisation d’acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce soit, précaire ou non, une arme à feu ou des pièces détachées de celles-ci, des munitions ou parties détachées de munitions, que lorsqu’elle estime que cette autorisation est entièrement compatible avec les exigences de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.

L’autorité compétente s’assure que le requérant offre toutes garanties, notamment celle que les armes ou pièces détachées d’armes, munitions ou parties détachées de munitions, qu’il sera autorisé à acquérir ou recevoir ne seront pas illégalement cédées ou remises à des tiers, ni abandonnées.

Art. 32. — Les autorités habilitées par la présente ordonnance à délivrer les autorisations ont également pouvoir de réduire les quantités d’armes et pièces détachées de munitions dont l’importation, l’acquisition, la cession, la remise et la réception sont demandées et de subordonner l’octroi de ces autorisations à la production préalable de toutes justifications qu’elles jugent nécessaires.

Art. 33. — Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions, aucun permis de port d’armes à feu, aucune autorisation de cession, d’acquisition ou de remise d’armes à feu, de munitions pour ces armes, de pièces détachées d’armes à feu, de parties détachées de munitions ne pourront être délivrés:

– aux personnes déchues des droits civiques et politiques et non réhabilitées;

– aux personnes faibles d’esprit, frappées d’interdiction ou ayant été internées pour cause d’aliénation mentale ou de troubles psychiques même passagers, attestés par un médecin;

– aux personnes condamnées pour crimes de sang notamment les vols avec violences, les meurtres, les assassinats, le banditisme de groupe;

– aux personnes condamnées pendant les dix dernières années, du chef d’atteinte à la sûreté de l’État, de braconnage, de menaces de mort graves, de vol et de toutes autres infractions contre les biens ou les personnes, accompagnées de violences caractérisées ou répétées;

– aux personnes condamnées pour infraction à la législation sur les armes et munitions pendant les cinq dernières années;

– à la femme mariée, sauf autorisation du mari ou à défaut celle du juge.

Section 3 Des perte et disparition

Art. 34. — La disparition pour quelque cause que ce soit d’armes à feu, de pièces détachées d’armes à feu, de munitions ou de parties détachées de celles-ci doit être déclarée sans délai à l’autorité de la zone de résidence.

Art. 35. — La perte des autorisation et permis prévus par l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions doit être déclarée sans délai à l’autorité de la zone de résidence.

Après un délai maximum de trois mois, la perte est jugée définitive et un duplicata de l’autorisation ou du permis peut en être délivré par l’autorité compétente moyennant paiement d’une taxe.

CHAPITRE III DES TAXES ET PÉNALITÉS

Section 1re Des taxes

Art. 36. — Le montant de la taxe prévue à l’article 32 de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions est fixé de la manière suivante :

1. Z. 5.000 (zaïres cinq mille) pour la délivrance du permis de port d’armes à feu de chasse ou de sport;

2. Z. 10.000 (zaïres dix mille) pour la délivrance du permis de port d’armes à feu d’autodéfense;

3. Z. 10.000 (zaïres dix mille) pour la délivrance du permis temporaire de port d’armes à feu de chasse;

4. Z. 120.000 (zaïres cent vingt mille) pour la délivrance du permis de commerce d’armes à feu de chasse ou de sport et de leurs munitions;

5. Z. 150.000 (zaïres cent cinquante mille) pour la délivrance du permis de commerce d’armes à feu d’autodéfense et de leurs munitions;

6. Z. 1.000 (zaïres mille) pour le renouvellement du permis de port d’armes à feu de chasse;

 


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