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ORDONNANCE 54bis/Agri du 5 mai 1936. – Divagation des animaux et détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles.  

CHAPITRE I DIVAGATION DU BÉTAIL, DES ANIMAUX DE TRAIT ET DES ANIMAUX SAUVAGES APPRIVOISÉS, RÉPUTÉS NON DANGEREUX OU NUISIBLES

Art. 1er. — Est interdite dans les circonscriptions urbaines la divagation sur la voie publique et dans la propriété d’autrui des équidés, bovidés, ovidés, capridés et suidés, ainsi que de tous animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux ou nuisibles.

Toutefois, dans les cités indigènes des circonscriptions urbaines, l’interdiction ne s’applique aux ovidés, capridés et suidés que sur décision de l’administrateur territorial.

 — Les administrateurs de territoire pourront étendre l’interdiction prévue à l’article 1er à toute localité

autre que les circonscriptions urbaines.

Art. 2. — La circulation de ces animaux, lorsque la divagation en est interdite, est réglementée comme suit:

Les bovidés seront accompagnés par des gardiens dans la proportion d’un gardien pour huit têtes d’animaux.

Le petit bétail sera accompagné par des gardiens à raison d’un gardien pour vingt têtes d’animaux.

Toutefois, le nombre des gardiens ne pourra jamais être inférieur à deux.

Les équidés non attelés seront conduits à la longe.

Les animaux sauvages apprivoisés, réputés non dangereux ou nuisibles, seront tenus a la laisse.

Art. 3. — L’administrateur territorial détermine, s’il y a lieu, les voies qui ne pourront être empruntées pour la circulation des animaux visés à l’article premier, lorsque la divagation en est interdite.

Art. 4. — Tout animal, dont la divagation tombe sous l’application de l’article premier, sera capturé par les soins de l’administration et mis en fourrière où il sera nourri et gardé aux frais du propriétaire ou de toute autre personne responsable de sa divagation.

La mise en fourrière d’un animal divaguant fera l’objet d’un procès-verbal de constat dont une copie, servant d’avis au public, sera sans délai affichée devant les bureaux de l’autorité territoriale. Le propriétaire ou toute autre personne responsable devra, pour rentrer en possession de l’animal mis en fourrière, acquitter le montant des frais de garde et de nourriture de l’animal. Ces frais sont taxés comme suit:

pour les équidés: 20 francs par jour

pour les bovidés: 15 francs par jour

pour les ovidés: 10 francs par jour

pour les capridés: 6 francs par jour

pour les suidés: 6 francs par jour

 

 Les frais à payer ne seront, en aucun cas, inférieurs à ceux d’une journée entière.

La taxe journalière de garde et de nourriture relative aux animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux et nuisibles, sera fixée par l’autorité territoriale. Ces animaux peuvent toutefois être abattus à n’importe quel moment si l’administration estime leur entretien onéreux ou dangereux.

Aucune indemnité ne pourra, en aucun cas, être réclamée à l’administration pour dépérissement ou mort des animaux mis en fourrière.

Les animaux mis en fourrière, qui ne sont pas réclamés dans un délai de quinze jours pour les équidés et les bovidés et de trois jours pour tous les autres animaux, seront mis en vente publique par l’autorité territoriale suivant avis affiché vingt-quatre heures avant l’expiration du délai précité.

Le montant de la vente, déduction faite des frais de nourriture et de garde fixés plus haut, sera tenu à la disposition du propriétaire pendant un an à dater du jour où la vente a eu lieu. À l’expiration de ce délai, le produit de la vente sera définitivement acquis à la Colonie.

En cas d’impossibilité de vente, les animaux seront abattus. La dépouille sera ou détruite ou employée au profit de la Colonie, de la manière que déterminera l’autorité territoriale.

Art. 5. — Tout animal trouvé divaguant en infraction à la présente ordonnance, pourra être abattu par les soins de l’administration si la capture est difficile ou dangereuse et si, en outre, il y a lieu de craindre qu’il ne nuise aux personnes ou à leurs biens, ou, d’une manière quelconque, à la tranquillité des habitants. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’administration pour la mort de ces animaux.

CHAPITRE II DIVAGATION DES CHIENS

Art. 6. — Dans les agglomérations visées à l’article premier de la présente ordonnance, tout propriétaire de chien devra déclarer au commissaire de police ou, à son défaut, au bureau de l’administrateur territorial le plus rapproché de sa résidence, le ou les chiens qui sont en sa possession.

Pour chaque animal, et contre paiement d’une somme de 15 francs, il leur sera remis une médaille numérotée.

 

Art. 7. — Dans ces agglomérations, les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à tout chien trouvé divaguant, à l’exception: a) des frais de garde et de nourriture qui sont fixés à 10 francs par jour; b) du délai imparti pour réclamer l’animal et qui est fixé à trois jours.

 

Art. 8. — Au lieu d’être mis en vente ou abattus, les chiens pourront, sur autorisation écrite de l’autorité territoriale, être mis à la disposition de tout établissement officiel, aux fins de servir à des recherches scientifiques.

CHAPITRE III DIVAGATION DES ANIMAUX DE BASSE-COUR

Art. 9. — Dans les agglomérations ou partie de ces agglomérations prévues à l’article premier, que déterminera l’administrateur territorial, seront obligatoires les dispositions suivantes:

La divagation sur la voie publique et dans la propriété d’autrui des animaux de basse-cour, à l’exception des pigeons, est interdite.

Toute personne détenant des animaux de basse-cour dont la divagation est interdite devra les enfermer dans un endroit entouré d’une clôture d’une hauteur minimum de 2 mètres.

Les poulaillers et toutes installations destinées à abriter des animaux de basse-cour devront être distants de deux mètres au moins de tout chemin public et se trouver à l’endroit où ils incommoderont le moins les voisins.

 


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