DÉCRET du 3 décembre 1956 sur la répression des violences commises à l’occasion d’accidents de roulage. – Approbation de l’ordonnance-loi 05-320 du 10 octobre 1955.

Art. 1er. — Sans préjudice de l’application de peines plus sévères qui seraient portées par le Code pénal, sera puni d’une servitude pénale de 6 mois à 3 ans, celui qui, à l’occasion d’un accident de roulage, se sera livré à des violences à l’égard du conducteur ou des passagers d’un véhicule.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura commis des violences à l’égard des personnes qui portent ou cherchent à porter assistance aux conducteurs et aux passagers des véhicules visés au premier alinéa du présent article ou aux victimes de l’accident.

Art. 2. — Sera puni d’une servitude pénale de 8 jours à 6 mois et d’une amende ne dépassant pas 200 francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura pris part à un attroupement au cours duquel des infractions visées par l’article 1er auront été commises.

Art. 3. — N’est pas punissable, dans les circonstances reprises aux articles précédents, le fait de repousser une attaque, défendre autrui ou séparer les combattants.


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