ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 409/CAB/MIN/TC/072/97 du 31 décembre 1997  portant création de la commission nationale et des commissions provinciales de délivrance des permis de conduire. (Ministère des Transports et Communications)

 

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué auprès du ministère des Transports et Communications une commission nationale de délivrance des permis de conduire.

Art. 2. — La commission nationale de délivrance des permis de conduire a son siège à Kinshasa.

Elle est représentée au chef-lieu de chaque province et ville par une commission provinciale ou urbaine.

Art. 3. — La commission nationale et les commissions provinciale ou urbaine disposent en leur sein d’un jury d’organisation des examens en vue de la délivrance des permis de conduire.

La commission nationale de délivrance des permis de conduire est seule habilitée à créer et superviser le jury d’organisation des examens en vue de la délivrance des permis de conduire internationaux.

Art. 4. — La commission nationale de délivrance des permis de conduire a pour mission:

1. de contrôler et de superviser le déroulement des opérations de délivrance et de renouvellement des permis de conduire et en dresser un rapport circonstancié au ministre des Transports et Communications;

2. de créer et de superviser le jury d’organisation des épreuves théoriques et pratiques pour la délivrance du permis de conduire aux candidats détenteurs de brevets délivrés par une auto-école agréée;

3. d’enregistrer les déclarations de retrait des permis de conduire ordonné par les juridictions judiciaires compétentes;

4. de tenir le répertoire national des détenteurs de permis de conduire;

5. d’appliquer toutes les recommandations pertinentes du ministère des Transports et Communications en vue de l’amélioration du système de délivrance de permis de conduire.

CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Section 1re De la commission nationale de délivrance des permis de conduire

Art. 5. — La commission nationale de délivrance des permis de conduire comprend:

1. le Directeur des Transport Terrestres ou son délégué, qui en assume la Présidence;

2. un représentant du cabinet du ministre des Transports et Communications;

3. un délégué de la commission nationale de prévention routière (CNPR);

4. un délégué de la police spéciale de roulage;

5. un magistrat;

6. un médecin spécialiste.

Section 2 De la commission provinciale ou urbaine de délivrance de permis de conduire

Art. 6. — La commission provinciale ou urbaine de délivrance des permis de conduire comprend:

1. le chef de division provinciale ou urbaine des Transports et Communications ou son délégué, qui en assume la présidence;

2. un délégué du cabinet du gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa;

3. un délégué de la C.N.P.R.;

4. un délégué de la police spéciale de roulage;

5. un magistrat;

6. un médecin spécialiste.

Section 3 Des dispositions spéciales

Art. 7. — Le mandat des membres de la commission nationale ou provinciale de délivrance des permis de conduire prend fin par:

1. la perte de la qualité en vertu de laquelle une personne a été nommée membre de la commission;

2. la démission;

3. la révocation pour manquements graves aux devoirs et obligations de membre de la commission;

4. le décès.

Art. 8. — Chaque commission ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Les membres de la commission nationale et des commissions provinciales ou urbaines de délivrance des permis de conduire sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le ministre des Transports et Communications.

Ils perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le ministre des Transports et Communications.

Art. 10. — Toute personne âgée d’au moins 18 ans peut obtenir le permis de conduire si elle remplit les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 11. — Le candidat à l’obtention ou au renouvellement du permis de conduire reçoit un formulaire ad hoc en double exemplaires mentionnant notamment les nom, post-nom et prénom, son domicile, le lieu et la date de naissance, la catégorie du permis de conduire sollicité.

Il doit en outre joindre au formulaire:

1) des pièces permettant de contrôler son identité;

2) un brevet délivré par une auto-école agréée ou l’ancien permis de conduire;

3) un certificat médical d’aptitude physique délivré par le médecin spécialiste agréé;

4) un bordereau constatant le versement des droits dus au Trésor public;

Le droit d’inscription aux épreuves pour l’obtention d’un permis de conduire ainsi que le coût d’acquisition du formulaire de demande de permis de conduire sont fixés par le ministre des Transports et Communications sur proposition du président de la commission nationale de délivrance des permis.

Art. 12. — Tous les permis de conduire délivrés ou renouvelés portent la signature du président de la commission nationale de délivrance de permis de conduire.

Art. 13. — Le permis de conduire est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé sur présentation d’un certificat médical délivré conformément aux dispositions du nouveau Code la route.

Art. 14. — La délivrance d’un permis de conduire est subordonnée au versement préalable au compte bancaire transitoire d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté du ministre des Transports et Communications conformément aux prévisions de la loi budgétaire de l’État.

Art. 15. — Il est tenu au siège de chaque commission:

1) un registre de demandeurs de permis de conduire;

2) un registre de permis de conduire délivrés ou renouvelés.

Art. 16. — Chaque inscription au registre de permis de conduire délivrés comporte les mentions suivantes:

1) le numéro d’ordre;

2) la date de la demande de permis de conduire;

3) la date de délivrance de permis de conduire;

4) le numéro du permis de conduire délivré.

Il n’existe qu’une série de numéros d’ordre sans distinction d’année.

Art. 17. — Il est tenu au siège de la commission nationale de délivrance de permis de conduire ainsi qu’à la direction des transports terrestres du ministère des Transports et Communications un registre général des permis de conduire délivrés sur toute l’étendue de la

République.

Chaque inscription au registre général comporte les mentions suivantes:

1) le numéro d’ordre général;

2) la date d’inscription au registre;

3) la date de réception de la demande du permis de conduire;

4) le nom, prénom, post-nom, nationalité et adresse; le montant de la redevance versée et date de paiement avec référence au bordereau de versement au compte bancaire transitoire.

CHAPITRE III DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

Art. 18. — Un règlement d’ordre intérieur dûment approuvé par le ministre des Transports et Communications fixe l’organisation et le fonctionnement de chaque commission ainsi que du jury d’organisation des examens pour la délivrance du permis de conduire.

Art. 19. — Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 20. — Le secrétaire général au ministère des Transports et Communications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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