ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 409/046/97 du 1 er avril 1997, portant réajustement des frais de fourrière. (Ministère des Transports et Communications)

Art. 1 er. - Les taux des frais de fourrière prévus à l'article 145 de la loi 78-022 du 30 août 1978 sont fixés comme suit:

a) Pour les véhicules affectés au transport public des personnes et des biens ne disposant pas des documents de bord tels que l'autorisation de transport, le permis de conduire et le certificat de contrôle technique automobile obligatoire:

• Accroissement: 10 % du taux de l'acte générateur des recettes par mois de retard.

• Amende: 50 % du taux de l'acte générateur des recettes.

b) Pour les véhicules personnels ne disposant pas des documents de bord tels que le permis de conduire et le certificat de contrôle technique automobile obligatoire:

• Accroissement: 10 % du taux de l'acte générateur des recettes par mois de retard.

• Amende: 50 % du taux de l'acte générateur des recettes.

Art. 2. - Le véhicule retenu pour l'état mécanique défectueux est passible d'une amende de 200 % du taux du certificat de contrôle technique automobile obligatoire.

Art. 3. - Les montants perçus en exécution des articles 1 er et 2 du présent arrêté sont destinés à couvrir les frais occasionnés par l'organisation de la fourrière conformément à l'esprit de l'article 145 de la loi 78-02 du 30 août 1978.

Par frais d'organisation, il faut entendre les frais de déplacement, de garde, des prestations supplémentaires des fournitures et matériels appropriés pour la bonne tenue de la fourrière.

Art. 4. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 5. - Le secrétaire général aux Transports et Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

 

 


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