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COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

SOMMAIRE
CHAPITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 : De la nature juridique de la Commission
Section 2 : Du Siège
CHAPITRE II: DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION
Section 1 : De la Mission et des Objectifs
Section 2 : Des attributions
Section 3 : De la Compétence de la Commission Vérité et Réconciliation
CHAPITRE III: DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Section 1 : De la Catégorie des membres
Section 2 : Des Incompatibilités
Section 3 : Des Immunités
Section 4 : Du régime disciplinaire et de la perte de la qualité des membres
Section 5 : Du Remplacement d’un membre
Section 6 : Des Rémunérations et avantages sociaux
CHAPITRE IV : DES ORGANES DE LA COMMISSION.
Section 1 : Des organes
Section 2 : De l’Assemblée plénière
Sous- section 1 : De la Composition
Sous- section 2 : Des Attributions
Sous- section 3 : Du Fonctionnement de la Plénière
Section 3 : Du Bureau
Sous – section 1 : De la Composition
Sous-section 2 : De la Compétence
Sous-section 3 : Du Fonctionnement
Sous-section 4 : Des attributions des membres
§1. Du Président
§2. Des Vice-président
§3. Du Rapporteur
§4. Des Rapporteurs-Adjoints
Section 4 : Des Commissions Spéciales
Sous-section 1 : De l’organisation et des attributions
Sous-section 2 : De la Composition
Sous-section 3 : De la Compétence
Sous - section 4 : Du Fonctionnement
Section 5 : Des Comités Provinciaux et Locaux
Sous - section 1 : De la Composition
Sous-section 2 : De l’Organisation
Sous - section 3 : Du fonctionnement
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET BUDGETAIRES
CHAPITRE VI : DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES
Section 1 : Des Principes
Section 2 : De la Composition du Cabinet
Section 3 : Des Services Techniques
CHAPITRE VII : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION
Section 1 : Des Principes généraux
Section 2 : De l’Assistance devant la Commission, déport et de la récusation
Section 3 : De la Saisine de la Commission Vérité et Réconciliation
Sous-section 1 : Des Principes généraux
Sous-section 2 : De l’Enregistrement des plaintes
Sous-section 3 : Des Plaintes individuelles ou collectives
Section 4 : Des Investigations
Sous-section 1 : Du Département d’Investigations
 Sous-section 2 : Du Déroulement des enquêtes
 Sous-section 3 : Des Audiences
Section 5 : De la Réparation et du pardon
Section 6: Du Rite de réconciliation et amnistie
Section 7 : Du Renvoi devant les juridictions nationales ou internationales
CHAPITRE VIII: DE LA NATURE ET DU CARACTERE DES DECISIONS
CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES

 

PREAMBULE

L’Assemblée Plénière de la Commission Vérité et Réconciliation ;

Vu L’Accord Global et Inclusif, spécialement en son point IV ;

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 154 à 160 ;

Vu la Résolution DIC/CPR/04 sur la Commission Vérité et Réconciliation ;

Vu la Loi n°04/018 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation, spécialement en ses articles 16 et 57 ;

ADOPTE le Règlement Intérieur dont la teneur suit :

CHAPITRE I :

DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : De la nature juridique de la Commission Vérité et Réconciliation

ARTICLE 1 :

Le présent Règlement Intérieur explicite et complète la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR).

Il est élaboré conformément à l’article 57 de la Loi organique précitée.

Il traite également des matières non expressément prévues dans celle-ci avec laquelle il fait corps.

ARTICLE 2:

Aux termes du présent Règlement Intérieur, il faut entendre par :

« Vérité » : le rétablissement clair et objectif de la réalité historique des faits, crimes et violations des droits humains ayant causé un préjudice à une personne ou à un groupe de personnes..

« Réconciliation » : le rétablissement de l’harmonie, de la concorde, de la paix de coeur et d’esprit entre Congolais et /ou groupes de Congolais auteurs et victimes des divers préjudices et crimes perpétrés, en vue de restaurer l’unité nationale et la réhabilitation tant morale que physique des personnes concernées.

Toute autre interprétation contraire à la loi organique précitée est exclue.

ARTICLE 3 :

Conformément aux articles 154 à 160 de la Constitution de la Transition et en vertu de la Loi Organique :

1. La Commission Vérité et Réconciliation est instituée par l’Accord Global et Inclusif et par la Constitution de la Transition ;

2. Elle est une institution d’appui à la démocratie en R D C ;

3. Elle est un organisme de droit congolais autonome, neutre et doté de la personnalité juridique nécessaire pour accomplir sa mission ;

4. Elle jouit de l’autonomie administrative, financière, technique et de l’indépendance d’action par rapport à toutes les autres Institutions de la République ;

5. Elle exerce avec neutralité les pleins pouvoirs dans toutes les matières relevant de sa mission ;

6. Elle entretient une franche collaboration avec les autres Institutions de la RDC.

Section 2 : Du Siège

ARTICLE 4:

Le siège de la CVR est situé au n° 54 de l’avenue Colonel Ebeya, 6ème et 7ème niveaux de l’Immeuble ex. MIRECO en face de l’Hôtel de Ville de et à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo. Le siège peut être transféré à tout autre endroit dans la Capitale sur décision de la Plénière.

ARTICLE 5:

Un comité provincial est installé au chef-lieu de la province. Des comités locaux sont implantés dans le ressort de la province.

La CVR peut siéger de manière itinérante à travers tout le pays.

Son rayon d’action couvre toute l’étendue de la République et ses structures s’étendent si nécessaire jusqu’au niveau de la localité.

ARTICLE 6 :

Les bureaux de la CVR tant à Kinshasa qu’en province sont inviolables.

Les forces de l’ordre ne pourront y accéder que munies d’une autorisation expresse et écrite de l’organe de la loi et de celle du Président de la CVR et en présence d’un membre de la Commission dûment mandaté par ce dernier.

CHAPITRE II: DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION

Section 1 : De la Mission et des Objectifs

ARTICLE 7:

a) La CVR a pour mission de rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et la réconciliation en vue de consolider l’unité nationale.

b) Pour ce faire, la CVR est tenue d’entreprendre toutes activités jugées utiles, notamment :

1. s’impliquer dans les différentes phases et étapes de la Transition et assurer son accompagnement citoyen ;

2. prévenir, autant que possible, les conflits et, en cas de leur survenance, intervenir de façon optimale, soit par la médiation entre les communautés en conflit, soit par toute autre voie qu’elle juge opportune ;

3. créer un espace de libre expression ouvert à tous les Congolais, notamment les acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels en vue de la consolidation de la paix, du pardon, de la justice, de la réconciliation et de l’unité nationales ;

4. rechercher la guérison des traumatismes, par des moyens thérapeutiques, psychiatriques et spirituels pour refonder la confiance mutuelle entre Congolais.

ARTICLE 8:

La CVR recourt aux voies et moyens légaux et moraux disponibles, avec le concours de toute personne congolaise ou étrangère pouvant contribuer à atteindre les résultats attendus d’elle.

Ces résultats sont :

1. l’unité et la cohésion nationales ;

2. la vérité sur les événements politiques et socio-économiques qui se sont produits en RDC ;

3. la réconciliation des acteurs politiques et militaires entre eux, d’une part, avec le peuple, d’autre part, et du peuple avec lui-même ;

4. l’émergence et la consolidation d’un Etat de droit en RDC ;

5. la reconnaissance d’une nouvelle conscience nationale et patriotique;

6. le rapprochement des gouvernants avec les gouvernés ;

7. un climat de confiance mutuelle entre les différentes communautés et la cohabitation inter - ethnique;

8. l’acceptation, par les auteurs, des fautes par eux commises contre la République et la population congolaise ;

9. l’établissement des responsabilités individuelles et collectives des torts et des crimes commis;

10. l’éradication du tribalisme, du régionalisme, de l’intolérance, de l’exclusion et de la haine sous toutes leurs formes.

Section 2 : Des attributions

ARTICLE 9:

Sans préjudice des attributions lui reconnues par l’article 8 de la Loi organique, la Commission Vérité et Réconciliation veillera particulièrement à :

a) dégager la nature, les causes et l’étendue des crimes politiques et des violations massives des droits de l’homme commis en République Démocratique du Congo, pour la période déterminée et enquêter sur lesdits crimes ;

b) dégager la nature, les causes et l’étendue des crimes politiques et des violations massives des droits de l’homme commis en dehors du territoire national mais en relation avec des conflits politiques de la République Démocratique du Congo, et enquêter sur lesdits crimes ;

c) mener des investigations sur les événements politiques, socio-économiques et autres qui ont perturbé la paix, la justice et la réconciliation entre Congolais ;

d) déterminer le sort des victimes des crimes ci-haut cités, les entendre et prendre toutes les mesures nécessaires pour les dédommager et les rétablir dans toute leur dignité ;

e) entendre toute personne impliquée dans les crimes et les violations massives des droits de la personne humaine y compris les viols de femmes et de jeunes filles en période de guerre ;

f) entendre toute personne susceptible d’éclairer la Commission dans ses tâches ;

g) recevoir les requêtes d’amnistie pour les faits de guerre, les infractions politiques et les infractions d’opinion ;

h) examiner et émettre l’avis conforme à adresser au Parlement de transition pour le vote d’une loi d’amnistie en faveur d’un requérant ;

i) encourager la formation de ses membres et de la population à l’éducation à la paix, à la cohabitation des communautés et aux techniques de résolution et de transformation pacifique des conflits ;

j) capitaliser les acquis de la Conférence Nationale Souveraine et du Dialogue Inter congolais relatifs à la mission de la CVR ;

k) promouvoir la reconversion des mentalités par la formation à la culture de la paix et au recours à l’organe judiciaire ;

l) coopérer avec les initiatives sous-régionales, régionales et internationales poursuivant les mêmes objectifs pour consolider la paix.

ARTICLE 10:

La Commission Vérité et Réconciliation est guidée par les principes ci-après :

1. la vérité ;

2. l’indépendance ;

3. l’impartialité ;

4. l’honnêteté ;

5. la transparence ;

6. la compassion envers les victimes ;

7. l’égalité de traitement à l’égard aussi bien des victimes que des auteurs des crimes, dans le respect strict de leurs droits et de leurs libertés fondamentales;

8. le bannissement de toute recherche de la vengeance et des représailles.

Section 3 : De la Compétence de la Commission Vérité et Réconciliation

ARTICLE 11:

La compétence de la Commission Vérité et Réconciliation s’étend sur l’Etat congolais et sur tout Congolais en dépit des qualités officielles, des immunités ou du bénéfice des règles spéciales de procédure dont peuvent se prévaloir certaines personnes notamment les militaires, les policiers, les agents de sécurité, les fonctionnaires et les politiciens.

ARTICLE 12 :

La CVR connaît des événements survenus ainsi que des crimes et violations des droits de l’homme perpétrés au cours de la période allant de 1960 à la fin de la Transition.

Cette période est subdivisée en deux :

a) la période allant de 1960 à 1992 ;

b) la seconde allant de 1993 à la fin de la Transition et éventuellement au-delà conformément à l’article 55 point C tiret 7 de la Loi Organique.

ARTICLE 13 :

La CVR est compétente pour :

1. enquêter sur les matières faisant objet de sa mission, survenues de 1960 jusque à la fin de la Transition ;

2. autant que possible, dresser un tableau exhaustif de leurs causes, nature et étendue, y compris, au besoin, leurs antécédents, circonstances et facteurs contextuels;

3. établir, de ces violations, les responsabilités tant individuelles que collectives dans leur perpétration ;

4. en identifier les auteurs, personnes physiques ou morales, privées ou publiques ; en situer les résidences actuelles aux fins de les atteindre en cas de nécessité de rétention de leur obligation de réparation en faveur des victimes ;

5. identifier les victimes de ces violations et crimes, la nature et l’étendue des préjudices, leurs conséquences actuellement persistantes et autres traumatismes éventuels pouvant nécessiter des soins ;

6. recevoir toutes dépositions en rapport avec les enquêtes ;

7. rechercher tout mécanisme approprié de protection sollicitée par les personnes entendues qui craindraient des conséquences préjudiciables à leur sécurité par suite de leurs dépositions ;

8. examiner l’opportunité d’accéder aux demandes d’amnistie présentées par des personnes qui auront avoué leurs crimes, révélé complètement tous les actes commis en rapport avec ceux-ci pour contribuer à la manifestation de la vérité et donnent la preuve d’avoir agi pour des mobiles politiques.

Sont exclus de cet examen : les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes d’agression ainsi que le terrorisme ;

9. élaborer un rapport aussi complet que possible des activités de la Commission Vérité et Réconciliation reprenant les résultats obtenus ainsi que les recommandations formulées pour prévenir la répétition des violations des droits de l’homme ainsi que la commission des crimes ;

10. mener toute investigation ou tenir toute audience qu’elle juge nécessaireet mettre en place un Département d’Investigations ;

11. confier aux Sections ou au Département d’Investigations des travaux spécifiques et généraux en exigeant à chaque structure de la Commission Vérité et Réconciliation de rendre disponible l’information en sa possession à toute autre entité de la Commission Vérité et Réconciliation pour usage en cas de besoin ;

12. solliciter, à travers des voies diplomatiques, le concours de l’autorité officielle d’un pays étranger pour obtenir des preuves ou rassembler des informations dans le pays concerné ;

13. tenir des réunions de travail en tout lieu, à l’intérieur ou en dehors du territoire de la République.

CHAPITRE III: DES MEMBRES DE LA CVR

Section 1 : De la Catégorie des membres

ARTICLE 14 :

La CVR est composée de 21 membres dont 8 membres constituant « le Bureau de la CVR » et 13 autres dénommés « Commissaires ».

Section 2 : Des Incompatibilités

ARTICLE 15 :

Sans préjudice des incompatibilités déterminées par l’article 50 de la loi organique, toute fonction ou activité susceptible de susciter des controverses ou des doutes sur l’indépendance, l’honneur et la dignité des membres sont réputées incompatibles avec la qualité de membre de la CVR. Cette incompatibilité est constatée par l’Assemblée Plénière.

ARTICLE 16 :

Le membre frappé par l’une des incompatibilités prévues à l’article 50 de la loi organique et l’article 15 du présent Règlement Intérieur est tenu soit de démissionner, soit de solliciter une mise en détachement ou en disponibilité vis-à-vis de son service d’origine pendant son mandat à la CVR.

Il est tenu de produire la preuve du détachement ou de la mise en disponibilité au Président de la CVR endéans trente jours. Passé ce délai, l’intéressé est

réputé démissionnaire et la Plénière en prend acte et en informe la Composante ou l’Entité d’origine du membre ainsi que l’Assemblée Nationale.

Les membres présentement concernés par la présente disposition sont tenus de s’y conformer endéans quarante cinq jours francs à dater de l’adoption du présent Règlement Intérieur.

Section 3 : Des Immunités

ARTICLE 17 :

Les membres de la Commission Vérité et Réconciliation, ceux de ses Comités Provinciaux et Locaux, ainsi que les Experts à tous les niveaux ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, ni jugés aussi bien durant leur mandat qu’après l’expiration de celui-ci pour les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 18 :

Toute personne peut solliciter la confidentialité de ses déclarations et éventuellement toutes mesures adéquates de protection contre les menaces qui peuvent survenir à la suite de ses déclarations.

ARTICLE 19 :

Durant l’exercice de ses fonctions, le membre ou l’expert ne peut être poursuivi au plan pénal qu’avec l’autorisation de l’assemblée plénière de la CVR, convoquée spécialement à cet effet, sauf en cas de flagrant délit.

ARTICLE 20 :

Le Ministère Public et /ou le plaignant qui se propose d’engager des poursuites pénales contre un membre de la CVR ou un expert de celle-ci devra saisir le bureau de la CVR par une requête.

Celle-ci contiendra une description des faits incriminés et fournira éventuellement les preuves des accusations formulées et des éventuelles annexe.

L’intéressé est aussitôt tenu informé par notification du Président de la CVR et une copie de la requête et des éventuelles annexes lui sont remises ; il en accuse réception.

Dans la huitaine de la réception de la notification, la personne concernée adresse ses observations au Président du Bureau de la CVR

La Plénière se réunit en assemblée extraordinaire dans les quarante-huit heures et se prononce sur l’opportunité ou non de la poursuite judiciaire sollicitée. Elle

informe le requérant et le concerné de sa position non motivée.

Section 4 : Du régime disciplinaire et de la perte de la qualité des membres.

ARTICLE 21 :

Le Président de la CVR a la police des séances.

Il veille au déroulement des travaux dans la sérénité et dans l’ordre.

ARTICLE 22 :

La ponctualité, l’assiduité et la participation effective à l’ensemble des travaux de la CVR sont de rigueur.

Quand la séance est ouverte, aucune autre entrée dans la salle n’est autorisée jusqu’à la pause, sauf motif valable.

Pendant les séances, les membres sont tenus de garder les téléphones fermés.

ARTICLE 23 :

La parole se demande et s’obtient. Aucune prise de parole de façon anarchique n’est autorisée. Le chuchotement persistant lors des travaux est interdit.

Les suspensions des séances sont autorisées pour concertation en rapport avec les matières sous examen.

ARTICLE 24 :

Les membres de la CVR sont tenus au respect mutuel entre eux, vis-à-vis des partenaires et des collaborateurs.

Ils sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des dossiers examinés.

ARTICLE 25 :

Si un membre trouble l’ordre, le Président de la séance le rappelle à l’ordre nominativement.

Tout membre qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance.

ARTICLE 26 :

Lorsqu’au cours d’une même séance, le membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne le retrait de la parole ou la privation de l’obtenir pour le reste de la séance.

ARTICLE 27 :

Conformément à l’article 13 de la loi organique le membre de la CVR qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions encourt l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

- le rappel à l’ordre ;

- le retrait de la parole ;

- le blâme ;

- l’avertissement ;

- la suspension ;

- la suspension avec retenue de la moitié des émoluments.

 

ARTICLE 28 :

Les absences constatées à tous les niveaux doivent être justifiées par écrit et transmises à la Plénière qui statue et notifie à l’intéressé la décision prise à son endroit.

ARTICLE 29 :

Tout membre qui s’absente sans motif valable à plus de la moitié des séances d’une session est frappé d’une suspension avec retenue de la moitié des émoluments (cfr art 27 Règlement Intérieur)

Le membre du Bureau en charge de l’administration et des ressources humaines veille à l’application des dispositions du présent article.

ARTICLE 30 :

Le membre qui trouble gravement l’ordre peut être exclu temporairement.

Cette exclusion entraîne l’interdiction de prendre part à la suite des travaux de la séance en cours.

Si le membre exclu n’obtempère pas à l’injonction lui faite par le Président de sortir de la salle des réunions, la séance est suspendue ou levée. Elle pourra se tenir, sans lui, en un autre lieu.

ARTICLE 31 :

Le membre ayant encouru l’exclusion temporaire peut en faire cesser les effets en adressant à la Plénière une lettre de présentation des excuses et de son regret.

ARTICLE 32 :

Le membre qui se rend coupable de voies de fait sur l’un de ses collègues encourt l’exclusion de 3 séances plénières sans préjudice des sanctions prévues à l’article 27 du présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 33 :

Les voies de fait commises contre un autre membre ou non de la CVR en dehors de la Plénière obligent le Président, dûment informé, à saisir la Plénière suivante, et, le cas échéant, à prononcer l’exclusion de l’auteur de l’infraction tel que prévu à l’article précédent.

ARTICLE 34 :

En cas de récidive, de flagrance et de grave délit commis par un membre de la CVR, le Président saisit immédiatement l’autorité judiciaire compétente.

ARTICLE 35:

Tout autre manquement non prévu par le présent Règlement Intérieur, dont un membre se serait rendu coupable, est constaté par le Président de la séance qui porte le fait à la connaissance de la Plénière.

Celle-ci institue une commission ad hoc pour examen du cas et proposition de sanctions.

ARTICLE 36 :

Au cas où la Plénière estime que les faits reprochés sont pertinents, l’intéressé est convoqué pour présenter ses observations sur le rapport du Comité de discipline ad hoc.

Un délai de 8 jours francs augmenté d’un délai de distance entre la notification de la convocation et la tenue de la plénière est observé.

Dans les 48 heures suivant l’examen du dossier, la plénière notifie la décision à l’intéressé.

ARTICLE 37 :

a) Sont constitutifs de fautes légères notamment :

- l’accumulation de retards aux réunions, aux activités et au service en général ;

- les absences injustifiées ;

- l’indélicatesse en rapport avec les biens de la CVR ;

- la malhonnêteté ;

- la discourtoisie ;

- la tenue non-conforme.

b) Sont constitutifs de fautes lourdes notamment :

- l’abus constaté de la qualité de membre de la CVR, notamment par le trafic d’influence et par le harcèlement psychologique ;

- les absences injustifiées à la moitié de l’ensemble des réunions auxquelles le membre est tenu de participer durant le trimestre ;

- toute condamnation à une peine infamante pour délit de droit commun notamment le vol, l’extorsion, le viol, le meurtre.

ARTICLE 38 :

Le membre présumé avoir commis une faute est entendu par un Comité de discipline ad hoc institué par la Plénière de la Commission Vérité et Réconciliation préalablement saisie par le Président.

Le Comité comprendra 5 membres de la CVR, exception faite du membre incriminé. Après l’avoir entendu, le Comité fait rapport à la Plénière qui statue sur le cas.

ARTICLE 39 :

La qualité de membre de la Commission Vérité et Réconciliation prend fin, en vertu de l’article 159 de la Constitution et de l’article 14 de la loi organique par :

a) la démission ;

b) l’empêchement définitif ;

c) le décès ;

d) la condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption ;

e) la fin de la transition.

ARTICLE 40 :

En cas de démission, le membre adresse sa lettre recommandée ou par porteur, motivée ou non, au Bureau de la Commission Vérité et Réconciliation.

Le Bureau prend acte de la démission et saisit par lettre les Instances appropriées pour son remplacement, selon le procédé ayant présidé à sa désignation.

Copie de ladite lettre est réservée à l’intéressé.

ARTICLE 41 :

Les dispositions contenues dans les présents chapitres sont mutatis mutandis applicables aux séances du Bureau, des commissions, des sections, des comités provinciaux et locaux.

Section 5 : Du Remplacement d’un membre

ARTICLE 42 :

Les sièges vacants au sein de la Commission sont pourvus de la manière qui a prévalu pour la désignation des membres, conformément aux articles 9 et 14 de la Loi Organique.

Section 6 : Des Rémunérations et des avantages sociaux

ARTICLE 43 :

En vertu de sa nature en tant qu’Institution indépendante, conformément  à la Constitution de la Transition et à la loi organique, le montant des émoluments des membres de la CVR ne peut être inférieur à celui des députés ou des sénateurs.

ARTICLE 44 :

Les membres de la Commission Vérité et Réconciliation bénéficient des avantages sociaux suivants : indemnités de logement, congés de circonstance, soins de santé et frais funéraires pour eux-mêmes et pour les membres de famille du premier degré, frais ou moyens de transport, frais d’installation, prime de fonctions spéciales, allocations familiales, collation, prime de risques, frais de rapatriement du corps, indemnités de consolation équivalant à six mois de leurs émoluments.

Les avantages précités sont fixés par la Plénière.

A la fin de leurs fonctions ils ont droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois de leurs émoluments mensuels, conformément à l’article 53 alinéas 2 de la Loi Organique.

CHAPITRE IV : DES ORGANES DE LA CVR

Section 1 : Des organes

ARTICLE 45 :

La CVR a pour organes :

1. l’Assemblée plénière ;

2. le Bureau ;

3. les Commissions Spéciales ;

4. les Comités Provinciaux et Locaux.

Section 2 : De l’Assemblée plénière

Sous- section 1 : De la Composition ;

ARTICLE 46 :

L’Assemblée plénière de la Commission Vérité et Réconciliation est composée de 21 membres dont 8 désignés par les Composantes et Entités au Dialogue Inter Congolais ainsi que de 13 autres provenant des provinces :

a) les huit membres du Bureau sont :

- le Président (La Société Civile / Forces Vives) ;

- le Premier Vice-Président (Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie) ;

- le Deuxième Vice-Président (l’Opposition Politique) ;

- le Troisième Vice-Président (Les Maï-Maï) ;

- le Rapporteur (Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie KIsangani/Mouvement de Libération)

- le Premier Rapporteur-adjoint (Le Gouvernement) ;

- le Deuxième Rapporteur-adjoint (Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/National) ;

- le Troisième Rapporteur-adjoint (Le Mouvement de Libération du Congo).

b)

- les Treize autres membres sont des personnalités issues des confessions religieuses, des associations savantes, des associations féminines et d’autres associations dont les activités ont un rapport avec l’objet de la CVR, choisies conformément à l’article 9 alinéas 3 de la loi organique.

- Chaque province est représentée par un commissaire, sauf la Ville de Kinshasa et la Province Orientale qui ont chacune un commissaire de plus, en raison de l’importante agglomération de la population dans la Capitale et des multiples exactions commises en Ituri.

Sous- section 2 : Des Attributions

ARTICLE 47:

L’Assemblée plénière est l’organe de conception, d'orientation et de décision de la Commission Vérité et Réconciliation. Elle détermine les orientations ainsi que la politique générale de la CVR, en définit le plan stratégique général et en évalue la réalisation sur terrain.

Elle dresse un rapport au Parlement de Transition en conclusion de toutes les matières traitées.

ARTICLE 48 :

Dans sa sphère de compétence, l’Assemblée plénière :

1. adopte le Règlement Intérieur ;

2. adopte le calendrier des travaux ;

3. approuve les prévisions budgétaires de la CVR ;

4. contrôle la gestion financière et administrative de la CVR ;

5. détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des Commissions Spéciales, des Commissions ad hoc des Comités provinciaux et Locaux, du Cabinet et des services administratifs et techniques conformément à l’article 27 de la loi organique.

6. délibère sur toutes les matières relevant de sa compétence ;

7. décide de la constitution des commissions ad hoc, conformément à l’article 7 de la loi organique ;

8. examine et approuve les rapports du Bureau, des Commissions Spéciales, des Commissions ad hoc, des Comités Provinciaux et Locaux et tous les rapports de la CVR ;

9. donne des avis sur les demandes d’amnistie ;

10. adopte les procès-verbaux des séances plénières.

Sous- Section 3 : Du Fonctionnement de la Plénière

ARTICLE 49 :

La plénière se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire selon les circonstances à son siège à Kinshasa ou à l’intérieur du pays, sur convocation du Président de la CVR.

L’Assemblée plénière arrête le calendrier des réunions selon ses besoins.

ARTICLE 50 :

La proposition de la tenue d’une réunion peut émaner d’au moins 1/3 des membres, auquel cas le Président est tenu de la convoquer.

ARTICLE 51 :

L’Assemblée plénière peut être convoquée en session extraordinaire chaque fois que nécessaire et justifié.

L’Assemblée siège valablement à la majorité absolue de ses membres soit au moins 11 membres.

La présence est physique, individuelle et obligatoire. La représentation par mandat n’est admise que pour le vote en cas d’empêchement dûment justifié.

ARTICLE 52 :

Sept jours avant la tenue de la session, le Président lance une convocation aux membres de la Plénière avec proposition de l’ordre du jour.

Un registre des présences est mis à la disposition des participants, il est signé séance tenante.

Si le quorum n’est pas atteint, il est dressé un procès-verbal de carence et une nouvelle invitation est lancée aux membres dans les conditions requises.

L’Assemblée ainsi convoquée se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses décisions sont d’application pour tous les membres.

ARTICLE 53 :

Les décisions de l’Assemblée Plénière sont prises par vote, à la majorité des ¾ de ses membres.

Si à une séance de l’Assemblée Plénière, ce quorum n’est pas atteint, les décisions sont prises au cours de la séance subséquente, à la majorité absolue des membres présents.

En cas d’égalité de voix, un deuxième tour de scrutin est organisé. Si l’égalité persiste, la voix du Président de la Commission Vérité et Réconciliation est prépondérante.

ARTICLE 54 :

Le vote se fait au scrutin secret ou à main levée selon l’appréciation de l’Assemblée plénière.

ARTICLE 55 :

Toute question soumise à la Commission Vérité et Réconciliation est orientée vers l’organe compétent.

ARTICLE 56 :

Le Président de la CVR dirige les travaux de l’Assemblée Plénière. Il a rang de « Ministre ». En cas d’absence ou d’empêchement, il désigne son remplaçant parmi les Vice–Présidents, selon l’ordre de préséance.

ARTICLE 57 :

Les travaux de l’Assemblée plénière font l’objet d’un procès-verbal préalablement remis aux membres de la Plénière pour adoption. Il est signé conjointement par le Président de la CVR et le Rapporteur. Une copie du PV dûment signé est remise à chaque membre de la Plénière.

ARTICLE 58 :

L’Assemblée Plénière peut inviter à ses travaux toute personne étrangère à celle-ci à titre consultatif.

ARTICLE 59 :

Sans préjudice à l’article 53 du présent Règlement Intérieur, les membres de la CVR ont un droit de vote égal.

Les personnes étrangères invitées à divers titres ne participent pas au vote.

Section 3 : Du Bureau

Sous – section 1 : De la Composition

ARTICLE 60 :

Le Bureau est constitué de huit membres désignés par les Composantes et Entités au Dialogue Inter Congolais, conformément à l’article 9 de la loi organique et à l’article 46 du présent Règlement Intérieur.

Sous-section 2 : De la Compétence

ARTICLE 61 :

Le Bureau est l’organe d’exécution et de coordination de la Commission Vérité et Réconciliation.

Il exécute toutes les décisions de l’Assemblée plénière. Il élabore le projet de programme d’action de la CVR qu’il présente à l’Assemblée Plénière pour approbation.

En cas de besoin urgent, il peut initier une commission ad hoc temporaire.

ARTICLE 62 :

Conformément à l’article 19 alinéa 2 de la loi organique, le Bureau a la charge d’administrer les Commissions Spéciales et ad hoc, les Comités Provinciaux et locaux.

Sous-section 3 : Du Fonctionnement

ARTICLE 63 :

Le Bureau se réunit valablement à la majorité absolue de ses membres, soit au moins 5 membres. Il se réunit une fois par semaine, et chaque fois que les circonstances l’exigent. La présence est physique, individuelle et obligatoire. La représentation par mandat n’est admise que pour le vote en cas d’empêchement dûment justifié.

Si le quorum n’est pas atteint, il est dressé un procès-verbal de carence et une nouvelle invitation est lancée aux membres dans les conditions requises.

Le Bureau ainsi convoqué se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses décisions sont d’application pour tous les membres.

ARTICLE 64 :

Le Bureau statue par voie de décision sur les matières de sa compétence par consensus ou, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres présents.

Sous-section 4 : Des attributions des membres

§1. Du Président

ARTICLE 65 :

Le Président dirige le Bureau de la CVR.

Il veille au respect de la loi organique et du présent Règlement Intérieur de la CVR.

Il veille à l’exécution des décisions de l’Assemblée plénière et du Bureau.

Il représente et engage la CVR auprès des Institutions de la République et auprès des tiers, dans les limites du pouvoir lui attribué par le Bureau, conformément aux articles 20 et 28 de la loi organique.

Il représente la CVR en justice, en demandant comme en défendant.

Il gère au quotidien et coordonne l’ensemble des activités de la CVR.

Il convoque et préside les réunions du Bureau.

Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres membres du Bureau.

Il notifie aux Vice-présidents, au Rapporteur, aux Rapporteurs Adjoints et aux autres membres de la Commission Vérité et Réconciliation les décisions de la plénière et du Bureau concernant leur affectation.

Il recrute les experts tant nationaux qu’étrangers suivant le planning et le profil fixés par la plénière sur proposition du Bureau sur base d’un appel d’offres publié dans la presse.

Il transmet les projets des prévisions budgétaires pour approbation à l’Assemblée Plénière de la C VR. Il exécute le budget approuvé.

En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Président est assuré à tour de rôle par un des Vice-Présidents désigné par lui, selon l’ordre de préséance.

§2. Des vice-présidents

ARTICLE 66 :

Sans préjudice des attributions spécifiques qui leur sont confiées par le présent règlement Intérieur, les Vice- Présidents assistent le Président dans ses attributions.

ARTICLE 67 :

Le Premier Vice-Président est chargé de l’administration et de la gestion des ressources humaines de la CVR.

Il remplace le Président en cas d’empêchement.

ARTICLE 68 :

Le Deuxième Vice –Président est chargé des relations publiques de la CVR.

Il est le porte- parole de la CVR et remplace le Premier Vice- Président en cas d’empêchement.

ARTICLE 69

Le Troisième Vice-Président est chargé de la planification des activités de la CVR.

Il remplace le Deuxième Vice- Président en cas d’empêchement.

§3. Du Rapporteur

ARTICLE 70 :

Le Rapporteur est chargé de l’organisation des activités de la CVR.

Il élabore les PV des séances plénières et du Bureau, il les signe avec le Président.

Il élabore le rapport trimestriel, semestriel, annuel et final de la CVR.

Il tient le registre des présences des réunions de la Plénière et du Bureau et supervise la rédaction des PV, des comptes rendus analytiques des séances plénières et du Bureau.

§4. Des Rapporteurs-Adjoints

ARTICLE 71 :

Sans préjudice des attributions spécifiques qui leur sont confiées par le présent Règlement Intérieur, les Rapporteurs-Adjoints assistent le Rapporteur dans l’exercice de ses attributions.

ARTICLE 72 :

Le Premier Rapporteur-Adjoint est chargé de la logistique, de l’approvisionnement et supervise les services techniques y afférents.

Il remplace le Rapporteur en cas d’empêchement

ARTICLE 73 :

Le Deuxième Rapporteur-Adjoint est chargé des finances.

Il remplace le Premier Rapporteur-Adjoint en cas d’empêchement.

ARTICLE 74 :

Le Troisième Rapporteur-Adjoint est chargé de la préparation et du suivi des missions de la CVR.

Il remplace le Deuxième Rapporteur-Adjoint en cas d’empêchement.

ARTICLE 75 :

En cas de nécessité, la Plénière peut intervertir les responsabilités notamment en cas de manque de performance, d’abus de fonction, de désintéressement.

Chaque membre du Bureau présente un job description de ses attributions à approuver par la Plénière pour éviter les chevauchements.

Section 4 : Des Commissions Spéciales

Sous – section 1 : De l’organisation et des attributions

ARTICLE 76 :

Les deux Commissions spéciales de la CVR sont des groupes de travail : la commission spéciale « Vérité » et la commission spéciale « Réconciliation ». Elles sont permanentes.

La première est chargée d’examiner les questions se rapportant à la vérité et la seconde est chargée d’examiner les questions se rapportant à la Réconciliation.

a) la commission Spéciale « vérité » a trois sections chargées respectivement de :

1. crimes politiques et violations massives des droits de l’homme ;

2. crimes sociaux, économiques, environnementaux et biens mal acquis ;

3. violences faites à la femme et à l’enfant.

b) La commission Spéciale « Réconciliation » a trois sections chargées respectivement de :

1. pacification et cohabitation inter -ethnique ;

2. réparation, réhabilitation, pardon et amnistie ;

3. prévention, médiation des conflits et éducation à la culture de la paix.

Sous – section 2 : De la Composition

ARTICLE 77 :

La coordination des commissions spéciales est assurée par le Président de la CVR, assisté du Rapporteur et d’un Commissaire.

En cas d’empêchement du Président ce dernier est remplacé par un Vice- Président selon la préséance.

ARTICLE 78 :

Chacune des deux Commissions Spéciales est composée de la Coordination qui la dirige, des trois membres du Bureau et de six Commissaires. Ils forment tous les plénières desdites Commissions Spéciales.

ARTICLE 79 :

Chaque section est composée de deux commissaires. Elle peut se faire assister d’un ou de plusieurs experts selon la matière à traiter. Elle est dirigée par les Commissaires.

ARTICLE 80 :

Par Commissaire tel que stipulé aux articles 14, 77, 78 et 79, le présent Règlement Intérieur entend les membres de la CVR issus des Confessions Religieuses, des Associations Savantes, des Associations Féminines et des autres Associations dont les activités ont un rapport avec l’objet de la CVR conformément à l’article 9 alinéa 3 de la loi organique.

Sous-section 3 : De la Compétence

ARTICLE 81 :

La Commission Vérité et Réconciliation a deux Commissions spéciales qui sont des groupes de travail dont les sections et les activités sont déterminées par l’article 76 du présent Règlement Intérieur.

Sous – section 4 : Du Fonctionnement

ARTICLE 82 :

Une Commission spéciale peut créer des groupes de travail moyennant approbation préalable de la Plénière.

Tout travail assigné à une Commission Spéciale ou à un groupe de travail doit être accompli dans le délai imparti.

ARTICLE 83 :

Les réunions des Commissions Spéciales sont sanctionnées par des procès-verbaux signés conjointement par le Rapporteur et le Président de la Commission Spéciale ou du groupe de travail. Ils sont enregistrés et numérotés de suite.

Section 5 : Des Comités Provinciaux et Locaux

Sous – section 1 : De la Composition

ARTICLE 84 :

Le comité provincial est composé de sept membres dont :

* Un Président

* Deux vice-Présidents

* Un Rapporteur

* Trois Rapporteurs-Adjoints issus des Confessions Religieuses, des Associations Savantes, des Associations Féminines et d’autres Associations dont les activités ont un rapport avec l’objet de la Commission Vérité et Réconciliation, présélectionnés sous la direction du Bureau.

Ils sont nommés par le Président de la CVR après délibération de la Plénière.

Sous – section 2 : De l’Organisation

ARTICLE 85 :

Le siège du Comité Provincial est le chef-lieu de la Province.

Le siège du Comité Local peut être placé en tout lieu dans le ressort de la province. Le choix sera fonction de l’intérêt ou des événements survenus en ce lieu.

ARTICLE 86 :

Le nombre maximum des Comités Locaux par province est de quatre.

Toutefois la Plénière de la CVR peut mettre en place autant de Comités Locaux qu’il sera nécessaire pour la réalisation de ses objectifs.

L’itinérance du Comité Local est ordonnée chaque fois que de besoin.

Sous – section 3 : Du Fonctionnement

ARTICLE 87 :

Les Comités Locaux reçoivent les dossiers des plaintes, les enregistrent et les transmettent aux Comités Provinciaux. Ceux-ci font rapport au Bureau qui, après  approbation de la Plénière, charge l’organe indiqué de la suite des travaux et lui précise les orientations à suivre.

ARTICLE 88 :

Les Comités Provinciaux et Locaux rendent compte mensuellement de l’évolution des dossiers en leur possession au Bureau avec copie pour information à la Section concernée.

Les procès-verbaux des auditions sont établis et consignés dans un registre et  ne copie est transmise au Bureau de la CVR.

ARTICLE 89 :

Les enquêtes sont diligentées par la Plénière, les Comités Provinciaux et locaux sur proposition de la Section concernée.

ARTICLE 90 :

Le rituel de la cérémonie de réconciliation est proposé à la Plénière par le Comite Local, le Comité Provincial, ou les Commissions Spéciales après consultation des parties.

ARTICLE 91 :

Les demandes d’amnistie sont recevables devant les Comités Provinciaux ou Locaux. Les Comités Provinciaux transmettent les dossiers avec avis et considérations au Bureau qui, à son tour, saisit la Plénière pour avis. Les Comités Provinciaux réservent copie à la Commission Spéciale concernée.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET BUDGETAIRES

ARTICLE 92 :

La Commission Vérité et Réconciliation dispose d’autant de services et emploie autant de personnel et d’experts nationaux ou étrangers, qu’elle trouvera nécessaires pour l’exécution efficace de sa mission.

Un Règlement administratif détermine le mode de gestion du personnel et des experts.

ARTICLE 93 :

Les activités de la CVR sont financées par des fonds mis à sa disposition par le Gouvernement, et ceux obtenus à travers des dons des Gouvernements étrangers, d’organisations intergouvernementales, de fondations et d’organisations non gouvernementales ou des donations provenant de toute autre personne physique ou morale.

ARTICLE 94 :

Les opérations en recettes et en dépenses de la CVR font l’objet d’un budget annuel réparti en budget de dépenses et en budget de recettes.

La C VR transmet au Gouvernement les prévisions budgétaires avec rapport motivé à la période fixée par la loi budgétaire.

ARTICLE 95 :

La CVR jouit d’une autonomie de gestion.

Elle dispose d’une dotation budgétaire conformément article 51 alinéa 1 de la Loi Organique.

ARTICLE 96:

Les prévisions budgétaires de la CVR sont élaborées par le Bureau et soumises à l’approbation de l’Assemblée Plénière. Le Président de la CVR les transmet au Gouvernement.

ARTICLE 97 :

La dotation ainsi que les dons et legs en espèces sont versés aux comptes bancaires ouverts au nom de la CVR.

ARTICLE 98:

Les sorties de fonds des comptes de la CVR sont contresignées par le Président de la CVR et le membre du Bureau ayant dans ses attributions les finances de la CVR. Une troisième signature dite de substitution est requise en cas d’absence  de l’un des responsables habilités à signer. La signature du Premier Vice- Président est retenue comme celle de substitution.

ARTICLE 99 :

Les fonds ainsi retirés de la banque sont versés dans la caisse de la CVR. Le caissier en confirme réception moyennant un bon d’entrée.

ARTICLE 100 :

La gestion de la dotation et des dons et legs est assurée par le membre du Bureau chargé des finances sous la supervision du Président de la CVR qui est l’ordonnateur principal du Budget de la CVR conformément à l’article 65 du présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 101 :

Le chargé des finances travaille avec le caissier comptable, le sous gestionnaire des crédits et le contrôleur du budget.

ARTICLE 102 :

Chaque organe ou service de la CVR présente au service des finances son état de besoins mensuel, trimestriel, semestriel et annuel conformément au budget de l’année en cours et dans le respect des règles de procédure.

ARTICLE 103 :

Le chargé des finances et le chargé de la planification élaborent, selon le cas, des projets à soumettre aux bailleurs de fonds après approbation par le Bureau.

La plénière en est tenue informée.

ARTICLE 104 :

A la fin de chaque exercice budgétaire, le Bureau présente à l’Assemblée Plénière de la CVR un rapport complet de la gestion financière de la CVR.

ARTICLE 105 :

La CVR assure l’audit interne de ses comptes une fois par semestre. Une commission ad hoc est instituée à cette fin par la Plénière.

 

ARTICLE 106 :

Le règlement financier de la CVR détermine les procédures de la gestion financière et comptable conformément à la loi financière.

CHAPITRE VI: DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES

Section 1 : Des Principes

ARTICLE 107 :

Le Bureau dispose d’un Cabinet et d’un service administratif et technique,

conformément à l’article 19 de la loi organique.

ARTICLE 108 :

Le Cabinet est constitué d’un personnel politique et d’un personnel d’appoint tous nommés par le Président de la Commission Vérité et Réconciliation, après délibération du Bureau.

Ils sont à la disposition de ce dernier.

ARTICLE 109 :

Sans préjudice des nominations intervenues, en application de la décision interinstitutionnelle n° IAD/001/04 portant principe des cabinets des Institutions d’Appui à la Démocratie, en ce qui concerne le personnel d’appoint, le personnel administratif et technique est nommé par le Président de la CVR, le cas échéant sur proposition du membre auquel il est attaché.

Néanmoins en vertu des spécificités liées à leurs missions dans les différentes sections, chaque Commissaire propose deux assistants et un secrétaire faisant partie intégrante du personnel de la CVR.

ARTICLE 110 :

Le Directeur de cabinet exécute les décisions du Bureau, coordonne les activités du personnel politique et assiste le membre du Bureau chargé de l’administration et de la gestion des ressources humaines.

Dans l’exercice de ses fonctions, il bénéficie de la l’assistance d’un secrétaire.

 

ARTICLE 111 :

Hormis les Secrétaires particuliers affectés aux membres du Bureau, les chauffeurs et les gardes du corps, tout membre de la CVR recourt à l’expertise de tout collaborateur du Cabinet dont il a besoin pour une tâche spécifique. Il en informe préalablement le Directeur de Cabinet.

Section 2 : De la Composition du Cabinet

ARTICLE 112 :

Le cabinet est constitué conformément à la décision interinstitutionnelle n°IAD/001/04 portant principes des cabinets des Institutions d’Appui à la Démocratie.

Les conseillers sont affectés à des tâches spécifiques relatives à la mission de la CVR.

ARTICLE 113 :

Le personnel du cabinet est démis de ses fonctions par le Président de la CVR, le Bureau entendu.

Il est remplacé de la même manière qu’il a été nommé.

Les autres membres sont régis par la Loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.

Section 3 : Des Services Techniques

ARTICLE 114 :

Les Services Techniques de la CVR sont des Départements. Il est créé au sein de la CVR trois Départements :

- Le Département d’Investigations ;

- Le Département Juridique ;

- Le Département de Documentation et Archives.

ARTICLE 115 :

Le Personnel Administratif et Technique des Départements est nommé par le Président de la CVR conformément aux critères préalablement fixés par la Plénière.

ARTICLE 116 :

Les membres du personnel affecté aux Sections et aux Départements font partie du personnel technique de la CVR.

Chaque membre du personnel bénéficie d’une rémunération spéciale en fonction de sa spécificité.

ARTICLE 117 :

Les membres de la CVR bénéficient, en raison de la spécificité de leur mission, d’une protection spéciale des forces de maintien de l’ordre.

A cet effet, les autorités politico-administratives et militaires, aux différents échelons de la Territoriale, sont tenues informés du séjour du membre de la CVR

dans leurs juridictions.

Cette protection s’étend également au personnel et aux experts de la CVR.

ARTICLE 118 :

Les membres de la CVR bénéficient chacun de la sécurité leur assurée par les gardes du corps, conformément à l’article 49 de la Loi Organique.

ARTICLE 119 :

Trois chauffeurs sont mis à la disposition du Président de la CVR. Un chauffeur est affecté auprès de chaque membre de la Plénière et au moins un auprès du personnel.

 

CHAPITRE VII : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION VERITE ET

RECONCILIATION

Section 1 : Des Principes généraux

ARTICLE 120 :

a. La procédure devant la Commission Vérité et Réconciliation est souple et particulière. Elle évite le formalisme juridique des instances judiciaires.

b. Elle ne peut, en aucun cas, revêtir un caractère humiliant et vengeur.

c. La procédure à l’égard des mineurs d’âge tiendra compte de l’intérêt de l’enfant, conformément à la loi en la matière.

ARTICLE 121 :

La Commission Vérité et Réconciliation fonctionne par ses organes. Seule la Plénière est habilitée à prendre les décisions qui sont exécutoires et opposables à toutes les personnes concernées.

Section 2 : De l’Assistance devant la Commission, du déport et de la récusation

ARTICLE 122 :

Toute personne physique ou morale peut être assistée d’un avocat ou d’un défenseur judiciaire de son choix devant la Commission Vérité et Réconciliation et à tous les stades de la procédure.

Elle peut également se faire assister de toute personne de son choix préalablement agréée par la Plénière.

La forme de cette assistance est définie par la Plénière.

La CVR collabore avec les conseils de l’ordre des avocats pour pourvoir les indigents d’un avocat pro deo en cas de nécessité.

ARTICLE 123 :

Le membre de la CVR chargé de l’examen d’un dossier dans lequel sa neutralité et/ou son indépendance pourraient raisonnablement être mises en doute pour un motif quelconque doit se déporter.

Il en informe le Président du Bureau et le Responsable de l’organe dont il fait partie.

ARTICLE 124 :

La récusation d’un ou de plusieurs membres de la CVR chargés de l’examen d’un dossier peut être sollicitée auprès de la Plénière. La demande est motivée.

La demande de récusation est recevable pour les raisons suivantes :

a. le lien de parenté, d’amitié, d’intimité ou de dépendance étroite entre le membre concerné et l’une des parties ;

b. l’intérêt personnel quelconque et même politique du membre dans l’affaire ;

c. l’inimitié avérée entre lui et l’une des parties ;

d. la participation directe ou indirecte à la commission des faits.

L’Assemblée plénière examine le bien-fondé de la demande de récusation et informe le membre concerné de sa décision dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande ; l’accusé de réception de la demande par le Bureau faisant foi.

Section 3 : De la Saisine de la Commission Vérité et Réconciliation

Sous-section 1 : Des Principes généraux.

ARTICLE 125 :

La Commission Vérité et Réconciliation peut être saisie à travers ses organes par une plainte individuelle ou collective, une dénonciation, un aveu, une demande de réhabilitation ou de réparation.

Toutefois, la Commission Vérité et Réconciliation peut se saisir d’office des cas de violations des Droits Humains avec le consentement de la ou des victimes.

Sous-section 2 : De l’Enregistrement des plaintes

ARTICLE 126 :

Toute personne, organisation, collectivité qui considère qu’elle a subi un préjudice du fait d’une violation individuelle, collective ou massive des droits de l’homme peut déposer une plainte et/ou une demande de réparation à la Commission Vérité et Réconciliation.

Toute personne qui reconnaît avoir commis, participé, commandité des faits relevant de la violation des droits de l’homme, qui regrette ses actes et est prête à demander pardon, à réparer et qui recherche la réconciliation, peut formuler devant la Commission une requête en amnistie.

ARTICLE 127 :

Autant que possible, l’organe saisi d’une plainte ou d’une requête examine si l’acte, l’omission ou l’infraction dénoncée constitue une violation grave des droits de l’homme, un crime social, économique, environnemental ou une violation faite à la femme, à l’enfant ou à l’homme.

ARTICLE 128 :

Les faits portés à la connaissance de la CVR sont qualifiés en référence aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par celle-ci.

ARTICLE 129 :

L’organe de la CVR saisi informe le plaignant de la latitude lui reconnue de saisir les juridictions de droit commun.

ARTICLE 130 :

Dans la mesure du possible, les plaintes sont examinées sur le lieu de la survenance des faits incriminés.

Le Bureau de la CVR, après décision de la Plénière, attribue le traitement du dossier à la Commission Spéciale concernée pour dispositions utiles.

Celle-ci oriente le dossier vers la section indiquée ou vers le Comité Provincial.

Sous-section 3 : Des Plaintes individuelles ou collectives.

ARTICLE 131 :

Lorsque, après examen, la Commission Spéciale, la Section, le Comité Provincial ou Local est convaincu du bien fondé de la plainte, de la dénonciation ou de l’aveu, il ouvre un dossier, lui attribue un numéro d’ordre, en informe le Bureau de la CVR et lui propose éventuellement la procédure à engager ainsi que le rite de la réconciliation.

La plénière prend la décision requise.

Section 4: Des Investigations

Sous section 1 : Du Département d’Investigations

ARTICLE 132 :

Il est institué un Département d’Investigations dirigé par un membre de la CVR, un expert ou un fonctionnaire en détachement.

Un Règlement spécifique établi par la Plénière en détermine la composition et le mode de fonctionnement.

Sous-section 2 : Du Déroulement des enquêtes

ARTICLE 133 :

Les Commissions Spéciales, les sections, les Comités Provinciaux et Locaux ont le pouvoir de :

1. accéder à toute information et à toutes archives publiques ou privées liées à l’accomplissement de leur mission ;

2. visiter, avec le concours du Ministère Public, tout lieu ou établissement afin de mener leurs recherches ;

3. requérir les services du Ministère Public pour effectuer des perquisitions en vue de saisir tout document ou élément de preuve dans le cadre des investigations menées ;

4. lancer des convocations de comparution ;

5. entendre toute personne sur le sujet faisant l’objet d’investigations ;

6. solliciter de toute personne de révéler toute information dans la mesure où celle-ci concerne l’objet d’investigations. Les motifs de conscience et le secret professionnel ne justifient pas la rétention de l’information et/ou de la preuve. Toutefois, l’intéressé peut requérir l’anonymat ;

7. dresser un procès-verbal de carence, sommer de comparaître et éventuellement saisir la juridiction compétente pour contraindre la personne détentrice d’informations ou de preuves à collaborer avec la CVR.

Sous-section 3 : Des Audiences

ARTICLE 134 :

Toutes les structures de la CVR sont tenues de respecter la procédure prescrite. Un Règlement de procédure en détermine les modalités.

ARTICLE 135 :

Toute personne qui comparaît devant un organe de la CVR, à titre de plaignant, de requérant ou de témoin est tenue de prêter serment dans la langue qu’elle comprend et parle. Elle peut se faire assister d’un interprète.

Elle prête le serment suivant :

Moi :…………………… ;

Je m’engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

ARTICLE 136 :

Les informations, les documents et éléments de preuve obtenus par la CVR, lors des interrogatoires ou à la suite des perquisitions ne peuvent être rendus publics sans l’autorisation expresse de la Plénière.

Lesdites informations ou documents ne peuvent être exploités dans le cadre d’une procédure pénale devant un tribunal, un organe ou une institution établie conformément à la loi.

En cas d’échec de la procédure devant la CVR, les parties peuvent s’en prévaloir devant les Cours et Tribunaux.

ARTICLE 137 :

Les audiences de la CVR sont publiques.

Le huis-clos est une exception que peuvent décréter l’Assemblée Plénière, le Bureau , les Commissions Spéciales , les Comités Provinciaux et Locaux, d’office ou à la demande d’une des parties, ou de toute autre personne intéressée dans la cause.

ARTICLE 138 :

La victime et toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire assistent à l’audience, même celle décrétée à huis–clos.

ARTICLE 139 :

La CVR est tenue à la confidentialité quant à l’identité et aux autres éléments pouvant permettre l’identification d’une personne, lors de toute séance à huis -clos et chaque fois qu’une partie ou toute personne justifiant d’un intérêt affectif ou matériel le demande.

ARTICLE 140 :

Aucune information provenant d’une audience à huis-clos n’est rendue publique de même que l’identité du témoin. La CVR prend toutes les dispositions utiles pour garantir la discrétion, même au niveau des registres.

ARTICLE 141 :

La CVR se réserve le droit de saisir les juridictions de droit commun pour tous faits qui constitueraient une obstruction à sa démarche de recherche de la vérité.

Il s’agit notamment des faits et actes ci-après :

a. le parjure ;

b. les fausses déclarations d’une personne mise en cause ;

c. les obstructions aux investigations ou la falsification des faits ;

d. le faux témoignage ;

e. la production d’éléments faux ou falsifiés en connaissance de cause ;

f. les manoeuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement ;

g. les représailles contre un témoin en raison de sa déposition ;

h. la destruction ou la falsification des éléments de preuve ;

i. les représailles, les entraves, le chantage, les intimidations ou le trafic d’influence à l’encontre d’un membre de la CVR.

j. les entraves à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient.

Section 5 : De la Réparation et du pardon

ARTICLE 142 :

La CVR apprécie le mode de réparation qu’elle propose aux parties.

Dans l’hypothèse d’une réparation à charge du Trésor public, la CVR saisit préalablement l’autorité compétente nationale et/ou locale.

ARTICLE 143 :

La partie qui reconnaît ses crimes ou les avoue, demande pardon et consent à réparer les préjudices causés ; elle est mise en contact avec la ou les victimes.

Un mode de réparation est convenu sous l’égide de la CVR.

L’accord obtenu est coulé sous forme d’une transaction et présentée par la CVR au Tribunal compétent pour la formule exécutoire.

ARTICLE 144 :

Lorsqu’une des parties à la transaction n’exécute pas l’arrangement amiable convenu, la partie lésée est habilitée à saisir les juridictions compétentes conformément à la loi en la matière pour obtenir l’exécution forcée de l’arrangement conclu.

ARTICLE 145 :

Dans l’hypothèse où la victime consent à pardonner à l’auteur du crime, la CVR acte l’offre et l’acceptation du pardon.

Il est alors demandé aux parties de participer à une cérémonie publique de réconciliation.

Section 6: Du Rite de réconciliation et de l’amnistie

ARTICLE 146 :

Les parties arrêtent de commun accord avec l’organe de la CVR qui a suivi le dossier le rituel de la cérémonie de réconciliation.

ARTICLE 147 :

La demande d’amnistie est recevable par chacun des organes de la CVR.

L’avis déterminant est fait par l’organe qui a examiné le dossier. La demande est transmise au Parlement de transition suivant la procédure légale, par le Bureau de la CVR après délibération de la Plénière.

Section 7 : Du Renvoi devant les juridictions nationales ou internationales.

ARTICLE 148 :

La CVR décide du renvoi devant les juridictions nationales de tous les cas pour lesquels les parties n’ont pas pu obtenir ou voulu un règlement amiable. Il en est de même des dossiers relatifs aux crimes de guerre, crimes de génocide et autres crimes imprescriptibles.

La CVR se charge de transmettre lesdits dossiers auprès du Procureur Général de la République et tient informé le Parlement de Transition ainsi que le Gouvernement.

Une copie est réservée à la Cour Pénale Internationale pour des matières relevant de sa compétence.

CHAPITRE VIII:

DE LA NATURE ET DU CARACTERE DES DECISIONS

ARTICLE 149 :

Les décisions prises par la Commission Vérité et Réconciliation sont conformes à la Constitution, à la loi organique et au présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 150 :

Les décisions de la CVR sont exécutoires et opposables à tous. Elles sont prises dans le domaine de sa compétence.

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 151:

Conformément à l’article 55 de la loi organique la CVR dépose son rapport final d’activités à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Ce rapport comprend les activités, les résultats ainsi que les recommandations éventuelles.

Il est publié au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.

ARTICLE 152 :

A la dissolution de la Commission Vérité et Réconciliation, son patrimoine est mis immédiatement à la disposition, selon les échelons, du Gouvernement et des Entités administratives provinciales et locales dans lesquelles il a servi.

ARTICLE 153 :

Les archives de la CVR sont transmises aux Archives Nationales.

ARTICLE 154 :

Les matières non réglées par le présent Règlement Intérieur le sont par les règlements spécifiques ou par des décisions de gestion quotidienne de la CVR, dans les limites de son mandat.

ARTICLE 155 :

Le présent Règlement Intérieur peut être modifié à la demande de la moitié des membres de la Plénière. Les amendements sont soumis à la Cour Suprême de Justice pour avis quant à leur conformité à la loi.

ARTICLE 156 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Règlement Intérieur sont abrogées.

ARTICLE 157 :

Le présent Règlement Intérieur, adopté par la Plénière de la CVR , entre en vigueur après avis conforme de la Cour Suprême de Justice ou à l’expiration du délai prescrit à l’article 57 de la Loi Organique alinéa 3.

Fait à Kinshasa, le 19 mars 2005.

Mgr Dr Jean-Luc Kuye-Ndondo wa Mulemera

Président de la Commission Vérité et Réconciliation.

SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER :

DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : De la nature juridique de la Commission

Section 2 : Du Siège

CHAPITRE II: DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DES ATTRIBUTIONS ET DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION

Section 1 : De la Mission et des Objectifs

Section 2 : Des attributions

Section 3 : De la Compétence de la Commission Vérité et Réconciliation

CHAPITRE III: DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Section 1 : De la Catégorie des membres

Section 2 : Des Incompatibilités

Section 3 : Des Immunités

Section 4 : Du régime disciplinaire et de la perte de la qualité des membres

Section 5 : Du Remplacement d’un membre

Section 6 : Des Rémunérations et avantages sociaux

CHAPITRE IV : DES ORGANES DE LA COMMISSION.

Section 1 : Des organes

Section 2 : De l’Assemblée plénière

Sous- section 1 : De la Composition

Sous- section 2 : Des Attributions

Sous- section 3 : Du Fonctionnement de la Plénière

Section 3 : Du Bureau

Sous – section 1 : De la Composition

Sous-section 2 : De la Compétence

Sous-section 3 : Du Fonctionnement

ARTICLE 63 :

ARTICLE 64 :

Sous-section 4 : Des attributions des membres

§1. Du Président

§2. Des Vice-président

§3. Du Rapporteur

§4. Des Rapporteurs-Adjoints

Section 4 : Des Commissions Spéciales

Sous-section 1 : De l’organisation et des attributions

Sous-section 2 : De la Composition

Sous-section 3 : De la Compétence

Sous – section 4 : Du Fonctionnement

Section 5 : Des Comités Provinciaux et Locaux

Sous – section 1 : De la Composition

Sous-section 2 : De l’Organisation

Sous – section 3 : Du fonctionnement

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET BUDGETAIRES

CHAPITRE VI : DU CABINET ET DES SERVICES TECHNIQUES

Section 1 : Des Principes

Section 2 : De la Composition du Cabinet

Section 3 : Des Services Techniques

CHAPITRE VII : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Section 1 : Des Principes généraux

Section 2 : De l’Assistance devant la Commission, déport et de la récusation

Section 3 : De la Saisine de la Commission Vérité et Réconciliation

Sous-section 1 : Des Principes généraux

Sous-section 2 : De l’Enregistrement des plaintes

Sous-section 3 : Des Plaintes individuelles ou collectives

Section 4 : Des Investigations

Sous-section 1 : Du Département d’Investigations

 Sous-section 2 : Du Déroulement des enquêtes

 Sous-section 3 : Des Audiences

Section 5 : De la Réparation et du pardon

Section 6: Du Rite de réconciliation et amnistie

Section 7 : Du Renvoi devant les juridictions nationales ou internationales

 CHAPITRE VIII: DE LA NATURE ET DU CARACTERE DES DECISIONS

 CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES


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