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ORDONNANCE 78-199 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Régie des voies fluviales, en abrégé «RVF». (J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 60)

TITRE Ier  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — L a R ég i e d es voi es fl uv i a l es, c réée pa r l’ordonnance-loi 71-004 du 26 janvier 1971, est une entreprise publique à caractère commercial et industriel, dotée de la personnalité juridique.

La Régie des voies fluviales est régie, outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance.

Art. 2. — La Régie des voies fluviales, ci-après désignée «Régie» a son siège à Kinshasa. Des agences ou des bureaux peuvent être ouverts en tous lieux de la République, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle.

Art. 3. — La Régie a pour activité les voies de navigation intérieure. À cette fin, elle est notamment chargée:

1) des études et de l’exécution des travaux de balisage;

2) de l’aménagement et de l’entretien des passes de navigation ainsi que du curage du rivage des ports;

3) de l’établissement des levés et des cartes hydrographiques.

Elle peut également effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 4. [Ord. 80-199 du 14 août 1980, art. 1er. — La Régie réalise son objet conformément aux dispositions d’un cahier des charges notamment annexé à la présente ordonnance, sur proposition du département des Transports et Communications.

En vue de la réalisation de son objet, la Régie est habilitée moyen- nant l’approbation du commissaire d’État aux Transports et Communications, à facturer toutes les prestations fournies à des tiers et à en majorer, le cas échéant, les tarifs.]

TITRE II DU PATRIMOINE


Art. 5. — Le patrimoine de la Régie est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Régie devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement:

1° à l’actif:

– les valeurs immobilières;

– les valeurs circulantes.

2° au passif:

– les éléments de situation nette;
– les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges;
– les dettes à long, moyen et court termes.

Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, la Régie devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle.

Art. 6. — Le patrimoine de la Régie pourra s’accroître:

– des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir;

– des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

L’augmentation comme la réduction du patrimoine de la Régie est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent.


TITRE III DES STRUCTURES


Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de la Régie sont: le conseil d’administration, le comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes.

TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier PRINCIPE GÉNÉRAL

Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement de la Régie sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

Le conseil d’administration comprend six administrateurs, y com- pris les membres du comité de gestion désignés conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978.

CHAPITRE II  DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 9. — L’exercice financier de la Régie commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — Les comptes de la Régie seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir.

Le budget de la Régie est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend:
1. En recettes:

– les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles.

2. En dépenses:

– les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend:

1. En dépenses:

– les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.).

2. En recettes:

– les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dé- penses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc.

Art. 12. — Le budget de la Région est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice.

Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif.

Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, la Régie doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt.

Art. 14. — La comptabilité de la Régie est organisée et tenue de manière à permettre:

1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;
des produits et profits;

2) de connaître la situation patrimoniale de la Régie;
3) de déterminer les résultats analytiques.

Art. 15. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire:

1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations;

2) un tableau de formation du résultat et un bilan.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité de la Régie au cours de l’exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat.

L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rap- port du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat.

Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part, les produits et profits, et, d’autre part, les charges et pertes.

Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées.

Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors- que la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital.

Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires.

Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public.

Art. 18. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, en- suite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélève- ment ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, com- me report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires.

Art. 19. — La Régie peut réévaluer son bilan et constituer une ré- serve spéciale de réévaluation.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES


Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas pré- vus au troisième alinéa du présent article.

L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de la Régie. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que la Régie décide de consulter. Dans les deux cas, la Régie choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre.

La Régie peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur présumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures courantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée.

CHAPITRE IV  DE LA TUTELLE

Section 1re Notion

 

Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’en- tend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les organes tutélaires sur la Régie.

Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a poste- riori.

Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier.

Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni- veaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats.
Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de la Régie.


Section 2  Des organes de tutelle

Art. 22. — La Régie est placée sous la tutelle des départements des Transports et Communications, et du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département des Transports et Communications porte notamment sur les actes ci-après:

– la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures;

– l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir;

– le rapport annuel;

– l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre;

– les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières.

Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du
Portefeuille porte notamment sur:

– les acquisitions et aliénations immobilières;

– les emprunts et les prêts;

– les prises et cessions de participations financières;

– le plan comptable particulier;

– le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses;

– les comptes de fin d’exercice;
– le bilan.

Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de la Régie sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille.


CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL


Art. 24. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à la Régie, celle-ci est soumise au droit commun en la matière.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de la Régie.

Art. 26. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

Art. 27. — Le commissaire d’État aux Transports et Communications et celui au Portefeuille sont chargés, chacun en ce qui le con- cerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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